CHAPITRE V
Arrivés à ce point de notre travail, il nous sera facile d'assigner les caractères que doit avoir la peine légale pour servir au but que la justice humaine doit atteindre*
En d'autres termes, nous pouvons maintenant tra* cer les règles qui doivent guider le législateur dans le choix des peines, afin qu'il puisse à la fois respecter les bornes de la justice morale et remplir utilement sa mission politique.
Nous nous plaisons à reconnaître que cette partie de notre travail n'exige pas de longs développements. Les ouvrages de ceux qui nous ont précédé dans cette carrière ont aplani la route et laissé peu de chose à faire à ceux qui marchent sur leurs traces. Les théoriciens, du moins, sont à peu près d'accord aujourd'hui sur les qualités principales que la peine doit réunir, et ce n'est pas à l'absence d'utiles observations et de saines doctrines sur ce sujet qu'on doit imputer le maintien des peines les plus irrationnelles, même
au sein d'une civilisation fortement progressive et dans des pays libres * .
La justice sociale doit remplir trois conditions pour être légitime :
1 "* Respecter les principes de la justice morale ;
2* Tenir compte de Timperfection de nos moyens de connaissance et d'action ;
3* Satisfaire aux exigences de Tordre matériel dans la société civile.
Ces conditions doivent s'appliquer à toutes les parties dont la justice se compose, entre autres au choix des peines.
Qu'on veuille remarquer que nous parlons ici des qualités de la peine, et non de son application. Pour que l'application soit légitime et rationnelle, la peine doit être proportionnée au crime et suffisante pour la protection du droit.
Mais ce n'est pas là le sujet que nous traitons ici. Nous recherchons seulement les qualités que la peine doit avoir^ afin que le législateur trouve sous sa main des moyens utiles et légitimes de prêter force à la loi pénale, et de maintenir l'ordre public.
Pour se conformer au principe de la justice^ le législateur doit choisir des peines :
* Voyez entre autres l'écrit déjà cité (t. !, p. 193), de M. de Broglie, les écrits de M. Charles Lucas, qui a recueilli et employé avec tant de sagacité une si grande richesse de faits et d'observations, et l'ouvrage de Bentham, publié déjà en 1811, par M. Dumont, et intitulé Théorie des peines. C'est par ce beau travail, ainsi que par les deux ouvrages postérieurs, l'un sur les preuves judiciaires» l'autre sur V organisation judiciaire^ que le publiciste anglais et son spirituel, officieux et élégant interprète, ont rendu, à notre avis, d'éminents services à la science de la législation et à l'humanité. Les partisans de tous les systèmes doivent en convenir.