‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 65 sur 99 · II. — 3* ÉDITION. \o · texte numérisé non relu

II. — 3* ÉDITION. \o

et à son insu. Il est encore moins un meurtrier.

Le plus souvent le receleur profite, il est vrai, de la chose volée : dans ce cas^ le délit spécial de recel augmente en gravité; mais sa qualité ne change point, ce II empêche le propriétaire de retrouver son bien. » On n'est pas voleur pour cela. Condamnezvous comme complice de vol celui qui, connaissant l'endroit où la chose volée a été cachée, ne le révèle pas? Et celui qui recèle la personne du voleur, le plus souvent empêche par là le propriétaire de récupérer la chose volée; cependant il n'a pas été regardé comme complice (art. 248, C. P. français).

Que penser d'ailleurs d'une loi qui ne distingue point, qui englobe tous les cas sous une disposition absolue : receleur de chose volée, donc complice^ Et si le recel eût été accordé sans profiter en rien de la chose volée ; s'il eût été accordé par pitié, par faiblesse, par la crainte de découvrir le coupable en ne cachant point le résultat du crime ; s'il l'eût été accordé par un ami, par un parent * ; s'il l'eût été dans le but de rendre à leur propriétaire, après un certain laps de temps, et avec les précautions requises pour la sûreté du criminel, les choses volées, pourrait-on toujours présumer cette identité d'intention entre le voleur et le receleur, qui les a fait placer sur la même ligne ?

On a cité le droit romain, et en particulier la

* Nous ne voyons pas qu'on ait introduit pour le fait du recèlement des objets volés une exception en faveur des parents, analogue à celle qu'on a introduite pour le délit de non-révélation, et pour celui de recel des coupables. {Note de V auteur.)

L. 1 . D. dereceplatoribus, et la L, unie. C. de rapt, virg. En supposant même que la première de ces lois s'étende à toute espèce de recel, et non uniquement à celui de la personne du délinquant, et que la seconde ne soit pas une loi exceptionnelle, enfantée par la colère impériale, on peut en citer d'autres où la peine est différente. On a essayé divers systèmes pour concilier ces lois ; on a dit, entre autres, que la peine n'était la même que lorsque entre le coupable et le receleur il y avait eu societas scelerum. D'autres ont fait remarquer que le vol nec manifestnm n'était, chez les Romains, qu'un délit privée et que toute la peine consistait en une condamnation in duplum. Dès le moment que la peine du vol n'est au fond qu'un dédommagement ^ on conçoit que le receleur soit responsable tout comme le voleur, vis-à-vis de celui dont il retient et cache le bien. Tant qu'il ne s'agit que d'argent, l'assimilation n'a rien qui choque, mais la conscience ne consent pas à retendre à toute sorte de peine.

8** Il résulte de la même théorie, que si le fait postérieur n'a été que l'accomplissement d'une promesse, d'un accord, d'une espérance donnée antérieurement au crime, il peut y avoir, selon les circonstances, codélinquence ou complicité. La raison en est palpable, et ce n'est point une exception aux principes que nous avons posés. Dans ce cas, le véritable fait de complicité n'est point l'acte matériel et postérieur, mais la promesse antérieure au crime. Le fait postérieur doit plutôt être regardé comme un des faits matériels qui révèlent la complicité.

9** Enfin, il en résulte que ce qu'on a appelé, par la réunion de deux mots étonnés de se trouver ensemble, le concours négatif y ne peut être un élément de participation au délit.

Le concours négatif peut se vérifier,

Par le non-empêchement, ou par la non-révélation du crime projeté.

Dans l'un et Tautre cas» la société a-t-elle droit et intérêt à punir? Dans quelles circonstances, dans quelle mesure? C'est ce que nous examinerons en traitant des délits en particulier.

Mais lors même que ces deux omissions seraient placées au nombre des délits, il est évident qu'elles ne peuvent jamais être considérées comme des actes de complicité. La conscience et la logique sont d'accord. On ne peut pas dire que l'inaction et le silence aident ou provoquent la perprétration du crime. On peut encore moins supposer que celui qui ne l'empêche pas ou qui s'abstient de le révéler, soit animé du désir de le voir mettre à exécution et qu'il s'associe en quelque sorte au projet criminel. L'inaction et le silence peuvent dériver d'une tout autre cause. S'il y a délit, c'est un délit sui generis.

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