‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 97 sur 99 · II. — 3* KDITION · texte numérisé non relu

II. — 3* KDITION

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au juge. Si le législateur indique des faits particuliers, ce ne doit être que par forme d'explication et d'exemple.

La règle générale à suivre pour proportionner la peine aux divers genres de participation au crime^ doit aussi être posée dans la loi .

11** Nous avons parlé jusqu'ici de l'acte crimineL

Si nous nous mettons maintenant à considérer pluâ particulièrement l'agent, nous verrons le domaine de la loi se resserrer, et celui du juge s'agrandir. En ma* tière d'imputabilité, le législateur ne doit poser que des principes généraux.

Au reste, cette matière a un contact immédiat avec la loi de la procédure. Bornons-nous à quelques observations, plus spécialement relatives à la loi pé* nale.

1 2^ La loi peut reconnaître en principe,

Que nul acte n'est imputable lorsqu'il n'y a paâ eu le concours de l'intelligence et de la volonté de l'agent ;

Que ce concours est exclu par certains faits généraux, tels que l'enfance au-dessous d'un certain âge, l'état de démence, la contrainte par force irrésistible, etc.

Il appartient au juge de reconnaître si les faits, dans le cas particulier qui lui est déféré, rentrent dans l'un ou l'autre de ces faits généraux.

Mais nous ne craignons pas de répéter que le devoir commande aux juges de déclarer la non-culpabilité de l'accusé, toutes les fois que les faits particuliers leur ont inspiré la pleine conviction qu'il n'y a pas

eu concours de rintelligenceet de la volonté de ragent dans Tacte matériel, quand même les faits ne rentreraient dans aucun des faits généraux de justification prévus par la loi.

Le juge qui, dans un tel cas, condamnerait Taccusé trahirait sa conscience et se rendrait moralement coupable d'un crime. Nulle loi n'est obligatoire dans ce cas. Le législateur, en passant sous silence une cause de^justifîcation, a commis un oubli au détriment de l'innocence, ou a voulu commander une iniquité. Dans le premier cas, on doit réparer son oubli; dans le second, on ne doit pas obéir.

la** Le législaleur peut aussi signaler les faits généraux A*eûûcuse, du moins les faits les plus saillants, ceux qui exigent, soit une diminution notable de la peine, soit l'application d'une autre espèce de punition.

Mais il agirait d'une manière irrationnelle, il dépasserait les bornes de son pouvoir, s'il entrait dans le détail des faits particuliers d'excuse, en défendant au juge d'admettre la preuve de ceux que la loi n'aura pas expressément prévus.

Il agirait irrationnellement si, par les termes abso* lus de la sanction pénale, il refusait au juge un pouvoir discrétionnaire , même pour les faits d'excuse que la loi aurait passés sous silence.

14** Ces règles n'admettent d'exception que dans le cas d'un crime tel que la culpabilité élémentairej la perpétration, même en état de passion et de provocation, suffise pour que le coupable mérite le maximum de la peine légale.

15** Mais si la culpabilité même élémentaire n'existait pas; si, par exemple, il n'y avait pas eu le concours de rinlelligence de l'agent ; si l'acte était le résultat de la négligence ; quel que fût l'acte matériel, le législateur ne peut contraindre le juge à appliquer la peine dont est menacé le crime volontaire.

\ 6** Quant à la sanction pénale, il appartient au législateur de déterminer les espèces de peines que la justice sociale peut appliquer, le mode de leur exécution, et les conséquences accessoires de telle ou telle punition,

1 7** Il lui appartient de décider quelles sont les peines que le juge peut cumuler dans la même condamnation, et quels sont les cas où ce cumul doit ou peut avoir lieu.

1 8* De même, c'est au législateur à indiquer les cas où le juge pourra opter entre diverses espèces de peine et à déterminer les peines entre lesquelles l'option sera permise.

1 9** On doit aussi énumérer dans la loi les faits généraux, tels que l'âge, le sexe ou autres, qui peuvent exiger une exception pour l'espèce ou la quotité de la peine à appliquer, indépendamment de toute considération relative à la culpabilité de l'agent.

20** Enfin, c*est le législateur qui doit fixer pour chaque délit la peine que pourra encourir le délinquant.

21 *" Le législateur qui abandonnerait au juge l'une ou l'autre de ces attributions, céderait au pouvoir judiciaire une partie du pouvoir législatif; il dépouillerait les citoyens des garanties auxquelles ils ont droit;

il ferait de la justice un pouvoir effrayant pour les uns, nullement redoutable pour les autres; enfin il ôterait à la loi pénale une grande partie de son efficacité, en tant que moyen d'instruction et de crainte.

22* Mais le pouvoir législatif dégénérerait aussi en tyrannie, s'il ne se soumettait pas à certaines restrictions.

Ainsi, quant à la fixation de la peine pour chaque acte défendu par la loi pénale, il résulte des considérations précédentes, que le législateur, à l'exception d'un petit nombre de cas, ne doit jamais se permettre de fixer une peine qui ne soit pas susceptible de plus et de moins dans chaque application particulière : en d'autres termes, il doit presque toujours établir un maximum et un minimum, en laissant au juge le choix entre ces deux termes extrêmes, selon les circonstances.

23** Ce serait une erreur grave que de supprimer dans la loi l'un ou l'autre de ces termes, dans le but de laisser au juge une plus grande latitude dans l'application de son pouvoir d'équité.

La suppression du maximum nous rejetterait dans les inconvénients signalés ci-dessus (n° 20),

La suppression du minimum serait encore plus funeste, peut-être, pour l'ordre du public que celle du maximum. La loi perdrait de même une grande partie de son influence préventive sur l'esprit des citoyens, La jurisprudence des tribunaux serait incertaine, variable ; elle ne tarderait pas à offrir des disparates choquantes. Le juge aurait un moyen trop facile de céder, sans trop aventurer sa responsabilité morale,

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à ]a prière, à Tintrigue, aux réductions de toute espèce. La suppression du minimum paraît favorable aux accusés; cependant ils auraient à craindre que les déclarations de culpabilité ne fussent prononcées trop légèrement, lorsque la conscience des juges pourrait, pour ainsi dire, transiger avec elle-même, en appliquant ou, s'ils étaient des jurés, espérant qu'on appliquera une peine très-légère.

24** Lorsque le législateur, par la gravité très-variable de racle défendu, est obligé de laisser au juge une grande latitude pour Tapplication de la peine, la loi peut établir en principe qu'elle reconnaît pour ces actes deux degrés essentiellement distincts de culpabilité, et qu'en conséquence le juge du fait sera tenu de déclarer si Tacte a été commis avec le premier ou le second degrés de culpabilité.

En même temps le législateur doit fixer un maxi-* mum et un minimum de peine pour chacun de ces deux degré de culpabilité.

Par ce moyen, le pouvoir discrétionnaire se trouve partagé entre le législateur, le juge et le jury.

Le législateur décide que les degrés principaux de culpabilité sont au nombre de deux, et prescrit la peine pour l'un et pour l'autre.

Le jury déclare, d'après les faits particuliers librement appréciés par sa conscience, quel est le degré de culpabilité dans le cas spécial.

Le juge choisit entre le maximum et le minimum de la peine que la loi a fixée pour ce degré, et il tient compte ainsi des nuances que la loi a négligées, et que le jury n'a pas pu exprimer.

Mais ce moyen que nous avons indiqué pour quelques cas, tels que la négligence, la complicité, et qui peut être étendu à plusieurs autres, suppose le jury.

Si les mêmes personnes étaient chargées de juger le fait et d'appliquer la loi, ces distinctions ne seraient plus que ridicules.

Au surplus, le jury est la condition de toute bonne justice pénale.

On ne saurait développer une théorie quelconque de droit pénal sans que cette vérité perce de toute part.

La justice pénale suppose une règle préconstituéôy un pouvoir qui l'applique aux faits particuliers, une conscience qui apprécie ces faits et les livre ensuite à ce pouvoir. Or, qu'on nous permette de le répéter, la conscience de la justice sociale est dans le jury.

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