DE LA NÉGLIGENCE
intelKgence. C'est volontairement qu'il s'est mis en quelque sorte en dehors de l'humanité. La vérité n'arrive plus jusqu'à lui, non par l'effet d'une maladie, non par Teffet d'un instant passager d'aveuglement, non par l'effet d'un moment de distraction à l'égard de quelques circonstances de fait variables et matérielles, mais par une barrière intérieure que l'homme lui-même a élevée. Que disje, la vérité ne lui arrive pas? il l'a chassée. Sa conscience lui parlait d'abord le langage de l'humanité; elle Téclairait de sa lumière. Mais il l'a éteinte ; et cela n'a pas été, n'a pu être l'ouvrage d'un moment ni d'un jour.
Il est d'autant moins excusable que la voix solennelle de la loi, la conscience publique formellement révélée dans les paroles du législateur, l'autorité du pouvoir conservateur de l'ordre social, tout l'avertissait de son erreur. 11 en était averti à temps, et de manière que l'avertissement pouvait lui être utile, salutaire. Son intelligence a eu le temps de comprendre, sa liberté a pu choisir; si le secours a été nul, c'est que d'avance, longtemps d'avance, p^u à peu et volontairement, il avait, pour ainsi dire, fermé à la vérité les portes de son esprit. Imputetsibi.
Il est à la vérité des peuplades entières qui ont fait de fausses applications des principes du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Il est des peuples où les fils témoignent à leurs pères leur attachement filial en abrégeant les jours de leur vieillesse. 'La responsabilité morale de ces peuples aux yeux de la justice absolue doit-elle être appréciée autrement que celle d'un individu s'égarant au milieu d'une société civi-
Usée, qui pense, agit et parle autrement que lui : où renseignement, la religion, les mœurs, les lois, contredisent à chaque instant ses funestes opinions ? Cette recherche nous entraînerait au delà de notre but. Lorsque l'erreur est commune, le législateur la partage, ou du moins il n'ose pas la combattre de front. On brûle encore, nous le croyons du moins, des veuves dans les possessions anglaises aux Indes. Il ne faut pas toutefois confondre Tignorance du droit avec l'inobservation des règles que la loi impose, précisément dans le but de prévenir les accidents et les malheurs. L'entrepreneur de bâtiments qui, négligeant les précautions prescrites par les règlements de police, occasionne la mort d'un ouvrier ou d'un passant, n'est pas coupable d'homicide volontaire, par cela seul qu'il est censé avoir connu ces règlements. Il esta la vérité coupable d'infraction volontaire aux règlements ; il en est coupable lors même que cette omission n'aurait occasionné aucun accident; mais quant à l'homicide, la négligence seule lui est imputable. L'acte délibéré et voulu est l'omission; l'homicide est une conséquence plus ou moins imputable, selon que l'accident était plus ou moins probable ; mais il n'y a pas eu intention directe de le commettre. L'inobservation de la loi peut donc être à la fois un délit sui generis et un acte révélateur de la négligence de l'agent relativement à un autre fait.