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Ayant foi à la divinité de Jésus-Cbrist, à la véracité

526 QUATEIÀIIB PARTIS. — CRAPITRB T.

des saints Évangiles et à Taposlolicité de TÉglise , nous conformant, du reste, à l'enseignement des interprètes autorisés, nous repoussons la plupart de ces articles organiques comme attentatoires aux droits de la puissance spirituelle, et nous opposons à ces prétentions, les propositions suivantes.

!• LeSouverain-Pontife, les évoques et les prêtres ont le droit de procurer de toutes manières le bien des âmes , et d'exercer les privilèges qu'ils tiennent de Jésus-Christ.

Nous opposons aussi ce principe aux propositions suivantes du Syllàbus :

XIX. « L'Eglise n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de droits propres et constants que lui aurait conférés son divin fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et de déterminer les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil.

XXX. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXYII. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife romain et pleinement séparées de lui.

XXXIX. L'État comme étant l'origine et la source de tous les droits , jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

XLII. En cas de conflit entre les lois des deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de rescinder, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (ordinairement concordats) conclues avec le Sié^ aposto-

DEY0IR8 d'un SOUVERAIN ENVERS DIEU ET L*éGLISE. S@7

lique relativement à Tusage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations.

L. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évéques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.

LI. Bien plus , la puissance séculière a le droit d'interdire aux évéques l'exercice du ministère pastoral , et elle n*est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évoques.

LIV. Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l'Église , mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.

LVII. La science des choses philosophiques et morales , et pareillement les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (1). »

(1) XIX. » Ecclesia non est yera perfectaqne societas plane libéra, nec pollet suis proprîis et constantihus juribus sibi a divino suo Fundatore coUatis, sed civilis potestatis est definire qusB sint Ecclesi» jura ac limites intra quos cadem jura exercere queat.

XX. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non débet absque civilis gubernii venia et assensu.

XXX. Ecclesise et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure cîyili ortum babuit.

XXXVII. Institui possunt nationales Ecclesise ab auctoritate Romani Pontificis subductse planeque divisse.

XXXIX. Reipublicse status , utpote omnium jurium origo et fons , jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus.

XLIl. In conflictu legum utrîusque potestatis , jus civile prœvalet.

XLIII. Laica potestas auctohtatem babet rescindendi , declarandi ac

528 QUATRIÈME PCRTIE. — CHAPITRE Y.

La vérité capitale affirmée plus haut a été établie dans le chapitre III de cette IV"** partie. D'ailleurs et subsidiairement, en ce qui concerne les Français , n'a-t-elle pas été écrite, en majeure partie, du moins, dans l'article 1"* du Concordat ? Vraisemblablement, il n'est point entré dans la pensée des parties contractantes de parler de la soumission qu'en matière de salut l'autorité séculière doit à la puissance spirituelle, ni, par conséquent, du pouvoir indirect de TÉglise sur les affaires civiles, ni du droit à Tassistance, ni du droit de déposition. Pie VII n'a certainement point renoncé à ces prérogatives; mais il ne les a probablement pas stipulées non plus. Cette liberté dont parle la disposition qui nous occupe ne semble donc pas comprendre la liberté dans les commandements que l'autorité spirituelle peut imposer parfois au pouvoir civil. G est seulement de la liberté des pasteurs dans la direction des fidèles, et de la liberté de ces derniers qu'il s'agit. Mais ces deux libertés sont pleinement consacrées : liberté pour le Pape , les évoques et les prêties de remplir leur ministère, liberté pour tous les catholiques de pratiquer leur religion, soit d'accomplir leurs

faciendi irritas solemnes conycntiones (vulgo Concordaia) saper osa jurium adecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas , sine hujas consensu , inuno et ea reclamante.

L. Ldica auctoritas habet per se jus praesentandi Episcopos, et potest ab Ulis exigere ut ineant diœcesium procurationem , antequam ipsi ^anonicam a S. Sede institutionem et apostolicas litteras accipiant.

LI. Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab exercitio paato- '^is ministerii Episcopos , neque tenetur obedire Romano Pontifici in qusB episcopatuum et Episcoponim rescipiunt institutionem.

LIV. Reges et principes, non solum ab Ecclesi» jurisdictione eximuntur, verum etiam in qusestionibus juridictionis dirimendis superiores sunt Ecclesiae.

LVII. Philosophicarum rerum morumque scientia, itemque civiles leges possunt et debent a diyina dcclésiastica auctohtàte dedinare* »

DEVOIRS d'un souverain ENVERS DJEV ET L-ÉGLISE. 529

devoirs religieux , soit de suivre les conseils de perfection évangélîques, telle est la portée de l'article 1*^ du Concordat. Ce texte, en effet, ne parle pas seulement de la pratique du culte, mais de l'exercice, en général, de la religion. Il n'admet pas non plus de restrictions au principe qu'il pose. L'histoire des négociations qui précédèrent la rédaction du Concordat ne dit-elle pas avec quel soin la seule exception admise par le cardinal Gonsalvi fut limitée ?

Les articles organiques qui compriment de toutes les façons cette liberté sainte et garantie par un contrat (Voyez, par exemple, l'article 2 des organiques, les autres devant être cités plus loin) ne constituent donc pas seulement une usurpation sacrilège ; c'est la violation d'un traité que le souverain français accepta. Dira-t-on que le consentement de cette autorité fut subordonné aux modifications apportées par les articles organiques ? Cet argument est sans conséquence. Les Assemblées et les consuls entendirent-ils accepter les concessions faites par le Pape ? Incontestablement , puisqu'avec la permission des Chambres , le pouvoir exécutif se hâta d'user des prérogatives que lui conférait le Saint-Siège. Dès lors , les gouvernants se trouvaient tenus , au besoin malgré eux , d obsei*ver les conditions du contrat. Et ce devoir contractuel incombera à tout gouvernement français qui acceptera les avantages de la convention du 26 messidor an IX.

Il est donc deux fois impossible de reconnaître une autorité quelconque à ceux des articles organiques qui portent aux libertés d'e l'Église des atteintes non prévues par le Concordat. Parmi ces dispositions il en est d'auti*es, comme l'article 20 dans sa première partie, qui reproduisent des canons imposant des obligations aux ecclésiastiques. Sontelles plus valables? Non. Le souverain civil, ici simple auxiliaire, ne peut sans une délégation qui, apparament , ne lui a pas été donnée, se charger de l'application de lois de ce

530 QUATBIXIIB PARTn. — GHAPTIBS Y.

genre, n n*y a donc (Inadmissibles que les articles édictés conformément à Tacte de 1801 (64-67, 72), et ceux qui tendant à Tobservation des lois de TEglise, auraient de plus été tacitement approuvés par elle (articles 7 et 57). Tous les autres, nous les regardons comme non avenus.

2? Le Pape a le droit de communiquer avec les évoques et les fidèles , sans que ses actes soient soumis au placeU à YexeqtÂOtur ou, en un mot , au contrôle des gouvernements civils. En sens contraire, voyez l'article 1* des organiques et les propositions suivantes du Syllabus :

XXVIII. « Il n'est pas permis aux évêques de publier môme les lettres apostoliques , sans la permission du gouvernement.

XLI. L'autorité civile, même quand elle est exercée par un infidèle, renferme un pouvoir prohibitif indirect sur les choses sacrées. Elle comprend non-seulement le droit i'exeqiuztur, mais encore le droit de statuer sur les appels comme d'abus (1). »

3^ L'autorité ecclésiastique aie droit de fonder des ordres religieux, des congrégations et des confréries. Toute disposition législative en sens contraire, s'il en existe, est nulle. Sont opposées à cette vérité les propositions suivantes du Syllabus :

LU. < Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes , et enjoindre aux communautés

(1) XXVI IL € Episcopifl , sine gubernii venia , fas non est vei ipsas apostolicas htteras promulgare.

XLI. Givili potestati yel ab infideli imperante cxercit» competit potestas indirecta negativa in sacra ; eidem proinde competit nedum jus quod Yocant exequaiur sed etiam jus appeUationis^ quam nuncupant ab abusu, »

DEVOIRS d'un BOUYERÀIN BNVER8 DIEU ET L^ÉGLISE. 531

religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

LUI. On doit abroger les lois qui protègent Texistence des familles religieuses , leurs droits et leurs fondions ; bien plus , la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils ont embrassé et enfreindre leurs vœux solennels; .elle peut aussi supprimer complètement ces mômes communautés religieuses , ainsi que les églises collégiales et les bénéfices simples même de droit de patronage ; elle peut s'attribuer l'administration et la disposition de leurs biens et de leurs revenus (1).

i^ Le clergé a l'entière liberté d'enseigner les vérités dogmatiques et morales du christianisme. En sens contraire, voyez les articles 24, 52 et 53 des organiques, 201-206 du Code pénal, et le Syllabus, propositions XXXIIl , XLIV , XLVI :

XXXIIL « L'Église n'a pas un droit propre et inné à diriger seule l'enseignement des choses théologiques.

XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion , les mœurs et le régime spirituel. Ainsi elle étend sa juridiction sur les instructions que les

(1) LIi. « Qubernium potest suo jure immutarc œtatem ab Ecclesia prspscriptam pro religîo»a tam mulierum quam virorum professîonc , omnibusque religiosis familiis indicere, ut neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda admittant.

LIII. Abrogandœ sunt leges qu» ad relîgiosarum familiarum statum tutandum , earumque jura et officia pertinent ; immo pptcst civile gubernium iis omnibus auxilium prsestare, qui a suscepto religios» TÎtae instituto deficere ae solemnia vota frangere yelint ; pariterque potest religiosas easdem familias perinde ac collegiatas ecclesias et bénéficia simplicia etiam juris patronatus penitus extinguere , illonunqae bona et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subjicere et vindicare. »

532 QUATRIEME PARTS. — CHAPTTRX ▼.

pasteurs de l'Église publient, selon les devoirs de leur charge, pour la règle des consciences; elle peut même statuer sur l'administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

XLVI. Bien plus, les méthodes d'enseignement à adopter pour les séminaires des clercs sont soumises à l'autorité civile (1). >

5P Le clergé a droit à la même indépendance dans l'administration des sacrements. En sens contraire, voyez les articles 5i des organiques, 199 et 200 du Code pénal, d'une certaine façon l'ensemble des articles 144 à 311 du Code civil et la proposition XLIV déjà citée (Voir notre chapitre de la société conjugale).

6* L'autorité spirituelle a la liberté de surveiller les écoles , les hôpitaux et les établissements de bienfaisance , au point de vue chrétien. Elle a le droit absolu de pénétrer partout pour veiller au bien des âmes. Sont opposées à cette vérité les propositions XLV, XLVII et XLVIIldu SyUdbus:

XLV, « Toute la direction des écoles publiques , dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée , si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux , peut et doit être attribuée à l'autorité civile , et de

(1) XXXI II. « Non pertinet unice ad ecclesiasticam jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum rcrum doctrinam.

XLIV. Givilis auctoritas potest se immiscere rébus qua ad religioném^ mores et regimen spiritual e pertinent. Hinc potest de instructionihus judicare , quas Ecclesiœ pastores ad conadentiarum nonnam pro 8U0 munere edunt ; quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessanis decemere.

XLVI. Imiïio in ipsis dericoinim seminariis methodus studionim adhibenda civili auctoritati subjicitur. »

DBTOmS D*UN SOUYKBAIM BNVBB8 DOBU ET L*éaLlSE. 533

telle manière .qu*à aucune autre autorité ne soit reconnu le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles , dans le régime des études , dans la collation des grades , dans le choix des maîtres ou Tapprobation de leurs doctrines.

XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles publiques qui sont ouvertes aux enfants de toutes les classes du peuple , et en général tous les établissements pubUcs destinés à renseignement des lettres , à une instruction et à une éducation supérieures , soient soustraits entièrement à Tautorité de TÉglise , à sa direction et à sa surveillance. Ils no doivent avoir d*autre règle que les décisions de Tautorité civile et politique , la manière de voir des gouvernants et Topinion publique.

XLYIII. Des catholiques peuvent approuver un système d^éducation qui exclut renseignement de la foi catholique et Tautorité de TÉglise , et dans lequel la connaissance des choses naturelles et des fins de la vie sociale terrestre sont Tunique ou , du moins , le principal but (1). »

(1) XLV. € Totum Bcholarum publicanim re^men, in quibus juventos Christian» alicujus Reipublic» instituitur, episcopalibus duntaxat seminariis aliqua ratione exceptis , potest ac débet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicutnque auctoritati recognoscatur jua immiBcendi se in disciplina schoiarum, in régi mine stndianim, in graduum collatione , in delectu aut approbatione magistrorum.

XLYII. Postulat optima civilis societatis ratio , ut populares scholœ, qu» patent omnibus cujusquo e populo classis pueris, ac publica universim instituta, quse litteris severioribusque disciplinis tradendis et éducation! juventutis curandse sunt destinata, extinantur ab omni ËcclesiaB auctoritate , modératrice vi et ingerentia , plenoqu civilis ac politicad auctoritatis arbitrio subjiciantur, ad imperantium placita et ad communium œtatis opinionum amussim.

XLVIII. Cathoiicis viris probari potest ea juventutis iustituendse ratio , qusB ait a catbolica fide et ab Ëcciesiœ potestate sejuncta , qusequererum. duntaxat naturaliumscientiamac terrenaa socialis vit» fines tantum modo vel saitem primario spectet. »

53i QUATRikm PASm. ^ chapitkb t.

7^ L*autorité religieuse a le droit d*oiiTrir des chapelles. Uarticle 44 des organiques, si par une fausse interprétation on lui fait dire le contraire, est nul.

9* En principe, et sauf des restrictions semblables à celle qui se trouve dans Farticle l*du Concordat de 1801, l'autorité religieuse est libre de célébrer en tout lieu le culte divin, et notamment de faire des processions. L'article 45 des organiques est trop absolu en sens contraire. U dépasse la limite de la concession faite au gouvernement français par Pie VU.

9^ L'Église est libre aussi d'établir des fêtes. L'article 41 des organiques doit donc être rejeté.

10° Les évêques ont le droit absolu de correspondre avec le Souverain-Pontife. En sens contraire, voyez les articles 207 et 208 du Code pénal et la proposition suivante du Syllabus :

XLIV. « L'autorité civile peut empêcher les évêques et les âdeles de communiquer librement avec le Pontife romain et entre eux (1). >

11^ Les évêques ont le droit de sortur de leurs diocèses respectifs sans la permission du gouvernement. Sans doute, les canons leur défendent de quitter sans motif leurs évêchés ; mais le Pape n'a certainement jamais désiré que l'autorité politique se chargeât de l'application de cette règle. En sens contraire, il y a l'article 20 des organiques déjà cité.

12^ Les évêques font comme ils l'entendent, ou du moins sans que le pouvoir civil ait à les contrôler, la visite de

(1) XLIX. € Givilis auctoritas potest impedire quorninus sacrorum Antistites et fidèles populi cum Romane Pontifice Ubere ac mutoo communicent. »

DBYOIRS D*UN 8O0TSRAIN BNTBRS DIEU ET L*ÉGLI8E. 535

leurs diocèses. L'article 22 des organiques est sans valeur.

13^ Les décrets des conciles généraux peuvent être publiés sans Tautorisation de la puissance séculière. L'article 3 des organiques exige injustement cette formalité.

14*^ Les conciles nationaux ou provinciaux, les synodes diocésains et toute réunion ecclésiastique peuvent se tenir en toute liberté. En sens contraire, voyez Tarticle 4 des organiques et la proposition XLIX du SyUahus déjà citée.

15® Sauf les restrictions semblables à celle qui est écrite dans le second paragraphe de Tarticlo 10 du Concordat de 1801, les évoques ont le droit de choisir librement leurs coopératëurs. L'article 32 des organiques n'a pu restreindre validement cette liberté. Si ces nominations ne sont pas faites conformément aux canons; si, par exemple, une promesse de démission est exigée de curés qui, d'après une application, d'ailleurs contestée, du droit ecclésiastique, seraient inamovibles, Tautorité civile ne peut pas intervenir. Elle ne le pourrait qu'en vertu d'une délégation qui ne paraît point lui avoir été donnée (En sens contraire, déclaration d'abus contre l'évdque de Moulins, le 6 avril 1857).

\& Tous les prêtres ont le droit de recevoir des oblations pour les actes de leur ministère. Sont attentatoires à ce droit les articles 5 et 60 des organiques.

\T La puissance religieuse a la faculté naturelle et surnaturelle d'acquérir. Ce droit fut consacré par Notre- Seigneur qui institua un trésorier parmi ses disciples. Aussi la proposition suivante du Syllabus a-t-elle été condamnée :

XXVII. « L'Église n'a pas un droit inné d'acquérir et de posséder (1). »

(1) XXVI. € Ecclesia non habet nativumaclegitiinumjuBacquirendi ac possidendi. »

536 QUATSlklIB PARTIS. — CHAPITBS T.

18® Dans Fexercice de ce privilège comme de tous les autres, lautorité ecclésiastique personnifiant Jésus-Christ est indépendante, qu'il s*agisse de Tacquisition ou delà jouissance des biens. La propriété ecclésiastique ne peut donc pas être grevée d'impôt. Mais il est clair que cette immunité est susceptible de renonciation d après les circonstances, d'autant mieux que la société chrétienne a le devoir de contribuer au bien même temporel -des États où elle est répandue. Nous ne protesterons donc point avec insistance contre nos lois fiscales qui n'ont pas égard à ce privilège. Nous devions cependant le mentionner. Mais on ne saurait excuser ni l'article 73 des organiques ni le décret du 30 décembre 1807 qui soumettent les acquisitions à titre onéreux ou à titre gratuit et autres actes des fabriques à l'autorisation du gouvernement. Ces dispositions sont en contradiction avec l'article 15 de la convention de 1801, qui promettait la liberté des fondations. Aux textes que nous venons de critiquer, il n'est point puéril de joindre l'article 48 des organiques.

19^ Les tribunaux ecclésiastiques, au lieu des juges séculiers, sont compétents pour connaître des afiaires spirituelles chrétiennes, aussi des questions concernant les biens ecclésiastiques, et de toutes celles où un clerc est partie soit civile soit criminelle. Ces immunités sont de droit divin ou du moins l'Église qui les a écrites dans ses lois a pu les établir. Il faut rejeter l'article 6 des organiques et les propositions XXX et XXXI du Syllàbus :

XXX. « L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXI. Le for ecclésiastique doit être entièrement aboli, en ce qui concerne les procès temporels des clercs, soit au civil , soit au criminel. Cette suppression peut avoir lieu

DEVOIRS D*UN SOUVERAIN ENVERS DIEU ET l/ÉGLISE '537

sans ravis du Saint-Siège et malgré ses réclamations (1). > 20* Un gouvernement civil ne peut, sans la permission au moins tacite de Tautorité spirituelle, employer la coercition contre celui qui est ministre de Jésus-Christ ; la personne du clerc a un caractère sacré.

21* Les clercs ne doivent l'obéissance aux lois civiles qu'autant que celles-ci sont approuvées, au moins tacitement, par les canons. Dès lors, ils ne sont point soumis à celles qui violent les immunités ecclésiastiques : aux règles, par exemple, qui astreindraient les clercs au service militaire ou les assujettiraient à Timpôt. Nous répétons ici que, dans toutes ces explications, nous ne faisons que résumer ce qni a été dit au chapitre de TÉglise.

22^ L*Église a pleine liberté dans le recrutement de ses ministres. Il ne peut être entravé par les lois civiles, sur le service militaire , par exemple. Quoi de plus déraisonnable que de restreindre le nombre des sauveurs des âmes, pour ajouter à celui des défenseurs de l'État quelques soldats sans vocation ? Le bon sens ne dil-il pas qu'une société ne se soutient point uniquement par les armes : que peuventelles s'il n'y a pas de mains vertueuses pour les porter ? Assurément je ne dis point que lexonération du service militaire doive être accordée à quiconque la demande pour embrasser, soi-disant, la carrière ecclésiastique ; mais ceux que l'autorité religieuse réclame pour les préparer au sacerdoce, il faut les lui laisser. En ce sens, voyez l'article 20.de la loi du 24 juillet 1872 (Dalloz, 72, IV» partie, p. 55). Ce

(1) XXX. < Eccicsise et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civilii ortum habuit.

XXXI. Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sivc ciyilibus sive crimiaalibus omnino de medîo tollendum est etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede. »

538 QUATRÙIfS PARTIE. — GHAPITBE Y.

texte a néanmoins le tort de finir par une restriction ; le droit de TÉglise au recrutement de ses ministres est absolu.

23^ Le salut par les vertus chrétiennes étant la fin suprême de Dieu ici-bas, les fidèles ont le droit de pratiquer la religion catholique. Us peuvent librement obéir à rautorité spirituelle chargée de conduire à ce but ; et lorsqu'ils suivent des conseils donnés par cette autorité, non pas en général, mais pour une hypothèse déterminée, ils sont encore indépendants.

De même, les hommes séparés de TÉglise ont le droit absolu d'entrer dans la société chrétienne ; l'autorité civile ne peut s'y opposer ni directement ni indirectement. Elle ne peut aider ceux qui voudraient empêcher cette conversion, seraient-ils les parents eux-mêmes.

24** L'Église n'a pas seulement le droit d'être libre dans la direction des particuliers : les États et leurs souverains lui doivent subordination en ce qui concerne le bien moral. Cette vérité nous est connue (Voir la section II du chapitre de l'Église) ; mais nous indiquerons trois corollaires qui en dérivent.

Premièrement, dans la mesure où le pouvoir spirituel l'exige de tel ou tel gouvernement , celui-ci doit tendre au règne du christianisme, soit dans ses actes, comme ses lois sur le mariage, l'emploi de ses impôts ou de ses armes, soit dans ses institutions , ses écoles, par exemple.

Secondement, dans la même mesure, le pouvoir civil doit user de la répression pour assurer l'observation des lois religieuses.

En troisième lieu, un gouvernement ne peut subventionner une religion fausse.

Ces trois corrolaires se résument en un seul, l'affirmation du devoir de l'assistance.

Nous trouverons des applications de la 1** conséquence

DXYOIRS d'un souverain BNYBRS DIEU ET L^ÉGLISE. 539

dans les chapitres suivants. Arrêtons-nous sur la seconde et sur la troisième.

Dans la mesure où le pouvoir spirituel V exige , V autorité civile doit user de la répression pour assurer robservation des lois religieuses,

371. Cette conséquence est évidente, une fois le principe de la subordination admis. On la repoussera cependant: L'autorité spiritaelle elle-même, dira-t-on, n'a pas le pouvoir d*user de la répression pour assurer l'observation des lois religieuses. A cette objection , je répondrai par des textes%

Le droit dont il s'agit a été énergiquement affirmé par saint Augustin dans ses écrits sur les Donatistes; et le Corpus juris canonici, Décret de Gratien, IP Partie, Cause XXIII , Question VI , Canon I , a reproduit les paroles du grand docteur. Nous allons les citer.

« L'Eglise doit user de cotUrainte contre les méchants pour les amener au bien, comme le Christ contre Paul.

« Les schismatiques disent : A qui le Christ a<t-il fait violence ; quia-t-il contraint? Nous leur répondons : l'Apôtre PauL Ils ont là un exemple du Christ contraignant d'abord et ensuite instruisant: frappant d'abord et ensuite consolant. Il est même remarquable que celui qui est arrivé par une peine physique et par coercition à la lumière de l'Évangile, a plus travaillé pour l'Evangile que tous ceux qui furent appelés seulement par la parole. Il est remarquable que celui dont l'amour a été particulièrement forcé par la crainte, est celui dont l'amour parfait a le mieux banni toute crainte. Pourquoi donc TÉglise ne ramèneraitelle point par la force ses fils égarés , de même qu'elle a vu certains fils égarés forcer d'autres de ses enfants à périr?... Aussi le maître du festin ordonne-t-il d'abord que Ton invile,

puis que l'on amène des convives par la force. Sas serviteurs, en effet , étant venus lui dire ; — Maître , nous avons fait ce que vous avez ordonné , et il reste encore des vides, — allez, dit-il, dans les chemins et le long des haies, et tous ceux ^ue vous trouverez forcez-les à entrer (i). >

La même thèse a été soutenue par saint Thomas (2, 2, quaest. 10, art. 8). L'Ange de l'École se demande si l'on doit forcer les infidèles à embrasser la foi. Après avoir exposé l'avis contraire au sien, il dit :

« Mais cette doctrine est contraire à ce que dit saint Luc, ch. XIV : « Allez dans le chemin et le long des haies , et forcez à entrer, afin que ma maison soit remplie. » Or, c'est par la foi que l'on entre dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Il est donc des hommes que l'on doit contraindre à embrasser la foi (?)• »

Puis le Saint précise sa pensée :

« Il y a des infidèles qui n'ont jamais reçu la foi, tels que

(1) € Ecclesia malos débet cogère ad bonum, sicut Chrislus Paulum

coegit.

« Schismatici dîcunt : cui vim Ghristus intulit ? Quem coegit? Eeoe habent Paulum Apostolum. Agnoscant in eo priùs cogentem Christum, et postea docentem : priiis ferientem, etpostea consolantem. Mirumest autem, quomodo iUe, qui paena corporis ad Evangelium coactus intravit, plus illis omaîbus qui solo verbo vocati sont, in Evangelio laboravit: et quem major timor compulit ad cbaritatem , ejus perfecta chantas Toras misit timorem. Gur ergo non cogeret ecclesia perdîtes filios, ut redirent,

si perditi filii coegerunt alios ut périrent ? Unde et ipse

dominus ad magnam cœnam suam prius adduci jubet convivas , postea cogi. Nam , cum ei servi sui respondissent : Domine , factum est quod jussisti, et adhuc locus est ; exite , inquit , in vias et sepes , et quoscumque inveneritis, cogite intrare »

(2) « Sed contra est, quod dicitur Xwc, XIV: ><Exi in vias et sepes , et compelle intrare , ut impleatur domus mea. » Sed homines in domum Dei , id est , in sanctam Ecclesiam intrant per fîdem. Ergo aliqui surt compellendi in fidem. »

DBY0IR8 D*UN SOtTVERAIN ENVERS DIEU ET L*ÂOLISE 541

les Gentils et les Juifs. Ceux-là ne doivent nullement être contraints à l'embrasser, parce que la croyance dépend de

la volonté Mais il est d'autres infidèles qui ont

professé la foi un certain temps ou qui la professent encore comme certains hérétiques et tous les apostats. Ces infidèles doivent être contraints même corporellement à remplir leurs engagements de chrétien, et à vivre selon la foi qu'ils ont embrassée (1). »

L'auteur s'appuie sur saint Augustin dont il cite les quatre passages qui suiven

« Dans le principe, je pensais qu'il ne fallait amener personne par la force à l'unité chrétienne, et qu'on devait seulement agir par la parole et combattre par le raisonnement. J'ai abandonné cette opinion, convaincu non point par les arguments de ses adversaires, mais par les faits. La crainte des lois a été si efficace, que beaucoup disent : Grâces soient rendues à Dieu qui a brisé nos liens. »

« Quand le crime d'un déserteur de la foi est connu de tous, quand on le trouve exécrable , de telle sorte qu'il n'a point de partisans ou que ses défenseurs ne sont point en état de susciter un schisme , il ne faut point laisser dormir la sévérité de la discipline. »

« Où ontr-ils vu , comme ils ne cessent de le proclamer , qu'on est libre de croire ou de ne pas croire? Ils demandent à qui le Christ à fait violence? Qu'ils l'apprennent par

(1) cRespondeo dicendum, quod infidelium quidam sunt qui nunquam suscepenint fidem, sicut gentiles et judsei ; et taies nuUo modo sunt ad

fidem compellendi , ut ipsi credant , quia credcre voluntatis est Aiii

rero sunt infidèles , qui quandoqae fidem susceperunt , vei eam profit tentur, sicut hseretici et quicumque apostataa; et taies sunt etiam corporaliter compellendi , ut impleant quod promiserunt , et teneant quod semel susceperunt. »

542 QUATRIÈBIS PARTIE. — CHAPITRE Y.

Texemple de saint Paul d*abord frappé puis instruit par le Christ. »

< Aucun de nous ne veut la mort d*un hérétique. Mais la maison de David ne mérita de recouvrer la paix que lorsque Âbsalon, âls de ce monarque, eut péri dans la guerre qu*il fit à son père. C'est ainsi que TÉglise catholique , s*il faut qu'elle sacrifie quelques membres pour sauver les autres, oublie les douleurs de son cœur maternel en pensant à la préservation de tant de peuples (1). ^

Le premier de ces passages n'a pas été reproduit intégralement par saint Thomas. £n voici la suite. Nous la trouvons dans le Corps de droit canon (loc. cit. Canon III) :

< C'est d'abord l'exemple de ma ville qui m'a convaincu. Entraînée tout entière dans le parti de Donat, par la crainte des lois impériales elle est revenue à l'unité ; et nous la voyons aujourd'hui détester autant le crime de voti'e acharnement . que si jamais elle n'y avait participé. J'avais aussi

(1) < Hsec primitus mea sententia erat , neminem ad unitatem Christi esse cogendum , verbo esse agendum , disputatione pugnandum. Sed hsec opinio mea non contradicentium verbis, sed demonstraDtium superatur exemplis. Legum enixn ténor ita prpfuit , ut multi dieant : Gratias Domino, qui vincula nostra dirupit. » (Ad. Yincentiumy Epist. XLVIIl)

< Quando ita cujusque crimen notum est omnibus , et execrabile apparet , ut nullos prorsus , vel non taies habeat defensores per quos possit schisma contingere, non dormiat severitas disciplinse.» ( Contra epistolam Permaniani^ lib. III , cap. 2).

« Ubi est quod isti clamare consueverunt , liberum esse credere , vel non credere ; cui vim Christus intulit, agnoscantin Pauloprius cogDO§centem Ghristum et postea docentem. » (Ad, Banifacium cwnitem^ epist. 50)

< NuUus nostrum vult aliquem hsereticum perire. Sed aliter non meroit habere pacem domus David , nisi Absalon filius ejus in bello , quod contra patrem gerebat , fuisset extinctus. Sic Ecclesia catholica , si aliquorum perditione cœteros coUigit , dolorem materai sanat cordis tantorum liberatione populomm » (Ad Bonifacium comitem^ epist. 50)

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