II. — • 3« ÉDITION
800 LIVRE m. — CHAP. VI.
En effet, celui qui croirait que le jugement n'est pas immédiat ou irrévocable , celui qui croirait que rhomme pourra même dans un autre monde, exercer sa liberté, et racheter par l'expiation, par le repentir, par une vie meilleure le mal qu'il peut avoir fait dans celui-ci ; ceux qui sont convaincus qu'il suffit d'un instant pour réconcilier le pécheur avec Dieu ; que la conversion ne peut être que l'effet de la grâce, ceux qui croient à la prédestination, et tant d'autres, ne saisiront pas la portée de cette objection.
Au surplus, l'objection, prise même dans sa spécialité, nous paraît avoir été pleinement réfutée [Revue française, n^ 5, pages 44 à 49). Bornons-nous à quelques mots.
Sans doute les jours de l'homme sont comptés, dans ce sens qu'il ne doit pas se suicider, et que nul n'a le droit de le priver de la vie sans cause légitime.
Mais dérange-t-il le compte de ses jours, Thomme plein de vigueur et de santé qui, en se jetant à l'eau pour sauver un vieillard, y périt ? Le dérangeait-il, ce militaire à qui son supérieur ayant dit avec une sincérité brutale : ce Allez vous faire tuer dans tel poste, » répondit tranquillement : ce J'y vais ? »
L'homme peut donc sacrifier sa vie pour une cause imprévue, pourvu qu'elle soit légitime.
Or, comment prouver qu'on ne pourra jamais la lui ôter pour une cause aussi légitime que le maintien de l'ordre social ?
Si les jours de l'homme dans ce monde sont comp-
DE LÀ PEINI DE MORT. 291
tés d'une manière absolue^ toute guerre même défensive est injuste. Il faut se laisser envabir paisiblement. Comment pourrait-on fermer tout à coup la carrière terrestre de plusieurs milliers d'individus, arrêter leur développement intellectuel et moral, et leur enlever le temps et les moyens de faire leur salut, pour ne pas payer un tribut, pour garder une province, pour maintenir sur le trône une dynastie plutôt qu'une autre ?
Au reste, le ciel nous préserve de jamais regarder ces questions comme des questions peu dignes d'un examen sérieux et qu'on puisse traiter légèrement ! Si nous n'entrons pas dans une discussion plus approfondie, c'est uniquement, nous le répétons, par la conviction de ne pouvoir rien ajouter d'important à ce qui a été dit. Nous nous sommes sincèrement réjoui de voir la question de la peine de mort traitée dans les deux sens, avec toute l'étendue et la profondeur qu'elle mérite. Nous nous sommes particulièrement réjoui de voir un jeune écrivain, d*un talent remarquable, attaquer la peine de mort par le raisonnement et par les faits ; car, quoique nous ne partagions pas toutes ses opinions, nous regardons toutefois son ouvrage comme un véritable service rendu à la science et à l'humanité et nous nous sommes senti honoré d'avoir pu contribuer, par notre suffrage, à lui décerner une couronne. On a abusé et Ton abuse étrangement encore de la peine capitale dans l'Europe entière. Il était temps d'attirer d'une mfânière forte et sérieuse l'attention publique sur cet abus révoltant de la force légale. Nousf ne savons pas Si c'est un bon
292 LIVRE m. — CHAP. VI.
moyen d'obtenir quelque chose que de trop demander. Mais nous savons que dans le siècle où nous vivons, toute discussion grave porte enfin ses fruits, et nous espérons que si le temps n'est pas encore arrivé où réchafaud pourra disparaître à jamais, le supplice d un de nos semblables ne tardera pas du moins à devenir un événement si rare, si lugubre, et tellement solennel, qu'il accélérera, par une impression vraiment salutaire, l'arrivée de l'époque où son inutilité ne sera plus un sujet de discussion.
Si la peine de mort n'est pas illégitime en soi, ne produit-elle pas du moins des effets indirects que la morale désavoue ? Elle peut en produire sans doute, et de très-funestes. Mais ces effets dérivent surtout de l'abus de cette peine. Prodiguée, elle rend l'homme barbare, sanguinaire, elle l'habitue à se jouer de la vie de ses semblables et de la sienne propre ; elle enlève toute force relative aux peines plus douces, plus morales et plus utiles ; elle excite les passions les plus malfaisantes à essayer de l'autorité judiciaire comme d'un moyen ; la calomnie redouble d'efforts et de ruse lorsqu'elle sait que l'erreur du juge plongera la victime dans la tombe, et que les dangers du calomniateur disparaîtront avec l'existence de l'accusé; enfin elle donne aux délinquants un intérêt trop puissant à détruire les témoins de leurs crimes. Un autre effet indirect et que nous n'hésitons pas à appeler immoral, c'est l'impunité du coupable. Les uns n'osent pas accuser, les autres n'osent pas condamner, lorsqu'il s'agit de faire subir le dernier supplice. Mais encore une fois, c'est là une conséquence de l'abus
D£ LA PEINS DE MORT. 293
de cette peine, de son maintien pour des cas où Topinion publique la repousse.
Divisibles. — La peine de] mort est indivisible. De cela seul il résulte forcément qu'on ne peut, sans fouler aux pieds de la justice, appliquer cette peine à des crimes divers par leur gravité. Punir de mort également l'assassin et le faussaire, c'est plus qu'une faute. La peine de mort n'est, pour ainsi dire, qu'un maximum; elle ne peut être appliquée qu'aux crimes qui, occupant moralement le sommet de l'échelle, méritent la plus grave des peines, et lorsque l'état social exige la plus forte des répressions pos-
D'un autre côté, il nous paraît fort douteux qu'il convienne, dans ce petit nombre de cas^ de laisser au juge l'option, selon les circonstances, entre la peine capitale et une peine inférieure. Il y a un abîme entre la peine de mort et toute autre punition. C'est abandonner aux juges un immense pouvoir, et Tadministration de la justice devient par trop individuelle, lorsqu'il dépend du juge d'envoyer un homme à l'échafaud ou de le garder en vie. Comme cependant il est impossible au législateur de prévoir des cas tels qu'ils n'admettent absolument aucune différence de culpabilité, l'application de la peine capitale peut devenir une injustice. Peut-être faudrait-il que la loi prononçât la peine de mort, seule, sans option, mais qu'aucun jugement emportant peine capitale ne pût être mis à exécution sans qu'il en fût référé au pouvoir investi du droit de grâce. Quelles sont les garanties qu on peut désirer pour l'exercice de ce droit?
294 LIVRE m. — CHAP. Ifl.
Ce n'est pas dans cet ouvrage que la question doit être résolue.
Appréciables. — La peine de mort est appréciable, car, généralement parlant, elle est une peine pour tout le monde, et la plus grave des peines.
La peine de mort n'est ni réparable ni rémissible. — C'est là le vice capital de cette peine, celui contre lequel viennent échouer tous les raisonnements de ceux qui osent encore l'appliquer à un grand nombre de crimes, aux crimes difficiles à constater, aux crimes dont la malfaisance est, pour ainsi dire, momentanée, passagère, aux délits politiques qui, peu de temps après leur perpétration, sont oubliés de tout le monde, la partie lésée y comprise, La justice, dans ce dernier cas, en envoyant au supplice les premiers coupables qui lui tombent sous la main, ressemble à une loterie où les billets perdants seraient ceux qui sortiraient les premiers.
Lorsque la statistique judiciaire aura été perfeo tionnée et suivie pendant plusieurs années, on reconnaîtra, par des chiffres, quels sont, parmi les crimes qui pourraient mériter la peine de mort, ceux dont la constatation est difficile et sujette à de graves erreurs. On le connaîtra par le rapport des mises en accusation avec les condamnations, ou par celui des jugements confirmés avec les jugements infirmés, là où il existe une cour d'appel. Au reste, on peut déjà se faire, à priori, une idée suffisamment claire de cette distinction pour un certain nombre de crimes. Nous l'avons déjà dit ; la difficulté de les constater d'une manière directe et positive est une des raisons qui
DE Là PEINE DE MOEt. 295
rendent illégitime l'application de la peine de moH aux complots et aux délits ministériels.
La peine de mort est instmctive, lorsqu'elle est réservée à un petit nombre de crimes; elle est alors un enseignement moral et un avertissement efficace. Prodiguée à des crimes trop divers, elle brouille toutes les idées, elle révolte les consciences, elle irrite les esprits.
Est-elle exemplaire ? — C'est demander si elle intimide tous ceux qui pourraient être disposés à commettre un crime. La réponse dépend en partie de la nature du crime, et par là de la qualité des personnes. Pour les crimes politiques que pourraient commettre des hommes puissants, un homme d'État, un général, la peine de mort est peu efficace. Si la perspective de la peine pouvait leur servir de frein, c'est l'emprisonnement dans une maison de force, c'est l'esclavage légal, c'est l'exil, c'est la déportation, qui pourraient seuls produire cet effet. La mort, les uns l'ont bravée cent fois sur le champ de bataille, les autres la regarderaient, en cas de non-succès, comme une délivrance, comme un moyen de se soustraire aux angoisses de la honte, du mépris, de la perte de tout pouvoir.
Mais on ne saurait nier que la peine de mort ne soit propre, en général, à inspirer une grande terreur. L'homme redoute à la fois, dans la moft, la perte d'un grand bien et l'approche de l'indonnu. Ce Sont les mystères de la mort qui l'effrayent et l'incertitude de son avenir à lui. On se tromperait en prêtant à l'homme en général les opinions, le courage, ou le
désespoir de quelques individus. Ce ne sont là que des exceptions.
II est, à la vérité, des systèmes religieux qui affaiblissent plus ou moins la crainte naturelle de la mort, en lui enlevant ce qu'elle a d'obscur et de terrible. Cependant, s'ils l'affaiblissent, ils ne détruisent pas le sentiment naturel. D'ailleurs, ces croyances agissent sur l'homme qu'une mort inévitable est sur le point de frapper, plus encore que sur ceux qui ne voient la mort qu'en perspective. Dans ces derniers, le sentiment naturel de la crainte l'emporte encore sur la croyance.
Pour apprécier exactement la force répressive de la peine de mort, c'est surtout en tant que menace qu'il faut la considérer. Car, d'un autre côté, il est vrai aussi que le même homme qui, après avoir été condamné aux travaux forcés, refuserait d'échanger sa tête contre la peine qu'il subit dans une maison de force, peut avoir méprisé, bravé la peine de mort, lorsqu'il ne la voyait encore qu'en perspective. Il y a une différence entre l'effet que produit l'expectative d'un événement plus ou moins incertain, et celui de l'application immédiate de la souffrance. L'homme est souvent comme l'enfant qui consent à une opération chirurgicale, s'il ne doit la subir que dans cinq ou six jours, et qui crie et se désespère aussitôt que l'opérateur parait devant lui.
Est-ce à dire, toutefois, que la mort n'est pas une peine effrayante, préventive? Le sentiment universel repousse cette conclusion. Et lorsque nous demandons, et sans doute avec justice^ que si la peine capi-
DE Là PEINE DE MORT. 297
taie ne peut pas encore être supprimée complètement, elle soit du moins réservée à un petit nombre de crimes, aux crimes les plus graves et les plus faciles à constater; pourquoi le demandons-nous, si ce n'est parce que nous regardons le dernier supplice comme la plus forte et la plus terrible des punitions?
<L L'exécution de la peine capitale paraît souvent inspirer Thorreur ou la pitié, plus encore que la terreur; elle paraît souvent un spectacle propre seulement à exciter une curiosité barbare et immorale; elle montre l'homme impunément aux prises avec la vie de l'homme; elle paraît, en quelque sorte, incorporer la loi dans le bourreau, ravaler le législateur jusqu'au meurtrier; elle peut exciter de funestes penchants, inspirer le mépris de la vie, frapper les imaginations d'une manière contraire au but de la loi; enfin, les supplices sont d'ancienne date, et les crimes ne cessent point ; on en commet le même jour, au même instant, dans le lieu même où cet être si inconcevable, cette espèce de monstre que la société est obligée de créer en quelque sorte, de protéger et d'employer, cet être qui tue sans passion, sans colère, pour gagner quelques écus, pour exercer un métier, fait rouler dans la poussière la tête d'un coupable. »
Il y a du vrai dans ces observations. Mais les adversaires de la peine de mort les présentent d'une manière trop absolue, et en tirent des conséquences exorbitantes. Ils affaiblissent par là leurs propres raisonnements.
En effet, la pitié et la terreur, l'horreur et la
298 LIVRE m. — CHAP. VI.
crainte, ne sont pas des sentiments absolument incompatibles. On peut avoir pitié du condamné et ne pas se préparer pour cela, à Timiter, pour se donner le plaisir d'exciter à son tour la pitié publique. On peut avoir horreur du supplice, comme on a horreur d'un assassinat^ ou d'une maladie dégoûtante, incurable ; et cependant s'abstenir du crime défendu sous peine de mort, avec le même soin qu'on évite le bras d'un assassin et qu'on tâche de prévenir une maladie semblable. Il vaudrait mieux sans doute que la peine n'excitât qu'une émotion grave, religieuse, et une crainte salutaire dégagée de tout sentiment hostile envers la loi. C'est à quoi doit veiller le législateur tant qu'il est forcé de conserver la peine capitale : c'est dans ce but aussi qu'il doit en écarter soigneusement tout appareil repoussant, toute longueur inutile, toute espèce de torture et de supplice accessoire. C'est sous ce point de vue qu'il doit préférer une forme d'exécution qui, tout en étant publique et solennelle, épargne, autant qu'il est possible, le spectacle hideux d'un homme fort luttant avec un homme réduit à l'impuissance de se défendre, d'un homme s'emparant du corps d'un autre homme, et faisant effort pour lui arracher le dernier souffle de la vie.
Une pure curiosité presque immorale attire, il est vrai, beaucoup de spectateurs sur la place du suppHce. Mais ne perdons pas de vue la question ; il ne s'agit ici que d'un seul effet de la peine, l'impression ! de la crainte. Est-ce à dire que les personnes attirées
j par la curiosité, en reviennent convaincues que la
DE LA PEINE DE MOET. 299
peine de mort n'est pas la plus redoutable des peines ? Nous devons l'avouer ; nous n'avons jamais pu nous résoudre à faire des observations personnelles au pied d'un échafaud ; mais nous n'avons eu que trop souvent l'occasion de voir et d'entendre des personnes de toutes les classes qui n'avaient pas su résister à l'attrait de la curiosité et au besoin d'émotions : nous avons plus d'une fois trouvé sur leur figure et dans leurs paroles la preuve d'une terreur qu'elles s'efforçaient en vain de dissimuler.
Des filous ont plus d'une fois exercé leur industrie sur le lieu même du supplice, aux dépens des spectateurs. Le fait est vrai. Mais aussi le filou sait fort bien qu'on ne le pendra pas pour son larcin. On pourrait tout au plus en conclure que l'énormité de la peine qu'il a devant les yeux, lui fait mépriser la peine correctionnelle à laquelle il s'expose.
D'ailleurs, est-ce uniquement d'après les sentiments des spectateurs d'un supplice qu'on doit juger les effets de la menace et de l'exécution de la peine? La connaissance de la loi, la connaissance du jugement, le récit de Texécution, sont tous des faits qui produisent leur résultat ; un résultat qui nous a paru dégagé de ce mélange d'horreur, de pitié, même de fanfaronnade qui agitent souvent les spectateurs du supplice. Quoiqu'un hasard heureux nous ait épargné dans notre pratique la douleur d'avoir de nos clients condamnés à la peine capitale, nous avons plus d'une fois entendu prononcer au milieu de nombreuses assemblées des arrêts de mort; et lorsqu'ils étaient prononcés par des tribunaux réguliers,
lorsque rassemblée était convaincue de la justice du jugement^ l'impression du publie nous a toujours paru grave, solennelle, morale, enfin elle nous a paru plus forte et plus efficace que celle qui se déclare à la suite de toute autre condamnation.
Lorsqu'on a eu l'imprudence de punir le vol sans violence comme le vol accompagné de meurtre, on a diminué le nombre des voleurs et multiplié celui des meurtriers. C'est que les uns ont renoncé au délit, et que les autres, les chances étant les mêmes, ont préféré commettre celui des crimes qui en faisait disparaître les témoins. Mais ce second fait lui-même prouve cependant qu'ils redoutaient la peine de mort plus que celle des galères. Car, tant que le choix était possible, ils préféraient la chance assez probable d'être condamnés aux fers en laissant en vie les témoins du crime, au danger, moins probable cependant, d'être condamnés au dernier supplice^ en égorgeant la victime.
Le fait est que l'espoir de l'évasion diminue beaucoup la crainte des autres peines. Aussi nous avons toujours dit, et nous répétons ici, que ceux qui désirent ardemment, et nous sommes de ce nombre, voir le jour où la peine de mort pourra être complètement abolie, doivent travailler avant tout à ce qu'il s'organise un système d'emprisonnement qui rende les évasions impossibles. Lorsque dix ou vingt ans se seront écoulés sans qu'un seul condamné ait pu s'échapper, lorsque ce fait pourra être solennellement constaté, le moment sera venu, peut-être, de réclamer l'abolition complète de la peine de mort. La prêtée-
DE LÀ PEINE DE MORT. 301
tion de Tordre a besoin de force : si on veut lui en ôter d'une main, il faut en ajouter de l'autre; il faut que les délinquants redoutent la prison. Sans cela les hommes d'État ne peuvent pas se rendre à nos vœux. Ils ne peuvent pas en bonne conscience compromettre la vie des innocents pour épargner celle d'un assassin.
Réformalrices. — Celui qui tue ne réforme pas la victime.
Rassurantes. — Certes la peine de mort est rassurante au dernier degré, en tant que suppressive du pouvoir de nuire. Mais on ne doit pas insister sur cet avantage, surtout dans le but de maintenir la peine capitale indéfiniment. Une société civilisée peut se garantir par d'autres moyens contre les récidives. La peine de mort ne doit pas servir de correctif à la négligence ou à Tavarice des gouvernements.
Que conclure de ces observations? Que la peine de mort est, non-seulement une peine légitime en soi, mais une peine dont on doit désirer le maintien? Malheur à celui qui pourrait en tirer une pareille conséquence ! La peine de mort est un moyen de justice, extrême, dangereux, dont on ne peut faire usage qu'avec la plus grande réserve, qu'en cas de véritable nécessité, qu'on doit désirer de voir supprimer complètement, et pour l'abolition duquel le devoir nous commande d'employer tous nos efforts, en préparant un état de choses qui rende l'abolition de cette peine compatible avec la sûreté publique et particulière.