DET0IR8 D*UN SOUVERAIN ENVERS DIEU ET L*BGL1SE
Texemple de beaucoup d'autres villes dont les noms me revenaient à Fesprit ; je voyais une nouvelle application de cette maxime : Mets le sage dans une situation propice , et il deviendra plus sage (1). »
On objectera certainement que Dieu ne veut pas de sentiments forcés. Il ne faut pas croire que saint Augustin n'ait pas prévu cette difficulté ; mais il répond que la crainte fait tomber l'acharnement qui éloignait de la vérité : «Timendo relinquit impedientem animosîtatem. » Gratien ajoute très judicieusement que les hommes ont de l'adversion pour ce qui est tombé en désuétude, et sont, au contraire, naturellement portés à suivre la coutume. Ainsi ce que certains ont fait par crainte, d'autres le feront par conviction.
Les textes qui précèdent démontrent par des arguments de Tordre surnaturel, que l'autorité ecclésiastique a le pouvoir d'employer la force pour contraindre à l'observation des lois religieuses. Et nous faisons remarquer que dans ces textes, ce n'est point précisément du pouvoir de contraindre à l'accomplissement de simples devoirs négatifs qu'il s'agit. Il s'agit de forcer à l'accomplissement de devoirs positifs , des devoirs de professer la foi chrétienne et de vivre conformément à cette foi. Cette doctrine nous paraît d'autant moins contestable qu'aux motifs donnés par les saints docteurs s'ajoute cette considération de l'ordre naturel, que la force mise au service des lois ou du droit est légitime, parce qu'elle ne s'attaque point à une hberté protégée par Dieu.
(1) € Nam primo mihi apponebatur civitas mea, qu» cum tota esset in partem Donati, ad unitatem catholicam timoré legum iraperialium conversa est : quam nunc videmus ita hujus vestrsa animositatis perniciem detestari, ut in ea nunquam fuisse credatur. Ita ali» multse, quse mihi nominatim commemorabantur, ut ipsis rébus agnoscerem, etîam in hac causa recte intelligi posse quod scriptum est : Da sapienti occasionem, et sapientior erit. »
372. L*autorité civile peut donc être tenue, sur la demande de rÉgiise, d'assurer par la répression l'observation des lois religieuses, môme do celles qui prescrivent des actes positifs. Cette conclusion est elle-même formellement admise par saint Augustin qui approuve les lois impériales faites contre les Donatistes, par saint Thomas qui, dans un passage du texte cité plus haut, dit en parlant des infidèles susceptibles de contrainte : « Us doivent être forcés par les fidèles.» Notre conclusion est même écrite dans le Corps de droit canon (loc. cit. Canon II). Il y est dit que «c'est par différents moyens que Dieu dompte les intelligences rebelles, » et, parmi ces moyens, nous trouvons mentionnées « les lois des autorités temporelles. »
Mais la mission de la puissance civile d'assurer par la répression l'accomplissement des devoirs positifs du chrétien est, en réalité, fort limitée par saint Augustin et par saint Thomas. Contre qui finalement veulent-ils que la contrainte soit exercée ? Contre ceux-là seulement qui ont professé la foi chrétienne et qui l'ont ensuite abandonnée ou ne vivent point conformément à cette foi. De plus ; « Dans la crainte, dit saint Thomas, qu'en ôtant la zizanie on arrache aussi le bon grain, » les deux grands docteurs mettent cette condition, que la répression ne sera pas une cause de schisme.
373. Quant aux infidèles qui n'ont pas reçu le baptême, ou infidèles proprement dits, le pouvoir civil ne sera jamais tenu envers le pouvoir religieux de leur faire remplir les obligations positives de la vie chrétienne, car l'Église elle-même a toujours reconnu qu'elles ne leur incombent point : ils ne sont pas encore chrétiens. Seulement il est clair que Dieu et les choses saintes ont droit de la part de tous les hommes à des marques de respect. Il est donc possible que ces hommages soient exigés par l'Église, et que le souverain doive intervenir. De plus, lorsqu'il le peut sans profaner les mystères, les temples ou les assemblées des chrétiens,
DEVOIRS D*UN SOUVERAIN ENVERS DIEU ET l/ÉGLISE. 545
le souverain peut imposer à ses sujets païens, comme pratiques de religion naturelle, des actes qui les associent au culte chrétien : des prières, par exemple. Les citoyens ont, en effet, un devoir religieux collectif dont il appartient au souverain de déterminer la forme. Il a surtout ce droit par rapport aux citoyens non baptisés. La direction commune qu*il donne ainsi est sanctionnée par la loi de sociabilité, lorsque, comme dans Tliypothèse présente, cette détermination du devoir religieux collectif n*est point contraire à la conscience vraie. Le souverain a donc le pouvoir que nous venons de lui attribuer ; et TÉglise peut, en vertu de sa primauté spirituelle, exiger qu'il en fasse usage.
374. S'il n'est pas impossible que les gouvernements doivent assurer l'observation des lois religieuses qui commandent des actes positifs, à plus forte raison peuvent-ils être obligés d'empêcher les paroles ou les actions contre Dieu, l'Église, la vérité ou la morale chrétiennes, les choses saintes et le culte catholique. Qui ne sait , en effet , qu'un acte s'obtient plus difficilement qu'une abstention? Aussi en cette matière, la volonté de l'autorité spirituelle d'être assistée par le pouvoir séculier, sera-t-elle plus commune. Les souverains doivent donc ordinairement punir les blasphèmes et les sacrilèges, (En ce sens , voir la loi du 20 avril 1825, abrogée le 11 octobre 1830; Dalloz, Répertoire^ V** Culte), et ils sont tenus d'interdire le travail du dimanche, au moins comme le faisait la loi du 18 novembre 1814, abrogée récemment.
375. Les hommes non baptisés ne peuvent être contraints d'observer les lois prohibitives applicables au chrétien, puisqu'ils ne peuvent être forcés d'embrasser la foi ; mais
aint Thomas, qui nous donne cet enseignement, ajoute que les fidèles doivent les réduire à l'impossibilité de nuire au christianisme :
« 11 faut que les chrétiens, s'ils le peuvent, contraignent
546 QUATRIÈBfE PARTIE. — CHAPITRE V.
les infidèles à ne pas nuire à la foi, soit par des blasphèmes, soit par des insinuations perfides, soit par des persécutions ouvertes (1). »
C'est qu'en eflFet l'Église peut exiger que la liberté ne soit pas laissée aux païens de combattre la religion chrétienne. Elle a, pour la garde des intérêts spirituels, l'autorité de Dieu. Du reste, abstraction faite de sa situation vis-à-vis de la puissance ecclésiastique , le souverain aurait encore le droit d'interdire aux païens des actes nuisibles au christianisme. Car de la môme manière que certains actes positifs du culte chrétien peuvent être exigés des infidèles, pareil* lement des abstentions prescrites par les lois chrétiennes , mais qui n'inpliquent pas nécessairement une adhésion à la foi catholique , peuvent leur être imposées, le repos dominical, par exemple. Ils ne peuvent, d'ailleurs, se plaindre qu'on violente leurs consciences. Celte fin de non-recevoir ne serait point péremptoire, assurément: nous Pavons prouvé dans la section X : mais ici , habituellement du moins, il n'y a môme pas lieu de l'opposer. Est-ce que, notamment, le païen profanateur du dimanche obéit à sa conscience ? Celle-ci permet ; elle ne commande pas.
376. Saint Thomas fait même l'application aux cultes faux, de sa doctrine que les chrétiens doivent empêcher les infidèles de nuire au christianisme. Après avoir dit que les rites des infidèles peuvent être tolérés, ce que nous ne contestons nullement, il distingue entre les rites de la nation juive qui sont utiles parce qu'ils rendent indirectement témoignage à la vérité révélée, et ceux des autres infidèles. Cette seconde catégorie, ajoute-t-il, à cause du mauvais
(1) « Sunt tamen compellendi a fidelibus, si adsit potestas, ut fidem non impediant, vel mails persuasionibus, vel blasphemiis, etiam apertis persecutionibus.» ( 2. 2, q.. 10, art. 8)
DEVOIRS d'uM souverain ENVERS DIEU ET l/ÉGLISE. 547
exemple qu'elle constitue, ne doit être tolérée que si la répression menace d*ayoir des résultats funestes :
< Doit-on tolérer les rites des infidèles ? Les gouvernements humains dérivent du gouvernement divin, et ils doivent l'imiter. Or, Dieu, malgré sa toute-puissance et son infinie perfection, tolère néanmoins dans son œuvre quelques désordres qu'il pourrait empêcher. Il les permet lorsqu'ils sont cause d'un plus grand bien ou empêchent do plus grands maux. Dos lors,elles aussi,les autorités humaines tolèrent justement certains désordres, de peur d'être un obstacle au bien, ou d'être cause d*un plus grand mal. Ainsi saint Augustin dit dans son livre De Vordre (livre II, ch. 4) : « Otez les prostituées et la débauche répandra partout le désordre.» Tout condamnables qu'ils sont, les rites des infidèles peuvent donc être tolérés, soit à cause d'un bien que l'on procure ainsi, soit à cause d'un mal que l'on évite. Or la pratique du culte Israélite qui fut la figure de la foi que maintenant nous possédons, a cet avantage que notre foi trouve des témoins dans ses adversaires, et que nous avons sous les yeux comme le symbole de nos croyances. "Voilà pourquoi les rites juifs sont tolérés. Mais les rites des autres infidèles ne rendent point témoignage de la vérité, et ils sont inutiles. Ils ne peuvent donc en aucune manière être tolérés , à moins que ce ne soit pour éviter quelque mal , comme un scandale ou des dissensions qui seraient la conséquence de mesures de rigueur ; à moins encore que par la sévérité on empêche le salut d'infidèles que peu à peu la tolérance tournera vers la foi. Et en eflet, les rites des hérétiques et des païens ont été quelquefois tolérés par l'Église, lorsque ces infidèles étaient fort nombreux (4) . »
(i) € Utrum infidelium ritus sint tolerandi Respondeo dicendum
qood humanum regimen derivatur a divine regimine , et ipeum débet imitari. Deus autem quamvis sit omnipotens et summe bonus, penuittit
Les souverains doivent donc, dans la mesure où Tautorité religieuse l'exige, interdire les cultes faux! Cett« proposition que nous avons énoncée relativement aux païens ne peut être moins vraie en ce qui concerne les chrétiens dissidents. Aussi saint Thomas parle-t-il des seconds comme des premiers. Mais si le principe n'est pas contestable, on sait aussi que TEglise ne veut pas user de son droit, lorsque les hérétiques ou les païens sont très nombreux. Le Saint vient de donner les raisons de cette tolérance ; elles moHtrent que la modération n'est pas seulement une faculté , mais un devoir pour l'autorité spirituelle.
377. Les discours et la presse doivent aussi être punis quand ils attaquent Dieu, TEglise, la vérité et la morale chrétiennes, les choses saintes et le culte catholique. liC législateur français avait donc rempli un devoir en interdisant par la loi des 17 et 18 mai 1819 les outrages à la morale religieuse, et par la loi du 25 mars 1822 les outrages
tamen aliqua mala fieri io universo, qu» prohibere posset, ne eis sublatis, majora bona toUerentur, vel etiam pejora mala sequerentur. Sic ergo et in regimine biimano, illl qui prsesunt, recte aliqua mala tolérant ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala pejora incurrantur. Sicut Augustinus dicit in lib. De ordine (lib. II, cap. 4) ; < Aufer meretrices de rébus humanis, turbaveris omnia libidinibus. » Sic ergo, quamvis infidèles in suis ritibus peccent, tolerari possunt, vel propter aliquod bonum quod ex eis provenit, vel propter aliquod malum quod vitatur. Ex hoc autem quod Judsei ritus suos observant, in quîbus olim praefigurabatur veritas fidei quam tenemus, hoc bonum provenit, quod testimonium fidei nostrse habemus ab hostibus, et quasi in figura nobis reprjBsentatur quod credimus : et ideo in suis ritibus tolerantur. Aliorum vero infidelium ritus, qui nihil vcritatis aut utilitatis afferunt, non sunt aliqualiter tolerandi, nisi forte ad aliquod malum vitandum , scllicet ad vitandum scandalum, vel dissidium quod ex hoc posset provenire, vel impedimentum salutis eorum qui paulatim sic tolerati convertuntur ad fidem. Propter hoc enim hsereticorum et paganoram ritus aliquando Ecclesia toleravit, quando erat magna infidelium multitudo. » ( 2. ^ q. 10, art 11. )
DBVOIRS d'un 80UTBRAIN ENVERS DIEU ET l'ÉGLISE. '549
à la religion catholique proclamée religion d'Etat (Dalloz, Répertoire, V® Presse). Mais ces règles ont été remplacées par la loi des 29 et 30 juillet 1881 qui ne punit plus que Foutrage aux bonnes mœurs. Je me trompe : Toutrage au Président de la République est réprimé par l'article 26 (Dalloz, 1881, IV, p. 65).
378. La liberté des associations doit être comprimée comme celle des individus, si elles se montrent.hostiles aux institutions surnaturelles. Ici également, la législation française est en défaut. Arbitraire à l'égard des sociétés honnêtes et non nuisibles, relativement aux autres eUe n'est point assez rigoureuse: il dépend, en effet, de celui qui exerce le pouvoir exécutif et de certains administrateurs de les autoriser (Code pénal, art. 291, et loi du 10 avril 1834).
Un gouvernement ne peut subventionner une religion fausse.
379. Nous venons de dire que si un souverain peut devoir empêcher les cultes faux, il est cependant loin d'être toujours tenu de cette obligation. Au contraire, un gouvernement doit ordinairement s'abstenir de subventionner une religion fausse.
Pareillement, un souverain ne peut pas aider une religion fausse en administrant les biens de l'ensemble des adeptes de cette religion, lorsque les revenus servent à la propagation de doctrines erronées ou au culte pratiqué dans cette religion. Et si un souverain a commis cette faute, il est obligé d'y mettre un terme en restituant les valeurs possédées, à moins qu'il ne prévoie que les propriétaires leur conserveront leur première destination. Alors le gouvernement pourrait devoir recourir à la séquestration pour protéger la religion vraie, conformément à ce qui a été dit plus haut. Toutefois cette dernière
560 QUATRliBiai PARTIS. — CHAPITRB T.
obtigation n'est pas aussi absolue que celle de ne point prêter soi-même son concours à Terreur ; il s*agit ici, en effet, non point de ne pas aider le mal, mais d'empêcher d*autres personnes de le commettre : il s*agit de Tassistance positive et celle-ci n*est pas due lorsque TÉglise ne la réclame point. Or, il nous paraît certain que. de nos jours, là où rautorité spirituelle, pour les motifs que saint lliomas nous a fait connaître, ne veut pas des moyens de rigueur contre les cultes faux, elle n*exige pas non plus la séquestration des biens des communautés d*hérétiques, de schismatiques ou d'infidèles. Nous croyons donc que les gouvernements qui détiennent aujourd'hui des biens affectés au service d'une religion fausse , doivent les restituer aux adeptes de cette religion.
Comment cela se fera-l-il?
Deux systèmes sont possibles : ou répartir entre tous les ayants-droit la valeur possédée, ou la remettre à l'ensemble de ces personnes considérées comme formant une société qui serait propriétaire des biens en question. Le premier moyen est seul légitime. Le second, en effet, constituerait un acte d'assistance au profit de leiTeur, puisque le pouvoir organiserait les tenants de colle-ci en société. Que si euxmêmes ont formé une association, le remboursement à cette dernière est licite, sauf la réserve théorique que nous avons faite relativement au droit de séquestration.
380. Ces développements disent clairement ce que nous pensons du système qui consiste à reconnaître, c'est-à-dire notamment à subventionner plusieurs cultes, et comment il devrait être remplacé. La solution que je propose de lui substituer, n'est pas seulement juste ; elle est simple et manifestement équitable.
Nous avons dit qu'un gouvernement doit ordinairement s'abstenir de subventionner une religion fausse. Mais il ne faudrait pas. être absolu . Il est nécessairement illicite de
DEVOIRS D*UN SOUVERAIN EI«TERS DIEU ET l'AgLISE. 561
commander le mal, et ainsi un gouyernement ne peut jamais exiger renseignement des doctrines, ou Tezercice du culte dune religion fausse. Mais une subvention k une religion fausse si elle est faite sans cette affectation obligée à un enseignement ou à des pratiques mauvaises, n*cst point illicite par elle-même. Généralement il faut l'éviter à cause de l'encouragement qu*elle peut donner au mal; mais cependant, puisqu'elle n'est pas illicite en elle-même, si cet effet regrettable est compensé par un autre en sens contraire, cette subvention devient permise. C*est ainsi qu'un souverain est en droit de subventionner une religion fausse, s'il ne peut s'abstenir de le faire sans irriter extrêmement des siyets hérétiques ou infidèles. De même il est permis d'administrer les biens de l'ensemble des adeptes d'une religion fausse, s'il s'agit de ne pas laisser le pouvoir à des impies ou à des hommes dangereux.
Quant à la religion catholique, d'après le principe de la subordination des États et des souverains à l'autorité spirituelle en vue du bien des âmes, si l'Église exigeait d'un État un secours pécuniaire , cette subvention serait due. A plus forte raison, la puissance ecclésiastique pourrait-elle imposer un devoir de ce genre en laissant au souverain le soin de préciser la mesure de l'obligation. Il importe peu que le contribuable soit infidèle. N'est-ce pas ce que l'on admet aujourd'hui encore partout où les citoyens, sans distinction de religion, sont imposés au profit du culte catholique, en dehors des obligations concordataires ? C'est que, s'il n'est pas tenu de se conformer aux lois de l'Église sur la vie du chrétien, lliifidèle peut cependant être obligé, de par la loi d'assistance réciproque, de contribuer au bien du christianisme. Cette religion ne mérite-t-elle pas, entre toutes les institutions sociales, un sacrifice pécuniaire? A la vérité, le païen ne profitera pas directement de l'impôt ; mais ce fait ne détruit pas la raison qui vient d'être donnée, et, à bien examiner
personne ne le tient pour concluant. Sommes-nous admis à refuser Timpôt pour une route ou pour une école que nous ne fréquentons jamais ? Du reste, cet argument tiré de la loi d'assistance n'est pas le seul. Jésus-Christ n'est-il pas le Roi de tous les hommes, et l'Église ne peut-elle pas, autant que le bien moral le demande, exercer le pouvoir de commander de son divin fondateur ?
381. Nous arrivons au terme de notre étude sur les devoirs d'un Etat et de son souverain envers Dieu et envers l'Église. Les vérités que nous avons rappelées et les applications que nous avons faites peuvent se résumer en un mot : la religicm catholique doit être la religion de tout État. Que signifie, en effet, cette conclusion, sinon que les sociétés civiles doivent, premièrement rendre à Dieu un culte catholique ou en union avec Jésus-Christ, et secondement respecter l'indépendance de l'Église et la primauté qui lui appartient en vue du bien des âmes ? Or, ce sont là précisément les principes que nous avons établis ou rappelés au début de cette section.
Nous avons donc démontré par avance la vérité de la maxime qui vient d'être formulée. Du reste, parmi les erreurs énumérées dons le Syllabus ne trouve-t-on pas la proposition suivante ?
LV. « L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église (1). »
382. La théorie de la religion catholique religion d'État n'est pas assez connue des catholiques eux-mêmes, il en est parmi eux, ce sont les catholiques-libéraux, qui ne réfléchissent point que les États et les souverains sont les subordonnés de l'autorité spirituelle en tout ce qui concerne le salut, et que par suite, dans la mesure où la puissance
(1; LV. « Ëcclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia sejungendus est. >
DETOmS d'un SOUYBRAIN INVERS DIEU BT l'ÉGLISB. 553
ecclésiastique le veut, les gouvernements ne peuvent refuser leur assistance à TEglise, spécialement contre les hommes qui nuisent au christianisme et contre les cultes faux. Étrange inadvertance ! Que celui qui ne croit pas à la véracité de TÉvan^ile, à la divinité de Notre-Seigneur et à l'apostolicité de TÉglise nie que celle-ci ait des droits sur la puissance séculière, rien de plus logique, quoique rien ne soit plus faux ; mais comment croire à TÉvangile, professer que Jésus-Christ est Dieu et que la puissance ecclésiastique a reçu de ce divin Rédempteur la mission do sauver les âmes, et ne pas penser que dans la volonté du Souverain-Maître, tous les pouvoirs, car il en est la source> sont, en vue de cette fin suprême, les subordonnés et les auxiliaires de Tautorité qui y conduit. Et cependant, en réalité, les catholiques-libéraux poussent encore plus loin rinconséquence. Ils refusent même la liberté à cette Église dont ils savent l'origine céleste. La liberté qu'ils lui accordent, en effet, ne la subordonnent-ils pas, sous prétexte de droit commun, aux droits prétendus supérieurs de rétat, en matière de propriété, par exemple, de compétence judiciaire, d'association et de mariage ? Bref, le catholicisme libéral n'est jpas seulement le catholicisme inconséquent, c'est le catholicisme opprimé par les siens. Que devient donc cette appellation de catholiques-libéraux ? Futil jamais nom plus mal mérité \
3SS^^ . A la vérité, les catholiques-libéraux disent parfois : — Nous ne contestons point le droit de l'Eglise à l'assistance de l'autorité civile, car théoriquement la vérité seule a des droits et l'erreur doit être combattue. Théoriquement, le régime de l'État chrétien ou le système de la religion catholique religion d'Etat est le seul vrai ; mais l'expérience a prouvé que le régime du droit commun a aussi ses avantages, et le seul but qu'il convienne de se proposer, c'est la pratique sincère de ce système de liberté pour tous.
554 QUATRIÈME PARTIE. — OUPITRE T.
Ce langage a été tenu par des bouches autorisées. Nous ne pouvons Tadmettre.
Est-ce que les catholiques-libéraux auxquels nous répondons ne voient pas que les croyances et la moralité diminuent? Nous croyions cependant tous les observateurs d'accord pour constater ce fait. Les partisans du régime du droit conunun ne peuvent donc pas invoquer Texpérience. Elle condamne, au contraire, leur système.
Les omissions et les actions impies dont Thomme est témoin l'entraînent au mal. Il est donc utile qu'elles soient prévenues ou réprimées par celui qui est en état de le faire, par le souverain. Et que l'on n'objecte pas que cette répression est plus fâcheuse que le scandale, parce qu'elle révolte les consciences. Cette observation peut se trouver juste, mais exceptionneUement. Composés d'une âme et d'un corps, nous trouvons naturel que celui qui a péché en subisse la peine dans ses membres. Que l'on n'objecte pas non plus que les lois de la religion perdent leur dignité, quand elles s'appuient sur la contrainte. L'homme qui est matière et esprit trouve naturel que la force soit au service du droit, de même que son corps est le serviteur de sa volonté. En un mot, l'union hiérarchique des deux puissances paraît à l'homme aussi juste et aussi convenable que l'union du corps et de l'âme.
Nous maintenons donc qu'il est utile que la puissance séculière intervienne en vue de prévenir et de réprimer la violation des lois du christianisme. Cette action est utile parce qu'elle empoche les scandales ou en détruit l'efTet.
Elle est utile aussi à cause du bon exemple que donne un souverain qui se fait legai'dien des lois du christianisme. Elle l'est encore, parce que l'abstention du souverain qui tolère la violation des lois chrétiennes, lorsqu'il pourrait la prévenir ou la réprimer, fait supposer à beaucoup d'hommes qu'il ne croit pas à l'autorité de ces lois. Autrement, diront-
DEVOIRS D*UM SOUVERAIN ENVERS BIEU ET l/ÊOLISE. 555
ils, il interviendrait pour Dieu et pour le bien moral de ses semblables. Le souverain qui ne se fait pas le gardien des lois chrétiennes donne donc l'exemple de Tindifférentisme. On peut continuer à admettre que la religion catholique est bonne, mais on cesse de croire qu'elJe seule conduit au bonheur étemel. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui ?
Ceux qui croient le régime du droit commun aussi favorable au christianisme que le système de l'État chrétien, sont donc dans Terreur, et nous ajoutons que leur erreur a été condamnée. Pie IX a condamné les propositions suivantes du Syllabus :
LXXVII. « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit la religion unique de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. (1).
LXX VIII. Aussi c'est avec raison que dans certains États dits catholiques la loi a pourvu à ce que les personnes qui s'y rendent puissent y exercer publiquement leurs cultes, quels qu'ils soient. (2).
LXXIX. li est faux, en effet, que la liberté laissée par la loi civile à tous les cultes, ou le plein pouvoir attribué à tous de manifester ouvertement et publiquement des opinions et des pensées quelconques, amènent plus facilement la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'indifférentisme. (3).
(1) LXXVII. « iEtate hac nostra non amplius expedit religionem catholicam haberi tamquam unicam Status religionem, ceteris quibuscumque coltibus excluais. »
(2) LXX VIII. « Hinc iaudabiliter in quibusdam catholici nomlnis regionibus lege cautum est, ut hominibus iliuc immigrantibus Uceat publicum proprii cujusque cultus exercitium habere. »
(3) LXXIX. « Ënimvero falsum est civUem cujusque cultus libertatem, itemque plenam potes tatem omnibus attributam quaslibet opi-
566 QUATMSMB PARTIE. — CHAPirRE T.
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, avec le libéralisme et avec la civilisation moderne. » (1).
383. U est aisé de voir ce que devient, dans la théorie de la religion catholique religion d'État le principe de la liberté de conscience. Il reste vrai dans le sens que nous avons reconnu être le seul admissible : le respect de la liberté de la conscience vraie. A Tégard de qui , en effet, le souverain peut-il devoir user de contrainte comme subordonné de la puissance religieuse ? A l'égard de ceux qui violent les lois ou les droits de l'Église. Or, ceux-là agissent-ils suivant une conscience vraie? Non; puisque les règles établies par le pouvoir ecclésiastique émanent d'une autorité compétente , et que celle-ci tient de Dieu toutes les prérogatives qu'elle revendique. C'est donc la liberté de la conscience erronée qui est contrariée , et non pas celle de la conscience vraie.
Le droit de celle-ci à l'indépendance devient môme plus etficace que dans l'ordre naturel, lorsque les gouvernements remplissent leur devoir de subordonnés de l'Église en vue du bien des âmes. Dans l'ordre naturel , la liberté de la conscience vraie court de grands risques, parce qu'un gouvernement peut confondre la vérité avec l'erreur. Mais ce danger disparaît dans un État où un souverain se soumet, en ce qui intéresse la religion, à l'autorité spirituelle. La vérité ne trouve-t-elle pas dans la puissance ecclésiastique un interprète infaillible? Et par Jà, l'infidèle lui-môme profite de l'affranchissement que procure l'Église » lorsque
niones cogitationesque palam publiceque manifestandi, conducere ad popalorum mores anîmosque feeilius corrumpendos, ac indiflerentissimi pestem propagandam. »
(1) LXXX. « Romanus Pontifez potest ac débet cum progressu, cnm liberaliano ot cum récent! dvilitate sese recoDcihare et compoDere.>
DEToms d'un souverain envers dieu et l^église. 567
les souverains reconnaissent sa doctrine. Si ce païen est père, par exemple , et si sa conscience lui défend d'envoyer ses enfants dans des écoles où ils seraient exposés à Tathéisme , il n'a pas à craindre de se voir violenté , parce que VÉglise affirme le devoir des parents, quels qu'ils soient, d'élever leurs enfants dans la crainte de Dieu.
Il n'est pas jusqu'à la conscience erronée qui ne trouve des garanties de modération dans le système de TÉtat catholique. Si l'autorité religieuse s'oppose, dans l'intérêt du salut des âmes égarées , à ce qu'on use de rigueur envers elles , le pouvoir civil comprenant qu'il ne pourrait agir ici que comme subordonné, s'abstiendra. Ainsi pourront être protégés les mauvais catholiques , les chrétiens dissidents et les infidèles eux-mêmes.
384. Nous venons de parler de la liberté de conscience. U est également facile de voir ce que devient la liberté des cultes, dans la théorie de la religion catholique reUgion d'État. Un seul mot suffirait. Qu'est-ce , en efiet , que celte liberté, sinon celle de la conscience en tant qu'elle prescrit, défend on permet des actes de culte ? Ce que nous avons dit de la seconde s'applique donc à la première. Insistons un peu néanmoins. La liberté des cultes , ou , pour parler exactement , la liberté en matière de culte , reste légitime dans la mesure où elle l'était avant l'établissement de l'Église , car eUe n'a jamais pu appartenir qu'au culte vrai, c'est-à-dire rendu au vrai Dieu par l'intermédiaire de son Verbe attendu ou venu. Tel ou tel autre culte ayant toujours été repoussé par Dieu , la liberté de ceux qui l'ont rendu ou le rendent encore , en tant qu'ils ont agi ou agissent de la sorte , n'a point été ou n'est pas protégée par Dieu ; elle est susceptible de contrainte. Il n'y a donc jamais eu de principe de la liberté des cultes ; il n'y a jamais eu que le principe de la liberté du culte vrai , de celui que TÉglise rend à Dieu le Père par Jésus-Christ. Dans la théorie de la religion catho-
lique religion d'État , la liberté en matière de culte reste donc légitime dans la mesure où elle Ta toujours été.
385. Une conséquence importante se dégage encore de ce qui précède. C'est que, sauf la subordination du pouvoir civil à l'autorité religieuse en tout ce qui intéresse le bien moral, la première de ces puissances n'a pas un but moins élevé que la seconde : elle tend , mais à la suite de celle-ci , au même terme qui est le salut.
386. Enfin, le moment est arrivé de répondre à cette question qu'au début de la section X nous avons réservée : depuis l'établissement de l'Église, la souveraineté politique est-elle plus étendue, est-elle plus restreinte qu'elle ne le serait selon la nature ?
Il faut répondre affirmativement aux deux parties de la question.
La souveraineté est plus étendue, en ce sens que depuis l'établissement de l'Église , les souverains sont appelés à prêter leur concours à cette autorité.
Elle est plus restreinte, en ce sens qu'un gouvernement , dans ce qu'il fait en vue des intérêts moraux , n'est qu'un subordonné de Tautorité religieuse ; et que les mesures qu*il adopte en vue du bien physique , l'Église a le pouvoir, si elles nuisent au bien spirituel, de les interdire ou de les annuler.
La souveraineté est plus restreinte aussi, depuis l'établissement de l'Église, en ce sens que l'autorité civile ne s'étend pas directement sur les clercs.
Tels sont les devoirs des États et de leurs souverains envers Dieu et envers l'Église. Toutes les nations en sont tenues. Mais si, parmi les hommes, certains sont obligés à plus de vigilance et de perfection, parce qu'ils ont reçu plus de grâces et une mission plus élevée , il en est de même des peuples qui ont été particulièrement favorisés de la Providence ; et si ces États viennent à faillir, ils encourent des châtiments plus sévères.
DES DETOmS DES CIT0TBN8 ENTRE EUX. 560
SECTION XIII