‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 74 sur 99 · I. personnelles, morales, divisibles · texte numérisé non relu

I. personnelles, morales, divisibles

Pour être en rapport avec nos moyens imparfaits de connaissance et d'action, les peines doivent être,

IL appréciables,

réparables ou rémissibles.

Pour satisfaire aux exigences de Tordre matériel, la peine doit être apte à produire les effets que le législateur en attend. Nous avons déjà analysé ces effets (livre m, ch. m). Aussi les peines doivent-elles être,

m. instructives et satisfaisantes, exemplaires, réformatrices, rassurantes.

I. Personnelles. — La peine ne doit frapper que Fauteur du crime. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants ; on ne fera point non plus mourir les enfants pour les pères; mais on fera mourir chacun pour son péché » (Deutéron., ch. xxiv, 16). Ce principe d'éternelle justice était si souvent méconnu chez les peuples anciens, que c'est une des gloires de la législation mosaïque de Tavoir hautement proclamé.

Les nations modernes ne l'ont pas toujours respecté. Nous avons déjà eu l'occasion d'en citer des preuves (Introd., chap. ii. § 2). En 1809, on proposa au parlement anglais un bill destiné à réprimer les intrigues et la corruption qu'employaient trop souvent

270 LIVRE III. — CHÀP. V.

les pères de famille, dans le but d'obtenir pour leurs enfants des places lucratives dans les Indes. Entre autres dispositions, il y en avait une qui prononçait le rappel, c'est-à-dire la destitution de tous ceux qui avaient obtenu un emploi par les menées coupables de leurs parents.

Mais ces faits sont relatifs à l'application plus encore qu'au choix de la peine.

Il n'en est pas de même d'autres faits, par exemple de l'application de la mort civile, en tant qu'elle dissout le mariage du condamné, que cela convienne ou non à son conjoint.

Toute peine produit, il est vrai, des effets indirects qui retombent sur les innocents ; effets que le législateur ne saurait empêcher. L'amende la plus légère diminue le revenu de la famille ; l'emprisonnement prolongé de son chef peut la ruiner. Ces résultats sont des conséquences indirectes de la loi pénale, et des effets directs du délit. La cause véritable n'est pas dans le choix de la peine ; toute punition produit des effets analogues, à un degré plus ou moins élevé. La cause est dans le fait même du coupable. Les crimes et les vices des individus réagissent, par leurs funestes résultats, sur tous ceux qui se trouvent dans la sphère de leur action. C'est là une dispensation de la Providence.

Le devoir du législateur consiste à ne pas étendre ces résultats au delà de leur portée naturelle, à ne pas devenir lui-même, par le choix de certaines peines, la cause unique et directe d'un mal retombant sur des personnes qui ne l'ont pas mérité.

Quant au mal indirect, les soins du législateur doivent se borner à ne pas l'aggraver gratuitement, à le contenir dans des limites aussi resserrées qu'il est possible, par un choix éclairé des peines.

Morales. — Des observations analogues s'appliquent à cette seconde qualité requise dans la peine. L'imagination de certains hommes est tellement perverse, et leurs passions sont si actives à exploiter le mal, qu'ils parviennent à le faire sortir indirectement des faits les plus moraux et les plus irréprochables en eux-mêmes. Condamnez un homme à une peine pécuniaire; qui vous dit qu'au lieu de redoubler d'activité et de travail, cette condamnation ne lui servira pas de prétexte pour négliger l'éducation de ses enfants, pour laisser sa famille dans le besoin, pour refuser, s'il le peut, le payement de ses dettes. Choisissez-vous des peines que puisse réduire la bonne conduite du condamné? l'hypocrisie, une hypocrisie de tous les jours, de tous les instants, se logera dans la prison d'un pénitentiaire, et fera d'un coupable effronté un scélérat encore plus redoutable. Enfin, n'at-on pas vu des femmes pousser leurs maris et, ce qui est plus horrible encore, des pères et des mères pousser leurs enfants au crime, pour s'en débarrasser, et pour les mettre à la charge de l'État? Cependant, l'amende, l'emprisonnement et le travail ne sont pas des peines immorales.

Aussi ne faut-il proscrire d'une manière absolue que les peines dont la tendance immorale est directe et d'un effet à peu près certain et général.

Et d'abord, toutes celles par lesquelles le législa-

272 LIVRE m. — CHÀP. V.

leur commanderait positivement de faire le mal. Telles étaient certaines peines corporelles qu'on infligeait aux femmes au détriment de la pudeur.

En second lieu, celles qui ne peuvent pas manquer d'exciter dans un grand nombre de personnes des sentiments immoraux, la cruauté, la vengeance, la cupidité, l'esprit de calomnie. Telles sont la flagellation, les tortures, le travail au profit de certaines castes et de certains individus, les amendes au profit des dénonciateurs, la confiscation, etc.

Enfin, celles qui, loin d'être réformatrices, seraient une cause presque certaine de corruption ou d'une perversité plus profonde pour le condamné. Telle est encore la flagellation. Il y en a d'autres.

L'étude de la moralité des peines est un sujet de méditation aussi grave que délicat. 11 demande une analyse très-déliée des efl'ets de la peine, une connaissance approfondie de l'état des mœurs et de l'opinion publique, et l'examen le plus attentif des résultats statistiques de la justice pénale.

Divisibles. — Une peine est divisible lorsqu'elle est susceptible de plus ou de moins, soit en intensité, soit en durée.

Si la peine, pour être juste, doit se proportionner au crime, il est nécessaire que toute peine qu*on veut appliquer à des crimes d'une gravité diverse, ou aux divers degrés du même crime, soit divisible.

Une peine indivisible n'est donc pas illégitime de sa nature, mais elle a l'inconvénient de ne pouvoir être employée que dans un petit nombre de cas.

IL Appréciables. — La peine étant une souffrance,

la privation d*un bien, sa valeur dépend de la valeur du bien auquel elle porte atteinte.

Tout bien est plus ou moins cher à ceux qui le possèdent ou qui en jouissent. Mais il y a des biens que le commun des hommes ignore, et dont il ne songe pas à jouir, lors même qu*il en aurait les moyens. Le législateur, en soumettant les coupables à la privation de Tun de ces biens, n'aurait ni la certitude d'infliger une peine, ni les moyens d'en apprécier la gravité. On ne pourrait agir avec connaissance de cause qu'en procédant par individualités; il faudrait laisser aux hommes chargés d'appliquer la loi un pouvoir arbitraire trop étendu.

Il est des privations et des soufi'rances dont Tefiet, quoique général, varie extrêmement selon les individus ; presque nul pour les uns, il peut être excessif pour les autres^ sans que le législateur ait le moyen d'apprécier à l'avance ces diversités, ou d'en indiquer les causes de manière que la justice pratique puisse les reconnaître exactement. L'emploi de ces peines est trop dangereux pour être licite. C'est encore un des cas où le vice de la loi ne pourrait être corrigé que par un pouvoir efi'réné accordé aux juges. L'usage de ces peines aurait l'inconvénient de laisser des crimes presque impunis, d'en punir quelques-uns trop sévèrement, et d'altérer ainsi les proportions de la pénalité.

Sans doute toute peine est plus ou moins inégale dans ses applications. On ne trouve pas deux accusés placés exactement dans les mêmes circonstances, ayant précisément le même degré de sensibilité, pas

Page 1