DES PROVOCATEURS
Plusieurs criminalistes soutiennent à ce sujet une doctrine dont la sévérité nous parait devoir être franchement qualifiée d'injustice. A leurs yeux, le mandant est toujours et complètement responsable du fait du mandataire. Mais d'après quels principes?
Est-ce eu égard à sa culpabilité? Non; car comment lui imputer un fait qu'il n'a point voulu , et que probablement il n'a pas même imaginé ?
Est-ce en ayant égard au mal produit ? Mais il n'est imputable qu'à ceux qui en sont les auteurs ; le mandant ne l'est pas; pour cela il fallait le vouloir, et donner commission de l'exécuter.
Enfin, est-ce par les exigences de l'intérêt général? la punition serait impopulaire, révoltante; et l'accusé y échapperait le plus souvent par de faux verdicts. Et comme les jurés peuvent se trouver embarrassés à nier le mandat, s'ils déclarent en même temps la culpabilité du mandataire, il est à craindre que, pour sauver le mandant, ils n'acquittent le véritable auteur de l'excès du mandat : tandis que l'un et l'autre subiront la punition qui leur est due, si chacun d'eux n'est accusé que pour le fait dont il doit être responsable.
La justice pénale doit donc chercher des règles moins absolues et plus propres i lui faire rendre des décisions analogues à la justice morale.
Et 1* quant aux choix des moyens.
Si le mandataire, en s'écartant des instructions du commettant, n'a cependant commis que le crime dont l'exécution lui avait été confiée, sans y ajouter aucune circonstance aggravante, rien n'est changé
dans la position du mandant ; il est toujours codélinquant, que le meurtre ait été le résultat d'un coup d'épée ou d'un coup de poignard.
Si au contraire, par l'emploi de moyens autres que ceux qu'on lui avait prescrits, le mandataire a changé la nature du délit voulu par le commettant ; si, au lieu de commettre un vol simple, il a trouvé des complices, pris des armes, choisi le moyen de Teffraction et de l'escalade, etc., le mandant ne saurait être responsable de ces circonstances aggravantes, mais uniquement de vol simple.
2** Quant au but, c'est-à-dire au délit prescrit au mandataire.
Si ce qui est arrivé au delà de la commission donnée était un événement facile à prévoir, et qui pouvait arriver par la nature même du but prescrit, le mandant est codélinquant pour le tout : il ne voulait que le délit de blessure grave; la mort en est résultée ; le mandant subira le sort du meurtrier.
Mais si, ayant reçu la commission de séquestrer une personne dans un lieu déterminé, l'exécuteur soumet la personne détenue à des tortures, lui extorque des billets ou des sommes, et finit par lui ôter la vie, pourra-t-on soutenir que le commettant est coupable d'assassinat?
Sans doute, le juge appliquera presque toujours au mandant, en cas d'excès, le maximum de la peine quil a encourue par son mandat, parce que lors même que l'excès n'était pas facile à prévoir, il y a toujours, outre la culpabilité directe, un certain degré d'imprudence dans cet appel de la force indivi-
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duelle au service du crime. Mais de cette imputation à celle de culpabilité directe, il y a tout Tintervalle qui sépare le négatif du positif.
y Enfin, si le mandataire s'est écarté de la commission reçue, également et dans le choix des moyens et pour le fait définitif, l'imputation à la charge du commettant sera facilement déterminée, en appliquant à ce cas composé les principes que nous venons d'appliquer à chacun des cas simples dont il se compose.