CHAPITRE IX
DE LA DÉPORTATION, DE LA BELÉGATION, DE l'eXIL, DE l'iNTEBDICTION LOCALE.
La déporlation, si l'on prend ce mot dans le sens d'une peine consistant à transporter une grande masse de condamnés dans un même lieu déjà peuplé, tel qu'une île, une colonie, pour y demeurer soit à perpépuité soit à temps^ est une peine d'une tendance immorale. Ainsi qu'on Ta observé, cette peine « infeste, de tous les scélérats que vomit une grande métropole, que innocente colonie, un territoire étroit, une population peu nombreuse, et qui a besioin plus que tout autre d'ordre, de régularité, de mœurs et d'économie. •. Cette peine est mauvaise en soi, en tant qu'elle nuit à des innocents à l'occasion des coupables* ^
Dès lors peu importe de savoir si elle possède ou non les autres qualités qui sont requises dans une bonne peine.
Au surplus, il est évident que la peine de la dépor* tâtion est divisible, et par la durée, et par l'intensité
qu'on peut lui donner par des moyens accessoires.
Elle n'est appréciable^ réelle, que pour certaines classes de personnes; elle est rémissible.
Elle est analogue à certains délits, à ceux en particulier qui ont pour cause Tambition politique, un désir effréné de primer sur le théâtre du monde.
En revanche, elle est fort peu exemplaire et fort peu apte à réformer moralement le coupable. Elle est rassurante, en tant que suppressive du pouvoir de nuire, surtout à Tégard de certains crimes.
La relégation et l'exil ont les mêmes défauts et les mêmes qualités, à un moindre degré. Ces peines n'agglomèrent pas un grand nombre de criminels dans le même lieu, soit sur le sol de l'État, soit sur le territoire étranger.
Toutefois, ces peines sont toujours immorales dans leurs effets, lorsqu'on les applique pour des crimes que le condamné peut commettre avec la même facilité dans le lieu où il est relégué ou en pays étranger.
L'interdiction locale ou bannissement partiel, par lequel on défend à un individu d'entrer dans telle ou telle ville, dans tel ou tel district, est une peine qui, pour certains délits, n'est pas sans utilité : elle peut être maniée avec justice et profit.
Un caractère commun à ces diverses peines est d être appropriées seulement à certains délits ; elles sont très-utiles, surtout pour la répression des délits politiques. Elles perdent alors ce qu'elles ont de malfaisant et de dangereux quand on les applique à une grande masse d'hommes coupables de crimes divers.