DE LA TRANSMISSION 1» LA SOUYSRAINETÊ POLITIQUE LÉOITDIE
commun, le second héritier la trouve dans sa parenté, pour le temps de la minorité de Théritier immédiat.
Mais il peut arriver que, par suite d'indignité ou d'incapacité, la souveraineté du second successeur soif une menace pour le bien de TÉtat. Alors un monarque qui voit le péril ne manque pas à ce qu'il doit à son royaume, quand il désifçne une autre personne, la mère par exemple, pour posséder la régence. Cette désignation ne donne, il est vrai, ni la souveraineté ni la souveraineté légitime à la personne nommée ; mais elle peut cependant avoir pour effet, si cette personne se constitue souveraine, de rendre légitime son autorité provisoire. De cette désignation il résultera facilement, grâce aux égards dont les dispositions d un monarque défunt sont Tobjet, que la personne nommée sera la plus apte à prévenir, par le fait de son autorité, les compétitions et la discorde.
De plus, il est clair que cette conséquence de la nomination d'un régent qui n'est pas le second héritier, peut se produire aussi, lorsque la désignation a été faite à tort. Quoique l'auteur de cet acte se soit rendu coupable, s'il a connu le droit de son héritier médiat à la régence, cette culpabilité ne fait point nécessairement que le parent dont il s'agit soit souverain légitime. Elle peut diminuer l'efficacité de la désignation faite par le dernier mo narque, mais si cet acte garde cependant assez d'influence pour que l'autorité de la personne qu'il désigne soit la meilleure garantie d'union, une autre régence serait illégitime.
Telle est notre théorie de la régence. Elle est évidemment applicable au cas d'un monarque que la folie vient rendre incapable d'exercer le pouvoir. Nous ne parlons ni d'une maladie physique, ni d une absence. Dans ces deux hypothèses, c'est encore le monarque qui gouverne, extérieurement du moins. Si l'héritier présomptif se constituait
390 QUATRIÀBIK PARTOB. — GHAPTTRB Y.
souverain, il ne donnerait pas réellement Tidée du système héréditaire car il ofirirait l'exemple de lusurpation.
Pendant combien de temps peut durer la régence, lorsqu'elle a pour cause le jeune âge de l'héritier direct?
En raison ou en droit naturel, il est évidemment impossible de répondre à cette question avec une prédsion mathématique. Mais le bon sens dit que chacun des intéressés est tenu de se comporter dans ce conflit, de façon à troubler le moins possible l'union des citoyens. C'est ainsi que les parties devront ordinairement accepter pour point de départ de la majorité politique du nouveau roi, le moment fixé par le monarque défunt, s'il a laissé une disposition à cet égard. Assurément, l'héritier direct n'a pas besoin pour avoir l'autorité et l'autorité légitime, de les recevoir de son prédécesseur ; et, de même, il ne faudrait pas dire que le régent n'a a souveraineté ou la souveraineté légitime que dans la mesure où elles lui ont été cédées. Mais la détermination que l'ancien monarque a faite de la durée de la minorité est un gage d'union : chercher une autre solution serait ouvrir la porte aux querelles. Â défaut de décision du dernier roi, les compétiteurs sont obligés de s'en rapporter à Tusage qui résulterait des précédents en matière de régence-. Si cette autre règle fait encore défaut, les parties doivent s'efforcer d'arriver à une entente par des concessions mutuelles raisonnables. Si elles n'y parviennent point, ni l'une ni l'autre ne peut se mettre à exercer le pouvoir avant d'avoir pris conseil, et chacune est tenue,à moins que la solution ne soit certaine et généralement admise, de s'en rapporter à un juge. Le régent qui refuse, dans ces circonstances, d'accepter un juge, doit se retirer; et le jeune héritier coupable de la même faute doit attendre.
Les mêmes règles doivent être suivies quand il s'agit d'établir une régence pour cause d'insanité d'esprit d'un monarque, ou, à l'inverse, de mettre un terme à cette
DE VA. TRANSBOSSION DE LA BOUYERAINETB POLITIQUE LÉOITIMB. 391
souveraineté provisoire, ou lorsque quelqu'un veut écarter la régence du second héritier pour cause d'indignité ou d'incapacité.
DEUXIÈME POINT
La légitimité du pouvoir du fUs aîné ou d'un autre parent d'un monarque défunt n'est pas immanquable.
290. D'où vient le droit d'un parent ? De ce qu'il réalise, en établissant son autorité, l'idée du système héréditaire et sauve ainsi l'union. Dès lors, si nous supposons que, par l'immoralité de son gouvernement, il doit priver ses concitoyens du bien plus précieux de la vertu, notre argumentation se retourne contre lui ; il n'a plus en sa faveur de cause de légitimité. On raisonnera de môme si, par impossible, l'héritier ne doit se charger des destinées du pays que pour le trahir , en le livrant en totalité ou partiellement à une nation étrangère. Ne le menace-t-il pas d'un mal encore plus grand que les rivalités auxquelles l'avènement de ce parent ferait obstacle ? D'autre part, supposez que le successeur naturel du monarque soit dans un état mental qui le rende incapable de gouverner ; supposez que son incapacité soit un danger grave pour le royaume. La souveraineté légitime ne reviendra point à ce parent, puisqu'il ne pourrait procurer le bien commun. Cette doctrine est évidemment juste. EUe peut, il est vrai, donner lieu, en fait, à de grandes difficultés. Mais il s'agit encore ici de cas de régence ; les règles que nous avons tracées à propos de cette dernière sont donc de nouveau applicables.
291. En dehors des cas d'indignité ou d'incapacité, l'héritier le plus direct d'un monarque défunt a, par lui-môme.
992 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRB T.
nécessairement le droit d'exercer le pouvoir. Par lui-môme, en effet, il sera nécessairement un gage d'union, s'il se constitue souverain. Mais, en fait, une disposition particulière des esprits peut,au moius provisoirement, empêcher ce résultat. Alors la souveraineté légitime ne revient point au successeur qu'indépendammentde la circonstance qui se produit,la raison appellerait au pouvoir. Réservons cependant le cas où, pour la conservation d'un bien plus précieux que l'union, l'avénement du prétendant serait moralement nécessaire. Nous avons fait une restriction semblable en faveur d'un souverain dépossédé.
Donnons maintenant des exemples de cette disposition particulière des esprits qui peut mettre obstacle à la légitimité.
Une nation se forme sous un monarque ; elle n'a donc pas encore de traditions , et ce roi , avant de mourir du d'abdiquer, désigne pour lui succéder sa fiUe ou un fils qui n'est pas l'aîné. Théoriquement , la dévolution de la souveraineté par désignation du précédent souverain est un système moins parfait que celui de Thérédité de jdein droit, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. L'autorité n'est pas aussi sûrement soustraite pour l'avenir aux cpierelles des rivaux , car cette désignation peut manquer ; puis, s'il y a eu plusieurs désignations succcessives, est-ce que des contestations ne s'élèveront pas relativement à la validité de l'une ou de l'autre , comme il arrive pour des testaments ? Â défaut de juge qui puisse imposer sa sentence, les parties trancheront -peut-être le différend par les armes. Mais le représentant du système héréditaire n'en peut pas moins se trouver obligé de ne pas exercer le pouvoir. La désignation émanée du roi défont ne peut-elle pas faire, grâce à la confiance des sujets dans le jugement de leur souverain, que le représentant du système de succession du fiils aîné au père jetterait ses concitoyens