‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 22 sur 99 · DE LA NÉGLIGENCE · texte numérisé non relu

DE LA NÉGLIGENCE

L'homme agit avec négligence lorsque avant d'agir il néglige de se procurer les renseignements nécessaires pour que son action ne soit pas illégitime.

Si le mal résultant d'un acte de négligence retombe sur la société ou sur les individus d'une manière sensible, le coupable subit une peine, ou U est condamné à la simple réparation civile, selon la gravité de la faute et les exigences de l'ordre social •

Le mal matériel produit par la négligence peut être aussi grave que celui de l'acte délibéré. Le mal moral est toujours moindre.

Le mal moral se proportionne à la gravité de la faute.

La faute est en raison directe de la possibilité de l'événement nuisible et de la facilité qu'avait l'agent de le prévoir.

En parcourant la série des actes de négligence, on arrive d'un côté au minimum de la faute, à l'acte que nous ne pouvons presque plus distinguer du cas fortuit ; de l'autre, au maximum de la négligence, à

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Facte commis avec conscience, non précisément du mal déterminé qui a eu lieu, mais de la probabilité d'un mal en général.

Casu delinquitur, eûm in venando telum in feram missum hominem interfecit. L. 1 1 , § 2^ D. de pœn. (iLvm, 19); la faute est minime, surtout si la chasse a eu lieu avec les précautions d'usage.

Si putator ex arbore ramum càm dejiceret, vel machinarius hominem prœtereuntem occicUty ita te^ netur, si is in publicum décidât, nec ille proclamavity ut casus ejus evitari possit. L. 31, D. ad leg. Aquil. (k, 2).

On peut imaginer des cas encore plus graves que celui qui est présenté par le juriscgnsulte romain.

Maàs toujours est-il que l'acte de négligence et le fait délibéré et volontaire, ne peuvent être confondus, sans renoncer au bon sens. Les jurisconsultes qui se sont plu à confondre la négligence très-grave avec rintentipn directe, ont été induits en erreur par les actes qui ne donnent lieu qu'à la réparation civile : ils ont confondu le résultat avec la cau^. Lorsque l'ordre social ne réclame pas une peine, que l'acte soit le résultat de l'intention directe ou d'une négligence très-grave, peu importe : la réparation civile se proportionne, dans les deux cas, à l'importance du mal matériel. On peut dans ce cas ne pas distinguer, sans trop d'inconvénients, entre la négligence et l'intention directe. Mais devant la justice pénale les choses ne peuvent pas se traiter ainsi grosso modo : la peine doit, avant tout, se proportionner à la moralité de l'acte et à celle de l'agent

In lege Comeliâ dolm pro facto aceipitur : nec in hoc lege culpa lata pro dolo aceipitur. L. 7, D. ad leg. Cornel. de sicar. (xLvm, 8).

Pour apprécier le degré de négligence, il faut dans chaque cas particulier prendre en considération la qualité de la personne, le temps, le lieu et la nature de Tacte qui a été la cause immédiate du délit de négligence. Il est impossible de ramener tous les cas divers à un petit nombre de formules claires et précises. Les essais qu'on a faits à cet égard ont été, ce nous semble, sans succès. On n'a fait, pour ainsi dire, qu'envelopper la difficulté dans des phrases qui l'ont laissée reparaître tout entière, au moment de l'application. Si Ton redoutait de donner aux juges une trop grande latitude pour l'application de la peine, une latitude qui rendrait nécessaire de leur part un second jugement approfondi sur le fait, on pourrait déterminer par la loi que la négligence peut être au premier et au second degré, et que le jury devra déclarer quel est le degré de la négligence qu'ils imputent au prévenu. Le juge appliquerait la peine correspondante, dans les limites tracées par la loi, et qui seraient dans ce cas plus resserrées.

Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la négligence en tant qu'elle place l'agent en état d'ignorance ou d'erreur relativement au fait, est une question individuelle que la loi abandonne aux juges et aux jurés.

Si au contraire l'acte est volontaire en soi, la loi n'admet point d'atténuation, sous le prétexte que l'agent n'a pas connu la loi qu'il a enfreinte. Il est de règle que l'ignorance du droit n'excuse point.

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