CHAPITRE Vl
DE LA PEINE DE MORT
Personne n'ignore les discussions qui se sont élevées, même tout récemment, au sujet de la peine de mort. Nous n'avons pas Tintention de reprendre la question tout entière en sous-œuvre, et moins encore celle de répéter tout ce qui a été dit pour et contre la légitimité et Tutilité de cette peine. Nous nous bornerons à quelques courtes observations.
L'histoire nous apprend que l'usage de la peine de mort a été universel : on le retrouve chez tous les peuples, à toutes les époques. Ce n'est que dans les derniers temps qu'on a songé à l'abolir dans quelques États ; mais de ces résolutions, les unes n'ont guère survécu à leurs auteurs, les autres ne sont encore que des projets. L'autorité de ces actes aux yeux du public européen a été diverse. Quelques théoriciens et quelques philanthropes y ont vu une confirmation éclatante de leurs doctrines et de la légitimité de leurs vœux. Les praticiens, au contraire, n'ont guère tenu compte de ces exemples ; ils n'ont su y reconnaître que des actes d'une adroite politique ou
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d'une humanité intempestive et mal entendue. Les peuples, même ceux au milieu desquels s'opérait ce grand changement dans le système pénal, ont paru ne pas s'en émouvoir ; l'abolition et le rétablissement de la peine de mort ont passé au milieu d'eux comme des événements à peu près étrangers à la nation, comme des mesures de cabinet.
Nous sommes loin de vouloir préjuger, à Taide de ces faits, la question de la peine de mort. 11 importe cependant de ne pas les perdre de vue. Il importe de savoir que l'opinion qui attaque la peine de mort, comme une peine illégitime en soi, est contredite en fait par Taccord presque unanime des législateurs et des peuples. Il importe de savoir que si la peine capitale €st illégitime en soi, si l'application de cette peine est un crime, un assassinat juridique, ce forfait n'a point encore ému la conscience humaine et provoqué le remords. Car, il ne serait pas logique d'alléguer, en opposition à ce fait de l'humanité, l'indignation et l'horreur que peut avoir excitées l'abus de la peine capitale.
Encore une fois, appliquée aux parricides, aux assassins, aux empoisonneurs, la peine de mort a eu l'assentiment des nations ; les exceptions qu'on peut alléguer ne détruisent point ce fait général.
De même, la gravité de ce fait ne peut être affaiblie par l'exemple de plusieurs erreurs populaires et généralement répandues.
De ces erreurs, les unes dérivent de l'igftorattce des faits. Les peuples ont cru, plusieurs croient encore que le soleil tourne auteur de la terre. Socrate et
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Cicéron le croyaient comme eux. La proposition contraire est une vérité d'observation, sa source n'est pas dans la conscience.
Les autres sont, il est vrai, de fausses applications des principes de la loi morale; mais de ces applications, les unes ont aussi eu pour cause Vignorance des faits, les autres ne sont que des exagérations partielles d'un principe moral dont on n'avait pas bien reconnu les limites. Celui qui immolait sa fille aux prêtres d'un dieu outragé, n'agissait point par intérêt personnel ; il ne méconnaissait pas le devoir qui commande aux pères de protéger leurs enfants ; mais il croyait aux révélations des ministres du culte, et il pensait que le devoir de se soumettre à leurs injonctions n'admettait aucune borne.
Quoi qu'il en soit, l'application de la peine de mort, surtout à certains crimes, est un fait qui se distingue de ceux auxquels nous venons de faire allusion, par sa généralité, par l'assentiment presque unanime de tous les hommes, même de ceux dont le développement intellectuel et moral était le plus avancé. Ce fait a résisté aux plus grandes crises que la civilisation ait subies : migrations de peuples,
i changements de religion, révolutions politiques, rien
n'a pu jusqu'ici le détruire; la peine de mort n'a jamais été abolie d'une manière complète, absolue, permanente. Les Romains n'ont jamais regardé la peine de mort comme illégitime en soi, seulement ils ont cru, pendant un temps, que les citoyens romains, cives, devaient, par privilège, en être exemp-
; tés.
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Le fait étant irrécusable^ la question est de savoir s'il ne révèle qu'un mouvement d'égoïsme, un acte de pure hostilité contre les coupables, ou bien s'il est l'expression d'une vérité morale, de ce principe, que la justice humaine peut aller jusqu'à ôter la vie à un coupable, dans certains cas, pour certains crimes, lorsque tout autre moyen de punition serait insuffisant à l'accomplissement d'un devoir aussi essentiel» aussi impérieux que la protection du droit, le maintien de l'ordre social.
Écartons d'abord sans autre examen tous les arguments pour ou contre l'abolition de la peine capitale, tirés des diverses théories du droit de punir que nous avons essayé de réfuter. <c L'homme n'ayant pas le droit de se tuer, il n'a pu céder ce droit à la société. La société étant le résultat d'un pacte, l'homme n'a pu imaginer de stipuler qu'on le pendrait. Il n'est pas permis de tuer l'agresseur qu'on a désarmé. » Examiner ces arguments, ce serait reproduire sous une autre forme les questions que nous avons traitées dans le premier livre. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer; la question de la peine de mort a souvent exercé une influence de préjugé sur ceux qui ont discuté la question du droit de punir. La théorie de ce droit se modifiait dans leur esprit, à leur insu peut-être, selon que leur sentiment était favorable ou contraire à la peine capitale, de manière que la conservation ou l'abolition de cette peine en ressortait comme une conséquence naturelle. Nous nous flattons d'avoir échappé à cet inconvénient. Quoi qu'il en soit, c'est dans les principes que nous avons
posés, que nous devons à. notre tour prendre notre point de départ.
. Or, ces principes étant admis, qu*y a-t-il dans la peiné de mort qui la rende intrinsèquement illégitime, immorale?
La justicîfe sociale est un devoir ; la peine en est un élément, un moyen nécessaire et par conséquent légitime. I^a peine est une souffrance, la privation d'un bien. Tout bien peut donc offrir matière de pénalité, à mftns^qu'une raison spéciale ne s'y oppose. Le bien qu'enlève la peine capitale est la vie corporelle. Y a-til là un motif particulier qui rende illégitime en soi ce moyen de punition ?
ce L'existence est strictement personnelle ; c'est la personne elle-même. L'homme la reçoit, il ne se la donne pas. »
Si l'on conclut de là que le suicide est illicite, que le meurtre est un crime très-grave, nous n'en disconvenons point. Si l'on veut en outre en conclure que l'existence est absolument inviolable, ce n'est plus qu'une affirmation ; où est la preuve ?
On a déjà fait remarquer le rapport que peut avoir cette doctrine avec un système philosophique qui, certes, ne représente pas la croyance générale de l'espèce humaine. Nous ne songeons pas à aborder une pareille discussion. Nous ne pouvons que nous réfugier modestement dans le sens commun.
Un père, pour protéger la vie de son fils, un mari, pour sauver l'honneur de sa femme, peuvent, dans certains cas, ôter la vie à un homme : non-seulement ils le peuvent, le devoir le leur commande.
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Le devoir impose à la société la charge de protéger le droit, de maintenir Tordre. La justice en est le moyen principal. La peine est le moyen d'exercer la justice. En supposant que la peine capitale soit nécessaire à Faccomplissement de ce devoir, comment affirmer qu'elle est illégitime? En supposant que la mort d un homme coupable d'assassinat soit la seule et unique peine capable d'arrêter le bras des assassins, de produire les effets qu'on attend de la peine, surtout comme exemple, le seul moyen d'atteindre le but que le devoir impose à la justice sociale ; comment affirmer que le bien de l'existence ne pourra être enlevé à l'assassin? A-t-il mérité la punition? Il s'est rendu coupable d'un grand crime. A-t-il mérité une peine de cette gravité? La conscience humaine, nous le croyons, répond affirmativement. Supposons l'existence d'un autre lot pénal exactement semblable à celui de la peine de mort. Peut-on dire, de bonne foi, que ce lot serait trop lourd pour un assassin ? Il y a donc démérite, démérite proportionné à la peine ; reste donc pour point unique de contestation la qualité de la peine, l'atteinte à la personnaUté.
Mais dans l'hypothèse, la vie du coupable est incompatible avec celle des innocents ; car dans Thypolhèse, sans l'emploi de cette peine le droit n'est pas protégé, Tordre est impossible. La question est donc de savoir si la personnalité de Tassassin doit Temporter sur celle de dix, de vingt, de cinquante innocents.
La justice n'est pas la défense : aussi, s'il n'était question que de protéger Thomme attaqué par le bri-
gand» faudrait-il s'arrêter si l'on avait pu désarmer Tagresseur sans le tuer.
La justice n'est pas, il est vrai, un pur instrument, un pur moyen de prévention ; aussi non-seulement la peine de mort, mais toute peine, serait illégitime si elle n'était employée que comme un moyen utile d'écarter les dangers futurs.
Mais si la justice pénale est légitime et obligatoire en soi, si le délinquant est effectivement l'auteur d'un grand crime, s'il a mérité par ce crime une peine de la gravité de la peine capitale, si cette peine est la seule dans ce monde qui ait ce degré de gravité, enfin si elle est également le seul et unique moyen que la justice humaine puisse employer pour atteindre le but que le devoir lui impose, pour donner force à la loi, que peut-on, en présence de toutes ces conditions réunies, opposer à la légitimité de la punition?
La personnalité du coupable I Mais, sous ce rapport, il n'est pas mieux placé que l'agresseur qu'on tue : l'un et Tautre ont rendu leur existence incompatible avec le droit ; l'un avec le droit de la personne attaquée, l'autre avec le droit de la société ; droits également légitimes et sacrés, car ils prennent l'un et l'autre leur source dans le devoir : l'un dans le devoir de conserver sa vie, l'autre dans le devoir d'administrer la justice et de protéger l'ordre.
Si l'on était forcé d'opter entre ces deux droits, ce serait le droit de la justice sociale qui devrait l'emporter sur celui de la défense individuelle, car le second est moins rationnel dans son exercice que le premier ; et l'ordre serait moins troublé par quelques
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agressions imparfaitement repoussées, que par Timpuissance où se trouverait réduite, dans l'hypothèse, la justice sociale.
Ces observations nous paraissent répondre également aux objections qu'on pourrait ajouter à celle que nous venons d'examiner.
<c Le devoir nous commande, pourra-t-on dire, de vouer notre vie à la connaissance du bien et du vrai, au développement moral de notre être ; la vie n'est pour l'homme qu'une école préparatoire où il doit s'exercer à la lutte du bien contre le mal, une arène où l'homme doit, pour ainsi dire, élever sa nature par la persévérance de ses efforts plus encore que par les succès brillants de sa carrière. »
Mais s'il ne remplit pas sa mission, sérieusement est-ce à la loi qui le condamne à mort qu'on doit l'imputer? La cause de la mort est-elle dans la loi ou dans le crime ? La cause de la mort de l'agresseur est-elle dans l'homme assailli ou dans l'attaque?
Faut-il donc proscrire aussi la peine de l'emprisonnement et du travail mécanique à perpétuité, parce que le condamné aurait pu, en demeurant libre, donner au monde un Vincent de Paul, un Socrate, ou un Montesquieu ?
a Les jours de l'homme sont comptés ; ils sont l'épreuve de sa liberté ; ils lui ont été assignés dans ce but ; la mort le saisit à l'heure marquée pour le conduire devant son juge ; nul n'a le droit d'abréger le temps de l'épreuve, de rapprocher le jugement. »
C'est encore un sytème particulier qu'on rencontre dans cette objection, un système de théologie.