DE LA TRANSMISSION DE LA SOUVERAINETÉ POUTIQUE LÉOITUIE
convention ne lie que les parties contractantes. Nous n'admettons donc point dans tous les sens possibles le principe de la solidarité des générations ? •Certainement non. C'est là un de ces termes généraux qui sont respectables à cause des grandes vérités qu'ils expriment , mais qu'il ne faut employer cependant qu'avec discernement. La solidarité des générations existe activement en ce sens que des promesses faites parle souverain à tous les membres de l'État ou à certains d'entre eux profitent, à moins de clause contraire, à leurs héritiers. Passivement, elle existe aussi en ce sens que si des hommes ont des biens limités par le droit royal d'un légitime belligérant ou d'un propriétaire qui a stipulé la souveraineté, c'est dans cette mesure seulement que ces possesseurs transmettent leurs biens à leurs héritiers. Ceux-ci ne peuvent supprimer la charge inhérente aux biens que volontairement ils recueillent. Mais la solidarité des générations dans le sens du pouvoir de l'une d'elles de disposer d'un droit que la suivante trouve en eUe-même, comme celui d'avoir le gouvernement le mieux en mesure de procurer le bien commun , je me sens incapable de l'expliquer.
TROISIEME POINT
La légitimité du pouvoir du fils aîné ou d'un autre parent d'un monarque peut disparaître.
2S2. Dans la section suivante, nous dirons comment on perd la souveraineté légitime après l'avoir exercée, hypothèse dont, au surplus, nous nous sommes déjà occupés accessoirement (Voh* le § 1). Ce que je dis présentement, c'est que le successeur naturel qu'un usurpateur a tenu loin du trône, peut, après l'ouverture de son droit par suite de la mort 'du précédent monai*que, voir cette prérogative
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s'éteindre. Quelles causes la feront disparaître? Celles qui auraient pu empêcher cette légitimité de s'établir: Tindignité, l'incapacité et le fait que l'avènement du prétendant serait nuisible à l'union. Ce fait peut être passager; mais il peut aussi être définitif. C'est ce qui sera possible, notamment, dans le cas d'une longue usurpation. Si un monarque dépouillé est exposé a perdre^ par l'effet du temps, son droit à l'exercice du pouvoir, à plus forte raison la pi^escription peut-elle s'accomplir contre un simple prétendant. Il y a lieu néanmoins de rappeler que cette prescription n'est point fatale, et surtout que les règles ordinaires de la prescription à l'eflFet d'acquérh' la propriété privée ne lui sont point applicables.
293. Une question assez délicate nous reste à résoudi'e. Un héritier direct ou indirect peut-il être privé de son droit par une renonciation , c'est-à-dire par une promesse qu'il aurait faite de ne pas exercer le pouvoir?
Nous répondons négativement. Si un parent a droit à l'exercice du pouvoir, c'est qu'il réalisera plutôt l'idée du système héréditaire et sauvegardera mieux l'union ; c'est finalement que le bien social l'appelle au gouvernement. Partant, la loi de charité prescrit à cet héritier de s'établir souverain, s'il le peut sans inconvénient relativement grave. Or, on ne peut évidemment pas s'obliger à ne pas remplir son devoir. Et l'engagement n'est pas même valide, à moins qu'il n'y ait eu des motifs sérieux de le prendre, de la part d'un successeur auquel il est peignis de ne point se constituer souverain. La loi de charité dit que cet homme doit rester libre de ne point profiter de la dispense qu'elle lui accorde. Elle fait, en conséquence, disparaître, devant l'intérêt public, le droit de celui qui a stipulé la renonciation, d'autant mieux que cet acte peut nuire au prestige de la souveraineté. Toutefois nous rappelons que nous raisonnons dans l'hypothèse d'un État où la lé^fitimilé