DE LA TRANSMISSION DE I,A SOUVERAINETÉ POLITIQUE I^GITIME
a pour cause une aptitude plus grande à procurer le bien commun. Supposons -nous un pays où, par suite d'un contrat, la soureraineté légitime monarchique est semblable à un droit ordinaire de propriété qu'une génération n'acquiert, sauf le cas de cession, qu'à la mort de la génération précédente? Alors, en principe, la renonciation faite par un héri* fier sera efficace. Seulement, nous avons montré que le cas que nous venons de prévoir est très exceptionnel.
Nous disons qu'une renonciation n'est point un obstacle à la légitimité du pouvoir d'un héritier. Mais cet acte qui ne peut valoir comme obligation peut être invoqué comme simple constatation d*un fait qui prive un parent de son droit héréditaire. Nous savons que ce fait peut être ou rindignité ou Tincapacité de l'héritier, ou une disposition particulière des esprits de laquelle il résulterait que Tavénement du successeur naturel serait une cause de discorde. Supposez que le renonçant s'est séparé définitivement de son pays. Il l'a, par exemple, quitté avec ses enfants pour occuper un trône étranger. Dans son ancienne patrie, on a cessé de prévoir que lui ou ses descendants pourraient un jour revendiquer Texercice du pouvoir, et Ton s'est ainsi habitué à voir plutôt de futurs souverains dans des successeurs plus éloignés qui ont vécu en citoyens du royaume de leurs ancêtres, et ont versé pour lui leur sang. Le renonçant, au contraire, et sa postérité ont été forcés par Téloignement et par les devoirs de leur nouvelle situation, de devenir étrangers à leur pays d'origine. Celuici a le sentiment de ces différences, et il l'a au point que l'avènement du renonçant ou de l'un de ses tils serait une cause de discordes, tandis qu'un héritier plus éloigné peut plutôt, par le fait de son autorité, sauvegarder le bien essentiel de l'union. Dans ces circonstances, le plus apte à procurer le bien public n'est pas l'héritier direct, et une renonciation émanée de lui ou d'un de ses auteurs, peut être
invoquée comme simple constatation de cette disposition des esprits qui fait obstacle à la légitimité du successeur naturel.
Nous avons dit que le premier héritier doit s'établir souverain, s'il le peut sans inconvénient relativement grave. De là il faut conclure qu'un léger inconvénient suffit, lorsqu'il existe un second héritier qui réalisera presque aussi bien l'idée du système héréditaire.
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ARTICLE IV
Da CAS eiKceptlonnel d'anneidoii forcée lésltime .
294. Pour savoir comment se transmet la souveraineté légitime, nous avons distingué Thypothèse d'une juste conquête donnant naissance à un peuple, ceUe où chacun des sujets a promis de ne pas reconnaître d'autre chef que tel homme ou tel être collectif, et enfin Thypothèse où il n'y a ni conquête ni engagement. Dans la première ou la seconde, aussi longtemps qu'elles durent, le juste conquérant peut céder son droit à qui il veut, et le souverain contractuel a la même liberté, si le pacte social la lui donne. Dans le troisième cas, beaucoup plus fréquent, la légitimité est déterminée par les exigences du bien commun. Mais le droit du successeur désigné de l'une ou de l'autre de ces manières, peut être efiFacé par celui qu'un légitime belligérant a pai*fois de s'annexer en totalité ou partiellement une nation ennemie. L'homme ou l'être collectif qui a le droit, d'après les règles de la guerre, de constituer la force publique parmi certains hommes, est nécessairement leur souverain légitime, puisque celui qui constitue en un lieu la force publique, par le fait même y possède la souveraineté. Le pouvoir légitime du juste belligérant dure aussi longtemps que la cause d'aimexion. Cette cause disparue, il se peut même, nous l'avons vu, que les liens contractés avec les vainqueurs par la population subjuguée, obligent celleci à ne point se séparer des annexants, et par suite à
rester soumis à leur souverain. Celui-ci, d'ailleurs, par le bon usage qu'il a fait de la victoire, est peut-être pour ceux qui ont cessé d'être ses adversaires le meilleur gouvernement possible. Mais si toute cause de domination a cessé, l'on rentre dans l'application de règles déjà connues : ou bien la souveraineté appartient à celui qui peut se prévaloir d'une promesse faite avant l'annexion par chaque citoyen, ou, à défaut de cet engagement, le pouvoir revient à la personne qui est la mieux en mesure de procurer le bien public. Seulement, il peut arriver que ce ne soit pas la même pour la portion d'État incorporée, si l'annexion a été seulement partielle, que pour le reste de la nation vaincue.
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ARTICLE V
TaMcau dei» modei», soit orig^lnalreff, soit dérivés, d'établissement de ia souveraineté légitime.
2^. Ce tableau sera très facile à faire, si Ton veut bien se rappeler toute cette section et la précédente. Les modes originaires se réduisent à trois :
1« La conquête légitime, dans Thypothèse extraordinaire, mais possible, d'une multitude sans lien politique justement subjuguée ;
2* La promesse valide faite par les fondateurs d'un Etat, chacun en ce qui le . concerne, de reconnaître en tel homme ou en tel être collectif leur souverain;
y En dehors de ces cas, le fait que, par rapport à un groupe donné, tel homme ou tel être collectif est le mieux en mesure de faire le bien commun. Nous avons vu que, dans la plupart des hypothèses, il est aisé de constater que cette aptitude appartient à un certain homme ou à un être collectif différent de la démocratie absolue.
Comme applications du second mode, nous avons indiqué la stipulation de souveraineté, insérée par un maître indépendant dans les contrats de louage qu'il passe avec ses serviteurs, ou une clause semblable introduite par un propriétaire qui ne relève non plus d'aucune autorité civile, dans les concessions qu'il fait de son domaine. Rappelons que ce mode est cependant exceptionnel.
402 QUATRIÈHE PARTIE. — CHAPITRE V.
Comme applications du troisième, citons rétablissement de la souyeraineté d'un père, d'un homme quelconque ou de quelques-uns qui peuvent, mieux qu'un autre gouvernement, procurer le bien commun, la constitution d'une démocratie composée des hommes seulement.
Il y a quatre modes dérivés.
Ce sont d'abord les trois modes orignaires qui se perpétuent :
1** Un légitime conquérant, fondateur d'un État, transmet son pouvoir comme il veut, à moins que le bien à faire aux adversaires n'ait été la cause de la lutte. Alors, en effet, il s'agirait du troisième mode dérivé ;
2P Celui auquel tous ses sujets ont promis fidélité peut céder son droit conformément au contrat ;
3» En dehors des deux hypothèses qui précèdent, un autre mode dérivé d'établissement de la souveraineté légitime est le fait que dans un État, tel homme ou tel être collectif devient à son tour, après un autre souverain, le mieux en mesure de procurer le bonheur commun.
Nous avons déjà fait connaître, quelques ligues plus haut, des applications du second et du troisième modes. Mais, relativement à ce dernier, il faut ajouter, quand on le considère comme un mode dérivé, l'hérédité, la désignation qu'un souverain a faite de son successeur, l'élection , la prescription. Seulement, n'oubUons pas que ces applications ne sont point nécessairement justes. Elles ne peuvent être admises qu'autant que celui qui s'en prévaut est, en fait, le mieux en mesure de procurer le bien commun.
4° Enfin, le quatrième mode dérivé d'établissement de la souveraineté légitime, c'est l'ainiexion forcée, quand elle est juste.
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SECTION VIII