Je divise immédiatement ce «sujet en deux articles
Article I. — Quelle est l'étendue purement naturelle de la souveraineté politique ?
Article II. — Cette étendue esirelle susceptible d'accroissement ou de diminution dans Tordre naturel ?
Dans la section XII ,, quand nous étudierons les devoirs des états et de leurs souverains envers Dieu et envers l'Église, j'examinerai les changements qui sont résultés, en notre matière , de l'établissement de l'Eglise.
DE L*iTBNDUB DB LA SOUTBRAINSTÂ POUTIQUX. 421
ARTICLE I
9«ieUe ^lit Fétondve pvrenient
de la «•«Temdneté palittqve ?
307. Nous disons * purement naturelle >, c'est-à-dire que nous ne supposons aucune cause à*augmentation ou d*amoindrissement , mais la souveraineté telle qu'elle peut exister de plein droit.
A vrai dire, nous ayons déjà répondu à la question posée. Dès le commencement de ce clu^itre , analysant le mot de souveraineté politique, nous avons dit qu'il exprimait ridée des pouvoirs suivants exercés avec indépendance : ceux de prévenir et de faire réparer les atteintes aux corps et aux biens , de contraindre à des sacrifices en vue du bien physique commun , d'empôcher les scandales et d'en assurer la réparation , de contraindre à des sacrifices en vue du bien moral commun, et enfin d'empôcher un individu de se nuire à lui-même. De là, la définition que nous avons donnée : « La souveraineté politique est le pouvoir de contraindre des hommes en vue de leur bien commun tant physique que moral , saii^ être subordonné à une autorité supérieure de môme nature. > Mais peut-être , avons- ' nous ajouté , n'y a-t-il là qu'ime chose imaginaire. Et nous avons affirmé aussitôt que la souveraineté politique est une réalité , à ce point qu'elle appartient véritablement à quiconque Texerce. Cependant nous nous trouvions en présence de cette objection : — Si par souveraineté civile on entendait
422 QUATRnBMK PABTIK. — CHAPTUUE T.
sealement le pouvoir d'empêcher rinaccomplissement des devoirs ou la violation des droits par eux-mêmes précis, la souveraineté évidemment appartiendrait à quiconque Texerce. Mais il n*en est pas ainsi. On entend par souveraineté politique un pouvoir de contraindre même au respect de droîts non prÂsb. On fait doorc rentrer sotis la dénomination qui Doofl occupe tm pouvoir de eommander dont Texistence ne peut être prouvée. — Or, comment avonsnous répondu à cet argument ? En déterminant l'étendue de la souveraineté politique.
La souveraineté politique, avons-nous dit, s'étend effectivement à la coercition pratiquée en vue d'assurer le respect des droits non précis des particuliers ou de la société, parce que les volontés qu'émet le gardien de Tordre en vue de la détermination de nos devoirs réciproques, obtiennent la sanction de la loi d'assistance mutuelle. Du moins, il en est ainsi, lorsque le sacrifice demandé est petit, eu égard au bien à faire. Mais l'autorité civile ne va pas plus loin. Elle n'est pas un pouvoir direct de commander. Comment démontrerait-on qu'elle comprend une semblable prérogative? Un homme n*a par rapport à un autre que le pouvoir d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. Alléguerait-on la nécessité? L'existence d*un tel droit n'est nullement nécessaire au bien de Thumanité. L'exercice du pouvoir d'empêcher les désordres suffit, puisque, grâce à l'intervention de la loi de charité, les droits non précis peuvent devenir précis et dés lors susceptibles d être protégés par la contrainte.
Nous connaissons donc depuis longtemps l'étendue de la souveraineté civile. Si l'on tient compte des applications du principe de charité, elle ne dépasse point les bornes du pouvoir d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. Nous avons déjfa formulé plusieurs fois cette proposition.
Dl L^ÉTINDtJl DB LA SOUTtftAIIfBTA POUTIQUK. 423
Ce ne soutdMc pas Unis les sacrificeB titiles qtre le sDuv^ain peut rendre obligtitoîres , mais seulement ceux qae la raison troure sans grarité, en ég&rà an bien k attendre d'eux, bien qu'en soi ils puissent être immenses. kïors seulement, en effet , notre esprit ne yoit pas de motf& sérieQx de les refuser; alors seulement, il y a nécessité de raison ou obligation. Tel est l'examen qu'un gourernement doit &ire avant d'imposer ses volontés par la contrttinte.
306. Nous venons d*indiquer le critérium au moyen duquel on peut connaître la valeur des commandements d'un souverain. Or, un sacrifice voulu par lui pourra dtre excessif d'une manière absolue, ou le devenir dans teller circonstance particulière. Pour apprécier les ordres de l'autorité , il faut donc se placer à ces deux points de vue. Valide pour l'ensemble des sujets , une injonction du pouvoir peut ne pas l'être pour tel ou tel citoyen. Cette interprétation équitable a dans la science un nom assez peu connu de nos jours , bien que saint Thomas en parle , et que Suarez l'ait mis en tête de deux de ses chapitres (De legibus, 1. VI, c. VII et VIII). C'est l'épiikie. Le pomt de départ de celle-ci est certain ; mais il faut convenir qu'elle présente des difficultés, comme toute appréciation. Seulement ces difficultés sont moins grandes pour l'interprète , lorsque le législateur a fait lui-même le discernement des situations exceptionnelles. Ainsi notre Code pénal a explicitement prévu des cas dans lesquels le meurtre, les blessures et les coups étant excusables devront être châtiés mc^ns sévèrement ou même pas du tout (Code pénal , art. 321-320). En dehors de ces solutions fournies par le souverain lui-même, les difficultés reparaissent; mais d'après la lettre et l'esprit de notre législation , le juge a toute liberté de les trancher selon sa manière de voir. Noseulement, en effet, nos lois pénales, de peur d'être excès-
é24 QUATBIBia PABTDG. — CHAPITRE V.
fiyeB » laissent varier la répression , au gré du juge , entre un maximuTn et un minimum, et permettent même au magistrat d'abaisser la peine une seconde fois, eu égard aux circonstances atténuantes qui peuvent se trouver dans ra£faire (art. 463 et 483) ; mais bien plus , aux termes de Tartide 342 du Code d'instruction criminelle , les jurés ne doivent pas compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus. La faculté leur est donc reconnue de refuser lapplication d'une loi pénale, si, dans le cas qui leur e^ soumis, celle-ci ne leur paraît point obligatoire pour l'agent , ou en d'autres termes, par épiikie. Et tout juge peut faire de même , en statuant que le législateur, malgré la généralité 4e la règle qu'il a écrite , n'a pas prévu l'hypothèse actuelle, parce qu'elle mérite d'être exceptée.
On voit que si de nos jours, l'épukie a presque perdu son nom , elle n'est cependant point bannie de notre droit , exclusion qui , du reste , serait impossible. Elle est , au contraire , comme nous venons de dire , pratiquée à chaque instant par nos tribunaux. Dès lors , il est peu utile de donner des exemples. J'en citerai cependant \m qui est classique. Il est défendu dans tel Etat de sortir armé. Aucune exception n'a été faite. Mais im homme craint que , s'il obéit , il ne soit surpris et terrassé par un ennemi dont les dispositions lui sont connues. Doit-il alors se soumettre , en ce point , à la direction commune ? Non certainement.
309. En dehors des hypothèses dans lesquelles il y a lieu à épiikie , un souverain peut-il faire remise à un sujet , de l'application d'une règle imposée aux autres citoyens ? C'est la question des dispenses ou des privilèges , quoique par cette dernière expression on entende spécialement une dispense permanente (Suarez, De legibus]. Cette matière présente assez peu d'intérêt dans le temps que nous trayersotis : les assemblées parlementaires n'ont guère l'occasion d'accorder des dispenses , parce qu'elles n'exé-
DB L*ÉTENDUB DB LA SOUYERAINSTÉ POLXTIQUB. 425
cutent point par elles-mêmes les lois; et les hommes qu^elles chargent de ce soin ne reçoivent point le droit daltérer la législation. Cependant un certain pouvoir d accorder des dispenses est ordinairement conféré à quelques agents executifs, la faculté, par exemple, de commuer une peine ou même de faire grâce , d'effacer, eu égard à des situations particuhèrement dignes d'intérêt , Tobligation au service miUtaire , d'accorder une remise ou une modération d'impôts ou une immunité comme celle qui récompense parfois de bonnes études. Et puis , à vrai dire , puisque le ministèi'e public est seul admis actuellement à requérir l'application des lois pénales , n'est-ce point une dispense qu'il accorde , quand après une faute commise il ne poursuit pas ? D'ailleurs , ce sujet est traité dans tous les grands ouvrages de doctrine (Voir Suarez, De legibus). La dispense est légitime, si elle concourt au bien commun par le bon usage que le citoyen auquel elle s'adresse en fera , ou par le bon exemple d'une récompense méritée ; autrement elle est illicite , du moins dans l'hypothèse ordinaire et qui fait l'objet de cet article , celle d'une souveraineté renfermée dans les limites purement naturelles. Alors , en effet , si cette règle de laquelle on dispense a vraiment de la valeur, d'où lui vient sa force? De ce qu'elle tend au bien mutuel , car, à défaut de ce résultat , la loi d'assistance réciproque ne la sanctionnerait pas. Dès lors , le gouvernement donne lieu , s'il accorde une dispense , à une injustice envers les concitoyens de la personne privilégiée : ceux qui font les sacrifices déterminés par le souverain ont droit, de la part des autres membres de l'Etat , à un sacrifice équivalent. Par la dispense qui consiste à ne pas tenir la main à cette égalité, le souverain se rend donc complice de la violation d'un droit, et s'il a fait une promesse, c'est un engagement contraire à son devoir et qui ne peut pas être observé. Faut-il conclure de la solution qui précède,
que dans tous les cas où la dispense sera nulle, le sujet n'en pourra profiter licitement ? Non , car il peut se tromper, et n\ême , en cas de doute, ce n*est pas à lui à roir si la £aveur accordée a sa raison d'être. C'est en ce sens vraisemblablement que Ton dit : la dispense donnée sans cause est illicite de la part du souverain , mais valable cependant. La jouissance du privilège ne sera donc coupable que si Ion a soi-même la certitude qu'il est sans motif, ou encore, à plus forte raison , si Ton a usé de mensonge pour l'obtenir.
Pour ne plus revenir sur ce sujet, plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse, en général étrangère à cet ai'ticle, où le souverain a pu, grâce à une cause d'accroissement de l'autorité, établir une règle qui ne concerne pas le bien commun, mais 1 intérêt propre du maître. La dispense est alors légitime, sans que la condition requise dans le premier cas doive être remplie : un souverain ne peut-il pas renoncer à son avantage personnel ?
Quant à entamer, par une dispense, les droits que son peuple peut avoir sur une autre nation, évidemment un souverain, majorité ou monarque, ne le peut, à moins que le préjudice ne soit qu'apparent et qu'en réalité le bien de l'État soit procuré. Comme nous l'avons dit plus haut (IV'* partie, c. IV), reconnaître les obligations de la société que l'on gouverne est licite ; mais diminuer ses droits ne léserait pas, sauftoutefois le consentement des intéressés. Où le gouvernement prendrait-il qualité pour agir? Et même, pour que ce consentement rendît la licéité pai-faite, il faudrait qu'il fût unanime.
Les explications qui viennent d'être fournies, nous disent ce qu'il faut penser de l'institution de la noblesse, lorsque celle-ci constitue un ensemble d'immunités. La noblesse est légitime, lorsque conférée à titre de récompense à un homme seul ou en même temps à sa postérité, elle sert à encourager le mérite.
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310. Nous arons vu que, dans Tordre purement naturel, les injonctions du souverain ne peuvent recevoir leur force -que de la loi de charité. C'est de ce principe que nous avons tiré la règle de Tépiikie, et il nous a aidé à résoudre la question des dispenses. Partant du même point, nous arriverons encore à une vérité importante. De même, en effet, que les ordres du pouvoir n'ont de valeur qu'en vertu de la sanction donnée par la loi d'assistance mutuelle, de même ils perdent leur force, lorsque ne répondant plus à un besoin social, ils se trouvent privés do cette sanction. Us cessent alors de plein droit d'être obligatoires. Une abrogation formelle n'est pas indispensable.
311. Telle est notre théorie sur l'étendue purement naturelle de la souveraineté politique. Est-elle généralement admise? H faut distinguer. On est unanimement d'accord à renfermer l'autorité civile dans les limites que nous avons tracées. C'est ainsi que nous voyons les scholas tiques et tous les théologiens, saint Thomas et Suarez en tête, poser la règle de l'épiikie, règle qui signifie précisément que les hommes ne doivent se sacrifier à l'intérêt pubhc que proportion gardée entre l'inconvénient à subir et le bien social à procurer.
Mais j'avoue que ce n'est point parle chemin le plus suivi, que je suis arrivé à la conclusion commune.
Les auteurs donnent plutôt à entendre qu'un souverain a un pouvoir direct de commander. Nous n'avons plus à discuter cette doctrine. Dès la section I, nous l'avons réfutée dans une argumentation que nous venons de rappeler. Nous avons aussi fait remarquer qu'en introduisant dans l'autorité civile une prérogative dont l'existence ne peut être prouvée, on en arrive à subordonner à une convention rétablissement de la souveraineté. N'est-ce pas ce que fait Suarez lui même ?
Du reste, je ne suis pas le premier à refuser aux souve-
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raîns civils un pouvoii' direct de commander. Ce système a été professé par Gerson, le célèbre chancelier de Paris. Voici comment sa pensée est résumée par Suarez :
« Quand on paraît pécher contre la loi humaine, la fautô ne vient pas de la transgression de cette loi, mais de la violation de la loi divine à laquelle la loi humaine se rattache. Ainsi Qerson ne paraît voir dans une loi humaine qu*un énoncé d'une obligation qui dérive de la loi divine > (1).
C'est assez bien ma pensée. Je tiens cependant pour deux motifs à séparer ma cause de celle de Gerson. D'abord, il semblait appliquer sa théorie même à la loi ecclésiastique, bien que Jésus-Christ ait conféré formellement à l'autorité religieuse le pouvoir de lier par elle-même les consciences (Matth. XVllI, 18). En second lieu, le chancelier de Paris ne s'expliquait pas suffisamment sur la question de savoir si c'est seulement dans le cas où elles formulent des conséquences en soi nécessaires de la loi naturelle, que les lois humaines obligent. Vraisemblablement telle n'était point sa pensée, Suarez se hâte de le reconnaître (§ 9) ; mais son silence sur ce point, ajoute l'illustre jésuite, est imprudent et rend sa doctrine périlleuse. Certes, ce n'est point à nous qu'un tel reproche pourrait êti*e adressé. N'avons-nous point affirmé que des actes simplement convenables, s'ils ne demandent pas un sacrifice trop grand, peuvent devenir obligatoires, grâce à la sanction donnée par la loi de l'union entre les hommes, aux volontés du souverain? Gerson aurait dû donner cette explication. Mais appartient-il bien à
(1) « Quoties peccari videtur contra legem humanam, non incum «nilpam ex transgressione legis humanse, sed divinœ quœ ibi oorgungitur : unde non videtur (Gerson) aliquid tribuere legi humanœ nisi ex-
plicationem ejus obligationis quse contineturin lege divina » (2>e
legibus, L. III, C. XXI).
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Suarez de lui reprocher une doctrine périlleuse? Suare^s pe conduit-il pas à la négation pratique de la souveraineté civile, en la faisant dépendre d'un contrat social ?
Au surplus, que dit l'éminent docteur à propos de la théorie de Gerson ? Nous allons voir si ses paroles sont de nature à nous faire abandonner notre théorie.
« On comprend maintenant, dit Suarez, comment il se fait que saint Thomas enseigne (question 95, art. 2 et 4) que toute loi humaiue oblige par Tinte^médiaire de la loi naturelle. Il y a deux sortes de lois humaines, même civiles. Parfois, en effet, la loi humaine est simplement déclarative d'obligation naturelle. Telles sont les lois civiles qui défendent le vol, rhomicide ou Tusure, et, en général, toute loi prescrivant ou défendant un acte qui déjà, d'après la loi naturelle seule considérée dans ses déductions nécessaires, était commandé ou défendu. C*est ce que dit Soto dans le livre II de son traité De la justice, question 5, art. 2. Mais parfois aussi la loi humaine fait naître une obligation nouveUe qui ne vient des principes naturels ni par déduction nécessaire, ni même par déduction probable. Telles sont les lois qui défendent de sortir avec des armes pendant la nuit, qui prohibent l'exportation de certaines marchandises, et autres dispositions spéciales. De même qu'il y a deux sortes de lois humaines, il y a deux espèces de déductions de la loi naturelle, comme le dit saint Thomas. Les unes ne sont rien que des conséquences des principes. Nous en avons assez parlé. Les autres contiennent une détermination; elles précisent le sens d'une loi naturelle qui ne commande qu'en général, qui veut, par exemple, que les citoyens paient des impôts ou que les méfaits soient punis. Et les déductions de cette seconde catégorie tirent leur force de ce que la raison constate la nécessité d'une détermination : il faut que le chiffre des contributions, que les peines soient fixés. C'est cette détermination que ig législateur humain,
lorsqu'il statue équitablement , peut ajouter au principe naturel, en vertu de la puissance qu'il a reçue de Dieu, et parlmtermédiaire de la raison natui'elle en ce qui concerne les lois civiles. Nous avons montré, en effet, que là est la source de ce pouvoir de détermination qui appartient au souverain. C'est donc justement que Ton dit que les lois humaines dérivent de la loi naturelle, au moins par mode de détermination. > (1)
Ainsi, les lois civiles ne sont jamais que des applications de la loi naturelle. Et comment ces applications se fontelles? Grâce à la conscience qui voit la nécessité de cette détermination, répond Suarez, et aussi, ajoute-t-il, il est vrai, grâce à l'intervention d'un pouvoir que le souverain a reçu de Dieu. De quel pouvoir s'agit-il ? D'un pouvoir direct
(1) « Tandem intelligi potest ex dictis quomodo in omni lege humana quoad oblîgationem ejus locum habeat quod D. Thomas docet q. 95, art. 2 et 4, omnem legem humanam a lege naturali demarî. Duplex enim esse potest lex humana etiam civilis ; una est declarativa tantum obligationis naturalis, ut est lex cWilis prohibens furtum vel homicîdium, vel usuras, et in universum omuis illa quae praecipit vel prohibet aliquid quod per necessariam illationem deducîtur ex principiis legis naturalis tanquam necessarium ad morum honestatem, ut notavit Soto, lib. 2 De justit.^ quœstione quinta, articulo secundo ; alia lex humana est qwe addit obligationem specialem, qusB ex solis principiis naturalibus deduci non potest, nec evidenter, nec probabiliter, ut est lex prohibens ne arma nocte deferantur, vel res taies e regno extrahantur, et similes. Item duplex est deductio ex lege naturali, ut idem D. Thomas notât. Una est per modum conclusionis ex principiis, quse satis nota est, alia est per modum determinationis, quia lex naturalis solum praecipit aliquid in generali, ut, verbi gi*atia, tributa esse solvenda, maleficia esse punienda, etc.; ex hoc autem principio colligit prudens ratio oportere determinare certam quantitatem tribu ti, aut pœnse, etc.; quam determinationem addit letçislator humanus prudenti arbitrio, et per potestatem sibi a Deo datam, média ratione naturali quoad civiles leges, ut supra ostensum est, et ideo recte dicitur talis lex humana derivaii a naturali per modum determinationis. > (De legibxis L. III, G. XXI, § 10).
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de commander, car autrement l'illustre docteur serait d'accord avec Gerson. Mais pourquoi Imtervention d'une telle puissance serait-elle indispensable? Si la raison dit qu'il faut accepter une détermination de nos devoirs sociaux, ne dit-elle pas tout aussi bien que Ton doit accepter celle de l'homme ou de l'être collectif qui constituant la force publique peut seul donner une direction commune efficace? N'est-ce pas ce qui résulte surabondamment des paroles de Suarez citées dans le chapitre précédent, au sujet des coutumes internationales (section I, art. II, §IV) ? Ne doit-on pas interpréter en ce sens la maxime : Obedile prœpositis vestris? Dès lors, n'est-ce pas sans avoir usé d'un pouvoir direct de commander, que le souverain en demandant un sacrifice convenable et non excessif, l'a rendu obligatoire? N'est-ce pas la loi naturelle qui a sanctionné ?
312. J'ai dit que l'on était unanime à ne pas étendre la souveraineté au delà des sacrifices réclamés par le bien commun. Je me suis trompé. Il y a tout un parti qui croit l'autorité civile illimitée. Ce sont les adeptes de la doctrine du Contrat social. Mais ce système d'omnipotence ne mérité guère qu'on s'y arrête. C'est, en efi*et, seulement dans l'hypothèse chimérique d'un contrat stipulant l'établissement d'une souveraineté illimitée, que, d'après les hommes auxquels nous répondons, ce pouvoir absolu existera. Du reste, nous n'admettons pas que, même dans le cas que l'on suppose, un souverain puisse être omnipotent. Son autorité sera limitée par les droits de Dieu, et par les devoirs de l'homme envers lui-même ou envers ses semblables. Nous n'ajoutons pas qu'elle le sera aussi par les droits de l'EgUse, puisque nous étudions l'étendue de la souveraineté politique dans l'ordre naturel.
A l'aide des données qui précèdent sur l'étendue purement naturelle de la souveraineté politique , nous pourrons
résoudre plusieurs questions très importantes que je distribuerai dans les cinq paragraphes suivants :
§ L La souveraineté politique est-elle un pouvoir
d'obliger ?
§ IL Est-elle un pouvoir d'obliger en conscience ? § III. A quoi peut-elle obliger ?
§ IV. Qui peut-elle obliger ?
§ V. Par quels moyens peut-elle obliger ?
Dans les développements qui vont suivre, nous ne devrons jamais oublier que nous prenons Tautorité civile avec rétendue seulement qu'elle a de plein droit.
SI-
La souveraineté politique est-elle un pouvoir d'obliger ?
313. Qui certainement; Comment cela? En ce sens qu'elle rendrait par elle-même obligatoires ou nécessaires aux yeux de la raison les actes et les abstentions qu'elle commanderait ? Non sans doute. EUe ne comprend pas , nous le savons bien , un pouvoir direct de commander. Mais elle n'en est pas moins une double cause d'obligations.
Premièrement , quand le souverain emploie la contrainte pour empêcher le mal , la violation d'un droit ou un acte nuisible à l'agent lui-même , il use d'une liberté à laquelle il n'est point permis de résister, ou d'un pouvoir auquel on doit se soumettre. Voilà donc une nécessité de raison , une obligation, produite par lexercice de la souveraineté.
En second lieu , l'autorité civile peut être appelée un pouvoir d'obliger quand par l'émission d'une volonté relative aux devoirs réciproques des citoyens, elle provoque une
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application de la loi d'assistance mutuelle. Le souverain alors n'est-il pas une cause, indirecte il est vrai, d'obligation?
Dès lors , si l'on veut se placer au point de vue du principe de l'assistance mutuelle , on peut dire que, dans le premier cas,- la souveraineté civile est un pouvoir direct, et dans le second, un pouvoir indirect seulement d'obliger, parce qu'elle le fait , tantôt sans le secours , et tantôt par l'intermédiaire de la loi de charité.
Puisque la souveraineté politique est un pouvoir d'obliger, il est juste de dire qu'il y ades obligations civiles. Mais il n'y en a point qui soient purement civiles. L'obligation de ne pas résister à la contrainte qui tend à empêcher la violation d'un droit, est naturelle. Les devoirs qui peuvent résulter de l'exercice du pouvoir indirect d'obliger sont naturels aussi, puisque c'est la loi de charité qui les impose, par sanction des volontés du souverain. Il est vrai seulement que, pour plus de brièveté, on peut appeler civiles les obligations naturelles qui résultent de cette sanction.
Remarquez que cette manière d'envisager les obligations civiles est aussi celle de saint Thomas et de Suarez, comme ce dernier nous Ta appris plus haut. Les lois civiles, disent ces grands docteurs, sont toujours des lois naturelles, parce que, si elles ne se bornent pas à reproduire un principe naturel, elles ne peuvent avoir d'autre but que d'en déterminer l'application. En d'autres termes, c'est de la loi naturelle qu'elles tirent leur force. Par conséquent, sont naturelles aussi les obligations que les lois civiles produisent.
La souveraineté politique est-elle un pouvoir d'obliger en conscience?