‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 75 sur 127 · DE LA TRANSBOSSION DE LA SOUVERAINETÉ POUTIQUE LEGITIME · texte numérisé non relu

DE LA TRANSBOSSION DE LA SOUVERAINETÉ POUTIQUE LEGITIME

dans la division, s'il se constituait souverain? A la vérité, dans rhypothèse générale qui fait Tobjet de cet article III, la souveraineté n'est pas cessible comme un bien privé : à une époque quelconque de la vie de l'Etat, le pouvoir appartient à celui qui est le mieux en mesure de procurer le bonheur commun ; mais des circonstances peuvent faire que le régime qui , théoriquement , est le plus capable de produire ce bien, en réalité soit funeste, à cause des dispositions de la nation. Si au lieu d'un peuple à son début et de son premier souverain, il s'agit d'un État déjà soumis au système d'hérédité que nous avons décrit, le même résultat se produira plus difficilement , parce que les sujets , par suite de notre tendance à admettre plus aisément une institution qui nous est déjà connue , commettront moins facilement l'erreur de se rattacher au successeur désigné. Mais cependant le contraire n'est pas impossible. Si au lieu d'un membre de la famille nous supposons que le choix a porté sur un étranger ou sur plusieurs personnes appelées par le roi défunt à inaugurer le système polyarchique , manifestement il faudra raisonner de même.

La désignation que le monarque a faite de son successeur peut donc, d'après les circonstances, empêcher la légitimité du successeur naturel.

A cet obstacle , il faut en assimiler deux autres : dans la nation une opposition violente au système successoral que nous avons exposé, ou à l'homme qui le personnifie ; un engagement contraire pris par le roi défunt envers ses sujets ou envers certains d'entre eux.

Reprenons.

Un roi meurt ou abdique laissant une fiUe et un neveu. 11 n'a pas nommé son successeur. Mais le peuple trouve naturel que l'autorité du roi passe à son enfant comme les biens privés. Telle est sa conviction ; il est attaché à sa souveraine ou au principe de stabilité que, selon lui, elle repré-

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sente dans la perfection , et il ne plierait que par la force devant une autre autorité, ou bien celle-ci ne pourrait s'établir qu'en divisant le pays. Là souveraineté légitime ne revient point au représentant du système héréditaire.

Ou bien le roi défunt a réglé, d'accord avec ses sujets ou avec les principaux d'entre eux , la transmission de la couronne, et il a été convenu qu'un collège électoral choisirait le successeur parmi les membres de la famille régnante, ou que ce corps disposerait librement du pouvoir , soit pour le retenir, soit pour lé reconnaître à quiconque lui paraîtrait mériter la préférence. Si cet acte constitutionnel est accepté par l'ensemble des citoyens, le représentant du système de succession du fils aîné au père, ne peut pas venir diviser le pays. Vainement on objecterait que la convention que nous avons supposée n'est pas valable , puisque nous raisonnons dans l'hypothèse où la souveraineté légitime appartient à celui qui est le mieux en mesure de procurer le bien public. Non sans doute, ce pacte n'est pas directement un litre pour la personne ou l'être collectif qu'il désigne , mais c'est un fait par suite duquel l'autorité de l'héritier naturel du monarque défunt serait une cause de désunion. Ce successeur ne serait donc pas le souverain légitime.

Il n'est que juste de reconnaître qu'un contrat peut également servir à raffermissement de la légitimité du pouvoir du successeur naturel. Un pacte peut intervenir entre un monarque et les principaux de son royaume qui promettront de lui être soumis, à lui et à ses descendants mâles et premiers-nés. Mais rappelons-nous aussi que cet arrangement, malgré Tinlluence qu'il a sur les descendants de ceux qui l'ont pris,parce qu'il met les générations en face d'une institution déjà légitimement établie , connue et acceptée , n'obUge cependant pas directement la postérité des auteurs de la promesse , de même qu'il n'a pu s'imposer de cette façon aux contemporains de ces derniers. Par elle-même une

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