‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 96 sur 127 · DE LA SÉPARATION DBS POUVOIRS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DBS POUVOIRS

distincte de leur pouvoir réglementaire. Mais on dit que le pouvoir judiciaire doit être séparé. C'est une erreur. Il faut rindépendance du juge, assurément ; mais cette liberté une fois garantie, il n'y a point d'obstacle à ce qu'un législateur local ou un agent du pouvoir exécutif soit juge, sauf dans les causes qui l'intéressent. Pourquoi un fonctionnaire de Tordre administratif ne rendrait-il pas la justice, si d'après des engagements du souverain ou d'après la tradition, il ne peut-être révoqué que pour des causes déterminées? De môme pourquoi un juge ne serait-il pas aussi agent du pouvoir exécutif ; pourquoi , par exemple , ne serait-0 pas maire?

Assurément, il faut éviter de surcharger les délégués, et l'on peut ainsi être amené à ne pas confier au même homme ou au même groupe les différentes attributions dont nous parlons : il faut diviser le travail ; mais cette division sera-telle tripartite, ou même aura-t-elle lieu ? C'est une question à résoudre d'après les circonstances.

£n résumé, la répartition de la souveraineté entre des autorités déléguées est utile, pourvu que le souverain conserve les trois pouvoirs à un degré supérieur ; mais théoriquement il n'est pas utile que cette répartition ait lieu entre trois autorités Notre première affirmation est donc démontrée vraie, en général.

Toutefois la lumière n'est pas encore faite sur l'hypothèse spéciale où une multitude nombreuse est souveraine. Quelques mots suffiront. Nous reconnaissons que cette démocratie ne peut guère agir par elle-même ; mais la triple délégation n'en est pas plus utile. Car la foule peut se choisir un mandataire dans les mains duquel les difiérentes prérogatives de la puissance civile se réuniront sans plus d'inconvénient que sMl était le maître ; et pareillement, ce que nous avons dit des délégués d'un souverain sera applicable aux agents du dépositaire de l'autorité démocratique. Seulement, il est

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deux choses dont je conyiens bien volontiers. C'est, en premier lieu, que si la démocratie, au lieu de se substituer un homme ou quelques-uns, confie son autorité à des représentants nombreux, à ce qui porte le nom de parlement, celui-ci doit se choisir un délégué pour les pouvoirs exécutif et judiciaire. Les assemblées ne sont-elles pas d'ane évidente impuissance pour agir, et n'y a-t-il pas incompatibilité entre les passions politiques et la gravité des jugements? Je reconnais aussi qu'il convient que, semblablement à un monarque, un président de république n'exerce qu'à un degré suprême le pouvoir de rendre la justice.

Ma première preuve est faite : la séparation des pouvoirs, prise dans le sens de la répartition de la souveraineté entre trois autorités déléguées, n'est pas une couditton de bon gouvernement.

367. J'ai dit, en second lieu, qne cette triple délégation n est pas non plus une garantie efficace.

La théorie de la séparation des pouvoirs laisse au législateur, qui est d'ordinaire un parlement, toute liberté. Or, la belle assurance que la justice et la coercition soient en d autres mains que celles du législateur, si celui-ci peut tout entreprendre ! Voilà le grand péril : c'est l'omnipotence législative ; et on ne fait rien pour le conjurer 1 La garantie si vantée est donc illusoire.

Le principe de la séparation des pouvoirs est démontré faux, en tant qu'il signifie qu'il faut une triple délégation de la souveraineté à des législateurs, à des juges et à des agents exécutifs.

Ce qu'il faut poser en principe , c'est la délégation , mais tripartite ou non, suivant les cas, à des autorités civiles inférieures.

Ce qu'il faut surtout poser en principe, c'est la limitation des pouvoirs par des promesses et par la tradition. Cette limitation de pouvoirs , en effet , est le moyen d'empêcher

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ce despotisme de la légalité, contre lequel la délégation des pouvoirs ne peut rien.

Sans nul doute, croire à la possibilité d'un rempart infrahchissable à l'arbitraire serait une grande naïveté ; mais on peut cependaîit susciter à à la tyrannie de la légalité, un obstaole sérieux. Ce sont dea promesses. Noua avons d^ va, que le souverain peut s'obliger à ne pas éiaettre telles ou telles volontés, même lorsque, manifestées, elles seraient de nature à mériter la sanction de la. loi d'assistance mutuelle. Et ses successeurs, sans parler de leurs propres engagements, pourront être tenus en vertu de la loi de la tradition de ne pas aller au delà. La garantie la plus efficace d'un bon gouvernement, ce n'est donc point la délégation, c'esb la limitation des pouvoirs par des promesses eA par la tradition.

ARTICLE II

^ la 0ép»ratloii des pouTolra dans le sens d'me immimité ou d'un prlTllése Jarldledomiel pour les ai;ents du pouvoir cmécutlf oonsldérés «n mtte qualité.

368. On paraîl ne pas toujours se rendre bien compte que cette seconde signification du principe de la séparaiton des pouvoirs est complètement distincte de la précédente. Certains semblent croire qu'il s'agit toujours de l'application du prétendu principe d'après lequel les mêmes hommes ne doivent pas légiférer, juger et exécuter. Mais c'est une méprise évidente. Pas plus qu'une juridiction spéciale, un tribunal ordinaire n'exerce le pouvoir exécucutif s'il juge un des agents de ce pouvoir. Dit-on que le juge se comporte en propriétaire d'un bien quand il statue sur une question relative à ce bien ? Ce n'est donc point de la séparation des pouvoirs prise dans le sens d'une triple délégation, qu'il s'agit, lorsqu'on réclame des juges spéciaux pour les fonctionnaires administratifs. Nous sommes en présence d'une nouvelle théorie. De plus, il faut convenir qu'elle est assez mai nommée, puisque la compétence des tribunaux ordinaires en matière d'administration n'amènerait aucunement la confusion des pouvoirs judiciaire et exécutif. Cette dénomination de séparation des pouvoirs donnée à la présente théorie ne s'explique que si l'on prend le terme de séparation dans le sens d'indépendance

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