‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 49 sur 99 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

DU DiLIT MANQIïi.

La seule question qu'on puisse élever au si^et du délit manqué^ est celle de savoir s'il doit toujours être puni comme le crime consommé.

C'est de Fauteur d'un délit manqué qu'il est exact de dire qu'il a fait tout ce qui était en lui pour exécuter le crime ; l'acte, en ce qui dépend de Tagent, est terminé. La résolution criminelle a pris tout son développement. Plus de désistement, plus de possibilité de repentir avant l'acte.

Il est vrai que Teffet n'a pas répondu à l'intention de l'agent. Est-ce à dire pour cela que le délit manqué pourra être regardé comme la tentative interrompue par une cause fortuite?

Qu'on se représente un délit dont l'exécution résulte de trois actes successifs : qu'on se représente en même temps un agent arrêté au premier, un autre, au second acte. Ils sont tous les deux coupables de tentative plus ou moins prochaine, et en considérant l'exécution dans son ensemble, dans sa perfection, on peut dire que le fait de chacun des deux agents en est

une partie plus ou moins considérable, mais seulement une partie.

Mais si un agent vienf de faire le dernier acte, et qu'avant d'en connaître le résultat, on demande : A-til consommé le crime? personne ne répondra que non. Son acte n'est pas une partie de l'exécution, il en est le complément. Restait-il quelque chose à faire? non.

L'auteur du second acte, «u contraire, s'attend-il à voir le crime consommé par ce fait ? l'expérience lui a appris que ce résultat est impossible ; il a la certitude physique qu'il faut quelque chose de plus. Mais l'auteur du dernier acte a la certitude physique du succès. Si le délit manque, c'est par une cause placée hors de la prévoyance humaine ; c'est un cas fortuit. Or, a-t-il droit de profiter du cas fortuit? non ; pas plus qu'il n'a l'obUgation de répondre du mal produit par un accident, surtout lorsqu'il n'a pas été cause de l'accident.

Il est vrai que le mal matériel n'a pas été produit; m^is le fait matériel qui devait le produire est accompH. Le projet criminel est allé jusqu'au bout; plus de doute sur Tintention. Il y a délit moral ; il y a délit social et très-grave, car ce n'est pas aux caprices du hasard que la société peut se confier pour ne pas craindre les résultats du crime.

Il existe cependant un fait constant, général, un de ces faits de l'humanité dont le législateur doit tenir compte, lors même qu'il ne saurait pas en trouver une explication suffisante. Les hommes ne confondent pas, n'ont jamais confondu Tauteur d'un

hV DÉLIT MANQUÉ. 181

crime manqué avec rauteur d'un crime consommé. Il y a plus ; cette distinction est sentie intérieurement par les coupables eux-mêmes : tout homme a pu réprouver pour les actes de négligence. Celui qui par imprudence a failli être Tauteur d'un grand mal^ et celui qui par la même imprudence Ta effectivement occasionné, n'éprouvent pas le même remords, ils ne sont pas également troublés. Celui qui, dans l'emportement de la colère, a blessé une personne, et celui dont le coup, dans les mêmes circoi^tances, a manqué son effet, se sentent coupables l'un et l'autre ; mais le remords du premier est plus cuisant, la conscience du second s'apaise plus facilement; on dirait qu'elle a transigé avec l'événement.

D'où vient cette différence de sentiments, tandis que la diversité du résultat ne dépend nullement de h volonté de l'agent ? tandis que l'un et l'autre voulaient arriver et avaient fait tout ce qui était nécessaire pour arriver au même but ? D'où vient ce rapport, cette liaison que la conscience humaine paraît reconnaître entre l'événement et l'immoralité de Tagent? plus encore, entre le succès éventuel du fait matériel et la gravité morale du crime?

La tendance de notre esprit à juger de l'importance des actions humaines par l'événement, se révèle d'une manière patente toutes les fois qu'on est en présence de deux faits, dont l'un a causé un mal réparable et l'autre un mal irréparable. Nous sommes toujours enclins à l'indulgence lorsqu'il s'agit d'un mal réparable ; le mal irréparable au contraire trouve en nous des juges difficiles et sévères.

Est-ce cette même distinction^ si naturelle à Tesprit humain^ du mal réparable et du mal irréparable, qui se montre sous une autre forme, dans la diversité de nos sentiments à l'égard de l'auteur d'un crime manqué et celui d'un crime consommé ?

Quand cela serait vrai, le problème ne serait point résolu ; l'expression en serait modifiée ; la difficulté subsisterait tout entière.

La considération du plaisir illégitime dérivant du délit necontribue-t-elle pas à la diversité de nos sentiments relativement au délit consommé et au délit manqué? Si l'expiation doit aussi se proportionner aux jouissances indues que le coupable éprouve ou se procure par le crime, elle doit être moins sévère lorsque ces jouissances, quoique désirées, n'ont pas été obtenues. Dès lors on ne doit pas s'étonner que cette règle de justice morale soit appliquée par le sens commun même à la peine légale.

Une investigation plus approfondie de nos sentiments moraux sur cette matière, nous détournerait trop de notre sujet. Le fait que nous avons énoncé nous paraît irrécusable, et pour le but de notre travail il suffit de l'avoir signalé au législateur.

En effet, comment pourrait-il n'en tenir aucun compte, et mettre ainsi la loi en opposition avec le sentiment universel, et en conséquence, même avec celui des jurés ?

L'opposition est surtout forte lorsqu'il s'agit de peine capitale, La même distinction du mal réparable et du mal irréparable se reproduit ici en s'appliquant à la sanction pénale.

DU DÉLIT BCÀNQUÉ. 183

Aussi croyons-nous que^ pour certains crimes du moins^ et en particulier pour ceux qui sont punis de mort, il est sage d'accorder une diminution de peine à celui dont l'attentat n'a point eu l'effet qu'il en attendait. Qu'il profite aussi , dans une certaine mesure, de la bonne fortune qui a protégé la victime.

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