Le principe de la séparation des pouvoirs , entendu
99Q qaATKAvB fabt«. ~ chapitbb t.
éàm le êeim que nous Yenoos cto déterminer, est Imix pour èènx raÎBène. Pnèmiërement cette triple dtiégation fi'estpas une condition , secondement elle n'est pas une garantie efficace de boa gouvernement.
306. Je dis , en premier lieu , ipie cette triple <léiégati(m n'est pas une condition de bon gouvernement.
Démontrons-le d'abord pour un autre souverain qii\me vûste démocratie.
Y â-t-il inconvénient à ce que le souverain exerce î\ii-même les trois pouvoirs qui résident en liri? La même 1)tiestfon sera ensuite examinée en ce qui concerne ies délégués de cet homme ou de cet être collectif.
Pourquoi n'exeroerait-il pas lui môme le pouvoir législatif? Pourquoi ne rendrait-il pas la justice et ne mettrait-il pas lui-même en mouvement la force publique dont il est le chef ? Montesquieu a essayé plus haut de nous le dire, et ceftte objection est à chaque instant répétée. — Il n'y aurait plus, dit-on, de règles oeitaines; le souverain jugerait selon le caprice du moment, «lléigaant qu'au besoin il peut innover, et il serait égalemmt arbitraire dans l'emploi de la force. En d'autres tenues, il est indispensable que le pouvoir judiciaire se borne i l'application des lois déjà promulguées et que le pouvoir coerdtif ne tende qu'à l'exécution de ces lois ou à celle des jugements âéj& rendus. Or, cela n'est possible que si le juge n'est pas en même temps législateur, et si celui qui a la force publique en «luin n'est ni l'un ni l'autre. — Je fais d'abord remarquer que si l'objection était viuîe, cela ne lierait encore que deux catégories de délégués, le souverain gardant l'un des trois pouvoirs. Mais elle est sans fondement. Le but que l'on veut atteindre est bon, sans aucun doute : il is'agit d'arriver à l'observation d'une règle que j'ai moi-môme posée dans la section précédente (article 1, § V) ; mais pour obtenir ce résultat, la séparation que l'on propose est^Ue nécessaire ?
Die LA aàPARATlOK DÉS POtiYOtRS. fiOl
Ne peet-OD pas recourir à un autre moyen ? Ija garantie que Ton cherche ne setrouye-t-elle jpas dans la promesse du souverain de ne juger que d'après les lois déjà promulguées et de ne fiadre usage de la contrainte que conformément à ces règles ou pour Fezécution des sentences déjà prononcées? Le résultat cherché n'est-il pas ainsi obtenu, surtout si à la promesse dont nous venons de parler, le souverain en syoute une autre qui dérive naturellement de la précédente, celle de ne pas juger les procès où il est personnellement en cause ? Une tradition dans le môme sens ne serait-elle pas el&cace aussi ? Il manquera peut-être à sa parole, dira quelqu'un. C'est vrai. Mais supposez qu'il n'exerce les pouvoirs judiciaire et exécutif que par des délégués. De deux choses Tune : ou la situation de ceux-ci , grâce, par exemple, à des engagements du souverain ou à la tradition, est indépendante, ou elle ne Test pas. Si elle est indépendante, qu'est-ce qui les empêchera de succomber, aussi bien que le souverain, à la tentation de l'arbitraire ? Us ne craignent point qu'une destitution vienne punir l'abus commis. Sont-ils au contraire, dépendants ? Alors , par eux le souverain peut rendre la justice ou exercer la contrainte à son gré. Que le souverain exerce ou n'exerce pas les pouvoirs judiciaire et exécutif, le danger d'injustice n'estil donc pas également grand ?
On répondra, sans doute, que malgré les précautions qui viennent d'être indiquées, le danger d'arbitraire reste plus grave, si le souverain exerce lui-même les pouvoirs judiciaire et exécutif. — D'une part, dira-t-on, agissant par lui-même le souverain commettra plus facilement des injustices que par l'intermédiaire de ses délégués même dépendants. Pi^is, quels que soient les engagements pris , les lois perdront de leur stabilité, si leur application est faite par le législateur lui-même. — Ces objections ne nous ébranlent nuUemeut. Je reconnais qu'il peut arriver que
jugeant ou exécutant par lui-même, le souverain se permette une injustice ou une innovation pour lesquelles il n*aurait point demandé ou n'aurait point obtenu le concours de délégués, et que ceux-ci n'auraient point non plus faites d'eux-mêmes. Mais qu'importe ? Est-ce qu'il n'est pas au moins également vrai que parfois le souverain fera prononcer des jugements ou prendre des mesures devant lesquels il aurait reculé lui-même ? |^a responsabilité n'estelle pas pour le souverain un frein au moins aussi puissant que l'intégrité de ses fonctionnaires? C'est pourquoi, même indépendamment des promesses constitutionnelles dont nous avons parlé , nous ne voyons pas plus d'inconvénient dans la réunion des pouvoirs entre les mains du souverain, que dans une délégation qui le dépouillerait.
(^e qui est vrai, c'est que le souverain a besoin, je ne dis pas seulement d'auxiliaires, mais de délégués ayant leur initiative : il faut des autorités civiles inférieures. La division du travail n'est pas seulement utile , elle est nécessaire dans le gouvernement. Si à la rigueur le souverain peut, en s'entourant d'aides, faire lui-même toutes les lois, il lui est évidemment impossible de rendre tous les jugements ou de faire tout ce que comporte l'exercice du pouvoir exécutif: usage de la contrainte et règlements.
Mais, cette restriction une fois faite, je vais jusqu'à dire que loin qu'il soit utile que le souverain ne juge ni n'exécute, cette séparation poussée à l'extrême est flicheuse : elle diminue la dignité du souverain.
Reste à savoir si les délégués doivent être divisés en trois catégories séparées, législateurs, juges et agents exécutifs ?
Personne ne voit d'inconvénient à ce que les mêmes délégués réunissent les pouvoirs législatif et exécutif. C'est ce que nous voyons dans le maire et le préfet qui joignent au droit de contrainte une autorité législative subordonnée ,