LÉGITIMITÉ INTRINSÈQUE DU PAIT, STC
gui sont du ressort de leurs supérieurs. Elle fait un appel au libre jugement des subordonnés pour la vérification de ces deux conditions. Les lois militaires elles-mêmes reconnaissent ce principe. Ainsi toute sentinelle qui se laisserait relever par d'autres que par les sergents ou caporaux de la garde dont elle fait partie, serait punie d'une peine grave. Ainsi les membres d'un conseil de guerre auxquels leur général ordonnerait de ne pas suivre les formes de la loi, se rendraient coupables en exécutant cet ordre.
L'obéissance hiérarchique n'est donc pas uneobéissaMe absolument aveugle et passive, même en droit positif.
Or, si un officier charçé de la police d'une promenade publique, d'un théâtre, ordonnait aux soldats de son détachement de faire feu sur une population paisible, d'égorger femmes et enfants, le soldat qui refuserait d'obéir à l'ordre de son chef devra -t-il être déclaré coupable d'insubordination? Celui qui au contraire s'empresserait de l'exécuter, pourrait-il ne pas être déclaré coupable de meurtre? Sa raison, qui doit lui faire reconnaître si l'officier est un officier de son arme, de son corps, s'il a le droit de lui donner des ordres, doit-elle demeurer absolument inactive sur la nature de l'ordre donné, fermer les yeux à 1 évidence et ne pas apercevoir le crime, lors mêtne qu'il apparaît sous des formes que l'être le plus grossier ne saurait méconnaître?
Quelle peut être l'excuse d'un subordcmné qui, par obéissance hiérarchique, exécute un ordre inique? AUéguera-t-il une loi qui lui prescrit l'obéis-
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sance, textuellement, même dans le cas où Tordre donné serait évidemment criminel? Non; les apôtres les plus ardents de l'obéissance passive n'ont pas cependant osé écrire de telles paroles dans la loi, et si l'on proposait une semblable rédaction de leur pensée, ils n'oseraient l'adopter.
L'exécuteur d'un ordre injuste peut dire, pour sa justification : J'ai cru que l'ordre était légitime; l'ayant reçu de mon supérieur, je n'ai pas imaginé, quelque sévère qu'il me parût, qu'il fût donné sans raison. J'ai pu douter de sa convenance ; mais je n'ai pas cru me rendre l'instrument d'un crime. Cette défense doit être valable dans le plus grand nombre de cas. Elle est l'expression de la vérité; ou du moins elle énonce un fait tellement probable que la preuve du contraire doit retomber à la charge de l'accusation. Il faut reconnaître aussi que l'ordre politique réclame l'impunité du subordonné, toutes les fois que l'excuse alléguée a l'apparence de la vérité.
Mais si cette apparence elle-même n'existe pas, si le crime est évident, s'il n'est pas possible qu'un être doué de raison puisse interpréter l'ordre de deux manières différentes, si le chef d'une patrouille, s'arrêtant tout à coup à la vue d'un enfant, ordonne aux soldats de l'égorger, le fait n'a plus d'excuse ; toute présomption de légitimité disparaît, l'exécuteur de l'ordre n'est plus que le mandataire d'un criminel, et il doit être responsable de l'exécution. Personne n'oserait affirmer le contraire. Cependant le soldat aurait obéi aux ordres de son chef, de son
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chef en état de service et dont il ne connaissait pas les instructions secrètes. Mais le fait ordonné était évidemment criminel, tel que le soldat a dû nécessairement se dire : Il est impossible que cet ordre soit légitime. 11 a dû se le dire avec la même certitude qu'il se dit à lui-même : Ce sergent est bien le sergent de ma compagnie; ce n'est pas un homme qui lui ressemble et qui en a endossé l'uniforme et imité le langage.
En un mot, l'obéissance hiérarchique cesse d'être une excuse pour l'agent, lorsque la criminalité de l'ordre donné est tellement évidente, qu'elle détruit la présomption de la légitimité du commandement.
Ainsi, il est nécessaire de distinguer entre les ordres divers que le supérieur peut donner à l'inférieur. Lorsque l'ordre est du nombre de ceux pour lesquels h loi a prescrit des formes spéciales, si ces formes n'ont pas été observées, l'inférieur doit refuser l'obéissance ; s'il exécute l'ordre, le fait lui est imputable.
Toutefois, comme l'imputation suppose que l'inférieur a dû connaître de l'observation des formes prescrites, la responsabilité ne pèse que sur le fonctionnaire auquel l'ordre est adressé, et non sur les agents subalternes appelés pour coopérer matériellement à l'exécution.
Lorsque l'ordre n'est pas de ceux pour lesquels des formes spéciales ont été prescrites, et qu'il renferme un crime ou un délit prévu par la loi, il faut distinguer.
Si le fait ordonné est semblable ou analogue par