‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 53 sur 99 · L'ordre, le commandement · texte numérisé non relu

L'ordre, le commandement

L'ordre donné à quelqu'un de commettre tel ou tel crime, est sans doute la provocation la plus directe qu'on puisse imaginer. Il est difficile de penser qu'un homme, agissant sérieusement, choisisse cette forme de provocation, s'il n'a pas des motifs de croire à la docilité de celui qui reçoit l'ordre, soit que cette docilité dérive de la faiblesse de son entendement, soit qu'elle dérive de la crainte ou de la confiance aveugle que lui inspire la personne dont Tordre émane. Dans l'un et dans l'autre cas, nul doute sur la culpabili/e principale de V ordonnateur.

L'exécuteur, d'après les principes que nous avons posés, est aussi codélinquanty à moins qu'il ne se trouve dans un cas particulier de justification ou d'excuse.

Nous ne dirons pas cepgfidant que le degré de culpabilité spéciale de ces deux individus spit exactement le même dans tous les cas. Le principe dirigeant pour l'évaluation de leur culpabilité relative est évidemment celui-ci : La culpabilité de l'homme qui ordonne le crime est en raison directe de son autorité sur celui qui reçoit l'ordre, et du mal qui menace ce dernier, en cas de désobéissance; pour l'exécuteur elle est en raison inverse de cette autorité et du mal qu'il pourrait raisonnablement craindre en cas de désobéissance.

Ainsi la peine peut varier, être souvent plus sévère pour l'agent moral que pour l'agent physique; mais

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comme cependant, malgré ces menaces, ils sont de vrais codélinquants , que s'il y a différence dans le degréy il n'y en a point dans la nature de leur culpabilité, ces menaces doivent se retrouver dans la quantité^ plus encore que dans la qualité de la peine. C'est le juge qui doit pouvoir choisir entre un minir mum et un maximum fixés par le législateur. Seulement comme les degrés de la culpabilité spéciale peuvent être assez divers, il convient que, pour cette espèce de codélinquants , la loi ne resserre pas dans des limites trop étroites le pouvoir discrétionnaire du juge.

La question spéciale de Tobéissance passive , nous Vavons traitée ailleurs. (Liv. Il, ch. xra.)

IL Le mandat.

IJ diffère de Tordre donné. Le commettant n'tmpose pas sa volonté, il en requiert l'exécution. Il ne commande pas, il traite.

La notion du mandat est complexe, comme celle du commandement; elle comprend la proposition du commettant et Tacceptation du mandataire. Tant que la seconde n existe pas , il n y a point de mandat; il n'y a qu'une proposition.

La proposition du commettant, si elle n'est pas agréée, n'est qu'un 2iCte préparatoire y qui n'a pas de suite. Nous avons démontré que cet acte n'est pas de nature à être l'objet d'une sanction pénale.

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'il ne peut être question de codélinquants; il n'y a pas même tentative du crime provoqué.

En conséquence, si l'individu auquel avait été

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adressée la proposition, après son refus, change d'avis, et, sans consulter de nouveau l'auteur delà proposition, exécute le crime, c'est uniquement pour son compte qu'il agit. Ce rapport de cause à effet, qui fait retomber, rétroactivement, à la charge du provocateur les actes matériels de l'exécution et lui en communique la responsabilité, n'existe pas.

Si, au contraire, la proposition faite a été agréée, il y a mandat. Le mandat n'est encore qu'un acte préparatoire, plus dangereux, à la vérité, et plus alarmant que la simple proposition.

Si la loi punit \emandaty lors même qu'il n'y a pas encore tentative^ sans doute le mandant et le mandataire sont codélinquantSy mais du crime spécial, résultant de la proposition agréée, de cet acte préparatoire du crime provoqué^ mais non de ce crime luimême.

En effet, le mandataire qui aurait été exempt de punition, même après avoir commencé Texécution, s'il l'avait ensuite interrompue volontairement, est, à plus forte raison, à l'abri de toute poursuite pour un crime dont l'exécution n'a pas été commencée.

Reste le mandant. Mais le mandant, nous l'avons déjà fait remarquer, jusqu'au moment où le fait matériel a pris un commencement d'existence, ne peut être coupable que de résolution, tout au plus de provocation, en tant qu'acte préparatoire, délit m gf^nens.

Ainsi, l'inaction du mandataire, qu'elle dérive du repentir, ou qu'elle soit l'effet de toute autre cause, doit profiter au mandant, tout comme l'action du mandataire lui aurait été préjudiciable.

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