IMPUTABILITÉ ; MODIFICATIONS DE LA CULPABILITÉ
Ces exceptions prouvent que le législateur qui veut décider par des faits particuliers arbitrairement généralisés, toutes les questions relatives à la moralité de Tagent, ne saurait éviter de graves erreurs.
Mais, en tant qu'observation propre à éclairer la doctrine et à fournir d'utiles directions aux juges du fait, notre remarque subsiste. C'est principalement sur le mode d'exécution et sur les crimes qui précèdent, accompagnent ou suivent le crime principal, qu'on doit fixer son attention, quand on veut reconnaître s'il y a eu culpabilité sp^iale dans l'acte imputé.
Qu'on le remarque ; nous disons culpabilité spéciale dans le crime dont il s'agit ; car nous n'entendons pas parler de la plus ou moins grande immoralité habituelle et interne de l'agent.
Il se peut qu'un homme profondément immoral ne commette qu'un léger délit et que ce délit ne soit nullement prémédité.
Il se peut qu'un homme moins corrompu que le précédent, commette cependant un crime avec les caractères les. plus décidés de culpabilité.
La justice sociale ne peut apprécier que les actes spéciaux qui tombent sous l'empire de ses lois.
Ce n'est que sous ce point de vue qu'elle apprécie la moralité de l'agent.
11 ne lui appartient pas d'en apprécier le mérite et le démérite absolus. Celui qui blesse la morale dans les parties que la loi pénale n'a point étayées de sa sanction, et celui qui ne respecte la loi que par des motifs intéressés, n'ont rien à craindre de la justice
humaine. Elle n'a ni droil ni intérêt de les punir.
Elle n'a droit de punir que le mal imputable; elle a droit et intérêt de le punir en proportionnant la peine à la gravité du mal, et au degré de culpabilité révélé par Tacte particulier. Mais elle ne peut ni ne saurait demander compte à Thomme de sa vie tout entière; elle ne doit lui demander compte que des atteintes qu'il a portées à ceux des droits d'autrui sanctionnés par la loi pénale.
Résumons; il ne faut pas confondre Vimputabilité proprement dite, avec la culpabilité spéciale à tel ou tel cas, de tel ou tel délinquant, ni celle-ci avec la perversité.
Point de délit sans la première, tandis que la seconde n'est point une condition essentielle du crime ; la troisième n'est point du ressort de la justice humaine.
Dans la culpabilité spéciale^ il y a des degrés ngoureusement parlant^ il n'y en a point dans Vimputabilité proprement dite.
Il y a eu, ou il n'y a pas eu concours de l'intelligence et de la liberté, conscience de l'acte et volonté. Il n'y a là ni plus ni moins.
En prononçant sur Vimputabilité proprement dite^ on décide si le prévenu est coupable; en prononçant sur la culpabilité spéciale^ on prononce sur le degré de la criminalité individuelle.