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CHAPITRE XXXIV

DE Lk PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MÊME DÉLIT.

On peut participer à un délit de plusieurs manières. A ne considérer que l'élément du temps, on conçoit que la participation peut avoir lieu par des actes qui précèdent, ou par des actes qui accompagnent l'action principale ou qui en font partie, inême par des actes matériellement subséquents, mais qui auraient été promis ou concertés antérieurement au crime.

Il s'est présenté un grand nombre de questions délicates sur cette matière, le plus souvent désignée sous le nom de théorie de la complicité. Les décisions les plus diverses se retrouvent dans les livres des criminalistes et dans les lois.

La loi anglaise n'admet point de distinction entre les coupables ou participants de certains crimes, tels, par exemple, que celui de haute trahison ; et cela, pr opter odium delicti.

Mais ce n'est là qu'une exception ; car, en général, cette loi distingue les coupables en principaux et accessoires.

Les premiers sont ceux qui ont pris part à V exécution du crime. Ils sont coupables principaux au premier degré, s'ils y ont pris une part matérielle, s'ils

ont été acteurs immédiats ; ils sont coupables principoux au second degré, s'ils n'ont fait qu'aider ou assister les acteurs immédiats, soit par leur présence, soit autrement, mais toujours dans l'exécution du crime et par un fait matériel.

Sont coupables accessoirement tous ceux qui, avant ou après le fait criminel, y ont participé de quelque manière^ en travaillant à le faire commettre ou en donnant des secours au coupable.

Quant à la peine, conformément au principe emprunté aux lois des Goths, elle devrait toujours être la même pour les coupables accessoires que pour les agents principaux. Mais cette règle a été modifiée par des statuts qui ont introduit, dans plusieurs cas, le bénéfice de clergie en faveur des coupables accessoires.

Le législateur français n'a point craint de confondre, sous le^nom de complicité^ les espèces les plus diverses de participation à un crime ou à un délit ; et, à quelques exceptions près, il a frappé tous les complices de la même peine que l'auteur principal. On ne peut pas d'ailleurs dissimuler que la jurisprudence des tribunaux a renchéri par ses interprétations et ses doctrines sur la sévérité de la loi.

Cette règle absolue n'a pas été suivie dans le Code bavarois. I^ législateur s'est borné à placer sur la même ligne : 1"* les auteurs physiques et immédiats, les ex&uteurs matériels du crime ; 2** ceux qui en ont aidé ou favorisé l'exécution, de manière que sans leur secours le crime n'aurait pas été commis ; 3** ceux qui, dans des vues criminelles, ont poussé les auteurs

du crime à le commettre. Des peines moindres sont réservées pour ceux dont la participation n'a été ni aussi active ni aussi directe.

Tâchons de remonter aux principes de la matière, et de reconnaître ce qu'il y a à prendre ou à écarter dans les dispositions de ces diverses législations.

Tout crime est le résultat d'une résolution, et d'un acte physique subséquent. La résolution sans l'acte matériel, l'acte matériel sans moralité, ne sont pas sujets à punition.

Cependant, supposons deux hommes dont l'un délibère une action criminelle, sans la commettre, dont l'aufare Texécute machinalement, ou du moins sans un concours imputable de son intelligence et de sa volonté ; l'un et l'autre seront-ils dans tous les cas soustraits à l'action de la justice pénale ? oui, s'il n'existe pas de lien entre la résolution du premier et l'action du second, si ces deux actes sont isolés et indépendants l'un de l'autre.

Mais si ce lien existe, si la résolution de l'un a été la cause plus ou moins immédiate de l'action physique de Tautre ; si un enfant, un fou, poussé par un homme doué de raison, court mettre le feu aux écuries d'un voisin, Tagent matériel demeurera impuni ; mais l'auteur de la délibération, sans avoir mis la main au fait imputé, en est cependant responsable.

Si au contraire le premier auteur d'un projet criminel, étant encore dans un état d'hésitsrtion et de combat intérieur, laisse connaître ses désirs, son projet, et en même temps ses scrupules et ses hésitations, à une personne qui prenant immédiatemmt fait et

cause pour lui^ et sans lui demander ni consentement ni conseil, s'en va mettre à exécution le délit projeté, celui qui a conçu le premier la pensée criminelle sera exempt de punition, tandis que l'agent pourra y être soumis. Dans ces deux cas, la respon* sabilité ne pèse que sur un seul individu .

Mais si lun conseille le crime, si Tautre, déter* miné par ses conseils, Texécute; si Tun, au moment de commettre le crime, s'arrête devant un obstacle, si un autre individu lui apprend à Técarter, et lui donne des secours matériels dans ce but; il n'est pas nécessaire de prouver que dans ces cas, la responsabilité pénale ne doit plus se borner à un seul individu ; il y a évidemment deux coupables. L'un et l'autre ont été cause du crime ; ils sont responsables des effets qu'ils ont produits.

Dans le premier cas, l'un d'eux n'a point contribué au crime par un fait matériel ; dans le second cas, outre le conseil ou l'instruction, il y a eu coopération matérielle. En d'autres termes, il peut y avoir une participation au crime purement m^orale et une participation physique. Ces deux sources de culpabilité peuvent se trouver séparées, en ce sens que la première peut exister sans la seconde ; elles peuvent aussi se trouver réunies dans le même individu à des degrés différents.

Mais cette courte analyse prouve en même temps que les degrés de participation, soit physique^ soit morale, peuvent varier presque à l'infini. Soit que l'on considère la résolution criminelle, soit qu'on porte son attention sur le fait matériel, comment dé-

terminer le juste degré de culpabilité pour chaque espèce de participation à la création de Tun ou de l'autre élément du délit? Comment le déterminer, a priori, dans le texte même de la loi? Il est presque impossible de reconnaître à Tavance, soit toutes les formes que la participation au délit peut revêtir, soit les circonstances diverses avec lesquelles elle peut se combiner, circonstances qui peuvent modifier essentiellement la valeur morale de l'acte imputé.

La difficulté de distinguer avec quelque précision les espèces variées et les divers degrés de participation au crime, est peut-être une des causes qui ont déterminé plus d'un législateur à n'essayer d'aucune distinction, et à punir les complices de la même peine que les auteurs mêmes du délit. C'est éviter la difficulté, à Taide de l'injustice. C'est manquer en même temps aux règles de la prudence et aux exigences de l'intérêt social.

Prononcer contre un complice quelconque la même peine que contre l'auteur du crime, c'est souvent le moyen de contraindre les tribunaux à ne pas déclarer constant le fait de complicité. C'est encore un des cas où l'on arrive à l'impunité parla voie de la terreur.

Il y a plus : les complices forment avec les auteurs du délit une sorte d'association. Convient-il de rendre égales pour tous les chances de l'entreprise criminelle? On dirait une loi suggérée par des malfaiteurs. En effet, plus le danger auquel s'exposent des hommes associés pour un crime est grand, plus ils tâchent que ce danger soit le même pour tous.

Est-il dans l'intérêt du législateur de seconder ces vues ? Faites au contraire qu'il y ait, aux yeux de la justice, des rôles principaux et des rôles secondaires dans la tragédie du crime. La distribution de ces rôles sera moins facile, souvent la pièce ne sei^ pas jouée, grâce aux dissensions des acteurs. On accorde quelquefois rimpunité, ou une commutation de peine à un des complices, et cela après la consommation du crime , dans le but d'obtenir des révélations ; mesure que la nécessité peut excuser, mais qui répugne toujours aux âmes honnêtes : elle donne à la justice le secours de la trahison. Cette désunion qu'on sait introduire parmi les auteurs ou complices d'un crime consomnie, il serait à la fois plus moral et plus utile de la semer parmi les hommes délibérant sur un crime projeté.

il faut donc distinguer entre les divers degrés de participation au crime ; quelle que soit la difficulté du travail, il faut oser l'affronter. Qui voudrait sanctionner par paresse une loi draconienne ?

La participation au crime, avons-nous dit, peut être ou morale ou physique. Suivrons-nous Topinion de ceux qui regardent la participation morale^ même la plus directe^ comme une participation purement ac^ cessoire ?

Comme mesure politique, une loi de ce genre ne paraît pas sans quelque utilité. Les inventeurs d'un projet criminel, qui ne peuvent ou ne veulent pas Texéculer de leurs propres mains, trouveraient plus difficilement des hommes propres à servir leurs passions, si ces hommes savaient qu'ils vont courir un

danger, toujours plus grand que celui auquel s'expose leur mandat ou leur conseiller. Dans cet arrangement, l'instigateur se doni\e pour un lâche ; l'exécuteur est, ou paraît dupe. Ce sont des rôles que même les hommes corrompus n'aiment pas à jouer.

Mais l'injustice d'une pareille disposition serait révoltante. Comment établir une règle absolue, d'après laquelle l'homme qui, par son crédit , par son influence, par ses promesses ou par son or, est parvenu à faire d'un autre homme l'instrument de ses passions, l'homme aussi lâche que scélérat, qui, pour perdre son ennemi, immole à ses désirs criminels un autre individu, une autre famille, sera passible d'uoe peine moindre que celle de l'exécuteur du crime? Ce serait accorder une prime à la plus noire scélératesse. Si la culpabilité se proportionne à l'importance du rôle que l'agent a joué, il est évident qu'en plusieurs cas l'auteur du projet criminel est tout aussi coupable, ou plus coupable encore que l'exécuteur de l'acte matériel. D'ailleurs, cette loi engagerait le malfaiteur riche et puissant à chercher des complices, à communiquer le poison de son iniquité à l'homme nécessiteux, doué trop souvent d'un courage brutal, d'un esprit faible et d'un bras vigoureux. Voilà un mal moral et politique, plus certain que l'espoir de rendre par cette loi plus difficiles les moyens de trouver des complices.

La découverte du crime devient, il est vrai , plus facile, lorsque ce n'est pas une seule et même personne qui Ta projeté et exécuté. Est-ce à dire qu'il faille pour cela favoriser la multiplication des dé-

linquants ? Â ne faire même qu'un calcul d'utilité^ où serait t'avantage? Favorisez ce genre de complicité, vous arriverez plus aisément à la découverte de quelques crimes et de leurs auteurs ; mais combien de crimes resteront sans exécution, si ceux qui les ont projetés ne trouvent pas aisément des exécuteurs, ou si Fauteur du projet sait qu'il ne gagnera rien à se donner un complice, que c'est sans aucun avantage qu'il va courir la chance d'être trahi ?

a Le crime n'aurait pas eu lieu sans l'exécution matérielle : » sans doute ; comme l'incendie n'a pas lieu sains feu, ni l'empoisonnement sans poison. Cependant ce ne sont pas le feu et le poison qui sont les priDcipaux coupables. 11 n'y a rien que de sérieux dans cette observation ; car l'objection ne tend évidemment qu'à considérer le fait de l'exécution plutôt dans la matérialité de ses effets que dans sa moralité. L'objection serait d'une grande force, si nous soutenions que l'exécuteur doit demeurer impuni : mais comme, au lieu d une pareille absurdité, il ne s'agit que de savoir où se trouve le plus de culpabilité, c'est ne rien dire que de rappeler la nécessité du fait matériel pour la consommation du crime. Si le fait matériel est toujours nécessaire, la participation morale de tel ou tel individu a aussi été plus d'une fois la condition sine qua non du crime commis. Et quelque nécessaire que soit l'exçcution matérielle, il serait absurde de l'établir comme mesure constante et positive de la culpabilité de son auteur, comparativement à celle du commettant.

Il faut donc remonter à un autre principe , plus

juste et plus vrai que celui tiré de la discussion entre la participation physique et la participation morale.

Un père violent et redouté pousse, à Taide de la menace, son fils au crime ; le concours du père n'est que moral, mais il n'a pas moins joué un rôle principal. Que le mandat criminel soit donné par un individu à un autre individu, sur lequel il n'avait d'ailleurs aucune autorité légale et directe, aucun moyen d'action inévitable et propre à l'effrayer, le mandat donné et accepté ne sera qu'un pacte inique librement stipulé entre égaux -, on dira avec raison que le mandant et le mandataire ne sont qu'une seule et même personne, dont le mandant représente la tête et le mandataire le bras. La participation morale et la participation physique se trouve sur la même ligne, il n'y a point de rôle secondaire dans l'action. Enfin représentons-nous une femme qui, dans un accès de fureur causé par les outrages et les sévices de son mari, apprend un projet de meurtre dressé contre lui : si dans son égarement elle promet sa main, sa fortune à celui qui la délivrera du pouvoir de ce monstre, et qu'on s'empresse de la rendre veuve : certes, il y a deux rôles bien divers. Participation secondaire de la part de la femme ; participation principale de la part de l'assassin. Non parce qu'il a matériellement commis le crime, mais parce qu'il en est moralement le principal auteur, l'agent le plus redoutable, celui dont l'action inspire le plus d'alarme.

Tout prouve que la participation au crime peut

être principale ou secondaire. La raison nous le dit; les exemples le confirment : la difficulté n*est pas là ; mais dans la désignation des caractères distinctifs de Tune et de Vautre participation.

Commençons par donner des noms différents aux deux espèces de participation. Appelons codélinquants les coupables par participation principale; cmpliceSy les coupables par participation secondaire.

Est coupable par participation, soit principale, soit

secondaire, celui qui, sciemment et volontairement,

a contribué d'une manière quelconque à un crime ou

délit. Qu'il y ait contribué par des promesses ou par

desfeits, par des secours indirects, ou par son action

immédiate, qu'il ait proposé, facilité le crime, ou qu'il

l'ait matériellement exécuté, sa culpabilité peut ne pas

être la même dans tous ces cas, mais sa participation

au crime, dans un degré quelconque, ne saurait être

révoquée en doute.

Maintenant si, en partant de cette notion générale, on parvient à distinguer avec assez de précision les espèces qui doivent constituer la participation principale, et placer les agents criminels au nombre des codélinquants^ tout deviendra clair et suffisamment positif. Toutes les espèces de participation non comprises dans cette catégorie, seront secondaires, et ne pourront donner lieu qu'à une accusation de complicité.

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