‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 89 sur 127 · Il me reste à répondre aux objections · texte numérisé non relu

Il me reste à répondre aux objections

La peine de mort n'est pas légitime , a-t-on dit , parce qu'elle ne tend pas à l'amendement du coupable ; le rôle de lajustice pénale est de relever les coupables et non de le^ détruire.

A la première partie de cette objection , il est aisé de répondre que si le châtiment suprême n'a point pour but de ramener au bien le malfaiteur, cette considération n'est nullement déterminante, puisque la peine capitale tend h une autre fin légitime qui est d'empêcher plus efficacement le renouvellement du fait puni. D'ailleurs , est-il vrai que la peine de mort ne soit pas moralisante ? Tout au contraire. H n'y en a point qui le soit au même degré. Mis en face d'une mort certaine et de l'éternité qui va s'ouvrir, quel est l'homme qui ne déteste ses égarements, s'il a péché , ek ne se jette dans la miséricorde divine qui lui ofiFre encore les jouissances célestes ? Et si , par exception, il est innocent, quelle tentation sans doute de s'abandonner à la tfolère ;

DE L*BTBNims DB LA SOUTBBAlMfeTÉ POUTIQUE. 463

mais aussi queUe source de mérite , et quel titre, pour la yictime, à la compassion infinie de Celui qui nous a faits ? Certes , je ne veux aucunement faire de ces considérations un argument en faveur de la peine capitale , pas plus que iefe auteurs de l'objection ne veulent prétendre que l'on peut punir sous prétexte de rendre meilleur ; mais, la légitimité du châtiment suprême une fois établie, je repousse la critique que Ton vient de faire de cette peine. Quant à la maxime que la justice pénale doit relever le coupable et non le détruire , elle sonne bien et généralement eUe est vraie , car le châtiment suprême , d'après ce que nous avons dit , n'est utile et juste que s'il s'agit de défendre les intérêts les plus considérables; mais tout ce qui précède démontre qu'elle ne peut être admise sans restriction.

Nous avons déjà répondu dans le chapitre III de la I'* partie, à ceux qui nous opposeraient la loi naturello et le Décalogue qui prohibent le meurtre. Éclairés par la i*aison interprète de la volonté divine, nous voyons que l'interdiction alléguée n'est pas absolue, et fait parfois place à l'ordre divin d'acceptei* la mort sur le lieu du supplice non moins que dans la guerre.

La peine de mort , dit-on parfois , est irréparable , et d'autre part , le juge humain est faillible ; elle est donc illégitime.

Ainsi on allègue que Terreur dans une condamnation capitale est irréparable. Cela est vrai ; mais on peut le dire d'une peine quelconque. Peut-on faire qu'un homme condamné par erreur et contraint pendant de longues années k un travail forcé, n'ait pas subi sa peine , ou* peut-on par des indemnités effacer toutes les traces de cette méprise désastreuse ? Toutefois je conviens que plus la peine à appliquer est rigoureuse , et plus l'erreur doit être soigneusement évitée. En ce sen« l'objection est vraie. Mais fautril aUer plus loîa , et de œ que l'abm 4'iii droit est possftle.

conclure que ce droit n'existe pas? Aucun alors ne subsistera.

On reproche aussi à la peine de mort d'être inégale : horriblement redoutée de certains, il en est d'autres qu'elle effraie peu , et ces derniers sont principalement les plus grands scélérats.

Peut>être a-t-on exagéré cette inégalité; elle existe cependant. Mais il n'y a point à s'en préoccuper. Sans doute , les peines doivent être extérieurement égales après deux méfaits qui mettent l'un et l'autre un Etat dans des périls semblables : autrement la loi d'assistance mutuelle qui ne demande pas qu'un citoyen fasse plus qu'un autre , proportion gardée , pour le bien de la société, ne sanctionnerait pas la rigueur exceptionnelle déployée contre l'un des malfaiteurs. Mais la justice distributive est ainsi observée autant qu'elle peut l'être , car il est impossible de mesurer les dispositions intimes , d'ailleurs souvent fort variables, d'une personne. La raison ne demande donc rien de plus. Si cette inégalité intérieure rendait la peine capitale illégitime , ne faudrait-il pas dire qu'il en est de même des autres châtiments ? Est-on prêt à admettre cette conclusion ?

Autre grief : la peine de mort est indivisible , elle s'applique indistinctement à des crimes qui n'ont pas tous la même gravité.

Mais non, cette uniformité n'est point nécessaire. D'abord, on peut et il faut réserver le châtiment suprême pour les crimes dont le renouvellement serait si funeste qu'il convient de le prévenir par l'exemple de la répression la plus sévère ; puis on peut encore établir des degrés dans le dernier supplice , soit au moyen de peines accessoires , soit en variant le genre de mort."^

Les partisans de la théorie du Contrat social devaient à la logique de nier la légitimité du châtiment suprême {Yoyez Beccaria, Les délits et des peines, ch. 17). Tous cependant

DB l'étbndue db la souverainetb politique. 465

ne Tont pas fait. Ainsi Rousseau nous dit que « c'est pour n*être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient » {Du Contrat social , LU, ch. V). Mais cet argument est bien pauvre. Le philosophe de Genève oublie de prouver que le:^ scélérats que Ton saisit chaque jour ont souscrit l'engagement qu'il suppose. Pourrait-on en trouver un seul ayant fait cette promesse ? Ce n'est donc point en vertu du Contrat social qu'ils seront tenus de se laisser ôter la vie , et comme d'après le même auteur, cette convention imaginaire est la seule cause de tous les devoirs sociaux (L. 1 , ch. VllI) , l'obligation de subir le châtiment suprême est impossible à démontrer. A la vérité , Rousseau ajoute que le perturbateur de l'ordre social peut être tué parce que c'est un ennemi (L. Il, ch. Y). Mais le besoin d'un ai'gumeut lui fait alors oublier ce qui est écrit , dans une forme un peu trop absolue , du reste , au livre I , ' ch. IV de son ouvrage : « On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave. »

334. Par les arguments qui nous ont servi à établir la légitimité de la peine de mort , on démontrerait également que des peines accessoires peuvent être ajoutées au châtiment suprême. Nous ne comprenons point les auteurs qui admettent celui-ci etrejettent celles-là. Comment peuvent-ils dire que la société épuise son droit quand elle se débarrasse du malfaiteur? C'est illogique. Si cette raison est bonne, la peine capitale elle-même n'est pas légitime : l'emprisonnement ne suffit-il pas pour que la société soit débarrassée du scélérat ?

Pourquoi donc la peine de mort est-elle juste ? Parce que dans les cas que nous avons déterminés , le sacrifice de la vie, si grand soit-il, ne peut, aux yeux de la raison, entrer en balance avec les intérêts moraux et matériels à sauvegarder. Tel est le motif pour lequel la loi de charité commande d'accepter la mort infligée par le souverain. Dès

404 QUATRIBBfS PARTIK. — GHAPimB V.

lors , s'il s*agLt de détourner les consdeniftes d'une &ule extraordinairement grave ou de préserver soit des existences particulièrement précieuses, comme celle d'un souverain, soit un bien social d'uneimportance tout exceptionnelle, une peine plus sévère que la mort pure et simple deviendra légitime.

Prenons spécialement l'exemple du parricide. La peine capitale est alors utile et légitime : les consciences qui par là seront éloignées plus efficacement de la imitation du meurtre, les existences qui seront ainsi conservées et ne le seraient pas si la répression était moins sévère , méritent qu'on agisse avec cette rigueur. Mais en outre, comme le crime du parricide est particulièrement coupable , il faut en détourner plus énergiquement que d'un meurtre ordinaire : le bien des consciences le veut. Il s'agit encore de préserver une institution sociale essentielle , la puissance paternelle. Sans doute, aux yeux de beaucoup, elle ne serait point amoindrie par une aussi monstrueuse o£Fense ; mais cependant elle se trouverait plus exposée à des irrévérences de la part de certaines natures mauvaises. Après un parricide, la société a donc droit à une réparation plus complète que la mort simple.

Puis, il y a dans cette question des peines s'ajoutant au châtiment suprême un point de vue que Ton ne peut négliger ; c'est celui de la justice distributive. C'est ainsi qu'en punissant de la mort pure et simple le parricide, l'autorité s'ôterait le droit d'enlever la vie à un assassin ordinaire.

Nous ne sommes donc point de ceux qui reprochent au législateur français d'avoir voulu couvrir le parricide d'une ignominie plus grande (G. pénal, art. 13).

335. En ce qui concerne la détermination des cas où la peine de mort peut-être appliquée en France (Code pénal , art. 75-108, 295-304, 316, 434 ; Constitution du 4 novembre 1848 dont l'article 5 abolit la peine de mort en matière politique), je ne cache pas que ces textes me paraissent d'une indulgence excessive. Pourquoi le meurtre, sauf

DE l'Étendue de la souveraineté politique. 46>7

Texcuse possible d'une indignation subite ou quelque autre semblable, ne serait-il point, en règle générale, puni de mort ? Cette rigueur ne serait point une nouveauté (Faustin Hélie, T. III, p. 406). Un châtiment moindre est insuffisant. Ne s'agit-il pas de préserver les consciences de la tentation d'une faute très grave, et de protéger des existences impar^ failement sauvegardées par une peine trop douce? Pourquoi cette diflférence avec l'empoisonnement, car celui-ci peut , comme le meurtre , avoir lieu sans préméditation ( Faustin Hélie, T. III, p. 522) ? De même, nous croyons que le législateur ne devait pas supprimer la peine capitale autrefois infligée au vol commis dans les ciiconstances prévues par l'article 381. La peine de mort en matière politique, c'est-àdire infligée à ceux qui renversent l'autorité civile ou tentent de le faire, me paraît éminemment juste, si cette autorité est légitime. Peut-on calculer le nombre des existences qu'un pareil forfait met en péril ? Le danger des bouleversements sociaux fait que je ne serais pas toujours moins sévère pour un usurpateur qui voudrait se substituer à un autre. Mais je crois aussi à l'innocence du citoyen qui ouvre des hostilités avec l'approbation du souverain légitime renversé , à moins cependant qu'une restauration par les armes ne soit illicite (Voir la section IX).

Les faits de rébellion dans l'armée et les autres fautes des militaires ont des suites particulièrement graves ; ces crimes compromettent la sécurité du pays et des personnes qui l'habitent. Il est de la dernière importance que ces fautes ne se renouvellent point, et l'État où elles se produisent a droit qu'elles soient réprimées avec une rigueur spéciale. La peine -capitale en matière militaire sera donc assez facilement légitime. Aussi notre Code militaire a-t-il multiplié les applications de ce châtiment.

J'tf terminé ce qti regarde la pMbe de tti(M1;. Dân» tes

468 QUATRIÈME PARTIS. •— GHAPTTRB V.

développements qui précèdent, il est facile de trouver ia solution de deux questions générales du plus haut intérêt : quel est le fondement, et quelle est l'étendue du droit de punir ? Je vais répondre à Tune et à l'autre.

Quel est le fondement du droit de punir ?

336. Nous avons vu que le droit de glaive a pour fondement la loi d'assistance mutuelle.

Pareillement, à la suite d'actes funestes à un État, mai$ moins préjudiciables cependant que ceux dont nous avons parlé, la môme loi prescrit au malfaiteur de ne point refuser à ses concitoyens tel ou tel sacrifice moindre que celui de la vie, lorsque, d'après le souverain commun, ils ont besoin de cette réparation moins sévère.

Le droit de punir ne repose-t-il pas encore d'une autre façon sur la loi de charité ? Oui. En vertu de la môme loi, la société a droit à des garanties d'amendement de la pari du malfaiteur. Chacun sait que les récidives ne sont point rares. La loi d'assistance mutuelle commande donc au malfaiteur de ne pas refuser à l'État inquiété par lui des garanties d'amendement , et la même règle rend pratique ce droit social , parce qu'elle prescrit aux hommes d'accepter pour la détermination de leurs devoirs réciproques une direction commune efficace. Mais ce droit n'a pas grande impoiHance à côté du droit à la réparation des scandales. Il ne saurait, en effet , permettre d'augmenter la peine que le souverain peut légitimement infliger après un méfait, pour décourager les imitateurs possibles de cet acte; en d'autres termes, il ne permet point de dépasser les limites de la réparation du scandale. Décourager les hommes disposés à imiter la faute commise, est évidemment plus essentiel que d'empêcher l'agent tout seul de récidiver. Et d'autre part, la fin la moins considérable ne demande pas à être atteinte par une seconde

DK L*éTBNDUB DK LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE. 409

peine. En môme temps qu'il détourne d'un crime ceux qui auraient été tentés de le renouveler, un châtiment ne décourage-t-il pas l'agent lui-même ?

Quelle est P étendue du droit de punir f

337. Nous examinerons ce sujet aux deux points de vue de rincrimination et de la pénalité : quels actes peuvent être punis, et dans quelle mesure peuvent-ils être châtiés ?

338. DE L'INCRIMINATION. — Tous actes nuisibles à un État , soit directement soit indirectement , peuvent être punis. Du moment où des intérêts moraux ou matériels sont menacés, la loi d'assistance mutuelle commande de ne pas refuser un sacrifice destiné à prévenir le renouvellement du méfait.

Le défaut de culpabilité intérieure n'est point un obstacle absolu. Telle est aussi, comme nous l'avons fait remarquer à propos de la peine capitale, la règle admise d'une manière générale par notre droit français. On dit souvent le contraire, il est vrai, et l'on fait une distinction entre les contraventions, d'un côté, et d'autre parties délits ou les crimes. « Le délit, dit M. Faustin Hélie, n'existe pas par le seul fait matériel: son élément essentiel est l'intention de nuire. Si cette intention coupable n'a pas dirigé l'agent, le fait n'est plus un délit; il cesse d'être punissable à ce titre. » (T. VI, p. 285). Mais il me suffit de répéter que nulle part la loi n'exige la preuve de l'intention mauvaise ; il faut seulement, sauf l'appréciation du juge, que l'acte incriminé ait été fait sciemment et librement.

Non seulement, la culpabilité intérieure n'est pas nécessaire, mais l'autorité peut punir un acte ou une abstention que la conscience erronée de l'agent a prescrits. Si c'est par suite d'une fausse croyance qu'un citoyen refuse le

470 QUATRIJ^MR PARTIB. — CqAPlTRB V.

service militaire ou un serment, cette erreur ne change pas le droit de la société. A cause de sa conscience erronée, cet homme n*est pas obligé, j'en conviens ; mais le pouvoir de réclamer un sacrifice destiné à empêcher le renouvellement des faits que nous supposons, n'en reste pas moins conforme à la raison, ou légitime: il reste un droit.

339. DE LA PÉNALITÉ. — Dans quelles limites la répression doit-elle se maintenir ? Le critérium de la pénalité, c'est la mesure du besoin de réparation ; c'est la gravité des intérêts moraux ou matériels menacés et la gravité de Tatteinte qu'ils subissent. Si en effet, le droit de punir ne vient pas seulement du droit des États à la réparation des scandales, mais encore du droit de ces sociétés à des garanties d'amendement, cependant cette seconde cause ne peut, nous le savons , permettre d'augmenter la peine.

Sur le principe qui vient d'être formulé, nous avons déjà fondé la légitimité de peines ajoutées au châtiment suprême, et spécialement la justification de Tarticle 13 de notre Code pénal. Une autre application intéressante est la distinction entre la tentative proprement dite et le crime manqué. Le législateur fi*ançais (Code pénal , art. 2) ne distingue pas. Il inflige la même peine à un crime manqué et à i^n commencement d'exécution , lorsque le commencement n'a été arrêté que par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent. C'est une injustice. Après une tentative, les intérêts matériels et la morale sont moins gravement menacés qu'après un crime manqué. Us sont atteints , assurément ; mais après un crime manqué, ils le sont davantage. L'exemple donné est plus funeste, puisque c'est celui d'une volonté qui est allée jusqu'au bout du crimo. Sans doute , l'auteur de la tentative a été ari'êté par une circonstance indépendante de sa volonté; mais néanmoins il n'^ pas u^ontré' la même persévérance : qui sait si plus loin dans

DB L^éTBNUUli PB LA SOUVBRAINMTA POLTOQUE. 471

raccompUasemenl de son méfait, il n'aurait pas été vetenu par le repentir? N'est-ce pas même parfois une certaine hésitation qui Ta rendu moins habile, moins prompt? La tentative ne porte donc pas autant au mal que le crime manqué. Elle ne compromet pas au môme degré les intérêts moraux et matériels. Par conséquent, elle doit être moins énergiquement réprimée. Toutefois n'insistons point : le législateur français ne donne-t-il pas aux magistrats et aux jurés le moyen de réparer Terreur qu'il a commise? Ne sontils pas libres de choisir entre un minimum et un maximum, d'admettre des circonstances atténuantes ?

On pourrait critiquer aussi l'assimilation faite par l'article 2 de notre Code pénal entre le crime manqué et le crime que nous appellerons consommé. Le premier n'encourage pas au mal comme le second.

Telle est l'étendue du droit de punir au point de vue de la pénalité. Si la faute de l'agent n'est pas sans excuse, si des circonstances l'atténuent , la répression doit être moins sévère, car lencouragement au mal est moins grand. Mais le critérium de la pénalité reste le même , et n'est jamais remplacé par le degré de culpabilité intérieure de l'agent. Si le souverain a le pouvoir d'infliger une peine , c'est par l'intermédiaire de la loi d'assistance réciproque. Le point de vue qu'il faut toujours envisager directement, c'est donc le droit de la société soit à des garanties d*amendement, soit surtout à une réparation destinée à décourager les imitateurs possibles d'un acte funeste. Bref, la question d'intention ne peut pas être négligée , mais elle rentre dans celle de la gravité des intérêts moraux ou matériels menacés, et de l'atteinte qu'ils subissent.

Nous avons vu que pour déterminer l'étendue de la peiae, c'est uniquement au point de vue de la réparation du scandale qu'il faut se placer. Mais il est clair qu'accessoirement le souverain doit se préoccuper de choisir la peine la

472 QUATRIBBfE PARTIS. — CHAPITRE V.

plus favorable à la moralisation de l'agent, celle qui offre plutôt les garanties d'amendement auxquelles la société a droit. C'est ainsi qu*à l'emprisonnement en commun, l'autorité doit préférer le régime cellulaire , à la condition de n'en pas faire une institution contre nature, et de conjprendre que ce régime doit être la substitution des bonnes influences aux compagnies dangereuses.

Il résulte de ce qui précède que le caractère principal d'une peine est d'être exemplaire. Ce n*est que subsidiairement que l'autorité doit s'attacher à faire du châtiment une expiation, si l'agent est coupable, et une préparation à un meilleur avenir. En d'autres termes, si la peine doit être expiatoire et moralisante, tel n'est cependant pas le but qu'il faut considérer principalement : on s'exposerait à dépasser les, vraies limites de la pénalité ou à rester au dessous.

C'est évidemment Tauteur du fait préjudiciable et lui seul qui doit être châtié. Môme lorsque le malfaiteur ue peut être connu, le souverain n'a pas le droit de frapper mi innocent. Loin d'être profitable à l'État . cette rigueur lui serait funeste. La vertu serait découragée, et les méchants se diraient , non sans raison , que le souverain ne recherchera plus le coupable avec persévérance, après avoir sacrifié le juste. Les peines doivent donc être personnelles. Mais ce principe ne s'oppose nullement à ce que panui des personnes dont la culpabilité est , au même degré , moralement certaine, une seule soit châtiée. La justice distribiUive ne condamne pas non plus cette modération , lorsque les coupables sont tellement nombreux qu'ils n'est pas de l'intérêt de la société de les punir tous. Cette loi, comme toutes les autres, doit être interprétée raisonnablement. Le principe de la personnalité des peines n'est pas non plus violé, si indirectement l'union qui existe entre l'agent et d'autres personnes fait que la répression atteint aussi ces

DE l'Étendue de la souveraineté politique. 473

dernières. Cet inconvénient presque inévitable ne saurait empêcher le droit de la société. S'il fallait en tenir compte, tout châtiment deviendrait impossible : quelle qu*elle soit, une peine ne flétrit-elle pas plus ou moins la famille du condamné? Ne soupçonnent on pas une éducation ou des traditions mauvaises que les proches de cet homme ont peut-être partagées î

De là ridée qu'il faut se faire de la confiscation* Elle peut être légitime, parce que c'est l'agent lui-même qu'elle fi^appe. À la vérité, elle atteint aussi les enfants; mais nous venons de voir que cette raison n'est pas concluante. Toutefois nous ne croyons pas que la confiscation pût trouver place, je ne dis point dans une législation moderne, mais dans noti'e système pénal actuel. L'infraction est-elle sans grande conséquence? La confiscation serait alors un châtiment excessif. La faute est-elle très grave ? Elle entraînera soit la mort, soit une peine perpétuelle ou do très longue durée. La confiscation atteindrait donc moins le condamné que sa famille. Ce résultat ne serait ni rationnel, ni légitime.

Ajoutons encore que, conformément au principe de la justice distributive , les peines doivent être égales; ou plutôt, car cette formule consacrée n'est pas claire, elles doivent être déterminées sans acception de personnes. Mais cela n'est pas im obstacle à la diversité de châtiments également rigoureux. Pourquoi, par exemple, différentes juri dictions devraient-elles infliger de la même manière le dernier supplice? Si nous voyons un soldat coupable tomber sous les balles au lieu d'incliner sa tête sous la guillotine, pouvons- nous penser à protester ?

340. Jo viens de déterminer le fondement et l'étendue du droit de punir. Toutefois ma tâche n'est point entièrement remplie: pour mieux mettre en lumière notre doctrine, il faut passer en revue les systèmes qui lui sont parfois préférés.

C'est d'abord celui du Contrat social. Nous connaissons

474 QUATRIKMB PAKTIB. — GBAPITIUE T.

déj& la théorie pénale de ceux qui veulent croire à ce pacte et rester logiques. Cette convention , disent-ils« est le foudément et détermine retendue du droit de punir. J'ai répondu plus haut en niant Texistence de ce contrat. Il ne saurait donc légitimer aucun châtiment, pas plus une légère amende que le dernier supplice.

Souvent on fait de la nécessité ou de Tutilité, la base et la mesure du droit de punir. Le fondement du droit de punir, « c'est la nécessité même des choses », dit M. Faustin Hélie (I, p. 15). Je ne méconnais point que les auteurs qui parlent ainsi sont loin de se tromper absolument. N'enseignons-nous pas nous aussi que la cause de la peine, ce sont les exigences des intérêts moraux et matériels menacés, ou , en d'autres termes , le besoin social, rutilité d'une répression qui répare le scandale et soit une garantie d'amendement V N'est-ce pas ce besoin social qui fait que la loi de charité commande au malfaiteur de ne pas refuser de subir une peine ? Et puisque l'étendue du châtiment se détermine d'après la gravité des intérêts menacés et la mesure dans laquelle ils sont atteints, ne peut-on pas dire que l'étendue du droit de punir, c'est l'utilité bien comprise, calculée d'après la gravité des intérêts qu'il s*agit de préserver et d'après la grandeur du péril où ils se trouvent? Il n'y a donc point d'erreur dans le système de la nécessité ou de l'utilité, à moins que lentendant mal on ne fiasse de l'utilité matérielle seule, la cause et la mesure de la répression.

Mais nous faisons à cette théorie un reproche capital : c'est de ne rien expliquer. Qu'importe que la répression soit indispensable ou utile au bon ordre parmi les hommes , si les perturbateurs ne sont pas tenus, de par la loi d'assistance mutuelle, en premier lieu de fournir à leurs concitoyens une réparation et des garanties d'amendement, puis d'accepter relativement à la détermination de la peine la décision du souverain de TEtat menacé ?

Page 1