DES GOUVERNEMENTS DE FAIT
il devrait bien vite se retirer? Néanmoins Tassistance cîrîle n'est point mauvaise en elle-même. Prévenir les désordres; juger les criminels, recevoir les impôts, diriger des travaux publics, défendre les frontières ou l'honneur de l'État, tous ees actes et mille autres pareils ne consistent pas directement à faire opposition à l'ayant-droit. De là cette conclusion , que l'assistance politique est plus absolument défendue que l'assistance civile. La première n'est jamais permise. La seconde, au contraire, est parfois licite^ parce que son eflFet seul est mauvais et qu'il peut être compensé par un autre qui raisonnablement lui fera contre-poids." Ainsi le fonctionnaire qui occupait une chargé sous le souverain légitime renversé, ne devra point , à moins d'un engagement ayant vraiment cette portée, quitter son poste, s'il né le peut sans déchoir de sa condition. L'intérêt social pourra encore l'autoriser à ne point céder sa place à une indigne créature du nouveau pouvoir. Des raisons analogues pourront également militer en faveur des générations nouvelles. Souvent l'assistance civile sera donc licite, et dans les mômes cas, elle pourra être promise, s'il y a des raisons sérieures de s'engager pour l'avenir. Il arrivera même parfois qu'au point de vue social , l'efiFet bon produit par elle sera si important, qu'elle deviendra un devoir. C'est ce que l'on verra lorsque, la société se partageant en deux armées : les défenseurs et les ennemis du bien, il sera indispensable de disputer aux agents du mal tous les postes publics. Peu importerait une promesse de fidélité à l'ancien souverain , car on ne s'obl^e pas à ne pas remplir son devoir. Il faut, quand le bien l'exige, vaincre sa répugnance à servir un gouvernement que l'on doit détester. Mais en^ dehors de cette hypothèse^ qu'il est beau, parce que c'est une grande victoire sur la passion de la fortune et des honneurs, de renoncer par fidélité à des carrière^ lucratives et brillantes ! Celui qui donne un tcd exemple, est un témoin de la légitimité et du droit.
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Cette asurtance civile, lesoayaraia légitime renYersé peut*-!! la défendre dans les cas ou rationnellement elle est licite? Je ne le crois point. Un homme n*a point de titre pour imposer directement des deroirs à un antre : nona ne trouTODs, en efifot, nullement ce pouYoir en nous. Ce qui nous est permis, c'est de ne pas respecter la liberté de nos semblables quand ils yiolent un droit. A la vérité, la loi d'assistance réciproque sanctionne ordinairement les volontés qui, émanant de celui qui constitue la force publique, ont le caractère d'une direction commune efiBcace ; mais précisément une prohibition faite par un souverain dépouillé n'a point ce caractère.
n est une troisième assistance, quiest encore plus facilement permise que Tassistance dvile, c'est l'assistance négative ou le fait de ne pas travailler au renversement de l'usurpateur, même pour le rétablissement du souverain légitime. Il est évident que cette assistance est encore molQS que l'assistance civile une atteinte à la légitimité. Klle peut seulement être coupable au point de vue de la loi de charité, car cette règle commandera parfois de venir au secours de l'ayant-droit. Cette assistance ou cette fidélité passive peut-elle être l'objet d'une promesse ? Oui, dans la mesure où elle est licite, et si, de plus, on a des motîfi sérieux de s'engager. Autrement la loi de charité dit que Ton doit rester libre do secourir l'ayant-droit, même brsqu'où n'y est point obligé ; et elle annule, dans l'intérêt public, un pacte contraire*
306. Telle est notre théorie des gouvernements de fidt. Elle esti je crois , généralement admise. Toutefois , on a coutume de démontrer autrement le principe d après lequel la soumission est due, sous certaines réserves, à l'usurpateur. Deux explications sont habituellement données. On dit : les citoyens doivent obéir parce que c'est nécessaire ; ce qui signifie que, le bien commun des hommes voulant
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qu'ils soient gouvemés, ils doivent accepter même une autorité illégitime. Cet argument est loin d*ôtre satisfaisant. 11 ne snfflt pas de constater que la souveraineté civile est nécessaire ; il faut savoir si elle est possible dans une personne qui n*a point en sa faveur de cause de légitimité.
On dit aussi qu*il faut obéir à Tusurpateur, parce que le souverain légitime qui n*a pu vouloir que la nation tombât dans Tanarchie , a dû déléguer ses pouvoirs au nouveau gouvernement pour le temps que durera la spoliation. Mais si Tayant-droit ne veut point agir ainsi, de peur d'accréditer le gouvernement de fait? Âlors,«continue-t-on dans la même théorie , la délégation doit être présumée. Cela signifie qu'on p^ut ft'en pa«aer ; mm oa système n'explique point comment la soumission est due même alors à l'usurpateur. C'est cependant là toute la question.
Dès lors , le meilleur n'est-il pas de raisonner comme nous l'avons fait? L'usurpateur a la souveraineté, parce que celle-ci ne dépasse point les limites du pouvoir naturel d'empêcher le mal , les violations de droits et les actes contre soi-même , et que, par suite , elle appartient à quiconque l'exerce. Seulement, il y a injustice k user de oette faculté à la place d'une personne qu'une des causes de légitimité appelle au gouvernement.
SECTION X