‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 13 sur 99 · II. — 3« ÉDiTior · texte numérisé non relu

II. — 3« ÉDiTior

une cause d'affaiblissement pour les facultés intellectuelles de rhomme.

Toutefois rage seul, quelque avancé qu'il soit, n'est pas regardé comme un motif d'excuse, moins encore comme un fait incompatible avec l'imputabilité de l'agent.

Le vieillard reste sous la présomption de culpabilité, tant que la présomption n'est pas détruite par des preuves contraires, propres à démontrer qu'il a agi en état de véritable imbécillité.

La raison en est simple. La moralité de l'agent en matière criminelle est compatible avec cet affaiblissement des facultés qui rend le même individu incapable de bien gérer ses affaires ou de se livrer à des travaux intellectuels.

Il se trouve par une cause diverse dans le cas d'un jeune homme de dix-huit à vingt ans, dont Timputabilité pénale est compatible avec l'incapacité civile.

Le vieillard qui commet un crime a de plus à sa charge les habitudes morales qu'il a dû prendre, Famortissement des passions de la jeunesse, enfin l'absence de plusieurs causes impulsives au délit.

Si la loi mitigé la punition infligée au vieillard, cet adoucissement n'est dû qu'à la considération de l'excessive gravité qu'auraient certaines peines dans leur application à un homme d'un âge trop avancé.

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