‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 6 sur 99 · LÉGITIMITÉ INTRINSÈQUE DU PAIT, ETC · texte numérisé non relu

LÉGITIMITÉ INTRINSÈQUE DU PAIT, ETC

Ce même soldat doit-il être à l'abri de toute responsabilité légale?

C'est la seule question qu'on puisse élever.

ce Le soldat ne doit pas raisonner. » Tel est l'aphorisine banal par lequel on prétend décider la question d'une manière absolue.

Le soldat ne doit pas raisonner; vis-à-vis de qui? de tout supérieur? de son caporal ? de son capitaine? de son colonel? Doit-il réprimer sa raison en toutes choses, ou en quelques-unes seulement?

S'il doit se faire machine vis-à-vis de tout supérieur et en toutes choses, il faudra donc l'absoudre lorsque, par ordre de son supérieur, il aura tué son roi.

S'il doit distinguer entre supérieur et supérieur, entre ordre et ordre, il faut qu'il raisonne. Que la distinction à faire soit facile ou difficile, peu importe; toujours est-il qu'il a l'obligation légale de faire usage de son intelligence; toujours est-il que, dans un cas donné, il doit dire : Je n'obéirai pas ; toujours est-il que la doctrine absolue de l'obéissance passive, incompréhensible en morale, n'est pas moins absurde en politique.

Essayons de ramener la question à ses véritables principes, pour ce qui concerne l'imputabiiité légale. Les autres questions relatives à l'obéissance passive n'appartiennent pas au sujet que nous traitons.

L'homme ne saurait être un instrument matériel. Il ne peut abdiquer sa conscience ; nul n'a le droit de lui en commander le sacrifice, nul ne peut lui expédier une dispense de la loi morale et lui enlever

toute responsabilité. Aussi l'obéissance due par l'inférieur à son supérieur, suppose-t-elle la légitimité de Tordre donné. C'est là le principe moral, éternel, immuable.

Mais qu'est-ce qu'un supérieur? ou du moins que devrait-il être? Investi du pouvoir de commander, d'appliquer la raison aux affaires humaines, par cela seul il est censé la connaître, et avoir le désir de l'appliquer; il est censé juge compétent des mesures à prendre, appréciateur légitime des actes à exécuter. Aussi la présomption est-elle en faveur de l'ordre qu'il donne. La légitimité en doit être présumée : et cette présomption est rationnelle. En thèse générale donc, l'inférieur qui obéit n'est point responsable du fait qu'il a exécuté.

Telle est, telle doit être la règle, du moins partout où il existe un gouvernement que la raison puisse avouer.

Mais présomption n'est pas certitude. Quelles que soient les garanties données par l'organisation politique de l'État, les hommes investis du droit de commander peuvent en abuser. Les ordres qu'ils donnent peuvent être illégitimes.

La question est de savoir si, par des considérations d'ordre public, la présomption dont nous avons parlé peut être transformée en présomption juris et de jure y qui n'admet point la preuve du contraire.

Distinguons trois ordres de faits :

Ceux qui sont de nature à pouvoir être réglés par le commandement direct de la loi ;

Ceux que la loi ne peut pas régler elle-même, maïs

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dont cependant elle peut assurer, presque, raccomplissement légitime, au moyen de formes et de garanties spéciales ;

Enfin ceux qui par la nature des choses doivent être abandonnés au libre jugement, à la libre action des hommes du pouvoir.

La loi humaine est aussi l'œuvre des hommes. Le commandement du législateur peut être inique. Cependant, imposée sous forme générale^ pour des faits à venir, sans connaissance des personnes, toutes les présomptions se réunissent en faveur de la loi, surtout dans les pays où elle n'est pas l'œuvre d'un seul. D'ailleurs il faut un point d'arrêt matériel et sensible dans l'ordre politique. Mettre, pour ainsi dire, la loi en jugement, ce serait uniquement déplacer le pouvoir législatif, et le dépouiller de toutes ses formes tutélaires. Ainsi, désobéir à la loi peut être, en certains cas, un acte de vertu, mais il ne saurait y avoir d'imputabilité poHtique pour celui qui l'exécute, quelle qu'elle soit.

Les jugements, et en général tous les actes de justice, sont les faits les plus saillants parmi ceux dont la loi entoure l'accomplissement de formes et de garanties spéciales propres à rassurer sur la conformité de ces faits avec les principes du juste. Il en est de ces actes comme des actes législatifs. Celui qui obéit au commandement, qui l'exécute, doit être exempt de toute responsabilité : on ne saurait admettre d'exception, sans bouleverser l'économie du système social. ..*-'<Tr^" :* ^^'Ifr^'-'^'-v.

Reste le troisième ordre de flaits;^^èeoyijai^foiVent-

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être abandonnés, pour le fond et pour la forme, au libre jugement des hommes investis du pouvoir de commander. C'est pour raccomplissement de ces faits que le supérieur exige de l'inférieur Tobéissance hiérarchique. Elle est exigée formellement des militaires : elle est aussi imposée à tout fonctionnaire vis-à-vis d'un supérieur donnant un ordre sur un objet de son ressort. Seulement les conséquences du refus d'obéir ne sont pas les mêmes pour les employés civils que pour les militaires.

Le délit du militaire résistant à son supérieur est moralement et politiquement beaucoup plus grave que celui d'un employé civil, par les conséquences désastreuses que peut entraîner la désobéissance militaire, conséquences que le coupable n'a pas dû ignorer.

Jusqu'ici tout est bien. L'obéissance hiérarchique est un devoir, car la présomption est en faveur de la légitimité du commandement. Cependant ce n'est plus la présomption résultant d'un mandat d'arrêt délivré dans les formes légales, d'une chose jugée quœ pro veritate habetuvy de la lecture réitérée de la loi martiale et de l'intervention d'un magistrat civil. La présomption n'est fondée que sur le choix fait par le gouvernement, du supérieur qui donne l'ordre. La loi n'a pris aucune précaution ultérieure.

Or, ne considérant même que la loi positive, est-ce à dire qu'elle ait voulu faire de tous les subordonnés autant d'instruments purement matériels ?

Le contraire est évident, puisqu'elle ne leur prescrit que l'obéissance hiérarchique et dans les objets

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