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plus qu'on ne trouve deux corps parfaitement semblables.
Aussi cette proposition banale, que la peine doit être absolument la même pour tous, n'est excusable que comme une attaque contre ces odieux privilèges qui avaient envahi et envahissent encore dans plusieurs pays la législation pénale. L'égalité apparente des peines cache une inégalité réelle.
Mais il ne s'ensuit pas de là que toute peine doive être proscrite. L'inégalité n'est pas la même dans tous les cas. Il est des peines qui conservent leur caractère pénal, quel que soit l'individu qu'elles frappent. Les différences en plus ou en moins n'étant pas excessives, le législateur peut corriger ce défaut par une latitude modérée laissée aux juges.
Seulement il ne faut pas songer à appliquer le même correctif à celles des peines dont les variations d'intensité sont immenses, selon la diverse qualité des individus. Le législateur ne peut tout faire, ni tout calculer d'avance ; mais le juge ne doit pas non plus pouvoir se jouer du frein de la loi. Il y a un partage prudent, judicieux, de pouvoirs, à faire entre le législateur et le juge. C'est un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans la science des lois.
Enfin, il est des peines dont le législateur ne peut apprécier d'avance leffet qu'elles produiront sur l'opinion publique, ni les rapports qui peuvent exister entre ces peines et les divers crimes auxquels on pourrait les appliquer. Telles sont les peines infamantes. En choisissant ces pejnes, le législateur agit en quelque sorte au hasard. Il fait à l'opinion pu-
bUqae, au sentiment moral des citoyens un appel auquel il ne sait pas s*ils répondront, ni jusqu'à quel point leur réponse sera en harmonie avec le langage de la loi. S'il n'y a pas d'accord, la peine ne produit aucun effet. La loi ne trouve point d'appui ; le public demeure froid, indifférent. Souvent aussi il repousse directement la loi par le mépris ou par la haine.
Réparables ou rémissibles. — Une peine est réparable, lorsqu'on peut donner à celui qui l'a déjà subie en tout ou en partie, une compensation de nature à effacer le mal qu'il a souffert.
Elle est rémissible^ lorsque le condamné, après avoir commencé à la subir, peut en être libéré, sans que la peine laisse des traces ineffaçables de son application.
La peine de l'amende est réparable. Restituez la somme et remboursez en outre le dommage que le payement de l'amende peut avoir occasionné, surtout si elle était forte, et le mal de la peine disparait.
L'emprisonnement est une peine rémissible plus encore que réparable. Une indemnité pécuniaire pour le temps écoulé après la condamnation, affaiblit le mal de la peine; on ne peut affirmer qu'elle l'efface.
Il est sans doute important que les peines dont dispose la justice faillible des hommes, soient réparables ou du moins rémissibles.
Toutefois est-ce là un principe absolu, ou bien estce seulement un précepte de sagesse, une règle de prudence, dont il est permis de s'écarter, lorsqu'une nécessité impérieuse nous le commande ?
Si c'était un principe absolu, nulle peine ne serait
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légitime, car «iu fond aucune peine n'est complètement réparable, ni absolument rémissible. Nul ne peut faire que ce qui a été n'ait pas été. En remboursant l'amende et en accordant au condamné une indemnité en sus, fera-t-on que les souffrances morales et physiques dont la peine aura été cause pour lui ou pour les siens, n'aient pas existé? En faisant cesser remprisonnement, détruit-on le germe des maladies que le détenu peut avoir contractées, les impressions fâcheuses que sa condamnation peut avoir laissées dans Tesprit d'un grand nombre de personnes, les incapacités morales et physiques qui peuvent résulter du non-usage prolongé de certaines facultés?
La différence entre ces peines et celles qui ne sont en aucune manière réparables ni rémissibles, n'est donc au fond qu'une question de plus ou de moins. Si toute peine irréparable et irrémissible était illégitime en soi, la justice pénale serait impossible.
Elle est cependant un devoir, et la peine est un élément de la justice.
La qualité de mal réparable et rémissible n'est point une condition de la peine en soi. La peine en soi est un mal dû au coupable, mérité par lui. C'est le contrepoids inévitable du crime dans l'ordre moral : c'est une nécessité.
La qualité de mal réparable et rémissible n'est requise dans la peine légale qu'en vue des imperfections et des dangers qui accompagnent la justice humaine. Son importance est donc relative ; elle varie selon ces imperfections et ces dangers. Or, les périls de la justice humaine ne sont pas les mêmes partout ni pour
toute espèce de crime; ils ne sont pas les mêmes là où règne la procédure secrète et où il y a absence complète de lois pénales, et là où le législateur a parlé et où la justice est administrée publiquement, avec toutes les formes et toutes les sauvegardes propres à la préserver de la précipitation et de Terreur. Ils ne sont pas les mêmes pour le jugement des crimes dont la preuve matérielle est facile, et pour le jugement de ceux dont la preuve résulte presque toujours d'inductions plus ou moins dangereuses. Il est difficile de se tromper dans un procès de bigamie ; il n'en est pas de même pour une accusation de complot.
III. Instructives et natis faisantes. — La peine est instructive et satisfaisante pour la conscience publique, lorsqu'elle a un rapport frappant avec la nature et la gravité du délit; en d'autres termes, lorsqu'elle est proportionnée au délit et analogue.
L'analogie peut être intrinsèque, morale ou seulement extérieure et matérielle.
Elle est intrinsèque, lorsque la peine fait perdre au coupable, en tout ou en partie, le bien correspondant à celui qu'il avait enlevé, le même droit qu'il avait blessé dans autrui, ou bien lorsque la peine réagit contre le penchant qui a été la cause morale du délit.
Elle est extérieure, lorsque le législateur imite dans la punition les moyens que le coupable a employés pour l'exécution du crime.
L'incapacité politique est une peine intrinsèquement analogue au délit de celui qui par vanité ou par ambition a usurpé des fonctions publiques. La peine pécuniaire est analogue au délit d'escroquerie.
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Percer la langue du calomniateur, condamner Tincendiaire au supplice du feu, noyer Thomme coupable d'inondation, ce sont des peines dont Tanalogie n'est que matérielle et extérieure.
L'analogie intrinsèque parle au sens moral et à la raison.
L'analogie matérielle s'adresse à l'imagination.
Il est des peines qui réunissent les deux espèces d'analogie. La peine du talion pour certains crimes, en est un exemple.
L'analogie^ surtout l'analogie morale, est sans doute une qualité utile dans les peines. Elle met en évidence le grand principe d'ordre moral : le mal mérite le mal. Elle frappe l'esprit des hommes, elle en contient les penchants criminels, en leur montrant le danger de perdre précisément le bien dont l'importance est telle à leurs yeux, qu'ils peuvent désirer d'augmenter ce qu'ils en possèdent, même pat un crime.
En pratique, cependant, la recherche des peines analogues doit être contenue en des bornes assez étroites, surtout lorsqu'il s'agit de peines frappant par analogie matérielle et extérieure.
Tout le monde sait à quelles injustices une recherche exagérée de l'analogie des peines avec les crimes peut entraîner le législateur. La loi du talion est jugée.
Et quant aux analogies extérieures, il ne faut pas oublier qu'il n'est que trop facile de tomber dans le ridicule ou d'inspirer le dégoût. Faire semblant de noyer un homme qui aurait causé quelque dégât au
iQftoyen d'une inondation, ce serait en quelque sorte jouer une force dont le public s'amuserait. Administrer du poison et ensuite un antidote aux coupables de tentatives éloignées d'empoisonnement, ce serait un acte plus que ridicule : il y aurait une recherche dégoûtante dans les moyens d'infliger une punition qui serait ou trop dangereuse ou plus apparente que réelle.
En général il y a quelque chose qui déplaît, qui révolte, dans les soins trop minutieux, dans les moyens trop compliqués et difficiles que prend le législateur pour Texécution de la sanction pénale. Il ne faut pas qu'il paraisse se plaire dans ce travail, qu'il se présente en quelque sorte au public comme un exécuteur des hautes œuvres qui aurait la passion du métier. L'appHcation des peines doit être frappante, mais elle doit être simple, grave, prompte, et d'un effet immanquable. Ce n'est qu'à ces conditions que le public peut s'associer à la pensée de la Ibî. H ne veut pas que le législateur se charge de l'amuser, et moins encore qu'il lui fasse soulever le cœur.
Eximplàires. — C'est au moyen des peines exemplaires qu'on obtient l'effet le plus important de la punition^ celui d'intimider.
La peine est exemplaire, lorsqu'elle pJrôduit un mal que tout le monde ^edbute.
L'exemple est très-utile, loi'èqu'au èeiltimertt de la crainte îse joint une impression moi^kle, éolehhelle et durable.
Il est efficace, lorsc^lie rexéciltion Idé la pèihe suit dé prèâ le d^lit et qu'elle est publique.
Le coupable peut être intimidé par une punition même secrète. Mais pour effrayer tous ceux qui pourraient être disposés à commettre des crimes,* la publiciié est nécessaire.
On a quelquefois appliqué en secret les peines dont on n'osait pas faire parade aux yeux du public. La justice agissant dans Tombre comme le plus adroit criminel ! c'est pousser Y analogie trop loin. On a aussi préféré l'exécution secrète dans des vues honnêtes.
En Angleterre, la peine du fouet est souvent appliquée dans la prison. Dans l'état de New- York, les exécutions capitales ont cessé d'être publiques. 11 est aisé de comprendre les motifs de ces mesures. Mais sont-ils suffisants? Parce que le public connaît le jugement, est-ce à dire que l'impression que la peine doit produire sur lui n'en soit pas affaiblie ? D'ailleurs, ce n'est pas là la seule objection. Lorsque la publicité est nuisible, il faut abolir la peine.
Réformatrices, — La peine possède cette qualité, lorsqu'elle a une tendance directe à l'amendement moral du coupable.
Si elle avait la qualité contraire, elle serait immorale. Une peine qui ne tend pas à l'amendement du coupable est une peine qu'on doit désirer de ne pas employer. Celle qui tend à le démoraliser, est une peine qu'il n'est pas permis d'employer.
La peine peut changer les dispositions internes des coupables, par son action matérielle ou par son influence morale.
Par son action matérielle, elle peut faire du coupable un homme prudent, calculant mieux les con-
séquences de ses actions : ce n'est encore que de la crainte.
Par son influence morale, elle peut faire d'un coupable un honnête homme. C'est la régénération proprement dite.
Ce second effet est le plus désirable. C'est le premier qui est le plus probable.
Rassurantes. — La punition rassure les esprits lorsqu'elle est proportionnée à la nature et à la gravité du délit; lorsqu'elle est franchement appliquée et loyalement exécutée. Le public voit alors dans la peine un moyen de prévention générale.
Mais la peine est de sa propre nature plus ou moins rassurante, selon qu'elle supprime plus ou moins complètement, dans le coupable, le pouvoir de se livrer à d'autres crimes, la faculté de nuire. La peine suppressive est un moyen de prévention spéciale.
Ces règles étant posées, nous pouvons maintenant procéder à un examen rapide des diverses espèces de peines.