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CHAPITRE IV

La question de savoir ce que la loi pénale doit contenir, est une des questions les plus importantes et les moins explorées du droit criminel.

On a posé des principes, mais on ne s'est guère occupé de* la manière dont ils devaient être appliqués. On a peu songé aux règles qu'on devait suivre dans la distribution des rôles entre le législateur et le juge.

Cependant c'est là un problème capital.

Le législateur procède par généralités. Le juge intervient dans chaque cas individuel.

Exagérez l'action du premier, vous aurez une justice en quelque sorte abstraite, dure, inflexible, égale pour tous en apparence, inique en réalité.

Exagérez l'action du second, et vous aurez une administration de la justice qui se rapprochera, il est vrai, par ses formes extérieures, de la justice morale, mais qui en réalité sera dépourvue des garanties nécessaires contre les caprices de la faveur et de la haine.

L'homme n'est pas assez habile pour faire des lois positives qui satisfassent, dans chaque cas particulier, à tout ce qu'exigent la justice et le bien public.

Il n'est pas assez vertueux pour qu'on lui confie Tadminislration de la justice sociale, sans autre règle de conduite que les préceptes de la justice morale et la libre appréciation des exigences de Tordre politique.

De là résulte la nécessité de combiner, dans certaines limites, le commandement du législateur avec la libre action de la conscience humaine dans chaque cas particulier; la loi positive et générale avec Téquité du juge.

Cette combinaison doit se retrouver et dans la loi pénale proprement dite, et dans celle qui organise le pouvoir judiciaire, et qui détermine les formes de la procédure. C'est dans la nécessité de cette combinaison que se trouve un des motifs les plus impérieux pour rétablissement du jury.

Mais ce n'est pas ici que nous devons traiter de ce qui concerne l'organisation judiciaire et les formes de la procédure. Bornons-nous à la loi pénale proprement dite.

Déjà, en développant les diverses parties de notre sujet, nous avons indiqué, toutes les fois que l'occasion s'est présentée, le point où la loi écrite doit s'arrêter et laisser un libre essor au pouvoir judiciaire. Aussi pourrions-nous nous borner à de simples renvois; mais nous estimons que la réunion, en un seul faisceau, des observations principales qui se trouvent éparses dans les divers chapitres de l'ouvrage , ne sera pas sans quelque utilité pour le lecteur. Nous pourrons en même temps ajouter quelques remarques qui n'ont pu trouver place ailleurs.

La loi positive se compose du dispositif et de la sanction pénale. Quelles sont, pour Tun et pour l'autre, les limites que le législateur ne doit pas se per^ mettre de dépasser dans la loi pénale ? Où commence le pouvoir du juge, la libre appréciation des cas individuels par sa conscience et son jugement?

Dispositif. 1*11 appartient au législateur de décider quels sont, parmi les actes immoraux, ceux que la justice pénale doit réprimer. Point de délit légal^ quel que soit l'acte en soi, si la loi positive ne Ta pas explicitement placé au catalogue des délits.

Le juge criminel ne peut avoir aucun pouvoir dw* crétionnaire à cet égard. Il se rend coupable de forfaiture, s'il procède au jugement sur un acte auquel il ne peut pas appliquer le texte d'une loi pénale qui ait été dûment publiée avant le fait qu'on lui dénonce*

Peu importe que le fait lui paraisse criminel, et par sa propre nature, et par les motifs les plus urgents d'utilité publique; peu importe que la poursuite de ce fait lui paraisse justifiée par des raisons parfaitement semblables à celles qui ont déterminé le législateur à frapper d'une sanction pénale d'autres actes, même des actes analogues à celui dont il est question. Il ne s'agit pas ici d'une action civile. Le juge criminel peut et doit s'abstenir.

L'application de cette règle ne souffre pas de difficulté, lorsque le fait imputé est absolument étranger aux catégories comprises dans la loi pénale. Mais les poursuites illégales sont presque toujours dirigées contre les auteurs d'actes qui ont quelque analogie avec l'un ou l'autre des crimes prévus par la loi* Le

QUE DOIT CONTENIR LA LOI PltNALE. 399

juge doit alors décider la question^ souvent fort délicate, de savoir si effectivement Tacte imputé manque des caractères qui constituent le délit légaL Le droit d'interpréter la loi, ou pour mieux dire d'en rechercher le véritable sens, est un pouvoir dont on ne saurait le priver.

Le législateur doit s'efforcer de rendre la loi claire et précise. Le juge ne doit jamais oublier qu'en cas de doute il faut repousser l'application de la loi pénale. L'impunité d'un délit est un faible inconvénient, le législateur pouvant expliquer sa pensée pour tous les cas à venir.

2*^ Lorsqu'un acte immoral ne doit être poursuivi qu'autant qu'il est accompagné de certaines circonstances, ou lorsque la peine doit varier essentiellement selon ces circonstances, il appartient au législateur de les désigner nettement. Dans le premier cas, elles deviennent les caractères constitutifs du crime légal ; dans le second, elles influent d'une manière trop grave sur l'action de la justice pour que le législateur puisse passer sous silence, et se borner à donner une grande latitude à la sanction pénale, dans l'espoir que le juge n'appliquera une forte peine qu'aux faits accompagnés de l'une ou l'autre de ces circonstances aggravantes.

3** Un crime pouvant être préparéj tenté, manqué et consommé^ il appartient au législateur d'établir les règles qui doivent guider le juge dans l'appréciation de ces diverses gradations du fait criminel, les principes dirigeants d'après lesquels l'acte préparatoire se distingue de la tentative, celle-ci, du délit manqué,

et le délit manqué, du délit consommé. Il appartient au juge * de décider, dans chaque cas particulier, si les faits à la charge de Taccusé constituent Tune ou l'autre de ces dégradations.

4* Mais c*est encore au législateur qu'il appartient de statuer sur les questions de savoir si les actes préparatoires seront exempts de toute punition ; et

S'il doit y avoir des exceptions à cette règle.

S*" Dans ce dernier cas, il ne doit pas seulement indiquer le crime dont même les seuls préparatifs donnent ouverture à l'action pénale ; mais il doit décrire les faits particuliers qui les constituent ; en d'autres termes, il doit ériger ces actes préparatoires en délit spécial et positivement caractérisé.

Si la nécessité le force dans quelques cas à s'écarter de cette règle, il doit alors trouver-des vmoyens indirects de contenir dans les bornes de la justice les juges qu'il appelle, en quelque sorte, à créer le délit, à le déclarer constant et à le punir.

6^ De même, les tentatives n'ayant pas toutes des caractères identiques, il appartient au législateur de décider quelles sont celles qui donnent lieu à l'action pénale. Il appartient au juge de reconnaître, dans chaque cas particulier, si les faits imputés constituent une des tentatives que le législateur a déclarées punissables, ou s'ils ne constituent qu'une tentative non punissable, telle, par exemple, qu'une tentative suspendue par la volonté de l'agent.

* ]\ est inutile de faire remarquer que nous prenons souvent le mot de juge dans un sens général. Certes, nous n'entendons pas exclure les jurés.

7^ C'est aussi le législateur qui doit décider quels sont les délits^ dont même la tentative doit être punie, lorsqu'elle réunit d'ailleurs les caractères que la loi générale exige dans la tentative punissable.

8** Enfin , c'est au législateur à établir le principe dirigeant pour Tapplication d'une peine à la tentative^ soit qu'il veuille l'assimiler au crime consommé, soit qu'il préfère reconnaître la difîérence qui existe réellement entre ces deux actes.

Dans le second cas, il doit se borner à établir la règle à suivre pour proportionner la peine à la gravité des diverses tentatives. Il appartient au juge de déclarer à quel degré de pénalité s'élève, d'après la nature des actes que l'accusé a commis, la tentative qui lui est imputée.

9^ Des observations analogues s'appliquent au délit manqué. Mais la latitude laissée aux juges doit diminuer, puisque la distance qui sépare l'acte commis de l'acte consommé, a aussi diminué.

1 0** Quant à la participation de plusieurs personnes au même crime, c'est par la loi que doit être résolue la question de savoir si l'on reconnaîtra deux espèces de participation (codélinquence — complicité) ou une seule espèce.

C'est dans la loi qu'on doit indiquer d'une manière générale les caractères de la participation, et ceux qui distinguent la codélinquence de la complicité, si cette distinction est admise.

Mais l'appréciation des faits, dans leurs rapports avec le principe dirigeant établi par la loi, appartient

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