‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 12 sur 99 · DE L AGE · texte numérisé non relu

DE L AGE

prés lequel on puisse décider que tel ou tel individu â telle époque précise de sa vie, a dû posséder les qualités d'où résulte Timputabilité morale des agents;

4^ Qu'en conséquence, Timputation ne peut pas se faire d'après une règle générale, mais seulement dans chaque cas particulier et individuel;

5*" Qu'elle ne peut être que le résultat de l'impresision produite sur la conscience du juge par l'ensemble des faits et des circonstances dans le cas spécial.

En prenant les choses à la rigueur^ ces conséquences sont applicables à tout individu mis en accusation et quel que soit son âge. Toujours est-il que la moralité de l'agent ne peut être constatée que par l'examen de chaque cas particulier. Elle est un fait individuel, et qui, par la nature même des choses, résiste à toute application d'une règle générale et immuable. Dire aux juges : Toutes les fois qu'un homme de tel âge aura été l'auteur d'un fait défendu, vous l'en déclarerez coupable, c'est leur dire : Toutes les fois qu'on vous prouvera que le baromètre est à telle hauteur, vous prononcerez qu'il fait beau temps.

Il est vrai cependant qu'en pratique nous ne procédons pas exactement de la même manière, lorsqu'il s'agit de prononcer sur Timputabilité d'un enfant et sur celle d'un adulte. Dès le premier abord nous doutons de la responsabilité du premier , quelles que soient les apparences criminelles du fait imputé; pour le second, au contraire, aussitôt que le fait est prouvé, nous nous sentons disposés à reconnaître la responsabilité de son auteur *. C'est encore le principe de

* NoD» parions ici de la responsabilité d*une manière générale, en tant

Tanalogie qui détermine ce jugement. L'expérience nous a appris que sur cent enfants, auteurs de faits défendus par la loi,.il s'en trouve quatre-vingt-dix sans responsabilité morale ; qye sur cent personnes adultes, à peine s'en trouve-t-il une qui, par l'état de ses facultés intellectuelles, échappe aux conséquences du délit : nous en concluons qu'en thèse générale, les enfants sont irresponsables et les adultes responsables.

La conclusion est légitime si elle se renferme dans les limites d une présomption, si elle se traduit dans cette formule : tout enfant est irresponsable, à moins qu'on ne prouve que le principe de la moralité s'était développé en lui avant le fait qu'il a commis ; tout homme est responsable, à moins qu'on ne prouve que, par une exception individuelle, il y avait chez lui absence du principe créateur de l'imputabilité.

Mais les expressions d'enfant et depersonneadultene désignent point une époque précise de la vie humaine, du moins dans le langage commun. Quelle est Tannée où la première présomption doit disparaître pour faire place à la seconde ? Nous retombons dans les mêmes difficultés, car cette question n'est point susceptible d'une réponse absolue, applicable à tous les temps et à tous les Ueux. Le développement physique et intellectuel de l'homme est achevé ou retardé selon les climats et selon la nature des institutions politiques

qu'elle dépend du discernement de l'agent, de la possibilité qu'il y ait eu de sa part moralité dans l'acte. La question de savoir, si l'agent étant en possession de la raison, il est des faits matériels dont la preuve peut suffire, seule, à convaincre de la culpabilité au prévenu, sera traitée ailleurs. (Chap. XXIV.) {Note de l'auteur. )

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et morales du pays. C'est par l'observation, c'est par l'examen des résultats statistiques qu'on doit, dans chaque État, déterminer le point qui sépare l'âge pendant lequel la majorité des auteurs matériels des actes défendus par la loi pénale agit encore sans discernement, de l'âge où le plm grand nombre des accusés, s'ils ont réellement commis le délit imputé, ont agi avec discernement; en d'autres termes, l'âge auquel il faut appliquer la présomption d'irresponsabilité, et celui où l'on peut au contraire admettre la présomption de responsabilité.

Le Code français a placé le point de séparation à l'âge de seize ans, et nous ne connaissons point de faits qui autorisent à réclamer contre cette décision.

Mais on peut nous demander, à quoi bon une semblable décision? Est-ce à dire que les jurés doivent se croire obligés de prononcer la culpabilité d'un accusé ayant commis le fait imputé à l'âge de seize ans et un mois^ par cela seul qu'on ne leur a pas prouvé qu'il était en état de démence proprement dite? Le ciel les préserve de cette erreur ! Encore une fois, l'activité du discernement à l'âge de seize ans n'est et ne peut être que présumée par le législateur : encore une fois^ le jugement d'imputabilité est absolument individuel et abandonné à la conscience du juré. Toute loi contraire à ce principe serait radicalement illégitime : l'observer serait enfreipdre le plus saint des devoirs. Si, par l'audition attentive des débats, les jurés sont convaincus que l'accusé, quoique âgé de plus de seize ans, a néanmoins agi sans discernement, ils doivent l'acquitter, comme ils l'acquitte-

raient s'il n'avait pas six ans En matière d'imputabilité, sur tout ce qui concerne la moralité des agents, le législateur donne des directions plutôt que des lois.

Cependant la distinction entre les accusés au-dessous de seiÊe ans et ceux plus âgés, est importante. D'abord elle appelle d*une manière spéciale Tattention de la cour sur la question d'imputabilité dans ses rapports avec l'âge de l'accusé au moment du délit, elle charge l'accusation de prouver que le prévenu au-dessous de seize ans a agi avec discernement, elle oblige à soumettre au jury la question spéciale de savoir si Taccusé a en effet agi avec discernement \ En un mot, elle applique aux mineurs de seize ans la présomption favorable : elle décide que la présomption contraire ne peut s'élever que contre ceux qui ont commis un fait défendu par la loi pénale, après leur seizième année. En second lieu, comme tout est progressif dans l'homme, comme il ne passe jamais d'un état à l'état opposé que par des nuances successives, l'âge est, selon les cas, un motif de justification ou une cause d'excuse : de justification, si l'enfant a agi sans discernement; d'excuse, si, tout en ayant agi avec discernement, il était cependant encore dans cette époque de la vie où l'irréflexion et la légèreté sont pour ainsi dire naturelles. jEtati et imprudentiœ succurritur. — Mise-

1 Par Tarticle 1 de la loi française du 25 juin 1824, maintenu par la loi du 28 avril 1832, les individus âgés de moins de 16 ans sont, dans certains cas, justiciables du tribunal correctionnel, lors même qu'ils seraient prévenus demme.

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ratio œtatis ad mediocrem jxmam judicem producU. Il vaut mieux cependant que la loi elle-même mitigé la peine.

Nous terminerons par quelques observations qui ne sont pas> ce nous semble, dépourvues d'impcnrtance dans un sujet aussi délicat, et où la moindre erreur ôte à la justice humaine toute sa légitimité.

Et d'abord, il est évident qu'en cherchant à déterminer par la loi le point de séparation entre Tftge favorisé par la présomption d'irresponsabilité, et celui sur lequel pèse la présomption contraire» il convient d'étendre la première période un peu au delà de la limite indiquée par l'observation et par les résultats statistiques. La règle posée par la loi n'étant qu'une formule générale tirée d'un certain nombre de cas particuliers, n'étant point l'expression d'une vérité absolue, Je législateur doit laisser les chances d'erreur du côté de la présomption favorable plutôt que du côté opposé. Qu'importe au fond si quelques jeunes gens échappent à la peine qu'ils ont peut-être méritée, ou s'ils ne subissent qu'une punition inférieure â la peine ordinaire? Mais un jugement qui flétrirait à tort une jeune vie, un jugement qui frapperait de ces coups irréparables qui sont réservés au crime les égarements de la première jeunesse, serait un événement déplorable, qui révolterait les consciences et ravalerait la justice. Or, quoique les indications de la loi relatives à l'âge de l'accusé ne puissent jamais enlever au tribunal le droit d'appliquer son libre jugement à la question d'imputabilité, et d'absoudre l'accusé, quel que soit son âge^ qui ne paraîtrait pas

avoir agi avec discernement, il est cependant naturel que Topinion du législateur exerce une influence sur l'esprit des jurés ; ils seront du moins entraînés à faire partir la présomption défavorable à Taccusé de rage fixé par la loi, et ils seront en conséquence moins disposés à faire une appréciation équitable des preuves tendant à écarter Timputabilité du prévenu.

Sans doute il serait ridicule de prolonger jusqu'à la majorité civile le cours de la présomption favorable. Fort heureusement la connaissance du bien et du mal peut se développer dans l'homme avant qu'il ait acquis la capacité nécessaire pour bien gérer ses affaires.

Il faut donc fixer au-dessous de vingt et un ans l'âge où commence l'imputabilité présumée. Quoique certains délits soient toujours plus excusables dans les jeunes gens qu'ils ne le sont dans les hommes d'un âge mûr, ces motifs d'indulgence doivent influer sur la mesure de la peine plus encore que sur la question d'imputabilité.

Mais tout en fixant à l'âge de seize ans environ le point de départ pour la présomption de responsabilité, il n'est pas rationnel de s'arrêter à cette unique distinction, et d'exposer un enfant de sept ou huit ans à être traduit en justice. La présomption positive et la présomption négative^ à mesure qu'elles s'éloignent du point de départ qui leur est commun, procèdent, chacune dans son sens, par progression croissante. La présomption d'innocence est à son maximum dans un enfant de deux à trois ans , celle de culpabilité dans un homme de vingt à vingt-cinq ans.

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U est donc, entre le jour de la naissance d'un homme et Tâge de seize ans, un point où la présomption d'innocence s'affaiblit assez pour que l'acte individuel mérite d'être examiné. Mais avant d'atteindre ce point, la présomption d'innocence est tellement forte qu'elle doit dominer sans partage» et ne point admettre d'examen. Placer sur la sellette un enfant qui n'a pas huit ou neuf an& accomplis, c'est un scandale, c'est un acte afQigeant qui n'aura jamais l'assentiment de la conscience publique. C'est une éducation qu'il faut donner à ces petits infortunés ; on ne peut songera leur infliger une peine. Qui pourrait la prononcer avec une parfaite conviction de la culpabilité de l'accusé ? Qui pourrait afBrmer que la condamnation ne serait pas un mouvement de haine contre Je fait en soi, plus encore qu'une appréciation impartiale de la culpabilité de son auteur?

Qu'on ne dise pas que nos craintes n'ont aucun fondement^ que des enfants de cet âge ne sont jamais poursuivis. Encore tout récemment les papiers pu^ blics nous ont appris qu'un enfant de sept ans avait été traduit devant un tribunal français. 11 fut acquitté, à la vérité, et nous regrettons de ne point retrouver le nom du président du tribunal et surtout les paroles nobles et sévères adressées par lui à ceux qui avaient été les moteurs d'une pareille procédure.

D'ailleurs, s'il est entendu que les enfants au-dessous de l'âge de huit ou neuf ans ne doivent pas être poursuivis, rien ne saurait justifier une loi qui rend ces poursuites possibles.

Venons à la vieillesse. A la vérité elle est souvent

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