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II. — 3® ÉDITION

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importés en d'autres pays, les erreurs restent, les abus se perpétuent, le Code demeure intact, comme ces lourdes masses qu'on respecte, parce qu'elles effrayent de leur poids.

En attendant, que devient la jurisprudence? Ou elle adopte, ou elle repouSse ce qu'il y a de factice, de mensonger dans le système.

L'adopte-t-elle? voilà des erreurs consacrées, peut-» être pour des siècles. A l'autorité du Code s'ajoute celle du barreau, des arrêts, des commentaires, des traités. La phalange praticienne se range autour de l'arche sainte; et malheur à celui qui oserait en approcher le front levé, les yeux ouverts!

Le repousse- t-elle ? Singulier état de choses I la loi et la jurisprudence^ la théorie et la pratique, les principes et l'application, le législateur et le juge, sont en état d'hostiUté permanente! Et la guerre se fait aux risques et périls des citoyens, qui ne sont ni juges ni législateurs !

Sans doute une loi n'est pas bonne, par cela seul qu'elle est spéciale et courte. Mais toujours est-il que les erreurs sont plus faciles à éviter, et surtout à corriger, dans une loi particulière que dans un Code, n'embrasse pas un ensemble de sujets divers et compliqués : on ne rencontre pas les mêmes difficultés pour un nouveau travail, ni les mêmes résistances d'amour-propre, de vanité nationale, d'inertie, de préjugés révérentiels, etc.

Cependant, dira-t-on^ toutes les matières de droit pénal ont de certains rapports entre elles ; ces rapports vrais, naturels, sont possibles à saisir; on les

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saisit même^ ou Ton essaye de les saisir dans un livrée Sans cela, que serait un ouvrage de Droit pénal? Il manquerait d'ordre^ de méthode*

On oublie trop, nous y insistons, qu'un ouvrage de Droit et une loi sont chosesbien différentes entreelles.

Un livre n'oblige personne. A*t-il ses défauts? on les relève librement, on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Le livre est-il tout à fait mauvais? on le met de côté; le lendemain il est oublié, et tout est dit.

II y a concurrence pour les livres. Ce qu'un auteur n'a pas vu, un autre le voit et le révèle. Ils se corri* gent et se complètent mutuellement.

Enfin le lecteur est libre. Il examine, il choisit, il adopte, il rejette, il ajoute, il modifie.

A-t-il saisi un faux rapport comme vrai, induit qu'il a été en erreur par son livre? c'est un mal, mais c'est une erreur individuelle, spéculative; demain le lecteur ne fera pas, sur le dire de son livre, couper la tête à un homme.

En un mot, les livres sont utiles, nécessaires même; heureusement ils ne sont pas obligatoires.

Sans doute, il faut de l'ordre, une méthode ; sans doute, il existe entre les diverses parties d'un sujet, des liaisons nécessaires, des rapports vrais, naturels. Qui pourrait le nier?

Mais à côté de l'ordre naturel, vrai, qui laisse toutes choses sous leur véritable aspect, qui ne défigure rien, ne mutile rien, n'enchaîne rien par des liaisons arbitraires et dangereuses, il y a une foule d'ordres artificiels, factices, capricieux, qui, sous les

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dehors trompeurs d'une régularité admirable, cachent un désordre interne et complet.

Que cet ordre apparent cachant un désordre réel domine dans un livre, c'est un mal dont les conséquences pratiques sont peu redoutables. Il n'en est pas de même s'il domine dans la loi.

La question se réduit donc à savoir si l'ordre réel et naturel, et si les principes dirigeants de chaque matière sont plus faciles à saisir, dans la législation, par la formation simultanée de toutes les parties d'un Code, ou en procédant successivement par lois partielles.

Or, nous pensons, et l'observation de l'esprit humain et les faits paraissent venir à l'appui de notre opinion, qu'il est plus facile d'éviter les dangers, en procédant par lois partielles, qu'en faisant un Code d'un seul jet. Nous sommes plus sûr de voir la fausse monnaie, la contrefaçon des effets publics occuper leur place naturelle dans une loi spéciale sur les vols, que dans un Code où ces crimes peuvent bien, à l'aide de quelques divisions artificielles, avoir l'honneur de siéger parmi les crimes d'État.

Il y a plus ; jusqu'ici nous avons parlé de la formation d'un Code, comme s'il pouvait être l'ouvrage d'un seul homme ou d'un petit nombre d'hommes. Il n'en est rien cependant ; dans les pays libres, les seuls qui puissent arriver au perfectionnement de la législation pénale, les lois doivent être discutées et approuvées par des assemblées délibérantes. C'est là, quoi qu'on en dise, l'écueil des codificateurs.

Ou la codification devient impossible, ou l'assem-

blée codifie de confiance, de lassitude, sans connaissance de cause.

Il suffît d'avoir siégé quelques jours dans une assemblée délibérante, assemblée qui, à moins d'être un semblant de législature, doit compter deux à trois cents membres, pour comprendre que si Ton veut une discussion vraie, éclairée, consciencieuse, il faut présenter à l'assemblée des questions simples, des projets de loi dont l'ensemble soit facile à saisir.

Il y a dans toute assemblée dix , quinze , vingt membres, pour qui le travail de cabinet est une habitude. Ceux-là peuvent saisir l'ensemble d'un grand ouvrage, l'analyser, en étudier chaque partie, le reconstruire ensuite. Ces procédés intellectuels leur sont familiers, et ils peuvent donner au travail et à la méditation tout le temps nécessaire. Seulement il n'est pas démontré qu'ils aient le droit de s'emparer exclusivement de Tœuvre de la législation, et de substituer leurs lumières et leur volonté aux lumières et à la volonté de l'assemblée. Car il ne nous est pas démontré qu'ils aient, pour former de bonnes lois, des lois qui représentent l'état actuel de la nation, plus d'aptitude que le reste de l'assemblée. S'agit-il de la rédaction de la loi, et de tout ce qu'elle doit indispensablement renfermer de technique, soit pour le fond, soit pour la forme? leur avis doit sans doute prévaloir. S'agit-il d'éclairer la discussion par le rapprochement de la législation existante, des législations étrangères, des précédents judiciaires? c'est encore d'eux que peut venir de préférence la lumière. Mais en ce qui concerne la partie purement ration-

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nelle de la loi pénale, et les inductions que le législa* teur doit tirer de Tétat présent des mœurs, soit pour caractériser les délits légaux, soit pour le choix et la quotité des peines, les savants de rassemblée n'ont â mes yeux aucune supériorité sur ceux de leurs collègues qui, ayant reçu une éducation libérale, sont en même temps versés dans la pratique des affaires, et connaissent le monde.

Nous repoussons donc une manière de procéder qui, en fait, indirectement du moins, écarte tous ces membres de l'assemblée, de la discussion de la loi pénale.

Elle les en écarte, parce qu'ils ne peuvent se rendre maîtres , faute d'habitude et de temps, de l'ensemble ainsi que des parties diverses d'un grand travail.

Elle les en écarte, parce qu'une longue discussion sur le même sujet les fatigue et les dégoûte. L'expérience prouve que si la discussion commence avec deux cents membres présents, elle se termine, qu'il en reste à peine trente à quarante.

Lors même qu'ils assisteraient matériellement à la discussion, le projet de loi ne profiterait pas de leur présence. Effrayée du travail, l'assemblée prend bientôt le parti de glisser sur tout, de ne s'arrêter sur rien. La délibération sur les articles n'est bientôt plus qu'un mouvement machinal du corps ; l'esprit a pris congé de l'affaire. Il arrive aux membres de l'assemblée, ce qui arrive à un homme entendant une longue lecture dans une langue étrangère qu'il ne comprend pas avec facilité. Au commencement il fait effort d'at-

tention^ et il comprend. Si la lecture se prolonge^ un mot lui échappe, puis un autre, puis une phrase tout entière, puis une seconde ; bientôt il renonce au projet que de bonne foi il avait formé, de tout suivre, et il n'écoute plus que des yeux.

La législature n'est plus alors qu'un mensonge. La conscience individuelle se trouve substituée indirectement à la conscience g:énérale. La loi est l'œuvre d'un comité.

Mais supposons que l'assemblée ne se fatigue pas, et qu'un assez grand nombre de membres suive avec attention et d'un bout à l'autre la discussion d'un projet de Code. De nouvelles difficultés, et non moins graves, se présentent.

Plus une discussion est longue, plus il est dificile, impossible même d'avoir une assemblée identique. Les membres présents aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, il y aura demain de nouveaux venus et de nouvelles absences. Un principe adopté aujourd'hui pour une espèce, sera repoussé ou modifié la semaine prochaine pour une espèce analogue. L'amendement rejeté aujourd'hui sera reproduit un autre jour, sous une autre forme, et adopté.

N'est-il pas évident qu'au milieu de ces ondulations continuelles et irrégulières de l'assemblée, plus le projet est long et systématique, plus il court la chance d'être défiguré, et de sortir enfin du combat dans un état de désordre dont le moindre inconvénient sera la disparition de toute beauté, de tout mérite d'art?

Ainsi, de quel côté qu'on envisage la question, tou-

jours est-il qu'il vaut mieux renoncer à la pompe d'un Code^ et procéder par lois partielles, détachées. Elles sont plus faciles à bien faire, plus faciles à corriger; elles se prêtent mieux à la réforme progressive et continue, réforme qui est dans la nature des choses, dans la nature de Thomme et de ses devoirs.

Procédez par lois successives , détachées , formant chacune un petit tout ; ayez en même temps une presse libre et un jury, et vous ne tarderez pas à mettre et à maintenir votre législation à la hauteur de la civilisation nationale. La presse par ses travaux, le jury par ses décisions, vous éclaireront sur les besoins réels de la législation, et la masse imposante d'un Code systématique ne se présentera pas comme une barrière pour empêcher tout progrès.

Mais en élevant des objections qui nous paraissent fondées contre un système exclusif, nous ne voulons pas retomber dans un autre système également exclusif, également vicieux. Aussi nous empressons-nous de reconnaître qu'il y a dans la législation pénale une partie qui doit former le sujet d'une codification^ lorsque le moment arrive d'y opérer une réforme radicale. Nous voulons parler de l'organisation judiciaire et de l'instruction criminelle.

Ce n'est pas là une concession, une exception aux principes que nous venons de développer ; c'est une conséquence directe de ces mêmes principes. En effet, qu'est-ce que la procédure ? une méthode. Cet ensemble systématique, jusqu'à un certain point artificiel, que nous redoutons dans la législation pénale, est une nécessité pour l'instruction criminelle. On

peut présenter un projet de loi sur le crime de trahison ; puis, un second tout à fait distinct sur le faux ; plus tard, un troisième sur les délits de la presse, ainsi de suite. Quoi qu'on pense, ou qu'on décide du second, le premier peut être fort bon ; il peut être adopté, exécuté avant que le second soit présenté, et lors même que celui-ci aura été complètement changé ou rejeté. La même chose ne saurait avoir lieu pour l'instruction criminelle. On ne saurait prescrire une méthode, sans êlre sûr d'avoir le personnel propre à cette méthode; on ne saurait accepter le personnel propre à une méthode, sans être sûr que c'est bien cette méthode, et pas une autre, qui sera adoptée; enfin, on ne peut pas mettre aujourd'hui à exécution une portion d'une méthode pour l'engrener dans une autre toute différente.

En un mot, la procédure est une œuvre nécessairement systématique et technique. De là deux conséquences : en cas de réforme radicale, la codification est nécessaire, non-seulement comme crise sociale, comme moyen politique, mais comme procédé rationnel, réfléchi; secondement, les assemblées délibérantes sont fort peu propres à la discussion de ce sujet.

Cependant on ne peut pas livrer ce travail exclusivement aux gens du métier. L'assemblée ne peut pas se dépouiller de son droit, et établir un précédent si dangereux. D'ailleurs, il est douteux que ce fût là le moyen d'arriver à des améliorations réelles * .

^ Nous sommes loin de nous refuser à reconnaître d'honorables exceptions. Comment le pourrions-nous, en sachant que notre collègue et ami,

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Peut-être le meilleur moyen serait-il de faire d'abord délibérer l'assemblée sur les principes du nouveau système à établir. Il ne serait pas difficile de les renfermer dans quinze ou vingt propositions bien circonscrites et positives. Une fois ces principes adoptés, le pouvoir exécutif livrerait à une commission la rédaction détaillée, naturellement composée d'hommes de Tart, ou même à un seul individu, pour que la responsabilité morale fût plus énergique.

Le travail du Gode étant achevé, on le présenterait à rassemblée, qui en renverrait Texamen à une autre commission prise dans son sein, pour qu'elle vérifiât si l'ensemble est conforme aux principes adoptés. Il y aurait alors des conférences fort utiles entre l'auteur ou les auteurs du projet et la commission du corps délibérant, conférences pour lesquelles on ne devrait nullement redouter une pleine et entière publicité \ Enfin, sur le rapport de la commission, l'assemblée voterait les chapitres, mais le vote de chaque chapitre ne serait que provisoire, dans ce sens que si un chapitre était rejeté, tous les autres resteraient en suspens jusqu'à ce qu'on eût reproduit le chapitre rejeté, de manière à le faire accepter. Alors, par un vote général, l'assemblée adopterait le Code proposé.

Cette manière de procéder pourrait aussi être ap-

M. l'avocat et professeur Bellot, a été l'auteur principal d'un Code de procédure civile qui honore la république de Genève?

* On a adopté à Genève la publicité des discussions, dans la conunission chargée d'examiner le nouveau Code hypothécaire, ou pour parler plus exactement, le Gode des Droits réels.

pliquée à un Code des délits et des peines, . dans le cas où par un motif quelconque la voie de la codification serait une nécessité. Dès qu'on veut le but, il faut vouloir les moyens; dès qu'on veut un système, il faut ramener, pour ainsi dire, à une individualité les intelligences diverses d'un corps politique.

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