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CHAPITRE XXI

L'observation nous signale trois divers états internes : l'état de sang-froid, Tétat de passion, Fétat de colère.

Un homme convoite l'argent d'autrui : il étudie les moyens de s'en emparer, il examine l'état des lieux, il suit les pas de sa victime, il saisit le moment opportun, il commet le vol à l'aide de l'assassinat : il agit de sang-froid, avec maturité et réflexion. Son action est sans doute le résultat d'un désir criminel, d'un désir qui a grandi peu à peu et qui est à la fin devenu assez impérieux pour le pousser au crime. Mais il n'y a rien eu de subit, d'imprévu dans la détermination du coupable.

Un autre homme épris d'une femme désire l'épouser; des obstacles s'opposent au mariage; sa passion croît et s'enflamme; ivre d'amour, l'imagination en désordre, il veut essayer une dernière tentative; il se rend, dans les lieux où demeure celle qu'il aime; il espère surmonter les difficultés, obtenir sa main ; il la rencontre au milieu de la pompe nuptiale, se rendant à l'autel pour donner sa mairi à un rival. Il le tije; il le tue à l'instant même, en s'emparant de

la première arme qu'il trouve. Ce crime est également Teffet d'un désir effréné, d'une passion qu'on n'a pas réprimée, mais qu'il était possible de réprimer, de contenir dans les bornes de la morale. Satis natura homini dédit roboris, si illo utamur, si vires nostras colligamuSj ae totaspro nobis, certè non contra nos, coneitemus. Nolle in causa est; non posse prœtenditur. Seneca, epist. 116.

Toutefois personne ne conteste la différence énorme qu'il y a entre ces deux meurtres. Nous l'avons expliquée au chapitre XI du présent livre. Le second meurtrier a agi en état de passion, sans réflexion.

Imaginons que cet amour soit illicite. La femme est une femme mariée. La passion s'exalte par les obstacles. Après une longue attente, un rendez-vous est accordé; le moment si vivement attendu arrive; l'amant franchit le seuil de la maison conjugale. Le mari survient. La femme dans sa terreur s'écrie qu'elle est perdue, que son mari va la tuer; qu'il l'en a menacée ; elle tombe sans connaissance aux pieds de son complice, la pâleur de la mort couvre déjà son visage; le mari entre; surpris d'abord, l'éclair de la vengeance brille aussitôt dans ses yeux; l'amant aveuglé s'élance sur l'ennemi comme un tigre, et le tue.-

Ce meurtre, si l'on pouvait le considérer isolément, paraîtrait moins criminel que le premier. Il est également imprévu, instantané, et beaucoup moins personnel.

Cependant ce n'est pas là la réponse définitive de la conscience. Si elle voit dans le premier cas un

meurtre bien condamnable, elle voit dans le second uo assassinat. La distinction est juste.

Les deux actes , isolément considérés, manquent l'un et l'autre de préméditation. Mais dans le second cas, le meurtrier a dû prévoir que l'action illicite à laquelle il se livrait , pouvait entraîner des conséquences funestes autres que les suites nécessaires de l'acte prémédité. 11 se rendait chez la femme d'autrui, il allait porter le crime dans le lit conjugal : sa réflexion était forcément dirigée sur les effets éventuels du premier délit. 11 a pu ne pas prévoir quelle serait exactement l'issue de son entreprise, mais ce n'est pas avec un cœur pur, sans aucune intention de faire le mal, qu'il l'a commencée. 11 était en quelque sorte préparé à franchir tous les obstacles , à subir toutes les conséquences du premier fait. Celui qui a commis un meurtre par un mouvement instantané à la suite d'une démarche innocente, le fait accompli, a pu en être aussi affligé qu'étonné. Le second meurtrier a pu en être affligé , mais il s'est dit en même temps, il a dû se dire du moins : Un des malheurs que je prévoyais est arrivé. ,

Dans l'un et dans l'autre cas il n'y a point ces motifs de justification ou d'excuse qu'on trouve dans Tivresse. Car il n'y a pas suppression temporaire, partielle ou complète, de l'intelligence. C'est la volonté qui, emportée par la passion, s'est précipitée dans le crime.

Dans l'un et dans l'autre cas, si le fait du meurtre est considéré isolément, il y a eu simple aperception du mal, il n'y a pas eu réflexion.

U. — 3* ÉDITION. ii

Mais si Ton considère le second meurtre dans Tensemble des circonstances, on doit remarquer que la réflexion a pu, à la vérité, ne pas s'appliquer directement au fait spécial, mais qu'elle a eu le temps de reconnaître que des conséquences funestes pouvaient résulter de Tacte prémédité. La preuve en est que la plupart de ceux qui entreprennent des actes qui peuvent avoir des conséquences de cette nature n'oublient pas de se munir d'armes. S'ils n'ont pas l'intention directe de tuer, ils ont du inoins l'intention de se défendre. Mais qu'est ce que l'intention de se défendre, lorsqu'on se place volontairement dans une situation où la légitimité est du côté de l'attaque, le tort du côté de la défense?

Imaginons maintenant un autre cas. Un jeune homme a obtenu la promesse d'épouser celle qu'il aime. A la veille de son mariage, il entend dans un dîner couvrir de ridicule sa fiancée. Il prend sa défense. Au lieu de cesser, le plaisant insiste ; il ajoute au ridicule l'outrage et la calomnie. Le jeune homme irrité lui donne un démenti et le provoque en duel. L'offenseur se moque de lui, et renouvelle les outrages. Une violente dispute s'ensuit, le jeune homme s'empare d'un couteau, et les coups de la vengeance ferment à jamais la bouche de l'offenseur.

Non-seulement le meurtre n'est point prémédité, mais il a été provoqué. Une cause extérieure, imprévue, instantanée, a troublé l'esprit de l'agent en excitant fortement sa colère. Ce n'est pas l'homme qui peu à peu a lâché la bride à un désir qui devient une passion indomptable» C'est encore moins l'homme

qui pour exécuter une action illicite s'est placé dans une situation qui pouvait Tentrainer à des actes encore plus criminels. L'emportement subit de la colère se distingue de la violence d'un désir. Ira furor hrevis. Elle offusque Tintelligence. La raison de l'bomme est comme enveloppée tout à coup d'un nuage ; il ne sait plus ce qu'il fait ; il y a quelque chose de machinal dans la rapidité et la violence de ses mouvements.

Sans doute la colère ne justifie point les actions humaines : sans doute l'atténuation morale dérivant de la colère varie selon les circonstances. La colère a-t-elle été provoquée? A-t-elle été provoquée par \ine cause grave? Le tort était-il du côté du provocateur? Ainsi qu'on l'a remarqué : non tant ira quàm causa irœ excusât,

J/n'en est pas moins vrai que si la provocation exclut dans tous les cas la préméditation de l'acte exécuté dans l'emportement subit de la colère, dans plusieurs cas elle doit être une cause d'atténuation ultérieure. Non-seulement il n'y a pas eu réflexion de la part de l'agent, mais l'aperception du mal elle-même n'a pu être claire ni distincte. La colère est une sorte d'ivresse incomplète.

Il y a donc des crimes prémédités, soit directement, soit dans ce sens qu'ils ont été une conséquence qui a dû être prévue d'un délit prémédité, des crimes non prémédités, enfin des délits provoqués.

Ces distinctions morales obtiennent l'assentiment de la conscience universelle.

Tous les systèmes les admettent ; car le danger et Talarme ne sont pas les mêmes dans les trois espèces d'homicide. La justice et la prudence politique arrivent au même résultat.

11 est à la vérité des crimes auxquels ces distinctions ne sauraient s'appliquer. Ces détails trouvent mieux leur place dans l'analyse des diverses espèces de délits.

Mais en admettant que la provocation, h quelques exceptions près, doit être un motif général d'excuse pour tous les délits qui peuvent être, par leur nature, le résultat d'une colère subite, comment déterminer les causes de provocation et leur importance relative pour l'atténuation du délit? Le législateur doit-il signaler à l'avance les faits de provocation qui, seuls, rendront le fait excusable, et déterminer jusqu'à quel degré la peine peut être diminuée ?

Telle est en effet la méthode suivie dans quelques législations : elle nous paraît peu rationnelle.

Le même fait ne produit pas toujours une provocation également intense, ni une excuse également légitime. Un fait négligé par la loi peut devenir, dans des circonstances données, une provocation violente, irrésistible, et légitimer l'atténuation plus encore qu'un fait matériellement plus grave.

S'il y a des cas où la provocation doive exempter de toute peine, il peut être utile que ces cas soient déterminés par la loi, comme il est utile que la loi elle-même détermine quels sont les crimes que nulle provocation ne peut rendre excusables.

Mais le principe d'excuse par la provocation étant

une fois admis, c'est organiser une justice bien grossière et souvent bien embarrassante pour les juges que de tracer à Tavance le cercle où ils devront nécessairement se renfermer dans une matière sujette à tant de variations et de nuances diverses. Le législateur devrait se borner à fixer le maximum de la diminution que la peine peut recevoir, dans le cas où le jury déclare que le fait de provocation est constant. On pourrait aussi aller plus loin et demander au jury de déclarer si l'accusé a commis le délit dans le premier ou dans le second degré de provocation. Les nuances dans chaque degré seraient ensuite appréciées par le juge pour l'application de la peine, car nous supposons que la loi se borne à en fixer le maximum et le minimum pour chaque degré de provocation. Enfin, po'ir les rixes, où il y a ordinairement colère et délit des deux côtés, on a distingué dans quelques législations, entre le délit du premier provocateur et celui de l'homme provoqué; on a aussi prévu le cas d'une rixe où il serait impossible de reconnaître quel a été le provocateur.

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