II. — 3* ÉDITION
338 LIVBB m. «— GHAP. XI.
mon affaire en qualité d'expert ou de témoin, et on Ten déclare incapable, parce qu'il aura été condamné comme bigame ou parce qu'il aura tenu une maison de jeu ou de hasard, ou une loterie clandestine. Certes, ce sont là des actions plus ou moins répréhensibles, même criminelles. Mais, de bonne foi, est-on nécessairement un mauvais expert, un faux témoin, un administrateur infidèle des biens d'un neveu ou d'un cousin, parce qu'on a enlevé une jeune personne, parce qu'on a désiré, à l'instar des gouvernements, se donner les profits d'une loterie?
Que dans les pays à procédure secrète, que là où les preuves sont tarifées dans la loi, on tombe en de pareilles erreurs à l'égard des experts et des témoins, on peut se l'expliquer. Mais dans les États qui jouissent de rinappréciable bienfait de la publicité, dans les pays qui ont retrouvé les véritables principes en matière de conviction, ces mesures n'ont pas de prétexte plausible. Qui empêche de discuter et d'apprécier la valeur morale du témoignage et de l'expertise, d'après tous les antécédents de l'expert ou du témoin?
Ainsi, en tant que peine frappant des innocents, cette interdiction est injuste; en tant que peine frappant les coupables, elle n'en est pas une ; enfin, en tant que peine indirectement infamante, elle a tous les vices de ce mode de punition.