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CHAPITRE XXXVI

DES PROYOGÀTEURS.

Nous appelons provocation les efforts que fait un individu pour que d'autres exécutent le crime qu'il désire. Ces efforts consistent dans les motifs qu'il leur présente pour les déterminer à exécuter le crime projeté. Ces motifs peuvent varier de mille manières : des menaces, des promesses, des instructions, un don, un salaire, Texcitation d'un sentiment, le réveil d'une espérance, etc.

La provocation en elle-même est un acte préparatoire.

Qu'on s'arrête à ce point ; que rien de plus n'arrive ; il n'existe pas encore le moindre commencement d'exécution du délit provoqué. Comment la criminalité de cette espèce de participation peut-elle se concilier avec la théorie des actes préparatoires ?

Il est évident que si l'on considère la provocation en soi, indépendamment du fait d'exécution, on doit la regarder comme un délit sui generis. On pourrait tout au plus lui appliquer, dans quelques cas, la peine du complot. En effet, tant que le fait matériel n'a pas été exécuté, il n'y a qu'un complot ou bien une proposition non agréée.

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Si la proposition a été non-seulement agréée, mais mise à exécution, la conscience nous dit que celui qui a été la cause directe du fait doit en être responsable, que Tacte matériel doit lui être imputé. D'un autre côté, n'ayant pas été acteur, il est impossible que le fait soit mis à sa charge en tant qu'acte matériellement exécuté par lui ; il est impossible de partir de cette imputation pour remonter à Tintention criminelle de l'accusé. Il faut donc se contenter d'autres moyens de conviction; il faut chercher ailleurs la preuve qu'il a effectivement voulu ce qu'il n'a pas matériellement fait.

Cela rentre, on ne saurait le dissimuler, dans les

exceptions au procédé régulier de la justice humaine

en matière d'imputation.

Cette exception est toutefois moins dangereuse que celle du complot. Dans le complot, le crime préparé n'existe point ; dans le cas d'une provocation qui a été suivie de son effet, l'acte matériel existe, quoique exécuté par d'autres que parle provocateur lui-même. Il existe une base, un acte matériel, déterminé, circonscrit, auquel la provocation doit être rattachée. Il y a sans doute quelque danger dans les moyens de l'y rattacher; mais du moins ce n'est pas à un fait idéal, à un simple projet, déterminé par conjectures, qu'il s'agit, pour ainsi dire, de l'incorporer. S'il y a erreur ou calomnie dans l'accusation à la charge du provocateur, elles sont plus faciles à découvrir ; car on ne peut pas, comme dans l'imputation d'un simple projet, modifier à volonté le crime projeté pour le faire mieux cadrer avec les circonstances de la provocation.

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Ces réflexions s'appliquent à toutes les espèces de provocation par actes purement préparatoires.

Il importe que le juge ne les perde pas de vue. Car si le danger est moins grand que dans le cas où les faits matériels n'existent pas encore, il n'est pas moins réel. La justice peut aisément être induite en erreur. Il ne manque pas de scélérats qui, dans l'espoir d'améliorer leur position ou d'alléger leur culpabilité, n'hésitent point à chercher des compagnons d'infortune à l'aide de la calomnie.

Enefois le fait matériel exécuté, la résolution prend dans la personne du provocateur la valeur morde et légale du crime consommé. La provocation est le lien par lequel \efait d' autrui se îomt et se rattache à la résolution du provocateur.

De ces observations découlent quelques conséquences importantes.

Et premièrement, il ne serait pas exact de dire que dès le moment où le provocateur y un mandant, par exemple, s'est assuré d'un exécuteur , le crime projeté doit être censé exécuté, quant à la responsabilité du premier, attendu qu'il a désormais accompli toute son œuvre, et qu'il ne lui reste plus rien à faire. Comment le tenir pour responsable d'un crime dont l'un des éléments constitutifs, le faitj n'a point encore reçu le moindre commencement d'exécution? 11 a fait personnellement tout ce qu'il voulait faire : d'accord, en ce sens qu'on peut le regarder déjà comme coupable de provocation, de complot, dans les cas où il importe de punir ce délit spécial. Mais aucun raisonnement ne peut faire que ce qui n'est pas même com-

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mencé, existe ; et il serait aussi inique que ridicule de déclarer un homme coupable d*un crime qui n'a pas eu d'existence. L'imputer au provocateur avant l'exécution, parce qu'il est parvenu à trouver un agent, c'est condamner comme meurtrier l'homme qui vient d'acheter l'arme avec laquelle il se propose d'ôter la vie à son ennemi. L'âge matériel est en effet un instrument du provocateur. 11 importe de ne pas confondre deux idées bien distinctes. La peine de la provocation, en tant qu'acte préparatoire et délit sui generisj peut, dans certains cas, être une peine grave. Mais doit-on imputer au provocateur le crime provoqué, avant que ce crime ait été exécuté? doit-on imputer l'effet avant que la cause l'ait produit? Nous ne le pensons pas.

En second lieu, il est évident que la provocation doit être «p^mle, c'est-à-dire consister dans les efforts directs d'un individu pour que d'autres individus exécutent un crime déterminé et prévu par la loi pénale. Il jne saurait y avoir participation principale au crime, sans ce caractère de spécialité ; car le provocateur n'ayant pris, dans l'hypothèse, aucune part au fait matériel, sa culpabilité ne peut résulter que de l'autre élément du crime, la résolution. Or, où est cette résolution ? à quoi s'applique- t-elle, s'il n'a provoqué aucun crime déterminé? Une instigation générale, une provocation à mal faire, une excitation de sentiments haineux, de passions malfaisantes, sont des actes immoraux qui peuvent, dans certains cas, être utilement punis; mais le caractère de la participation à un crime déterminé manque absolument.

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Les espèces les plus frappantes de provocation sont les suivantes :

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