De là notre troisième proposition
Un État , avons-nous dit , peut réclamer de l'auteur d'un
DE l'Étendue de la souveraineté poutiqub. 461
fait dangereux que, dans une certaine mesure » il s*en rapporte à la décision du souverain, relativement à la détermination des hypothèses dans lesquelles le droit social à la réparation suprême existera.
Je n'ai plus à faire la preuve de ce principe. Les hommes ne sont ils pas tenus d'accepter la direction commune donnée par celui qui constitue la force publique? Peu importe que le malfaiteur ignore son obligation : le pouvoir de ses semblables de réclamer de lui la réparation suprême , n'en reste pas moins conforme à la loi naturelle qui a sanctionné la volonté du souverain ; c'est donc, toujours un pouvoir légitime ou un droit.
Mais ce droit n'est pas absolu, et nous savons dans quelle mesure il existe. Lorsqu'il n'y a pas entre le péril social et la peine de mort cette proportion qui est la condition indispensable des prescriptions de la loi de charité , la volonté du souverain est impuissante à rendre le châtiment suprême obligatoire.
De plus , si la règle de l'assistance réciproque commande à l'un d'entre nous des sacrifices envers ses concitoyens, c'est à la condition que chacun sera tenu , selon les circonstances , de la môme obligation. L'inégalité rendrait le sacrifice trop pénible et diminuerait l'importance du but, puisque celui-ci ne serait que partiellement atteint. Une condamnation à mort qui contreviendrait à ce principe de justice distributive , n'acquerrait donc point la force obligatoire.
Sauf ces restrictions, notre troisième proposition est incontestable.
331. Reste encore à exécuter cette décision à laquelle le malfaiteur doit se soumettre. Mais cela ne fait aucune difficulté. Celui qui par son pouvoir indirect d'obliger a rendu pratique le droit de l'État, possède nécessairement le pouvoir d'user de contrainte pour exécuter sa décision. La société , en effet , ayant droit à ce que l'agent se sou-
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thette à ce verdict, le souverain ne fait, en s'aitûânt flu glaive, que mettre ce droit en exercice. C'est ce que nous avons dit dans notre quatrième proposition : le souverain peut agir conformément au droit de la société.
332. La légitimité de la peine de mort est maintenant complètement démontrée. Nous pouvons résumer en un mot cette théorie. La légitimité du châtiment suprême ou le droit de glaive a pour fondement la loi d'assistance mutuelle C'est cette loi , en effet , qui , dans une certaine mesure, ordonne au malfaiteur de ne pas refuser à ses concitoyens le sacrifice de sa vie, lorsque, d'après le souverain commun, ils ont besoin de cette réparation. Nous sommes donc loin de nous être mis dans l'impossibilité d'expliquer la peine de mort , en posant ainsi la question de sa légitimité : le souverain peut-il exiger le sacrifice de la vie à titre de réparation d'un scandale ?