Trois questions se présentent
1* La souveraineté politique s'étend-elle sur les enfants et les insensés ?
2* Un souverain s'oblige-t-il lui-môme par ses propres décisions ?
3* Le souverain- d'un groupe d'hommes peut-il obliger des personnes étrangères à cette société ?
PREMIER POINT
La souveraineté politique s'étend-elle sur les enfants et les insensés ?
346. Cette dernière expression fait suffisamment connaître dans quel sens nous prenons le terme d'enfants.
Il est d'abord évident que l'autorité civile s'étend sur les personnes dont nous parlons, pour empocher la violation de leurs droits, qu'ils soient précis par eux-mêmes ou qu'ils le soient devenus grâce à la loi de la soumission à une direction commune efficace. En un mot, la main du souverain les protège.
Mais est-il parfois permis à l'autorité, sinon, d'obliger ces personnes, puisqu'elles ne sont pas actuellement capables do voir une nécessité de raison, du moins d'user de contrainte vis-à-vis d'elles ? Certainement. U peut les forcer à ne pas se nuire à elles-mêmes, et à respecter les droits
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du prochain, sans distinction entre ceux qui résultent directement de la nature et ceux qui doivent l'existence à la volonté du souverain sanctionnée par la loi de sociabilité. Peu importe, en effet, que l'enfant ou le fou ne soient pas obligés. Les pouvoirs qui seraient légitimes à l'égard d'autres personnes, ne le sont pas moins vis-à-vis de celles dont il s'agit ; ce sont toujours des pouvoirs selon la raison ou des droits. Spécialement, elles n'échappent point à la règle de la soumission à une direction commune efficace, car la raison n'admet pas de restriction de ce genre : elles ont, et tout particulièrement, le profit de l'assistance mutuelle ; il faut qu'elles en aient également les charges. C'est ainsi que les lois qui concernent les biens s'appliquent aux enfants et aux insensés. De plus, il est évident que le souverain peut obliger par ces dispositions les personnes qui ont la garde des incapables.
DEUXIÈME POINT
Un souverain s'oblige-t-il lui-même par ses propres décisions ?
347. L'autorité civile oblige , soit en mettant par la contrainte légitime dans la nécessité rationnelle de ne pas résister, soit par l'intermédiaire de la loi de runion entre les hommes. 11 est manifeste qu'un souverain ne peut s'obliger par le premier de ces moyens. Se figuret-on un homme ou un être collectif usant de contrainte sur eux-mêmes ? Toutefois remarquons que s'il est impossible à un être collectif de se faire violence à lui-môme, rien ne s'oppose à ce qu'il use de contrainte envers un de ses membres.
Mais de la seconde manière, un souverain se trouve obligé par son fait et nécessairement, à moins d'une cause de
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dispense. Cette yérité lïous paraît très simple. Les règles établies par le pouvoir tirent leur force de la sanction donnée par la loi de Tassistance mutuelle. Or, cette loi oblige le souverain autant que les autres citoyens. Elle lui prescrit donc de se conformer aux règles qu'il a posées.
Peut'il de plus être légitimement contraint à les observer ? Ce qu'il lui est impossible de pratiquer sur lui-même, estil permis à d'autres ?
En premier lieu, pourquoi non, si le souverain a pris un engagement exprès ou tacite en ce sens : s'il a reconnu, par exemple, comme font de nos jours tous les souverains qui jurent des constitutions , le droit des tribunaux de lui faire application des lois, et de mettre à cette fin des agents de la force publique en mouvement ?
Secondement, il en sera de même si un souverain trouve cet ordre de choses déjà anciennement établi. Le bien ■ commun, à défaut de pacte, fera une obligation à ce chef de ne point dérogera Tusage. Et dans cette seconde hypothèse comme aussi dans la précédente, ce ne sôra point seulement en cas de contradiction flagrante entre les règles publiées ou maintenues par le souverain et sa manière d'agir, que la contrainte envers lui sera légitime. Il sera obligé, dans la même mesure qu'un particulier, d'accepter l'interprétation des juges ordinaires ou d'autres magistrats que l'usage désignera, et il devra se soumettre à la contrainte exercée conformément à cette sentence. La charité, et la justice distributive lui feront ce double commandement.
Abstraction faite de pacte ou d*usage, l'emploi de la force contre le souverain est-il permis ? Certainement, en principe. Chacun de nous n'a-t-il pas en germe le pouvoir d'empêcher ce qui est mal ou les violations de droits. Or, le chef qui, sans cause légitime de dispense, s'affranchit des règles qu'il a posées ou de celles de ses prédécesseurs qu'il a maintenues, ne commet-il pas une faute, ou du moins
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ne Viole-t-il pas un droit : celai de ses surbordonnés à ce qù*il agisse selon les lois ? Surtout, les hommes qui veillent à l'obseryation delà loi que le souverain va enfreindre, ont le pouvoir d'user de la force contre lui : ils pourront plus facilement exercer cette prérogative sans causer de trouble dans TÉtat. Et , comme plus haut , dans le cas de contradiction douteuse entre les règles publiées ou maintenues par un souverain et sa manière d*agir, il sera naturellement obligé d^accepter des juges et de se soumettre à la contrainte exercée conformément à leur sentence. Il y a donc de plein droit un recours devant la justice contre les actes privés ou publics du souverain, illégalement faits. Toutefois la troisième hypothèse est bien différente des deux premières. Faute de l'avoir promis ou d'y être obligé par l'usage, le souverain refusera bien plus facilement de se soumettre, et ainsi, pour éviter le mal habituellement plus grand d'un conflit, les hommes dont nous avons parlé devront eux-mêmes éviter d'intervenir. Parfois, d'ailleurs , cette résistance sera fondée. Elle pourra l'être, notamment, quand la loi qu'il s'agira d'appliquer au souverain infligera une peine corporelle ou infamante. Fréquemment, en effet, le souverain demeurera le chef légitime, malgré son délit: il restera, par exemple, le mieux en mesure de procurer le bien commun. Il faut donc se garder de lui enlever par l'infliction d'une peine, le prestige qui rend le commandement plus facile et plus doux.
348. De ce qui précède , résulte une conséquence qui n'est pas sans intérêt. C'est que celui qui est habituellement et légitimement souverain, peut, en certaine occurrence, être justement le sujet d'hommes qui pour le reste sont ses subordonnés. L'on ne peut donc pas affirmer sans distinction que Tunité de la souveraineté est indispensable à ceUe de l'Etat. Là où deux pouvoirs civils suprêmes agissent simultanément, il y a sans doute deux sociétés civiles parDaites ;
DE L'ÉTENDtTB VE LA SOUTXRADflTÉ POLITIQUE. 483
mais il n*est pas impossible, il faut môme, qu'un souverain soit, à son heure, passible de la contrainte. Il faut qu*il sQit le justiciable ou le sujet du tribunal qui applique ordinairement la loi : ou bien, à tout le moins, le souverain doit relever d*une juridiction spéciale.
349. Pour nous la question de savoir si le souverain s^oblige lui-môme par les règles qu'il établit, ne présentait point de difficulté ; mais elle est très embarrassante et même inextricable, me semble-t-il, pour ceux qui font rentrer dans la souveraineté politique un pouvoir direct de commander. Si les lois civiles tirent leur force d'un pouvoir d'obliger résidant dans la personne du souverain, et non de la simple sanction de la loi naturelle, comment étendre Tempire de ces règles sur l'homme ou l'être collectif qui les a faites ? Nous ne pouvons pas nous obliger nous-mêmes ; et quand il en serait autrement, si le possesseur de l'autorité n'a pas voulu faire usage contre lui même de ce pouvoir sans lequel, dît-on, une loi civile ne peut s'établir, comment celle-ci existerait-elle par rapport à lui ? Les partisans de cette doctrine que nous avons déjà combattue, se sont bien rendu compte de ces obstacles. Tous ont cependant compris qa*& moins de braver le bon sens, il fallait absolument reconnaître que le souverain se trouve obligé par ses lois. Mais comment faire cadrer cette solution avec leur théorie ? Différents moyens ont été essayés. 11 en est un que je veux mentionner, parce qu'il confirme notre manière de voir sur la nature de la souveraineté civile. Cette explication, c'est celle à laquelle Suarez a recours. Il s'exprime ainsi :
« Toute puissance législative vient de Dieu Or, non
seulement dans l'ordre de la grâce, mais aussi dans l'ordre de la nature, lorsque Dieu donne à un législateur humain le pouvoir de faire des lois, il veut qu'elles aient une application générale, qu'elles obligent la société elle-même considérée comme formant un seul tout. Le souverain est donc obligé
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par ses propres lois. La mineure est prouvée par les exi« gences du bien commun qui est la fin de Tautorité législative. Ce pouvoir est établi dans Tintérêt des hommes et non à leurpréjudice. » (1).
Ainsi, le souverain est obligé par ses décisions, parce que Dieu considéré comme auteur de la nature le veut ainsi. Et pourquoi le veut-il ? Parce que le bien communie demande: « Probatur minor ex ipsa necessitate communis boni... » Le souverain est obligé par ses lois, parce que la loi qui nous commande de faire des sacrifices pour le bien commun, ou la loi de charité, d*assistance mutuelle, prescrit à ce chef de se conformer aux règles qu'il a posées. Je me garderai bien de critiquer cet enseignement^ car j'y vois une nouvelle justification du nôtre. Si la loi naturelle, en effet, opère comme il vient d'être dit par rapport au souverain, pourquoi ne pourrait-elle pas atteindre de la même manière les citoyens ? Par conséquent, les règles civiles peuvent s'établir sans un pouvoir direct de commander. Cette prérogative n'est donc pas nécessaire parmi les hommes, et ainsi disparait le seul argument possible en faveur de ce pouvoir. Il n'existe pas. C'est ce que nous avons toujours soutenu. On peut dire, il est vrai, que l'extension d'une règle aux actes du souverain n*est pas la même chose que l'établissement de cette même disposition. Mais cette réponse n'est nullement concluante. Si la loi naturelle prescrit au souverain de se conformer aux règles
(1) « Omnis potestas legîslativa est a Deo.... Deua autem, non solum ut auctor gratise, sed etiam ut auctor naturse, vuU legislatorem humanum non habere potestatem ad ferendas leges, nisi cum universali obligatione illarum, quse totam rempublicam ut constantem ex corpore et capite comprehendat ; ergo. Probatur minor ex ipsa necessitate communis boni, ad quod hsec potestas ordinatur : datur onim in asdifieationem non in destructionem. » {De legibus, L. III, c. XXXV, § 11)
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qu'il a établies la raison ne voit-elle pas aussi clairement que les hommes doivent s*en rapporter à une direction commune efficace, relativement à la détermination de leurs devoirs 'réciproques ? Dès lors, pourquoi les règles civiles ne seraient-elles point pour les sujets, aussi bien que pour le souverain, une application seulement de la loi naturelle ? À la vérité, le devoir du souverain se rattache à la justice distributive en même temps qu'à la charité : il a le profit de l'assistance mutuelle, il doit en supporter aussi les charges. Mais Suarez n'invoque point la justice distributive, il reconnaît donc suffisant le motif de charité. Et il se met ainsi, nous le répétons, dans l'impossibilité d'établir que la souveraineté politique comprend un pouvoir direct de commander. En d'autres termes, le grand théologien ne trouve point, me paratt-il, d'autre moyen de se mettre d'accord avec le bon sens dans la question plus haut traitée, que d'abandonner sa théorie sur la nature de l'autorité civile.
TROISIÈME POINT
Le souverain (fun groupe cT hommes peul-il obliger des personnes étrangères à cette société?
350. Certainement, et même, dans une certaine mesure, des deux manières que nous connaissons. Cela peut se présenter dans plusieurs hypothèses que nous pouvons ramener à quatre.
Des hommes appelés étrangers dans un certain État, se trouvent sur son territoire, ou ils y possèdent des biens; Le souverain du lieu peut les empêcher de commettre ce qui est mal d'après la loi naturelle seule, ou de violer les droits qui existent abstraction faite de règles établies par
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l'autorité. Il peut mettre obstacle à ce qu'ils se nuisent à euxmêmes. De plus, ces hommes ne doivent-ils pas aux personnes qui les entourent, s*ils sont résidents, de se soumettre avec elles à un gouvernement commun ? Il est vrai seulement que ce devoir n'existe que dans une mesure restreinte, à cause des obligations que ces étrangers ont en uo autre endroit. Et si, absents, ils possèdent des biens dans un pays qui n'est pas principalement le leur, ne sont-ils pas, à raison de cette propriété qui profite de la paix publique, tenus d'abord de contribuer aux frais qu entraîne le maintien du bon ordre ? Ne sont-ils pas obligés au8si,dans les limites de la loi de charité, de s'en rapporter, pour la détermination de ce devoir, à l'autorité territoriale ? Celle ci a donc dans notre première hypothèse, le pouvoir direct et indirect d'obliger les étrangers. Pour plus de développements, on peut voir la section 111 de ce chapitre.
En second lieu, un résultat semblable se produit dans le cas d'annexion forcée, même illégitime. Lorsque les nouveaux sujets font le mal, violent un droit ou se nuisent à eux-mêmes, le souverain peut les empêcher : il a le droit de les mettre par la présence de la contrainte employée au service du bien, dans l'obligation de ne pas résister, quoique ce pouvoir ne soit pas légitime à tout point de vue, s'il est exercé par un conquérant injuste. D'autre part, aussi longtemps que cette situation se prolonge, les volontés de l'annexant peuvent seules servir de direction commune efficace : elles sont donc, dans la mesure ordinaire, sanctionnées par la loi de sociabilité.
Troisièmement, un souverain a un certain pouvoir d'obliger même les hommes qui paraissent complètement étrangers à son État. Il a toujours le droit de les empêcher de nuire aux biens ou aux âmes de ses sujets, et de les contraindre à réparer les atteintes conmaises, ou du moins à transiger, si le devoir de la réparation n'est pas précis. Ne
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lui appartient-il pas de prendre la défense des siens ? A ce titre il peut encore, lorsque, par exception, la loi de charité impose une obligation précise à un peuple envers un autre, exiger raccomplissement de ce devoir : alors, en effet, la société qu'il gouverne a un droit, et c'est ce droit qu'il exerce. Ainsi nous avons vu dans le chapitre précédent, que le chef d'un État peut quelquefois obliger un pays voisin à lui livrer passage ou à cesser de fournir des marchandises à l'ennemi.
Enfin, un État peut évidemment être empêché de commettre des impiétés, il peut être protégé contre lui même ou contre un autre par un souverain étranger ; or, dans ces hypothèses ce souverain obligera, puisque la contrainte employée par lui sera légitime et qu'il y aura nécessité de raison de ne pas résister. Ce pouvoir pourra même s'étendre plus loin. Supposez un souverain puissant qui a l'habitude d'être le protecteur de certains États. D'une façon permanente, il exerce le pouvoir de s'opposer à des violations de droits entre ces peuples, et il empêcherait, au besoin, les actes par lesquels une nation se nuirait à eUe-roême. C'est alors que développant ce rôle, il leur propose, dans tel ou tel cas où un intérêt mutuel est enjeu, une direction commune. Ces différentes nations ne peuvent-elles pas être obligées de la suivre? Assurénjent oui. D'un côté, elles ont des devoirs réciproques, et d'autre part, comme le sacrifice du droit d'appréciation propre peut n'être rien au prix de lavantage oifert d'une direction commune efficace, il se peut que celle-ci soit imposée par la loi d'assistance mutuelle. Il s agit, par exemple, de se réunir en conférence pour vider une question litigieuse ou d'accepter des règles d'humanité destinées à prévenir les excès de la guerre : d'un service d'ambulances à établir. £n d^autres termes, cette loi de la soumission à une direction commune s'impose de la même manière aux États qu'aux individus. Seulement le fait qui
donne lieu à cette application, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir d'empêcher les désordres, se produit bien plus rarement quand, au lieu d'individus, il s*apt de nations. Chacune d'elles constitue une force qu'U n'est pas facile de dominer. Toutefois ce qui est très difficile à un souverain isolé, l'est moins pour les chefs de plusieurs grands États, et l'Europe n'est pas loin de cette organisation.
Par quels moyens la souveraineté politique peut-elle obliger?
351. Il y en a deux, l'un direct, l'autre indirect. Nous les connaissons. Aussi, mon but est-il principalement de faire connaître les dénominations que je me propose de leur donner dans les sections suivantes.
352. Le second de ces moyens s'appelle pouvoir législatif quand la volonté du souverain sanctionnée par la loi d'assistance , est une règle primordiale, un principe de conduite. Cette définition correspond à celle que nous avons donnée d'une loi. Le pouvoir indirect d'obliger prend le nom de pouvoir judiciaire, quand la volonté du souverain n'est qu'une décision concernant soit deux ou plusieurs parties dont l'une réclame quelque chose de l'autre, soit un homme convaincu d*être l'auteur d'un acte nuisible. Enfin, ce môme pouvoir indirect devient le pouvoir administratif ou réglementaire, quand la volonté du souverain est un règlement, c'est à-dire n'est qu'une application d'un principe déjà posé, et n'est cependant pas un jugement. En un mot, la souveraineté politique, considérée comme pouvoir indirect d'obliger, c'est la souveraineté parlante, tandis que le pouvoir direct d'obliger exercé avec indépendance est la souveraineté agissante.
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Avant de m'arrêter à cette dernière , je ferai une remarque importante sur les rapports des deux pouvoirs législatif et judiciaire. C'est qu'en théorie, le second n'est pas seulement le pouvoir d'obliger par l'application de lois déjà faites. 11 n'est pas impossible qu'en face d'une hypothèse encore imprévue par les lois, le souverain ait le droit d'inaugurer dans une sentence uqe règle nouvelle à laquelle ce jugement servira de promulgation. Ce que nous avons dit du droit du souverain d'émettre des volontés obligatoires relativement à des actes passés , s'applique , en e£fet , aussi bien au pouvoir judiciaire qu'au pouvoir législatif. Mais nous nous hâtons d'ajouter, par une application également d'une restriction faite déjà, que si, en thèse, cette manière d'exercer le pouvoir judiciaire n'est pas nécessairement illégitime , elle est généralement inadmissible, surtout dans une société expérimentée. Il est bon ordinairement, et par conséquent il faut que le souverain borne son pouvoir judiciaire , soit qu'il l'exerce par lui-même , soit qu'il ait des délégués , à l'application des lois déjà existantes.
353. Le premier moyen par lequel la souveraineté oblige, ou son pouvoir direct, est désigné de plusieurs manières. Il est appelé pouvoir coercitif ou coactif ou encore exécutif. Sur la dernière de ces qualifications, je ferai trois remarques.
£n premier lieu, on donne souvent aussi le nom de pouvoir exécutif au droit de juger, soit parce que les tribunaux commandent l'exécution de leurs sentences , soit pour cette raison que, conformément au principe que nous venons de poser, régulièrement ils se bornent à l'application des lois déjà existantes. Nous ne critiquons point cet usage. Seulement, en réunissant sous le même mot le pouvoir judiciaire et le pouvoir coactif , que l'on prenne bien garde qu'il s'agit de deux pouvoirs d'obliger de nature très différente , l'un qui, s'apppuyant sur la loi de l'assistance mutuelle, n'est
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qu'un pouvoir indirect d'obliger, l'autre qui est un pouToir d'obliger directement par la contrainte employée à empêcher le mal, les violations de droits ou les actes contre soi-même. Secondement , le terme d'exécutif pris pour désigner la puissance coercitive, peut induire dans une erreur'que, pour l'intelligence parfaite de cette matière, il importe de rejeter, bien qu'elle soit ordinairement très admissible comme règle pratique. Il ne faudrait pas croire que le pouvoir direct d'obliger n'existe nécessairement que pour l'exécution de lois déjà promulguées ou de jagemeuts déjà rendus. Sans doute, il en doit être ainsi généralement, surtout dans les États expérimentés. Cette règle, en effet, est évidemment bonne, et partant elle s'impose au souverain Mais elle n'est pas toujours applicable. Supposez un peuple qui se forme ; il est surpris par un crime non prévu dans sa législation. Le bien commun n'exige pas un châtiment immédiat , sans jugement préalable ; mais il peut vouloir que l'agent soit arrêté pour rester à la disposition de la justice , et cet homme est tenu de se prêter à cette mesure qui est une première forme donnée par le souverain au devoir de réparation. Ou bien le peuple dont j'ai parlé est atteint d'un fléau qui réclame un remède instantané. Il n*a point de lois sur la matière ; mais le souverain se met à détruire des objets ou des bâtiments, il expulse des personnes ou des animaux qui sont une cause de contagion. Si ces précautions sont sagement prises , la loi d^assistance les sanctionne en même temps que le souverain agit. Elle donne à la société le droit d'exiger que ces mesures ne soient pas entravées. La coercition se borne donc encore dans notre hypothèse à empêcher la violation d'un droit ; le souverain est dans les limites du pouvoir direct d'obliger ou du pouvoir exécutif. Il serait facile de raisonner de même sur le cas d'agression subite de la part d*un ennemi. En d'autres termes, le pouvoir direct d'obliger ne se borne pas néces-
DE l'Étendue de la sûuterainbtb politique. 491
sairement à l'exécution de lois déjà promulguées ou' de jugements déjà rendus, parce que, sans parler de faute ou d'injustice manifestes^ il n'est pas impossible que le pouvoir indirect d'obliger et celui de contraindre s'exercent simultanément; il n'est pas impossible qu&la loi naturelle sanctionne des volontés que le souverain a émises en même temps qu'il usait de la force.
Troisièmement, il n'est pas rare que des hommes délégués par le souverain pour exercer le pouvoir exécutif aient en même temps le pouvoir administratif. En France, le Président de la République, les préfets et certaines autres autorités réunissent ces deux prérogatives. Aussi les deux pouvoirs administratif et exécutif sont-ils souvent compris sous l'unique dénomination soit de pouvoir administratif, soit de pouvoir exécutif.
En résumé, l'analyse vient de nous apprendre que dans les deux pouvoirs d'obliger qui appartiennent directement ou indirectement à un souverain, on en peut distinguer quatre, les pouvoirs législatif, judiciaire, administratif et exécutif. Nous savons aussi que pratiquement ils peuvent être réduits à trois, par suite de la réunion fréquente des deux derniers dans les mêmes personnes. Nous retenons donc la division de la souveraineté en pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif.
354. A ces trois pouvoirs, j'en ajoute cependant deux autres. Ce ne sont que des parties des pouvoirs législatif et exécutif; mais leui* importance m'oblige à leur donner des noms spéciaux. Je veux parler du pouvoir fiscal et du pouvoir militaire.
Le pouvoir fiscal est le droit de lever des impôts. 11 rentre dans les deux pouvoirs législatif et exécutif : dans le premier si l'on parle d'un ordre donné aux citoyens de payer une contribution , dans le deuxième si Ton considère le fait de la perception.
4^ QUATRlibllB PABTIB. — CHAPITIIB V.,
Dt nêne pour le pouvoir mililairo. Far cette expraasion, j'entends le droit de comHiander à quelqu'un le aernee des armes et d'user de la contrainte pour l'obtenir, eomme aussi de recourir à la force contre des adversaires dans une guerre juste. Cette définition est loin d'ôtre étrangère au langage reçu. Commander aux soldats, soit dans la paix, soit dans la guerre , avec moyens de coercition, et user de légitimes violences à l'égard des ennemis , cela s'appelle souvent, en effet, exercer le pouvoir militaire. Mais on place exclusivement sous la dénomination de pouvoir exécutif le droit de prescrire à certains citoyens , par application des lois, d'entrer au service et de les y contraindre , ou en d'autres termes , le droit de procéder au recrutement. Le motif de cet usage est que ce soin, d'après nos lois, revient aux autorités executives ordinaires. Mais, sans blâmer ici l'organisation actuelle, il est évident qu'au point de vue de l'examen des règles à observer dans l'exercice du droit de recrutement , il y aurait inconvénient à séparer cette dernière prérogative de l'ensemble du pouvoir militaire. Telle est la raison pour laquelle l'expression de pouvoir militaire reçoit ici un sens général.
Nous distinguerons donc dans la souveraineté politique cinq moyens d'obliger: les pouvoirs législatif, judiciaire, exécutif, fiscal et militaire. Mais nous savons qu'ils doivent être ramenés à deux types.
Je termine par une observation assez importante. U est bon , avons-nous dit , et il faut ordinairement qu'un souverain n'exerce le pouvoir de contraindre qu'en vertu d'une loi déjà promulguée ou d'un jugement déjà rendu. Mais je n'ai nullement enseigné que la puissance executive et le droit de faire des lois ou celui de rendre , en général , des jugements , ne devaient point appartenir au même honune ou au même être collectif. Nous verrons , au contraire , que la séparation des pouvoirs ainsi entendue est impossible dans le souverain.
DE L*ÉTKNDUE DB LA SOIJYCRAINSTt POLITIQUE. 488
ARTICLE U
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