‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 97 sur 127 · DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

des possesseurs du pouvoir exécutif par rapport aux tribunaux de droit commun.

Ce privilège a-t il sa raison d'être ?

Pas nécessairement. En principe pourquoi les agents de la puissance executive ne reléveraient-ils pas de la justice ordinaire ?

Mais le nombre des procès administratifs et la spécialité des connaissances qu'il faut actuellement pour les trancher, nous paraissent justifier en France l'existence d'une juridiction exceptionnelle. Ce sont là les deux motifs qui peuvent ôtre invoqués.

Cette immunité n'est , d'ailleurs, admissible que si les tribunaux administratifs offrent les mêmes garanties d'impartialité que les juges ordinaires. Surtout ils doivent être indépendants. Qu'importe le savoir, s'il se change en servi- Usine ? Bien au-dessus de la règle contingente de l'immnnité administrative, il y a le principe inéluctable de la responsabilité des agents exécutifs. N'avons-nous pas dit (section X, art. I, § IV) que celui-là même qui a la plénitude de la puissance coercitive et qui, par suite, est le souverain, est tenu, comme les autres citoyens, d'observer les lois existantes et de se soumettre, de ce chef, à des juges ?

514 QUAiRiiia PARTn. -* GHApma t.

SECTION XII

DES DEVOIRS D'UR tlkl ET DE SOR SOUVERAIN ENVERS DIEU ET ENVERS LtCLISE.

969. Cette matière ne nous est pas inconnue. £n ce ((ui concerne les devoirs d*un État et de son souverain envers Dieu, il suffit de se rappeler que les hommes doivent tendre dans tout leur être ou selon leurs moyens d'action - à la gloire du Créateur. Et cette gloire est procurée ici-bas par la soumission à la volonté divine, Tadhésion à la vérité et le culte extérieur. Les hommes doivent donc faire servir leui' qualité de citoyen ou de souverain, ils doivent jEaire servir leur organisation en société politique , à procurer raocoDOr plissement de ces devoirs ; ils doivent rendre à Dieu comme citoyens ou comme souverains un culte extérieur. Ajoutons qu une fois admis, conformément à la révélation, que Dieu n*a pour agréables que les hommages qui lui sont rendus en union avec son Divin Fils , on doit conclure que c'est ainsi qu'il doit être honoré. C'est donc un culte catholique qu'un État est tenu de rendre à Dieu , dans la mesure où il le peut commodément. C'est ce culte que doivent lui rendre le souverain et les principaux de la nation, lorsqu'ils se réunissent pour les affaires pubUques.

En ce qui concerne l'Église, nous avons établi (IV^ partie, ch. III), c[ue les États et ceux qui les gouvernent doivent

DEVOIBfi d'un souverain ENVERS DIEU ET L'ÉGLISE. 515

un respect absolu aux prérogatives de la puissance spirilueUe et notamment soumission à l'autorité religieuse en vue du bien des âmes.

11 ne me reste plus qu'à rappeler les propositions renfermées dans cette seconde théorie, et à faire certaines applications qui se dégagent de ces vérités. Je me fais une obligation d'être explicite. Parmi les prérogatives de l'Église, en effet, beaucoup ont été méconnues dans les articles organiques qui furent ajoutés par le gouvernement français au Concordat de 1801, et que les Papes n'ont jamais acceptés. Notre but principal est ici d'opposer la vérité aux prétentions formulées dans ces articles. Dès lors, il convient démettre ces dispositions sous les yeux du lecteur, et comme elles sont en contradition non pas seulement avec les droits de l'Église, mais encore , plusieurs fois du moins , avec le Concordat lui-même , donnons également le texte de ce contrat fameux.

LOI DU 18 GERMIRIL M X (8 AVRIL 1802) RELATIVE k L'ORGINISATIOR DES CULTES.

La convention passée à Paris , le 26 messidor an IX, entre le Pape et le gouvernement français , et dont les ratifications ont été échangées à, Paris , le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801) , ensemble les articles organiques de ladite convention ; les articles organiques des cultes protestants , dont la teneur suit , seront promulgués et exécutés comme des lois de la République. *

Gonventioii entre le gouvemement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801).

Le premier consul de la République française et Sa Sainteté le Souverain-Pontife Pie Vil ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d*État ;

516 QUATRIÈME PARTÏB. — CHAPITRE V.

Gretet, conseiller d'État , et Bemier, docteur en théolo^e, curé de Saint-I^ud d* Angers , munis de pleins pouvoirs ; — Sa Sainteté , Son Éminence Monseigneur Hercule Gonsalyi , cardinal de la sainte Église romaine , diacre de Sainte-Agathe ad suburram , son secrétaire d*État ; Joseph Spina < archevêque de Gorinthe , prélat domestique de Sa Sainteté , assistant du trône pontifical, et le père Gaselli, théologien consultant de Sa Sainteté , pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme ; — Lesquels , après réchange de pleins pouvoirs respectifs , ont arrêté la convention suivante :

Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique . apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens Â*ançais. Sa Sainteté reconnaît également que cette même rcliprion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat d;^ rétablissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République. - Kn conséquence . d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la relia^ion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Article 1^'. — La religion catholique , apostolique et romaine, sera librement exercée en France : son cuite sera public , en se conformant aux renflements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art, 2. — Il sera fait par le Saint-Siège , de concert avec le gouvernement , une nouvelle circonscription des diocèses français.

Art. 3. — Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évèchés français qu'elle^ attend d'eux avec une ferme confiance , pour le bien de la paix et de Tunité , toute espèce de sacrifices . même celui de leurs sièges. — Après cette exhortation, s*ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de TÉglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il sera pourvu , par de nouveaux titulaires , au gouvernement des evêchés de la circonscription nouvelle , de la manièi>e suivante :

Art. 4. — Le premier consul de la République nommera , dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté , aux archevêchés et évèchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Art. 5. ~ Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite

DSToms d'un souverain envers dieu et l'église. 517

seront également faites par le premier consul , et Tinstitution canonique sera donnée par le Saint-Siège en conformité de l'article précédent.

Art. 6 — Les évêques , avant d'entrer en fonctions , prêteront directement , entre les mains du premier consul , le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : — « Je jure et promets à Dieu , sur les saints Évangiles , de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence , de n'assister à aucun conseil , de n'entretenir aucune ligue , soit au dedans , soit au dehors , qui" soit contraire à la tranquillité publique ; et si , dans mon diocèse ou ailleurs , j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État , je le ferai savoir ou gouvernement. »

Art. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même .serment entre les maiùs des autorités civiles désignée» par le gouvernement.

Art. 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin , dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvani fac Rempublicam ; Domine, salvos foc consoles.

Art. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses , qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Art. 10. — Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

Art. il. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale , et un sémfnaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. — Toutes les églises métropolitaines , cathédrales , paroissiales et autres non aliénées , nécessaires au culte , seront i*emises à la disposition des évêques.

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l?heureux rétablissement de la religion catholique , déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés , demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause

Art. 14. — Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. — Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent , s'ils le veulent , faire en faveur des églises des fondations.

518 QUATKUUfS PABTIB. — GHAPITlUB V.

Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatiTes dont joussak près d'elle Tancien gouvernement.

Art. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas 011 quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique , les droits et prérogatives mentionnés dans Tardcle cidessus , et la nomination aux évêchés , seront ré^és, par rapport à loi, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris , dans l'espace de quarante jours

Fait à Paris , le 26 messidor an IX.

Signé : Joseph Bonaparte (L. S.) ; Hergulus , cardinalis Consalvi (L. S.) ; Gretet (L. S.) ; Joseph , archiep. Gorinthi (L. S.) ; Bernier (L. S ) ; S. Garolus Gaselli (L. S.).

Articles organiques de la convention du 26, messidor an IX.

TiTRB I. — Du régime de P Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de F Etat,

Article 1®'. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision , ni autres expéditions de la cour de Rome , même ne concernant que les particuliers , ne pounoot èire reçus , publiés , imprimés , ni autrement mis à exécution , sans Tautorisation du gouvernement.

Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique , ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra, sans la moindre autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de TÉglise gallicane.

Art. 3. — Les décrets de synodes étrangei's, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France , avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois , droits et franchises de la République française , et tout ce qui , dans leui* publication , pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante, n*aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

DSTOIR ]>*UN SOUVBRAIN INVBR8 USU ST L*É0LI8E. S19

Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites , sauf les oblatioDS qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6.-11 y aura recours au conseil d*État dans tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d*abus sont Tusurpation ou Texcès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République , rinfi*action des règles consacrées par les canons reçus en France, Tattentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans Texercice du coite peut compromettre Thonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure , ou en scandale public.

Art. 7. — Il y aura pareillement recours au conseil d'État , s'il est porté atteinte à Texercice public du culte , et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il sera exercé d'offîce par les préfets. Le fonctionnaire public , ecclésiastique , ou la personne qui voudra exercer ce recours , adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chaîné de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de prendre , dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et, sur son rapport , Taffaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon l'exigence des cas , aux autorités compétentes.

Titrb il — Des ministres .

Section 1. — Dispositions générales.

Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11. — Les archevêques et évêques pourront, avec Tautorisation du gouvernement , établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12. ~ Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur noiQ le titre de citoyen eu celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section 2. — Des archevêques ou métropolitains.

Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas dVmpôchement ou de refus de leur part , ils seront suppléés par le plus ancien évêque de Tarrondissement métropolitain.

Art. 14. ~ Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15. — Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffraganti^.

Section 3. — Des évêques , des vicaires généraux et des séminaires.

Art. 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de 30 aus . et si Ton n'est originaire français.

Art. 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination , celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœura , expédiée par l'évêque du diocèse dans lequel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique , et ils seroot examinés sur la doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier consul , lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes le.s affaires concemam les cultes.

Art. 18. — Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape. — Il ne pourra exercer aucune l'onction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement , et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le goavernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé pitHrès-verbal par le secrétaire d'État.

Art. 19. — Les évêques nommeront et institueront les curés ; néanmoins ils ne manifesteront leur nomination , et ils ne donneront l'instititution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

Art. 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

Art 21 . — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux , et chaque archevêque pourra en nommer trois ils les choisiront panui les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse , et , dans l'espace de cinq ans . le diocèse entier. Eu cas d'empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire général.

DET0IR8 d'un SOUYBBAIN ENVERS DIEU ET L'éOLlSE. 521

Art. 23. — Les évêques seront chargés de Torganisatioii de leurs séminaires , et les règlements de cette organisation seront soumis à Tapprobation du premier consul.

Art. 24. — Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 , et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue , et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de tontes les affaires concernant les cultes.

Art. 25. — Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d*État , le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à Tétat ecclésiastique.

Art. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., s'il n'a atteint l'âge de 25 ans , et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. — Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement , et par lui agréé.

Section 4. — Des curés.

Art. 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté , entre les mains du préfet , le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siégc. 11 sera dressé procèsverbal de cette prestation par le secrétaire-général de la préfecture et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que révoque désignera.

Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. — Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Art. 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Art. 33. — Toute fonction est interdite k tout ecclésiastique , même français , qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre , sans la permission de son évêque.

522^ QUATBIIIIB PABTS. — GBAPmUB T.

Section 5. — Des chapitres caihédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Abt. 35. — Les archevêques et éveques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres , ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement , tant pour rétablissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 96. — Pendant la vacance des sièges , il sera pourvu par le métropolitain , et , à son défaut , par le plus ancien des évêqaes suffragants , au gouvernement des diocèses. — Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions , même après la mort de Tévèque, jusqu'à son remplacement.

Art. 37. — Les métropolitains , les chapitres cathédraux , seront tenus, sans délai , de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38. — Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires , ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

Tttrb m.— Du culte.

Art. 39. — 11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de Tévêque.

Art. 41. — Aucune fête , à l'exception du dimanche , ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Art. 42. — Les ecclésiastiques useront , dans les cérémonies religieuses , des babils et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront , dans aucun cas et sous aucun prétexte , prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouverne* ment , accordée sur la demande de l'évêque.

Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura lien hors des édifices

DEVOIRS d'un 80UTXRAIN BNYSBS DIEU ET L'ÉaLISB. 523

consacrés au culte c^itholique , dans les villes où il y a des temples destinés à difiOk^ats cultes.

Abt. 46. — Le même temple ne poai*ra ôtre consacré qu*à un même culte.

ÂBT. 47. — 11 y aura , dans les cathédrales et paroisses , une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

ART. 49. — Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques , les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu , pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. 50. — Les prédications solennelles appelées sermons , et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême , ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Art. 51. — Les curés , aux prônes des messes paroissiales , prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. — Ils ne se permettront , dans leurs instructions , aucune inculpation directe ou indirecte , soit contre les personnes , soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

Art. 53. — Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte , si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

Art. 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront , en bonne et due forme , avoir contracté maiiage devant l'officier civil.

Art. 55. — Les registres tenus par les ministres du culte , n'étant et ne pouvant être relatif qu'à l'administratisn des sacrements , ne pourront , dans aucun cas , suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Abt. 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux , on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Abt. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

S24 QUATBiilfB PABTU. — GHAPn&B T.

Titre IV. — De la circonscription des archevêchés , des^Mehés et des paroisses ; des édifices destinés a% cuhe et du traitement des nUniitres,

Section 1. — Delà circonscription des archevêchés et évêchês.

Abt. 58. — Il y aura en France dix areheyêchés on métropoles et cinquante évêchés.

Art. 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section 2. ^ De la circonscr^tion des paroisses.

Art. 60. — Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. — Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra Texiger.

Art. 61 . — Chaque évoque , de concert avec le préfet , réglera le nombre et retendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. 63. — Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Section 3. — Du traitement des ministres.

Art. 64. — Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. — Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

Art. 66. -~ Les curés seront distribués en deux classes. — Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr. ; odai des curés de la deuxième classe à 1,000 fr.

Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de TAssemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. — Les conseils généraux des grandes communes pourront , sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois , leur accorder une augmentation de traitement , si les circonstances Texigent.

AsT. 68. — Les vicaires et desservants ^«"ont eboiais paimi les

DRTOmS D*UN SOUTERAIN SNTERS DIEU ET L^ÉGLISE. 525

ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de TAssemblée constituante. ~ Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour Tadministration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés , ni autrement mis à exécution , qu*après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. 70. — Tout ecclésiastique pensionnaire de FÉtat sera privé de sa pension , s'il refuse , sans cause légitime , les fonctions qui poun*ont lui être confiées.

Art. 71. — - Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants , non aliénés , seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères , les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. ^ Les fondations qui ont pour objet Tentretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur rÉtat : elles seront acceptées par Tévêque diocésain et ne pourront être exécutées qu'avec Tautorisation du gouvernement.

Art. 74. — Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section 4. — Des édifices destinés au ctdte*

Art. 75. -^ Les édifices anciennement destinés au culte catholique et actuellement dans les mains de la nation , à raison d^un édifice par cure et par succursale , seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes afisdres concernant les cultes.

Art. 76. ~ Il sera établi des fabriques pour veiller à Pentretien et à la conservation des temples , à l'administration des aumônes.

Art. 77. — Dans les paroisses oii il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte , l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d*un édifice convenable.

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