CHAPITRE XX
DI L lYBESSE.
Les opinions des jurisconsultes et les décisions des législateurs sur la culpabilité des actes commis dans l'ivresse sont loin d'être uniformes.
Les uns ne reconnaissent point un motif d'excuse dans l'ivresse, puisqu'elle est elle-même un acte reprochable. Ils comparent un homme ivre à un homme qui a eu le tort de se laisser emporter par une passion funeste, par la vengeance, par la colère ou par la jalousie.
D'autres voient dans l'ivresse un motif légitime d'excuse.
D'autres aussi distinguent entre l'ivresse habituelle et l'ivresse accidentelle, entre l'ivresse imprévue et l'ivresse procurée dans le but de se préparer une excuse au crime qu'on médite.
Ces diverses opinions ne supposent pas une analyse bien exacte du fait dont il s'agit.
L'ivresse volontaire, même celle qui est le résultat d'un moment d'oubli, est un acte répréhensible en soi, et qui n'est pas sans quelque danger pour Tordre public. Il est possible que dans certains pays il soit nécessaire de placer au nombre des délits l'ivresse
volontaire, surtout lorsqu'elle est habituelle et accompagnée de publicité et de scandale.
Mais ce n'est pas sous ce point de vue qu'on doit la considérer ici. La question est de savoir si les délits commis en état d'ivresse sont imputables, et à quel degré peut s'élever la culpabilité de l'agent.
Or l'ivresse, lorsqu'elle est complète, ôte entièrement la conscience du bien et du mal, l'usage de la raison. C'est une sorte de démence passagère. L'homme qui s'est enivré peut être coupable d'une grande imprudence, mais il est impossible de lui dire avec justice : Ce fait spécial, ce crime, tu l'as compris au moment de le commettre. Si on pouvait à volonté se constituer en état de véritable démence, pourraiton condamner celui qui aurait usé de ce funeste pouvoir comme auteur, le sachant et le voulant, des actes exécutés pendant sa folie?
On pourrait, au retour de sa raison, lui infliger une peine comme s'étant placé volontairement dans un état dangereux pour les autres, comme on punit celui qui fume dans un magasin à poudre. Mais lui imputer un fait spécial, ce serait vouloir ce qui est moralement impossible : imputabilité et absence de raison ; il y a contradiction dans les termes.
Il en est de même pour l'ivresse complète, s'il est vrai qu'elle suspende entièrement la connaissance de soi-même et l'usage de la raison. Quelque aversion qu'on ait pour l'ivresse, on ne fera jamais qu'un homme ait compris ce qu'il était hors d'état de comprendre.
On ne saurait comparer l'ivresse à une passion
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violente. L'ivresse a une cause matérielle et externe; ce n'est pas l'imagination de Thomme qui s'exalte sur un objet déterminé, et le pousse à une certaine action particulière, qui avait déjà, pour ainsi dire, ses racines dans un désir conçu par lui en état de calme et de raison.
L'ivresse complète est une cause matérielle d'aveuglement; elle ôte la connaissance du bien et du mal en toutes choses ; un homme absolument ivre donnera des coups dans une rixe, signera comme faux témoin, outragera la pudeur, et avec la même indifférence il s'enrôlera dans un complot de haute trahison. A son réveil il aura tout oublié, et sera également étonné, quel que soit le fait qu'on lui raconte comme ayant été son ouvrage.
On oppose le danger qu'il y a pour la sûreté publiî"e i reconnaître dans l'ivresse un motif de justification ou d'excuse, la facilité d'abuser de ce moyen de défense. — Cherchons d'abord ce qui est juste.
^n homme n'ayant jamais fait usage de vin, en
*oit par prescription médicale; une raison physique
Wconque fait que ce vin lénivre, qu'il lui trouble
^'^plélement la raison, qu'il le rend furieux. Ce fait
^* possible; il ne le serait pas, peu importe. Personne
^ aurait nier la possibilité, dans certaines circons-
'^Oes, d'une ivresse complète , tout à fait acciden-
'^ et involontaire. Cet homme dans son ivresse
, ^met un acte défendu. Quel est le juge, à quelque
f 5^le philosophique qu'il appartienne, qui, tenant le
^ ^t pour prouvé, osera cependant dire au prévenu :
^ es coupable.
Il y a donc une ivresse qui doit exempter de toute peine l'auteur du fait matériel ^ comme la folie , comme l'enfance. Nous n'en avons pas parlé en traitant de l'état de maladie, pour ne pas scinder la matière. Poser en principe que l'ivresse, même complète et absolument involontaire, n'est jamais un motif de justification, c'est punir dans l'être moral les actes d'une machine.
On a dit que les hommes ivres, même par accident, ne faisaient dans l'ivresse que les actes auxquels ils étaient déjà prédisposés en état de santé. C'est la même doctrine qu'on a prétendu appliquer aux somnambules. On veut punir une intention présumée, un désir vague, sur le fondement d'un acte purement matériel.
S'il y a une espèce d'ivresse qui exempte de toute peine pour les faits particuliers commis pendant la maladie, il y a aussi une ivresse qui rend seulement le fait excusable. Per vinum lapsis capitalis pœna remittenda esty et militiœ mutatio irroganda. L. 6, § 7, D. de re miht. (xlix, 16). C'est lorsque le délit est l'effet d'un mouvement de colère excitée par cette espèce d'ivresse qui ôte l'usage de la réflexion, sans toutefois supprimer dans l'homme ivre la conscience de lui-même et du mal qu'il fait. Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu... Impetu cùm per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur. L. i 1 , § 2, D. de pœnis (xLvm, 19).
Enfin l'ivresse complète peut rendre l'homme responsable, non de délit intentionnel, mais de délit commis par imprudence : c'est lorsque l'ivresse a été
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volontaire ou l'effet d'un oubli répréhensible de soiiDéme.
La prudence politique ne repousse point ces distinctions. Dans plusieurs législations l'ivresse a été regardée comme une circonstance atténuante, comme UD motif d'excuse.
Une loi de la république italienne (29 février 1 804) contenait à ce sujet des distinctions fort ingénieuses, relatives à Tivresse habituelle, à la récidive en état d'ivresse, etc. C'était pousser trop loin peut-être les détails de la législation ; mais il n'existait pas de jury; il était convenable de ne pas laisser au juge une trop grande latitude sur le fait et sur le droit en même
Dans les pays où la loi ne tient aucun compte de
l'ivresse, les tribunaux accordent une impunité abso-
H même dans les cas qui méritent un certain degré
de punition, ou ils prononcent des condamnations que
l'opinion publique désavoue.
Au reste, un jury pénétré de l'importance et de la religion de son ministère ne saui^it hésiter. Il doit sans doute se tenir en garde contre l'imposture et le mensonge, et ne jamais oublier que l'ivresse est un des prétextes les plus faciles à alléguer et auquel les témoins, il faut l'avouer, se prêtent d'assez bonne grâce. Mais si le jury est convaincu que le fait a été commis en état d'ivresse complète, machinalement, il ne saurait sans trahir sa conscience déclarer l'accusé coupable.
La question est plus délicate dans les cas où Vivresse constatée paraîtrait aux jurés suffisante
comme excuse, insuffisante comme justification, sans que la distinction soit admise par la loi. Qu'ils rendent hommage à la vérité et à la justice, à la première et à la plus sainte des lois, de la seule manière qui leur est possible, et les lois positives ne tarderont pas à se mettre en harmonie avec elle et avec Tintérêt public bien entendu. Le jury est la conscience de la société.