‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 81 sur 127 · DES GOUVERNEMENTS DE FUT · texte numérisé non relu

DES GOUVERNEMENTS DE FUT

302. Dans le sujet que j*aborde , les grandes lignes me paraissent flaire défaut. Je ne le subdiviserai donc point, bien qu'il soit assez compliqué.

Il est un principe, que nous avons démontré dàs la section I, et qui depuis a été rappelé. C'est que si un homme ou un être collectif exerce la souveraineté , s'il constitue la force publique parmi certains hommes , il est véritablement souverain , même si un autre homme on un autre être collectif a un titre spécial à exercer le pouvoir. Dans cette dernière hypothèse , le souverain est appelé usurpateur ou gouvernement de fait. L'autorité d'un gouvernement de fait est donc possible. Nous rappelons que la raison de ce principe est que la souveraineté civile ne dépasse point les bornes du pouvoir naturel d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même.

De plus, théoriquement il n'y a point à distinguer, relativement à rétendue de l'autorité civile, entre le souverain légitime et le gouvernement de fait. Le second, comme le premier, n'a-t-il pas nécessairement le pouvoir d'empêcher la violation des devoirs ou des droits précis , puisque cette faculté appartient à tout homme, alors même qu'on devrait laisser une autre personne Texercer de préférence ? Dès

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lors, et grftceà la loi d'assistance mutuelle qui prescrit, dans une mesure raisonnable, la soumission h une direction commune efficace, le gouvernement de fait a aussi le pouvoir d'empêcher la violation des devoirs pu des droits qui, par eux-mêmes ne sont pas précis, mais qu'il a déterminés.

303. Mais au point de vue pratique, il y a entre l'autorité du souverain légitime et celle du gouvernement de fait une différence essentielle.

Le premier, du moins s'il peut s'appuyer sur une promesse de ses sujets, ou si, comme à l'ordinaire, la légitimité lui vient du fait qu'A est le mieux en mesure de procurer le bien commun, peut contraindre le peuple à l'aider à se maintenir. La loi de justice impose, en effet, ce devoir, dans le . premier cas ; et dans le second, la loi de charité prescrit de ne pas refuser, soit à la personne du souverain , soit à l'intérêt public , le concours demandé , si ce sacrifice n'est pas grave à côté du bien à procurer.

Le gouvernement de fait, au contraire, ne peut justement contraindre les citoyens à lui prêter l'assistance dont il s'agit, du moins contre celui qui a droit à l'exercice du pouvoiiî. Sans doute, d'une manière générale , les citoyens doivent, pour éviter l'anarchie, se soumettre à la volonté de l'usurpateur, aussi longtemps que, ce dernier constituant la force publique, c'est sa volonté qui est la direction commune efficace; mais si le gouvernement de fait veut que les citoyens Taident contre l'ayant-droit , à perpétuer l'usurpation, la loi qui fait habituellement la force de ses commandements, c'est-à-dire celle de l'union entre les hommes en vue de leur bien commun, ne donne plus sa sanction. En effet, si la légitimité est ailleurs que dans le gouvernement actuel, ce sera ordinairement que pour lé bien commun, il faut tel autre souverain. Et si c'est par l'effet d'une autre cause de légitimité que le gouvernement actuel est usurpateur, il restirtoujours vrai que les citoyens ne sauraient se trouver"

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obligea de*coopérer à Tinjustice. Le gouvernement de fait ne peut donc jamais contraindre les citoyens à Taider à se maintenir contre celui qui a le droit de devenir ou de redevenir souverain.

Mais que décider, si un autre que Fayant-droit attaque *ii\juste possesseur du pouvoir ? Alors il faut distinguer. Si le bien commun ne doit pas soufinr du changement, la volonté par laquelle l'usurpateur exigerait Tassistance des citoyens n*est pas sanctionnée par la loi de charité. Dians le cas contraire, il en est autrement. Cette seconde solution est beaucoup plus usuelle. A moins de revenir à la légitimité, un nouveau changement est presque toujours préjudiciable : les partis et les haii^es se multiplient, la société se désagrège de plus en plus.

Il faut aussi, pour les mêmes raisons, trancher négativement la question de savoir si un autre que Tayant-droit peut supplanter Tusurpateur. Du reste, cette seconde révolution serait illicite , môme si elle n'avait pas les inconvénients que je viens de signaler. Quand un vol a été commis, peut-on dire au coupable : c'est à mou tour de profiter de la spoliation ?

Mais qu'avec l'assentiment de l'ayant-droit , ses partisans prennent l'initiative d'une restauration, rien de plus juste, pourvu qu'ils n'aient point recours à des moyens que , d'après les explications données dans la section VII, leur maître lui-même ne pourrait employer. Pourquoi les citoyens ne pourraient-ils pas se constituer les champions de celui qui réclame légitimement l'exercice 4u pouvoir? Ne peut-on pas se porter défenseur du droit d'autrui, comn^e si on était soi-même l'intéressé ? Vainement le gouvernement de fait prohiberait cette coopération. Sa volonté n'a de fpfce, ne l'oublions jamais, que par la sanction de la loi d'assistigiçe mutuelle ; or, ici, l'acte en question e3t pré<}isémeiit £|vqrablç fiu bien spcial, si ^ ^égitijoût^ vient 49 I^ ctose

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ordinaire. Et si elle dériye d'une cause exceptionnelle, soit d*un droit de conquôte exercé sur des individus sans organisation politique , soit d*une annexion forcée légitime , soit dune promesse d*obéissance faite par les sujets, il est évident que la loi d'assistance mutuelle ne défend pas à des hommes d'assister de préférence celui qui revendique un droit. Toutefois, de même que nous avons dit, à propos des lois de la guerre, que les rapports particuliers existant entre des soldats et leur souverain ne permettent pas aux premiers de tuer le second, pareillement nous ne croyons pas que des citoyens puissent prendre les armes contre leurs compatriotes , pour le rétablissement , môme légitime, de la domination d'un vainqueur.

Peut-on aller jusqu'à tuer l'usurpateur? Aucune autre personne que le souverain légitime revenu au pouvoir ne le peut sans commettre de faute. C'est évident s'il s'agit d'un particulier : le jugement que porterait celui-ci ne serait pas sanctionné par la loi de sociabilité, puisque la volonté de l'auteur de la condamnation n'aurait pas le caractère d'une direction commune efficace. Tuer ainsi le souverain illégitime, serait donc un acte de pure violence. Si un usurpateur, après un autre, s'empare de l'autorité, lui non plus, ne peut, sans commettre de faute, infliger la peine capitale à son prédécesseur. En exerçant la souveraineté politique, ne commet-O pas une perpétuelle injustice envers l'homme ou envers l'Aire collectif dont il tient la place ? De plus , il se rend coupable de la môme faute envers tous ceux sur lesquels il étend son pouvoir de contraindre, non pas qu'il ne l'ait point réellement, mais parce qu'il ne devrait pas l'exercer à la place de l'ayant-droit. Mais il ne faudrait point dire que la souveraineté politique ne comprend pas le droit de punir avec la dernière sévérité ceux par qui elle a été usurpée. L'attentat k la légitimité jette une perturbation profonde dans un peuple : il peut conduire celui-ci à

la mort par les guerres intestinesl. Dès lors, un pareO scandale ne peut-il pas appeler la plus grande des réparations ? Cette rigueur, toutefois, serait excessive, lorsque par Feffet de circonstances malheureuses, la légitimité a cessé d*être manifeste.

Toutes les questions qui précèdent se rattachent à ce que nous ayons dit de l'impossibilité de droit où est un usurpateur, de forcer les citoyens à lui prêter secours contre l'homme ou l'être collectif qui a droit d'exercer le pouvoir, n est évident que l'usurpateur doit lui-môme se retirer. Mais son obligation ne s'arrête pas nécessairement là. Si c'est par des manœuvres qu'il est arrivé au gouvernement, il ne réparera complètement le préjudice , qu'en travaillant au rétablissement du régime qu'il a détruit.

304. Nous venons défaire connaître les devoirs de l'usurpateur envers l'ayant-droit Parlons maintenant, des obligations des citoyens à l'égard de ce dernier, dans l'hypothèse d'usurpation.

Nous avons vu que le gouvernement de fait ne peut exiger l'assistance des membres de l'État contre l'ayant- ' droit ; mais il est de plus évident qu'ils ne sont pas même autorisés à la prêter : ils deviendraient complices.

Il est inutile d'ajouter qu'on ne peut promettre fidélité à l'usurpateur. La faute serait surtout grave, si cette promesse était accompagnée de serment, car il y aurait dans cet usage d'une chose sainte une profanation. Ne soyons cependant pas trop absolus. Il faut distinguer entre l'assistance politique ou donnée directement contre la légitimité, pour empêcher son rétablissement, et l'assistance civile ou sociale qui est le concours prêté à l'usurpateur dans le gouvernement, ou, en d autres termes, la participation aux services publics. Ce fait, lui aussi, est contraire au droit de la personne à laquelle Tautorité doit revenir ; n'est-il pas évident que si l'usurpateur ne trouvait point d'auxiliaires ,

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