Nous supposons maintenant un sujet dont la cons
cience est vraie. Alors Fautorité civile est un pouvoir d'obliger en conscience ; la conscience vraie, en effet, commande, par application des principes que nous avons posés, de se soumettre au souverain quand il empêche le mal, les violations de droits ou les actes contre soi-même, et quand il réclame en vue du bien public un sacrifice proportionné au résultat à obtenir.
Ici peut être posée une question assez délicate : à quel moment se forme Fobligation qu'il appartient à Tautorité civile de faire naître par Tun ou l'autre des deux moyens indiqués plus haut : la contrainte ou l'émission de volontés que sanctionne la loi de charité ?
Plusieurs distinctions sont indispensables. S'agit-il de l'obligation de ne pas résister à une juste contrainte ? Son point de départ est la présence de la force. S'agit-il d'une obligation à laquelle le gouvernement a donné lieu par la manifestation d'une volonté relative à la détermination des devoirs réciproques des citoyens? Le devoir peut ne dater que de la présence de la contrainte. C'est ce qui ariivera dans les cas où la spontanéité du sacrifice serait un effort héroïque : la loi d'assistance réciproque ne saurait la prescrire. Tel est le cas de la confiscation, de la mort, de la souffrance ou de l'infamie infligées à un criminel. Ces exemples sont donnés par Suarez [De legibus, L. V. G. V et X). Aussi pouvons-nous constater de nouveau que , malgré les divergences théoriques , nous comprenons comme ce grand maître l'étendue du pouvoir civil. Ce savant docteur ne craint même pas d'ajouter que la fuite pour échapper à une peine corporelle redoutable est permise (c. X, § 3). Nous voyons par ces quelques mots comment obligent la plupart des lois pénales.
La solution est évidemment la même si la volonté du souverain n'est pas que les citoyens soient obligés par sou ordre indirect, autrement qu'en présence de la force
DE l'Étendue de la souteraineté poutique. 439
publique. Puisqu'U s'agit d'une obligation dérivant de la loi de la soumission à une direction commune efficace, comment Tobligation dépasserait-elle la mesure dans laquelle la direction est donnée ?
Contre ce qui précède, objecterait-on que si le devoir ne commence qu'en face de la contrainte, celle-ci ne peut être employée sans pétition de principe ? Ce serait ne pas réfléchir. Pourquoi la loi d'assistance réciproque ne commanderait-elle pas la soumission à une direction commune efficace , au moment même oii la contrainte est prête à s exercer ? Ce fait n'est-il pas incontestable dans le cas où il s'agit de subir une peine ?
Jusqu'à présent, nous avons vu l'obligation dater du déploiement de la force ; mais elle peut aussi parfois commencer plus tôt. Dans d'autres circonstances que ceUes que nous avons prévues , le lien pourra s'établir dès qu'un jugement aura été rendu, parce que telle aura été la volonté raisonnable du souverain , et que la loi naturelle l'aura sanctionnée. C'est ce qui arrive lorsque, par suite d'une volonté du souverain, un contrat ou un testament sont rescindables (Code civil, art. 1674).
Enfin le point de départ de l'obligation peut être la connaissance même d'une loi : si telle est la volonté raisonnable du souverain , la sanction est immédiate. Ainsi les lois qui interdisent certains contrats , nous paraissent obliger de cette manière. En d'autres termes , il y a faute à les violer, et pas seulement à ne point exécuter le jugement prononçant la nullité. Est-ce là une interprétation trop large de la loi d'assistance réciproque ? Il nous est impossible de le croire.
Les distinctions que nous venons de faire me semblent indiscutables. Ce sont les applications qui peuvent donner lieu à des difficultés , parce qu'il faut d'abord interpréter la pensée du souverain, et ensuite apprécier le sacrifice
440 QUATRIÈME PAKTIE. — GHAHITRB Y.
qu*il demande. 11 y a pourtant une règle habituellement vraie : c'est que le souverain quand il donne un ordre veut obliger autant qu'il peut le faire. Par conséquent , si la mesure de la loi de charité n'est point dépassée , la présomption générale est que l'acte demandé devient obhgatoire, dès que 1 injonction est connue du sujet , et aussi que l'infraction à une règle prohibitive est coupable.
Lorsqu'un sacrifice réclamé par un souverain dépasse la mesure du pouvoir civil, ne faut-il pas cependant le plus souvent se soumettre en présence de la contrainte ? Oui, de l'aveu de tous. Or, d*où vient l'obligation en pareil cas, sinon de la loi d'assistance mutuelle ? Et si on lui reconnaît cette puissance de nous obliger à subir une direction commune, même dans ce que celle-ci a d'excessif, pourquoi, lorsque le sacrifice demandé est raisonnable, ne nous créerait-elle pas une plus grande nécessité de raison? Pourquoi les volontés émises relativement au bien social par celui qui constitue la force publique, n'obtiendraientelles point dès avant l'exercice de la contrainte, la sanction de la loi de l'union entre les hommes ? Cette loi opère donc comme nous avons dit, sur les volontés émises par le pouvoir, de sorte qu'aussitôt elles deviennent lois : un citoyen commet une faute s'il ne les observe pas, et ceux qui l'entourent ont droit à ce qu'il accomplisse ce qui lui est ordonné à leur profit.
Est-ce de cette manière qu'obligent les lois sur la chasse, sur les impôts et, en particulier, sur les douanes ou les octrois ? Théoriquement , l'affirmative ne nous parait guère douteuse ; mais s'il s'est étabU un usage contraire, elle cesse d'être vraie , parce que la charité ne nous demande point , sauf des cas de péril social extrême, de faire pour nos semblables des sacrifices dont, en bon nombre, eux-mêmes se dispensent. Je me contente d'indiquer ces deux points de vue. Nous renvoyons les détails à la section XX.
Dl L*iTJDn>US DB LA SOUmUINSTÂ POUTIQUB. 441
Je termine ce paragraphe par deux obsenrations.
La première est que nous connaissons maintenant les rapports du for intérieur ou de la conscience et du for externe ou civil. En d'autres termes, nous savons la réponse à cette question : le souverain ou ses agents prêts à faire respecter sa volonté , peuventr-iLs tenir celle-ci pour obligatoire , quand elle ne Test pas dans le for intérieur du citoyen î Oui, pourvu que les limites du pouvoir indirect d'ohliger ne soient point dépassées.
En second lieu , il est clair qu'il n'y a point d'obligations extérieures ou physiques, puisqu'une obligation est une nécessité de raison. Seulement n'oublions pas que pour être susceptible de contrainte, il n'est pas nécessaire d'être obligé : si l'absence d'obligation tient à une erreur de la personne contrainte , cet accident n'est point un obstacle à l'action de l'autorité.
A qvLoi la souveraineté politique peut-elle oblig^er ?
318. En principe nous le savons, qu'il s'agisse du pouvoir direct ou du pouvoir indirect d'obliger. Par l'emploi de la contrainte , quand elle se borne à empêcher le mal , les violations de droits et les actes contre soi-même, le souverain met dans l'obligation de ne pas résister. Par l'émission de volontés relatives à la détermination des devoirs réciproques des citoyens , le souverain peut obliger indirectemeut à des sacrifices qui sont sans gravité, eu égard au bien social qui en résultera. Mais des questions particulières se présentent.
Ëst-il permis d'aller jusqu'à dire que le souverain ne peut user de ses prérogatives que quand il doit le faire ?
442 quAmàMÊ partoi. — CHARnta ▼.
Pour raffirmatife on pourrait allé|^er que k eharité faisant au souverain un devoir de ydller avec le plus grand soin aux intérêts puLlics, te devoir et le droit du possesseur de l'autorité ont les mêmes limites. Cependant cette doctrine nous paraît excessive. Assurément te souverain doit procurer de son mieux le Uen commun ; mais cependant cette règle ne doit pas être prise à la lettre: la raison dit que ce serait réclamer d'un gouvernement uae application démesurée, eu égard aux fprces humaines, que d'exiger qu'il intervienne toutes les fois qu'il j a lieu pour le bien social. Le droit d'un souverain va donc plus loin que son devoir.
Appartient-il à l'autorité civile d'empêcher les bonnes initiatives , celles qui sont honnêtes et non nuisibles au bien de l'État ? Évidemment non. Elles ne constituent point une faute, même après avoir été interdites, car b loi d'assistance mutuelle ne saurait demander un sacrifice inutile ; pour la même raison, eUes ne violent non plus aucun droit.
Je ne reprendrai pas la question de savoir si , dans les hypothèses d'abus , il est licite de se révolterv Elle a été suffisamment développée précédemment. Rappelons seulement que la résistance armée à l'autorité étant habituellement funeste au bien commun, surtout si le souverain est légitime, les individus victimes de l'arbitraire doivent ordinairement, en considération de leurs semblables, se résigner à le subir.
Mais il est d'autres points particuliers qu'il importe d'examiner. Ce sont les suivants :
i^ Le souverain peut-il obliger à des actions ou à des abstentions intérieures ?
2*^ Peut-il obliger relativement à des actes passés ?
3° Peut-il exiger le sacrifice de la vie en cas de guerre, ou à titre de réparation d\m scandale ?
Dx l'Étendus d« la 8ouysraimstj6 politi^ub. 443
PREMIER POINT
le ^outTerom peut-U obliger à des actions ou à des abstentions intérieures ?
319. Cette question que Ton peut croire aisée à résoudre, est cepeudaiàt assez difficile, parce qu*icl rimagination ne uotts représeote j[>as Tobjet sur lequel nous raisonnons.
Pour bien répondre, il faut distinguer : ou bien il s'agit d'actes ou d'abstentions purement internes, et par ces dernières j'entends l'omission d'actes purement internes , ou bien il s'agit d'actions ou d'abstentions tout à la fois intérieures et extérieures.
Commençons par cette seconde catégorie.
Le souverain peut-il obliger à des actions ou à des abstentions tout à la fois intérieures et extérieures? Certainement, car nos actioift ou abstentions extérieures sont toujours, à moins d'une violence qui nous réduise à l'état d'instrument, des actes ou abstentions de notre volonté, et par conséquent des actions ou abstentions intérieures. Donc, s'il est vrai qu'un souverain peut obliger à des actions ou à des abstentions extérieures , U est également exact qu'U peut obliger à des actions ou à des abstentions tout à la fois intérieures et extérieures. Aussi des exemples sont-Us inutiles.
Au contraire, le souverain ne peut pas obliger à des actes ou à des abstentions purement internes. Il est d'abord indiscutable que , par l'emploi de la force , le souverain ne peut pas ajouter à une obligation qui a pour objet un acte ou une abstention purement internes, comme aimer Dieu, éviter une mauvaise pensée. N'est-il pas évident que sije persiste à ne poiut produire cet acte ou à ne point garder cette abstention purement internes, il n'y a poipt de rencontre possible
444 QUATRIBBfB PARTIB. — GHAPITRX ▼.
entre mon àme et la force publique. Je ne résiste donc point à ceUe-ci. Aussi la coercition en ce cas serait-elle illicite : elle ne tendrait pas à empêcher un désordre, parce qu*elle serait impuissante à y mettre obstacle. Pareillement, l'autorité ne peut point par le moyen de la loi d'assistance mutuelle, rendre obligatoires des actions ou abstentions purement intérieures. Pourquoi cela? En donnerons-nous pour raison que le bien social ne souffre pas de ce que tel acte purement intérieur n'est point posé, ou de ce que telle abstention purement interne n'est point gardée ? Cet argument ne serait pas juste : l'omission de tel acte purement intérieur ou la production de tel autre peuvent, soit par la privation d'un mérite qui aurait profité à tous, selon la loi de la miséricorde divine, soit par les conséquences qu'un acte purement intérieur aura peut-être au dehors, intéresser le bien commun. N'importe-t-il point, par exemple, à la perfection d'un État, que ses membres aient de la piété ou des sentiments de patriotisme, ou s'abstiennent de pensées qui manquent d'élévation ? Evidemment oui. Pourquoi donc l'autorité ne peut-elle pas rendre obligatoires des actions ou des abstentions purement intérieures? C'est qu'ici la volonté qu'émettrait le souverain n'aurait point le caractère d'une direction commune efficace : le gouvernement n'aurait point la possibilité de se faire obéir. Useraitil de la contrainte ? Ce moyen, avons-nous dit déjà, serait bien inefficace. Est-ce que leJbras du souverain peut atteindre les âmes?
Le souverain ne peut donc obliger à des actes ou à des abstentions purement internes , soit dans l'hypothèse où il s'agirait seulement de doubler un devoir préexistant de l'obligation de ne pas résister à la force publique, soit dans le cas où l'on voudrait pour le bienconmiun imposer une direction purement spirituelle.
Mais gardons-nous de confondre un acte purement inté-
DS L'ÉTENDUS Dl LA SOUVSRAINBTÉ POLITIQUE. 445
rieur avec sa manifestation au dehors. En d'autres termes, il serait très illogique de conclure de ce qui précède, que le souverain ne peut obliger à la manifestation d*un acte intérieur, réel ou apparent, par exemple à la rétractation d'une erreur en matière de dogme ou de morale, ou à un autre acte de religion. La société n*a-tH)lle pas droit à des sacrifices en vue de son bien moral , plus encore que pour son bien physique ? De môme , le souverain peut obliger indirectement Tauteur d'un scandale en matière religieuse, à subir un châtiment, et il peut infliger la peine par la force. La société, en effet , a le droit qu'une réparation et des garanties d'amendement soient fournies, afin que le scandale ne se renouvelle point
Cette doctrine nous parait incontestable. Seulement, qu'on n'en exagère point la portée. Nous avons déjà reconnu que le bien commun peut exiger que des actions ou des abstentions scandaleuses soient tolérées.
La distinction que nous avons faite entre les actions ou les abstentions purement intérieures et celles qui n'ont point ce caractère, est généralement admise. Un grand nombre de théologiens et de canonistes l'appliquent môme aux lois de l'autorité spirituelle.
* DEUXIÈME POINT
Le souverain peutnil obliger relatwement à des actes
320. Dans cette matière nous ne voyons pas de difficultés sérieuses ; mais il y a certaines équivoques à dissiper.
Évidemment, le souverain qui prétendrait contraindre à agir dans le passé tomberait dans l'absurde. De môme, il est manifestement impossible que, par son pouvoir indirect, un souverain oblige avant que sa volonté soit connue. Obli-
446 QUATRiÈMfi PARTIE. — CRAPITfiX ▼.
ger, c'est créer une nécessité de raisoû, on du moins y donner lieu; or la raison ne peut nous commander la soumission à un ordre que nous ne connaissons pas encore.
Mais si ces deux propositions sont vraies, les deux suivantes ne sont pas moins exactes.
Premièrement, l'autorité peut, à l'occasion d'actes déjà passés, prescrire des actes ou des abstentions.
En second lieu^ un souverain qui a émis une volonté obligatoire peut y tenir la main, bien que le sujet contre lequel le commandement indirect s'exécute, ne le connaisse pas encore. C'est ce qui arrive si le citoyen n'est pas en état de comprendre, ou s'il s'agit d'un ordre qui s'exécute sur ses biens à son insu, en cas d'absence, par exemple.
Cette seconde proposition n'a plus besoin d'être démontrée, après ce qui a été dît sut le pouvoir du souverain d'obliger en conscience. Si les volontés du souverain sont exécutoires contre un citoyen qui, par suite d'une conscience erronée, ne les croit pas obligatoires, l'ignorance du sujet ne peut pas davantage les priver de leur force. Le motif est le même dans les deux cas. Lorsque les volontés du souverain sont obligatoires, c'est, à moins d'une cause d'augmentation de la souveraineté, que la loi d'assistance réciproque les sanctionne et fait naître pour la société le droit que nous agissions de la sorte. Or les droits, pour être ignorés, ne disparaissent poiat. Nous n'insisterons donc pas sur cette seconde proposition.
321. Seule, la première doit nous arrêter. L'autorité, avons-nous dit, peut, à l'occasion d'actes déjà passés, prescrire des actes ou des abstentions. Pris en général, ce principe n'est pas non plus contesté ; mais on refuse parfois d'en faire l'application aux volontés dii souverain qui ont pour but d'infliger une peine. Toutefois aucune difflcultë ne se présente, si les actes relativement auxquels le souverain émet une volonté, étaient déjà, au moment où ils
DS L^éTBNDOl Ul LA SOUTBIUINIté POLITIQUX. 447
ont eu lien^ interdits d'une manière générale par Tautorité, arec menace de châtiment : le souverain alors pourra par «ne décision nouvelle, spéciale à l'agent, flaire Tapplication de la règle ant^eure. Ce qu'on nie, c'est que le souverain puisse punir un méfait qui, lors de sa perpétration, n'était pas prévu par les lois pénales. On a tort. Assurément, la règle que le pouvoir établira postérieurement à un mé&it pour le punir, et la décision spéciale qui appliquera cetle règle à l'agent, seront plus difficilement sanctionnées par la loi naturelle, parce que le sacrifice imprévu ainsi demandé sera plus pénible; mais cependant la sanction n'est pas impossible. Supposez un peuple chez lequel un ensemble de lois pénales fait encore défaut. Un crime non prévu par Taulorité, comme un vol à main armée ou un assassinat, vient à se produire. La répression sera légitime. L'agent, en effet, doit une réparation à ses semblables, et aussi, en règle générale, des garanties d'amendement. Et d'autre part, la raison dit que, quant à la détermination de la peine, l'agent doit s'en rapporter à celui dont la volonté constitue la direction commune efficace. Il faut seulement que le souverain proportionne le sacrifice au besoin social.
Qu^e est l'oligection habituelle contre cette solution ? On dit que les volontés du souverain ne peuvent obliger avant d'être connues. Cela est parfaitement exact, comme nous-mêmes l'avons expliqué ; mais ici ce principe n'est nullement M cause. Pour punir un malfaiteur, on n'a pas besoin d'avoir h lui reprocher une désobéissance. Il suffit qu'il ait posé un acte scandaleux^ car alors il doit une r^[>aration et des garanties d'amendement. Du reste, malgré des dissidences apparentes, la doctrine que nous valons d'exposer est unanimement adoptée. Ne dit-on pas : « Nemocensetur ignov%isne kgem » ? Chacun sait que cette présomption est souvent fausse. On l'admet cependant. Finalement on reconnaît dose ^'une peine peut être infligée à un individu, malgré
448 QUATRIKME PARTIE. — GHAPITBB Y.
son ignorance de la loi qu'il a violée. Il est vrai que nous allons jusqu'à dire qu'un châtiment peut frapper une personne dans le cas où une loi contraire à l'acte nuisible était non pas ignorée, au moment où le méfait a eu lieu, mais encore à étabUr. Mais la différence n'est pas décisive : du moment où l'on admet la maxime que je viens de citer, on n'est plus recevable à objecter qu'un homme ne peut être puni pour la violation d'une loi qui, étant postérieure, ne pouvait être connue.
322. Nous voyons par là ce qu'il faut penser de la nonrétroactivité des lois. Prise dans le sens de la seconde des propositions formulées au début de ce point, elle est nécessaire ; mais en tant qu'elle serait la négation du droit de l'autorité de frapper après coup des actes dangereux, elle ne peut être admise absolument.
Par le principe de la non-rétroactivité des lois, on entend aussi que le souverain doit respecter les droits déjà acquis, c est-à-dire les droits dont l'existence dépend d'un fait qui est déjà réalisé. Il est évident que, pas plus dans ce sens que dans le précédent, le principe de la non-rétroactivité ne peut être admis d'une manière absolue. Ne devons-nous pas des sacrifices au bien commun ? L'expropriation elle-même en vue du bien public, n'est-eUe pas permise au souverain?
Mais, surtout dans une société expérimentée, il est ordinairement bon et par conséquent il faut, car l'autorité doit être exercée le mieux possible, il faut habituellement, disons-nous que le souverain n'exerce pas ce droit de rétroagir, qu'en thèse on doit lui reconnaître. Dès lors, une promesse faite par le souverain de se conformer habituellement à cette règle, est excellente et le souverain doit prendre cet engagement.
Est-ce cet engagement, que nous trouvons dans l'article 2 du Code civil , et dans l'article 4 du Code pénal ? Non ; le premier de ces deux textes interdit auxjuges d'appliquer
Dl L^AtINDUE de la SOUTBRADnr^ poutiqub. 449
les lois civiles de manière à nuire aux droits acquis antérieurement à la promulgation de ces lois; et le second couvre de la même façon les actions ou les omissions que la loi a incriminées depuis qu'elles ont eu lieu. Mais, comme tous les auteurs le constatent, ce que le pouvoir souverain défendait aux tribunaux en 1804 et en 1810, il ne se Tinterdisait pas à lui-même, et les différentes révolutions n'ont point amélioré cette situation qui n'est pas sans péril. Bref, la règle de la non-rétroactivité des lois est faite pour les juges et non pour le souverain. C'est regrettable.
TROISIÈME POINT
Le souverain peut-il exiger le sacrifice de la vie en cas de guerre, ou à titre de réparaiion d'un scandale ?
323. Dans la première partie de cette question, il ne s'agit point de savoii' si la vie peut être ôtée par le souverain à des hommes avec lesquels il est en guerre, mais s'il peut obliger les membres de l'Etat qu'il gouverne, à exposer leur existence dans cette lutte.
J'ai répondu, par avance, dans le chapitre de la société internationale. Oui, ce droit appartient au souverain, dans les cas où, d'après les principes que nous avons formulés, la guerre est obligatoire ; oui encore, si les hostilités, sans avoir ce caractère, promettent des avantages tels que la raison ne voie point de motifs relativement graves pour les citoyens appelés sous les armes, de refuser d'exposer leur vie. En dehors de ces hypothèses, l'autorité ne peut faire appel qu'à des volontaires. Quoi qu'il en soit, ce qui me paraît évident et ce qu'il m'importe de faire remarquer, en vue de la discussion qui va suivre, c'est que parfois le pouvoir civil a le droit d'obliger les citoyens à exposer leurs jours. Ne faut-il pas, à tout le moins, reconnaître que le
450 QUATBIÈIIE PABITB. — GHAPITBS ▼.
souverain a ce droit en face d'un envahisseur qui menaoe même les existences ?
Certes, selon nous, on doit aller plus loin et adopter les règles que nous venons de poser ; mais ici, je ne demande qu*une chose : que Ton reconnaisse que le souverain peut parfois obliger les citoyens & braver la mort.
324. Le sacrifice de la vie peut-il aussi être exigé à titre de réparation d'un scandale ?
Il e^ indispensable pour la clarté des explications qui vont suivre, de bien saisir dès maintenant toute la portée de cette question. D*abord par scandale, je n'entends pas seulement un fait coupable, mais aussi un acte funeste ou nuisible au bien commun, Puis, la réparation d'un scandale par une peine ne consiste pas seulement en ce que les hommes, auxquels le mauvais exemple a pu donner ou donnerait l'idée de mal faire, seront détournés de ce projet. La réparation consiste encore en ce que les hommes plus nombreux qui seraient portés, non point par l'exemple, mais par leurs propres passions, à renouveler l'acte réprimé, seront, eux aussi, retenus par la crainte d'un châtiment. Et ainsi, d'une double manière, la réparation d'un scandale à. pour résultat la préservation des consciences, en même temps qu'elle sauvegarde les intérêts matériels semblables à ceux qui ont pu souffrir.
Je redemande maintenant si le sacrifice delà vie peut être exigé à titre de réparation d'un scandale.
C'est ainsi que peut être utilement posée la question de la légitimité de la peine capitale. Le souverain qui enlève la vie ne peut point alléguer une sentence de mort rendue expressément par la Divinité; jamais, en effet, sauf quelques exceptions particulières à l'histoire du peuple juif, Dieu ne prononce formellement de condamnation contre l'homme pendant cette vie. De même, si parfois on a voulu voir un titre pour tous les souverains dans le droit de glaive accordé expli-
DB L'éTKNDUS Bl LA 80UTSRA1NBTÉ POLITIQUB. 451
citement par Dieu aux chefs des Hébreux, il faut bien dire que rien ne justifie cette extension. N*est-on pas unanime à reconnaître que les lois du Pentateuque ne furent données que pour les Juifs et ne s'appliquaient pas aux Gentils ?
Le pouvoir dont nous parlons ne peut pas non plus être présenté comme l'exercice du di^oit de légitime défense qui appartient aux individus menacés à leur tour par le malfaiteur. Le souverain alors ne pourrait s'armer pour eux que dans le cas de péril imminent. Or, cette hypothèse est très exceptionnelle, car le plus souvent le coupable a été déterminé par un motif spécial. Même, si elle se réalise, le souverain n*a pas nécessairement le droit d'ôter la vie à l'agresseur : il ne peut aller, si l'on reste sur le terrain où nous nous mettons pour un instant, au delà de ce qui est indispensable à la préservation des intérêts menacés. Dès lors, toutes les fois qu'on pourra se rendre maître du scélérat, la seule mesure légitime dont il pourra être l'objet, sera l'emprisonnement. Et si, par ext^ordinaire, il n'j a d'autre moyen de défense que la mort, celle-ci, donnée dans la lutte, ne sera pas ce qu'on appelle la peine capitale. Cette dernière ne peut donc être présentée comme l'exercice du droit de légitime défense des personnes que menace encore le coupable.
Il serait pareillement inexact de fonder le droit de glaive sur le droit de légitime défense de la société. Le malfaiteur ne menace point ordinairement la société. Et si l'hypothèse contraire se réalise, le droit de légitime défense ne permet que les mesures indispensables de préservation. Enfin, à moins de changer le sens des mots, le terme de légitime défense suppose un combat, une attaque directe. Que si l'on veut étendre la signification de l'expression qui nous occupe, soit ; malgré les inconvénients d'une équivoque. Mais il n'en reste pas moins que la théorie de la légitimité de la peine <sa{^itdle est di«tiucte de la thèse de la légitime défense, et
452 QUATBJBMB PARTIE. — CHAPITBB ▼.
qu'il faut l*établir. Il faut expliquer pourquoi un malfaiteur contre lequel il n*y a plus à lutter, puisqu'on s'en est rendu maître, peut cependant être envoyé au supplice.
Nous entreprenons cette tâche difficile.
325. Selon nous, il faut convenir, comme nous Tavons déjà fait par renoncé de la question actuelle, que la peine de mort acceptée de la main des hommes, doit être considérée comme un sacrifice, ou comme un acte de charité sociale. Ce n*est pas la soumission à une sentence formeUe de la Divinité. Ce n*est pas non plus une conséquence du droit de légitime défense. Mais c'est un sacrifice qui peut devenir obligatoire, et auquel le souverain peut contraindre. Comment ce sacrifice peut-il devenir obligatoire ? Comment se fait-il que le souverain puissey contraindre? C'est ce que nous dirons dans l'explication des quatre propositions suivantes :
1® A la suite d un acte funeste, un État peut avoir besoin d'une réparation consistant dans la mort de l'agent;
2^ Quand un État a besoin de cette réparation, il y a droit;
y II peutaussi réclamer de l'auteur d'un fait dangereux que, dans une certaine mesure, cet homme s'en rappoi'te à la décision du souverain, relativement à la détermination des hjrpothèses dans lesqueUes ce besoin et ce droit existeront;
4*^ Enfin, le souverain peut agir conformément au droit de la société.
326. La première de ces propositions a toujours paru indiscutable. N'est-il pas utile de prévenir le renouvellement d'un crime ? N'est-ce pas une vérité de bon sens, que la peine capitale est le moyen le plus efficace de prévenir ce renouvellement. Et d'autre part, n'y a-tril point des hommes qui ne peuvent être détournés d'une faute, que par l'exemple
D8 L*iTINDDB DS LA aOUYBRAINBTi POLITIQUE. 453
de la répression la plus sévère infligée à celui qui a déjà commis ce méfait ?
La peine de mort est donc utile. Seulement ne nous exagérons pas la portée de cette vérité. Lorsque la peine capitale peut ne pas être appliquée sans que cette moderation nuise extrêmement à un État ou à ses membres, le châtiment suprême serait plus nuisible qu'utile. Il porterait & commettre les attentats les plus graves aussi facilement que les crimes moins funestes. En opposition avec le sentiment de la justice distributive commun à tous les hommes, cette rigueur révolterait ; des conflits sanglants pourraient surgir entre les citoyens et le gouvernement. Pour avoir voulu trop bien préserver la société, on l'aurait désorganisée.
Mais ces dangers ne sont plus à craindre, et la peioe de mort est utile, lorsqu'un mauvais exemple a été donné, qui, s'il restait impuni, porterait à des fautes très graves, ou mettrait très sérieusement en péril, non pas des intérêts accessoires, mais les existences ou quelque bien social très considérable : la foi, la paix ou certains monuments publics. Elle est utile, notamment, lorsqu'ont été commis un assassinat ou un meurtre, un fait de rébeUion, un vol ou un incendie perpétrés de nature à pouvoir amener la mort, lorsqu'une usurpation de l'autorité ou une ti^ahison ont eu lieu.
Cette rigueur n'est pas indispensable, sans doute, au maintien de l'existence sociale: les quelques nations où elle n'est pas déployée en sont la preuve ; mais ce fait ne démontre nullement que les peuples n'aient pas besoin parfois de la réparation suprême. Est-ce que, si la peine capitale était appliquée, les crimes ne seraient pas sensiblement moins nombreux dans les États dont on vient de parler ? N'est-ce pas évident, si l'on réfléchit à l'horreur incomparable que la mort nous inspire ?
454 %OATBlÉia PAB.TB. * GHAFinUi T.
De nos jours, on a cependant contesté l'utilifté de la peine capitale (De la peine de morU par Mitterouâer. — Delà peine de mort , par d'Olirecrona). Livingston présentant aux sénateurs de la Louisiane son projet de code pénal , . disait: •
€ Que demandons -nous? Que vous abandonniez une expérience imperturbablement suivie depuis cinq ou six mille ans, modifiée de toutes les manières et sous toutes les formes qu*a pu inventer le génie de la ciniauté dans tous les âges , et qui a toujours manqué son effet. Vous avez lait votre essai : il a été accompagné d*une dévastation incaicutable de l'espèce humaine , d*une dégradation affligeante de Tentendement humain; il a été trouvé souvent fatal à rinnocence, fréquemment favorable aux criminels, toujours impuissant pour réprimer le crime. Vous avez à votre gré et sans obstacle poursuivi Tœuvre de la destruction, toujours témoins de la progression des crimea» et toujours supposant qu'une progression de sévérité était le seul moyen de les réprimer. Mais comment se fait-il que, n'apercevant, malgré tout, nulle relâche dans la répétition, nulle diminution dans le nombre des crimes , il ne vous soit pas venu une seule fois dans Tesprit que la douceur pourrait réussir peutêtre où avait échoué la sévérité? > {Introduclory report on a pénal code, p. 97).
Nous sommes surpris d'entendre un honmie aussi grave objecter contre Futilité de la peine capitale que loin de diminuer le nombre des crimes, elle les a laissés se multiplier. Ce fait , en supposant qu'il soit exact , n'est-il pas , au contraire , une preuve péremptoire de l'utilité du châtiment suprême? Gomment? Malgré la terreur que cette peine excite, tel est le résultat auquel on est parvenu ! Que seraitce donc si l'on avait réprimé moins énergiquement les scandales ? Est-ce la clémence qui aurait changé plus facilement les dispositions des^ malfaiteurs t
DE L^âTBllDUI !>■ LA 80UTIRA1MBTÉ POUTIQUE. 496
Lepdletier de Saint-Fargeau osa dire devant à l'Assemblée constituante : « Les grands criminels ont toujours de commun avec les plus vertueux des hommes , les héros mômes , le mépris de la mort. » (Moniteur de 1791, n* 152, p. 630). Dans les romans on peut imaginer des héros de cette espèce; mais le monde réel nous ofire bien rarement ce type. Il- est constant que rien n*eSraie comme la mort; et les scélérats désespérés qui ne reculent pas devant la crainte de la peine capitale, habituellement braveraient plus volontiers encore un châtiment moins sévère. Peutêtre s*y promettraient-ils une sorte de repos.
Aussi, la vieille croyance à l'utilité de la peine de mort est restée générale. Dans un temps de mœurs délicates, ce fait est un argument considérable en faveur de notre proposition.
327. Parmi ceux qui seraient tentés de la rejeter, il en est, sans doute, qui se bornent à faire des vœux pour que, le bien-être rendant les hommes plus faibles contre la douleur et, partant, plus sensibles à la menace des peines, des châtiments moins rigoureux acquièrent une efficacité suffisante. Mais la réalisation d'un pareil souhait est impossible. Dans une société où le bien-être est le principal objectif, en même temps qu'il amollit les hommes il favorise le développement des passions ; c'est une cause de haine et d'envie. Il crée le culte des sens , et celui-ci prend quelquefois la forme d'immolations sanglantes. Il multiplie les occasions mauvaises. Une société infectée de ce mal, a donc besoin d'une répression plus sévère. Dès lors , quoiqu'un môme châtiment puisse être plus terrible chez elle qu'ailleurs, elle n'en a pas moins besoin de la peine capitale. En tout cas, un adoucissement obtenu par des mœurs sensualistes n'est pas désirable : on ne peut vouloir ménager les corps en perdant
Au contraire , travailler par le perfectionnement moral
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d*iin peuple à mettre les citoyens au-dessus des tentations et à rendre ainsi les peines inutiles , c*est un effort absolument digne d*éloge ; mais on ne doit pas se faire illusion. L'expérience des siècles chrétiens nous le prouve: les âmes corrompues que la crainte seule peut maîtriser ne cesseront jamais d*être nombreuses.
328. Nous arrivons à notre seconde proposition. Quand à la suite d'un désordre , la mort de Tagent est utile, TÉtat qui a besoin de cette réparation y a droit. Prenons l'hypothèse la plus favorable à l'agent : celle où il n'est pas coupable intérieurement. C'est la plus pratique, celle dans laqueUe il faut de préférence raisonner, car la culpabilité intérieure , c'est-à-dire la révolte contre la conscience ou rintention mauvaise, est souvent impossible à constater. Et il est encore bien plus difficile de savoir dans quelle mesure l'agent a commis une faute. Dès lors pratiquement , faire reposer sur la culpabilité le droit de la société à la réparation suprême, équivaudrait presque à une négation. Abstraction faite de l'intention mauvaise, je dis donc que si, après un fait nuisible , un État a besoin de la réparation suprôme, il y a droit. Telle est la thèse que nous essaierons d'établir.
Mais on m'objectera peut-être , au préalable, que dans le cas que nous supposons, le besoin de la réparation suprême ne saurait se faire sentir. Ce serait une erreur. Sans doute , si l'intention mauvaise, loin d'être certaine n'est pas même vraisemblable , si le malfaiteur a été trompé par une conscience invinciblement erronée , la peine capitale sera bien rarement utile. U est, en efifet, impossible que les hommes mal intentionnés spéculent alors sur la modération dans le châtiment. Ils comprendront aisément que ces ménagements ne sont accordés qu'à la droiture de l'agent. Mais cette rigueur habituellement inutile ne le sera cependant pas toujours. Au lieu d'une erreur individuelle , supposez un système tendant à la destruction sociale et qui a réuni
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des adhérents nombreux et obstinés. Ce sont, par exemple, des fanatiques qui se portent de bonne foi à des excès violents contre les personnes ou contre les biens. N'est^il pas elair que la société aurait besoin pour lutter contre cet entraînement, de recourir au châtiment le plus terrible ? Â plus forte raison, cette rigueur est-elle utile dans les cas si nombreux où la culpabilité intérieure est probable. 11 est alors manifestement impossible de soutenir qu*à raison de cette incertitude , la société ne saurait avoir besoin de la réparation suprême. Car, si celle-ci n*a pas lieu, comme Usera facile aux malfaiteurs devant les tribunaux répressifs de faire naître des doutes sur les jugements de leur conscience, ils se sentiront enhardis.
Le défaut de culpabilité intérieure ne détruit donc pas nécessairement Futilité de la peine capitale.
Aussi parmi les législateurs qui Ton écrite dans leurs codes , n'en est-il pas un seul , croyons-nous , qui ait fait dépendre absolument de la preuve de Tintention mauvaise , l'application du châtiment suprême. Pour ne parler que des lois françaises, j ai déjà eu Toccasion de dire que , d'après leur texte, l'intention mauvaise de l'agent n'est pas nécessaire pour l'application des peines qu'elles édictent (l** partie , ch. VI). Nos lois exigent bien que l'accusé soit convaincu d'avoir agi sciemment et librement , mais il n'est point admis à exciper de la permission ou même de l'ordre que sa conscience lui a donnés , sauf au juge ou aux jurés à tenir compte de cette circonstance , s'ils estiment qu'il y ait lieu.
L'objec{ion est écartée: malgré l'absence de faute morale, la peine de moii; peut être utUe. Je puis donc me placer dans cette hypothèse pour faire la preuve de ma seconde proposition que je rappelle: quand un État a besoin de la réparation suprême, il y a droit. Il y a droit, parce que la raison, interprète de la loi naturelle, prescrit alors à l'agent de ne
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point refuser cette réparation. Elle comprend que la loi d'assistance mutuelle exige de Tauteur du scandale, non pas sans doute que ce malfaiteur fasse de lui-même , mais qu*il ne refuse pas le sacrifice de sa vie. Ce sacrifice est grand, certainement ; mais l'intérêt qui le réclame est immense. Dans quels cas, en efiet, avons-nous dit que cette mutilation, en quelque sorte, de la société sera utile? Quand il s'agira de prévenir, par l'exemple de la répression , des attentats aux existences ou & un bien social considà^ble. Dès lors , le but à atteindre est assez important pour que la raison constate la nécessité du sacrifice. Ne dit-elle pas que la vie du malfaiteur ne doit être comptée pour rien à côté des consciences que le mauvais exemple pourrait porter au crime de l'homicide , à côté aussi de l'existence des nombreuses victimes des imitateurs qui suivront cet homme , s*il n'est pas immolé. £t quand on pense à la multiplicité des citoyens dont , eu fait, se composent les États , même les plus petits , quand on considère que tout péricUte dans une société qui souflfre , ne voit-on pas que pour préserver contre de nouvelles attaques un bien social important, de l'ordre moral ou de l'ordre matériel , le malfaiteur n'est pas moins tenu à faire le sacrifice de sa vie , que s'il s'agissait de prévenir des homicides?
N'est-on pas unanimement d'accord pour demander au soldat appelé à défendre la frontière de son pays contro une invasion , qu'il coure à une mort parfois certaine ? Vous direz peut-être : — Si le condamné toinbait glorieusement comme le guerrier, à la bonne heure , mais on le couvre d'ignominie. Dans de pareilles conditions , le sacrifice de la vie peut-il être obligatoire? — Que résidte-t-il de cette considération, répondrai-je? Qu'à un certain point de vue tout spécial , le sacrifice que nous réclamons du malfaiteur est plus grand. C'est vrai ; mais aussi n'est-il point dû plus rigoureusement t Le soldat n'est point , comme l'agent dont
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nouç parlons, Tauteur au péril. Puis il y a presque toujours un soupçon et même fort grave de culpabilité intérieure, contre ceux qui , dans notre théoriç , doivent à la société le sacrifice de leur existence. Nous Tavons dit : ce n'est que dans Thypothèse où de graves attentats seraient le résultat d'une erreur répandue et obstinée , qu'un État pourrait avoir besoin de la réparation suprême , malgré le défaut certain de culpabilité intérieure. Commeut, dès lors , pourrait-on exciper de Tignominie qui accompagne ordinairement le dernier supplice,pour dispenser de la mort le criminel dont l'immolation est utile ? Que si le cas très rare que nous avons réservé venait à se produire , si un malfaiteur intérieurement iimocent était immolé à Tintérêt public, assurément on honorerait le souvenir de cette victime. L'argument d'analogie entre ce que Ton réclame , sans hésiter, du défenseur de la patrie , et la réparation suprême, subsiste donc.