‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 10 sur 40 · Du reste, comme- nous l'avons déjà dit, dans · texte numérisé non relu

Du reste, comme- nous l'avons déjà dit, dans

(1) Décision rapportée par Hassi-Saluzzo, Codice di Procedura criminale, § 116.

(1 bi^) Une décision identfqae , rendue dans nn cas analogae , c'est nn a/rété consulaire de l'an VIU. Des émigrés, évadés da cbâteaa de Ham , s'étaient embarqués pour l'étranger , mais ils furent rejetés par une tempête sur les côtes de la France. C'est à cette occasion qu'intervînt rarrêté , dont nous venons de parler, en vertu daquel ils furent remis en liberté en raison des conditions de force majeure*. Voici , du reste^ le texte de cette décisioii :

« Arrêté des Consuls de la République qui ordonne la déportation t hors du territoire de la République, des émigrés naufragés à Calais.

« Du 18 frimaire an VIII.

«. Les Consuls de la République, chargés spécialement de rétablissement de Tordre dans l'intérieur, après avpir entendu le rapport du ministse de la police générale ;

« Gonsidérani : 1* Que les émigrés déteni» an chât«au et Hwbi ont taït naufrage sur tes c6teft d» Calais ;

< 3f Qu'ils ne sont éan» aucn» ca» prévu par les lois svir les émigrés ;

« 3« Qu'il est bors da droit ées nations percées cis pcoâtar ds l'acciAeDt d'un naufrage pour livrm'^ ménia an juste courroux, des lois, des malheureux échappés aux. io4s^

DROIT ViW/tL JmwmJbTlQiNAL. 73>

les lois des autres pays, on trouve aussi en principe, formulée, la règle cpxe le naticmal est passible d'être poursuivi, lorsqu'après avoir commis un» délit à l'étranger ,. il est rentré dâus sa patrie. Ces lois na présentent

c Axrêtent :

« Art. i«. -— Les émigrés iBançais nsuifragés à Calais le 33 brumaire; an IV, aeconl déportés' hora da terriioire de la Républiqaa

« Art. 2. — Les ministras da la police généraie. et de. la gaerre sont chargés, ehaean en ce qui le eonceme, de l'exécntioa da présent arrêté, qm seraimpnimé a» BnUeUn des Lois.

c. £6» Comuls âe la BépubUqwBt €. Signé: BoasK-Du/cos, Sietès, Bonapjlrtb.

« Pour copie conforme :

« Le Secrétaire général, « Signé : HUGUE» B. Hàrbt. »

Maigre ces décisions, nous ne crayons pas que la doctrine qu'elles consacrent ssait fondée sur les principes d» droit des gens. Comment , en effet, des individas qui ont enfreint les lois et qvà, par suite d'un &it fortuit indépendant de lenr volonté, ont été mis dans l'impossibilité de: se sooslraire à la îoridiction compétente, pourraient-4iS' être admis à. se prévaloir de ce cas foituit ponr être placés dans la même situation qna s'ils- avaient réussi? Siogalière humanité que celle qui vent qu'on ait pitié de la mauvaise réussite da projet de aeux qui ont tenté de se soustraire à la loi , qui Ira aurait frs^pé justemenk s'ils a!avalent pas essayé d'é^apper aux poursuites de la&jostice. Poarquoi, au nom des mêmes piteeipes^ ne poM mettre aussi en Ubertéle malfaiteur qu'une circons-*tance fortuite qn^conqoe a fait tomber entre les mains de la police qui était à sa reeberehe ? Pourquoi ne pas^ donner à tout violateur des lois le moyen de se snuatraire à leur application ?

Kous penseras donc que rien ne s'oppose à ce que tout individu,, national om étranger^ qui , par un cas fortuit quelconque, tombe au pouvoir de la juridSetton compétente pour comiaître d'un méfait dont il s'est, rendu coupable» ne soit poursuiTi au même titre qae tout antre msdfattear coupable du même déUt. Dœ reste, rieadans le texte de l'airt. 7 dm Code d'iastnietlcNd criuiinel français ne s'oppose à la mise en applicatioB des cette doctrine. In eOst, dans ce texte, oti il s occupe du national) qulacommi» «i crime ou un déUt à Fétranger, contre un Français ou> un étranger, le législateur ne distingue pas relativement ani mode ds

des différences que relativement aux conditions auxquelles doivent être subordonnées les poursuites (i). Le législateur anglais lui-même , tout en formulant

retour de rincnlpé en France; il exige seulement qa'il y soit revena pour que les poursuites puissent être commencées. Rien, du reste, dans les travaux préparatoires, ne tend à fonder l'exception pour les cas de retour involontaire. Voici ce texte : ^ En cas de crime ou de délit c commis contre un particulier français ou étranger, aucune poursuite « n'a lieu a/oant le retour de lineulpé en France. »

Les mômes raisons qui font qu'on pourrait poursuivre le malfaiteur entré, par une circonstance indépendante de sa volonté, sur un territoire soumis à la juridiction compétente pour connaître du fait qui lui est imputé, amèneraient à conclure qu'un malfaiteur qui est involontairement venu dans un pays étranger peut être extradé au même titre que s*ii s'y était rendu volontairement. c. a.

(1) Loi belge du 30 décembre 1886, art. 12. — Gode de procédure pénale des Pays-Bas ou !•' octobre 1838, art. 8 et 9. — Gode pénal russe du 15 août 1845, art. 179 et 180. — Gode pénal prussien du 14 avril 1851, n* 4. — Gode pénal de Saxe de 1838, art. 2. — Gode pénal du grandducbé de Saxe-Weimar. — Gode pénal de Wurtemberg, art. 3. — Gode pénal de Hanovre de 1840. — Gode pénal du grand-ducbé de Hesse de 1841, art. 4. ~ Gode pénal du grand-duché de Bade de 1854 , art. 4. — Gode pénal bavarois. — Gode pénal autrichien» art. 3. — Gode pénal du canton de Vaud du 18 février 1843, art. 6. — Gode pénal du canton de Zurich du 3 septembre 1835, art. 3. — Gode pénal de Luceme de 1836, art. 6. — Gode pénal de Thurgovie de 1841, art. 2. — Gode pénal sarde du 20 novembre 1859, art. 5 et 6. — Le projet de Gode pénal italien, présenté au Sénat le 24 février 1874, contient la disposition suivante, art 6, S 1 : « Le citoyen italien qui , hors des cas prévus dans c l'article précédent (dans cet article, il est dit que les lois pénales du « royaume seront applicables k quiconque, citoyen ou étranger, aurait c commis à l'étranger un crime contre la sûreté de l'Etat , falsifié les « monnaies, contrefait les sceaux , etc.) commet en pays étranger un c crime ou un délit prévu par les lois du royaume, est puni par applic cation de ces lois lorsqu'il entre de quelque façon que ce soit dans c l'Etat et lorsqn'intervlent la plainte de la partie offensée ou la demande « du gouvernement du pays où le délit a été commis ou de celui auquel « appartient l'offensé. » Voir la plupart de ces textes rapportés à la fin du chapitre VII.

la règle générale que le droit pénal est territorial, autorise cependant la poursuite, en Angleterre, des Anglais qui se sont rendus coupables, à l'étranger, de certains délits déterminés, tels que la haute trahison, la fausse monnaie, Thomicide volontaire et la bigamie (4 ).

Peut-être une telle uniformité est-elle dérivée de ce qu'on a admis comme une règle absolue qu'on ne pouvait jamais accorder l'extradition d'un national. En effet, si cette règle avait réellement ce caractère absolu, il n'y aurait pas d'autre moyen de punir les citoyens, qui , après avoir violé la loi en pays étranger , viendraient se réfugier dans leur patrie, que d'attribuer la juridiction aux magistrats nationaux. Mais c'est là une opinion que nous discuterons dans la seconde partie de cet ouvrage, à propos de l'extradition du national.

75. — Les conséquences de la discussion contenue dans les numéros qui précèdent sont , à notre sens, qu'il existe des motifs réellement fondés pour justifier, dans certains cas, la juridiction des tribunaux nationaux à raison des délits commis à l'étranger; qu'on ne saurait admettre comme règle générale que les tribunaux doivent connaître de tous les délits commis à l'étranger, sous le prétexte qu'ils sont une violation de la loi morale ou du droit naturel 5 qu'il n'est pas plus admissible d'attribuer à nos propres tribunaux une juridiction absolue pour condamner par application de nos lois les citoyens qui n'ont pas été punis dans le lieu où ils ont violé la loi.

(I) SxEPHBN : Svmmary of the criminal La/w, VII , n* i; XI, n* 5; XXI, n« 2.

76 DHOIT PÉNAL INTARNATIOTIAL.

Maintenant, il nous reste à déterminer le cas où, d'après nous , on devrait appliquer la théorie de l'exterritorialité du droit pénal , et à énumérer les conditions auxquelles devrait être soumis l'exercice de là juridiction relative à des faits délictueux commis à l'étranger.

Le droit de punir est légitimé dans ses principes et dans ses dispositions particulières par les besoins de la protection juridique. C'est dans la seule fin de sauvegarder les droits et d'en garantir le développement régulier, que l'autorité sociale peut limiter la liberté humaine, quand il en est fait usage pour porter atteinte à un droit. C'est de la même façon que, pour rétablir l'ordre social troublé par la violation du droit, elle peut infliger une peine , dont la juste mesure ne devrait pas être autre que le besoin de protection qui se fait sentir (i),

L'Etat, considéré comme personnalité abstraite et absolue, comme être juridique ayant en soi la propre raison de son existence, comme pouvoir absorbant tous les droits des individus, ne saurait pas plus exercer

(1) Le législateur d*an peaple, dont la mission est non de créer, mais de reconnaître et de garantir des droits . en aucane antre partie de la législation , n'a une tâcbe aussi passive qu'en matière pénale. Le système répres^f doit être préfiéré à tout autre , et Ton devrait prendre pour point de départ l'idée d'établir les peines requises par la néeessite et proportionnelles aux délits. Si le législateur déclarait punissable un acte non répréhensible en lui-même , s'il prétendait avec ses' disposiftons envahir le domaine de la morale et de la religion , il dépasserait le but et commettrait* une injnsttce en diminuant sans nécessité la liberté des citoyens et en violant les droits de la personnalité bomaine. — Gompar. Kancini : Storia délia penalità, fintroduzione.) — Garrarà : Lineamenti di pratica legislativa. (Osservazione K)

DROIT P^NAL INTBRNATIONAL. 77

la puissance répressive pour se défendre soi-même suivant ses prétendus besoins , que disposer à son gré des droits des citoyens. Mais , considéré comme pouvoir public existant par la volonté des hommes rassemblés en société, et ayant le droit de pourvoir à la conservation et à la défense de la chose publique, il a pour mission de protéger les membres de l'association , et pour devoir d'assurer sa propre existence, ses propres droits et ceux des individus qui font partie du groupe social. II peut, dès lors, prohiber les actes qui portent atteinte à ces droits et punir ceux qui s'en rendent coupables. De cette façon, comme le dit avec raison le professeur Carrara , la base du droit répressif c'est la protection juridique (1). On doit aussi considérer que certaines actions de l'homme, contraires à la loi , pro-

(1) Quelques auteurs ont voulu donner comme base au droit répressif les besoins de la défense sociale. Mais il est dangereux de (aire de la défense sociale, soit directe, soit indirecte, le principe fondamental du droit pénal. En effet, avec cette doctrine, il est facile de tomber d^ns Tarbitraire , dans le cas où les intérêts sociaux sont confondus avec ceux du prince. Il est préférable, sans aucun doute, d'après nous, d'adopter la formule du professeur Carrara, celle de la protection jwridique (tutela giuridicaj, suivant laquelle une restriction à la liberté juridique de Tbomme ne devient légitime que dans le cas de violation d'un droit. (Compar. Caarara : Parte spéciale, vol. I, introduzi»m$. -* Lineamenti dipratica legislativa, asservazione P.) Il sera à propos, en outre, de faire remarquer qu'en admettant que le pouvoir répressif doit avoir pour but la protection juridique, nous entendons parier de la protection du droit reconnu et garanti par la loi bumaine ou de la loi ^ laquelle est soumis l'bomme dans l'Etat et dans les conditions données de temps et de lieu dans lesquelles 11 vit. Le pouvoir civil n'a pas plus pour mission d'étudier les origines de l'homme que de le conduire à sa dernière fin ; au contraire, il doit prendre l'bomme tel qu'il est et pourvoir au développement régulier de l'activité bumaine, en réalisant et «a faisant subsister les conditions nécessaires k la vie commune des indi-

duisent leurs effets hors du territoire où elles ont été commises. C'est là ce qui arrive surtout à Toccasion des

vidas en société, genre de vie qae i'homme est amené à suivre par sa propre nature.

It semblera , peut-être , à première vue , que dans notre doctrine le droit n'ait point d'élément objectif; mais il en est tout autrement. C'est, du reste, ce que nous essaierions de démontrer si nous ne cijaignions d'être trop longs. (Voir P. Fiorb : Effetti intemazionali delU sentenze et degli atti in materia cmU , note 3 , S ^ ^^ notes 2, p. 50, et l , p. 55, de cet ouvrage.)

(1 Ms^) Nous ne saurions, avec H. Fiore, vobr dans la doctrine des auteurs qui donnent au droit répressif comme base la défense sociale une ctiose dangereuse pour la société. En effet, le point de savoir de quelle manière doit être pratiquée cette défense , n'est autre qu'une question d'observation. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure cette défense doit avoir lieu pour entraîner une somme de résultats avantargeux pour la collectivité des citoyens , dont l'ensemble des intérêts privés forme l'intérêt social. C'est cet intérêt qui constitue, pour les citoyens, un droit qui est protégé par une pénalité édictée par le législateur. Dans ce sens, nous acceptons parfaitement la formule de protection juridique. Si l'on procède autrement pour déterminer les droits qui doivent être sanctionnés par la loi pénale , il est nécessaire de substituer, à la métbode d'observation , une méthode déductive , basée sur des principes abstraits ou bien sur des maximes formulées dans les livres sacrés d'une reUgion donnée. Nous avons dit plus baat les motifs qui nous engageaient à ne pas admettre cette métbode. (Voir suprà, note 2*, p. 37.)

Dire que dans la doctrine de la défense de l'intérêt social on arrive facilement à confondre cet intérêt avec celui du chef de l'Etat, c'est, à notre sens, rendre les partisans de cette théorie responsables des faits qui ne se produisent que parce qu'elle n'est pas appliquée. En effet, soutenir que les intérêts du chef de l'Etat se confondent avec ceux du reste des autres membres de la nation ne serait pas moins inexact que de prétendre que les citoyens sont heureux parce que .le prince vit d'une façon luxueuse.

Nous nous permettrons aussi de faire observer que l'épithète d'Aumain, ajoutée au mot droit nous semble inutile, du moins dans notre doctrine, où, par droit, nous entendons l'intérêt social protégé par le législateur.

faits attentatoires à la personnalité d'un Etat étranger, parce qu'alors l'élément objectif du délit se trouve hors du territoire où il est commis (i).

Etant admis que la répression pénale est nécessaire pour sauvegarder le droit et pour rétablir Tordre troublé par suite du délit, il est dès lors évident pour nous, que lorsque l'attentat est dirigé contre les droits d'un individu qui vit sur le territoire ou contre l'Etat qui y a juridiction , le pouvoir répressif doit être attribué à la Souveraineté territoriale , qui est appelée à protéger par ses lois les droits qui ont été foulés aux pieds. Si , au contraire, l'attentat avait été dirigé contre un individu qui se trouvait hors du territoire, la répression pénale devrait être exercée par la Souveraineté appelée à protéger par ses lois le droit violé.

A quoi se réduiraient les prérogatives de la Souveraineté, si un Etat autonome ne pouvait protéger sa propre existence et punir les actes qui portent atteinte aux droits sauvegardés par ses propres lois? On dit que la guerre est légitime quand l'atteinte du droit dérive d'un autre Etat, et l'on ne voudrait pas déclarer légitime la répression pénale, quand cette atteinte a pour auteurs des particuliers?

La Souveraineté offensée est celle qui est appelée à sauvegarder ses propres droits par l'application des lois consenties, pour défendre l'Etat, par les individus composant la nation. Cette Souveraineté est encore le seul juge compétent pour prononcer la condamnation à une peine, car les individus réunis en société lui

(i) Gompar. Buggbllati: Osservazioni stUprogetto di Codice pénale Italiano,

80 DBOIT FÉaUkL INIË&NATIONAL.

ayant confié lia défense des intérêts communs , «lie peat proportionner la peine aux besoins de protection qui se font sentir.

Certainement, elle ne pourrait pas exercer le pouvoir répressif sur un territoire soumis à une autre Souveraineté , mais elle peut évoquer le droit de protection juridique et le traduire eau un acte d'exécution, soit qu'elle arrive à s'emparer de l'individu qui, après avoir criminellement foulé aux pieds les droits protégés par la loi, est ensuite venu dans le pays où cette loi est en vigueur, soit qu'elle fasse une demande régulière d'extradition contre cet individu au gouvernement chez lequel il s'est réfugié. £n tout cas, ce ne serait ni Ja qualité du coupable ni celle de la victime qui légitimeraient la juridiction de l'Etat offensé , mais le ànÀi qui appartient à tout Etal de pourvoir par ses lois à la défense de ses droits [i ).

76. — Dès lors , notre théorie se résume dans la formule suivante : Quiconque a foulé aux pieds le droit d'autrui doit être puni d'après les lois qui protégeaient le droit qui a été violé. A notre sens , telle devrait être U règle unique et fondamentale, en vertu de laquelle la juridiction pourrait être attribuée aux juges nationaux pour connaître des faits délictueux accomplis à l'étranger. Mais il faut en admettre aussi une autre , c'est que les tribunaux nationaux doivent être compétents

(1) L'Itat, politiqnement ooastitné, a sa raisaa d'être comme Tindividn et la famille-, il a ses droits et sa personnalité jaridigae. Le pouvoir de réprimer les atteintes à sa personnalité donne lien à la jaridiction pétale qaand «lies ont pour aoleurs 4d8 particniiors, et à ia guerre qaand elles sont Tœavre de gouvernements étrangers.

pour connaître des actes délictueux commis à Tétranger, toutes les fois que ces actes auraient pour effet de violer le droit international. Dans ce cas, tout Etat a le droit de punir par application de ses propres lois l'individu qui a porté atteinte à un droit que toutes les nations ont intérêt à voir respecter,

77. — Il est d'une vérité plus évidente que toute autre , que si , en pays étranger, il était commis un crime contre la sûreté de l'Etat ou contre lé crédit public , l'Etat , directement attaqué par ces délits dans son existence ou dans son crédit , devrait avoir le droit d'en poursuivre et d'en punir l'auteur, qu'il soit national ou étranger. Tout le monde s'accorde sur ce point , et les auteurs ne se divisent que lorsqu'ils en viennent à déterminer les conditions de cette compétence. Quelques-uns voudraient que le coupable soit toujours poursuivi et même par contumace; peu importerait, du reste , qu'il ait déjà été mis en jugement et condamné à l'étranger. D'autres , sans mettre en question le droit de l'Etat offensé , soutiennent qu'il serait préférable de ne pas déclarer l'action pénale toujours obligatoire , mais de la rendre simplement facultative , cela dans le seul but d'empêcher de nouvelles poursuites, lorsque l'auteur du délit a été , à l'étranger, mis en jugement et condamnné aussi sévèrement qu'il aurait pu l'être si on avait appliqué à son encontre les lois du pays contre lequel a été dirigé l'attentat (i). Les difficultés soulevées

(1) IL est difficile qae cela paisse se présenter pour les délits commis contre la sûreté extérieure de LEtat, car si dans les Codes on réprime les attentats contre les Goavemements étrangers, la peine qoi est édictée est tonjoars moins sévère qae celle qui sert à réprimer les délits contre

82 DROIT PÉCAL INTERNATIONAL.

en cette matière, consistant seulement dans la détermination des conditions de Texercice de l'action , nons ne saurions les examiner en détail , car, dans cet ouvrage, nous devons nous borner à déterminer les principes généraux qui devraient légitimer la juridiction. 78. — On devrait, pour les mêmes motifs , attribuer à l'Etat, qui a été principalement lésé par cet attentat, le droit de poursuivre Fauteur d'un délit contre l'administration publique ou contre la sûreté publique. Par exemple, tout individu qui, à Tétranger, aurait accepté de notre Etat un mandat public et qui se serait rendu coupable de prévarication, ou qui, après s'être engagé par un contrat envers l'administration publique de notre pays, emploierait la fraude pour se soustraire à ses engagements , ou qui , demeurant à l'étranger, engagerait une autre personne à commettre un délit sur notre territoire {<), ou qui aiderait quelqu'un à

la sûreté de l'Etat lui-même. Mais le â61it de faux raommyage poorratt être pani » dans le pays où il a lieu , d'aoe p^ine égale oa même supérieare à celle qni est édictée par notre législateur. Il est vrai , cependant , qu'aux termes de certains Godes la falsification de monnaies on de billets étrangers est pmiie moins sévèrement qae celle de monnaies ou de billets nationaux ; mais , par suite des conventions monétaires , il peut arriver aussi que la falsification des monnaies étrangères ayant cours légal dans un Etat soit punie de la même peine que celle des monnaies nationales. IHi reste, on ne saurait supposer que les Etats avec lesquels nous sommes unis par la convention monétaire aient m moindre intérêt que nous à la répression du crime de laisiûcation de notre monnaie. C'est pour ces motifs qu'il vaudrait mieux déclarer l'acUon pénale facultative. (Voir le discours du sénateur De Falco , dans la séance du I7 février 1875 ; AUi del Senato,)

(1) Un des cas dans lesquels notre règle pourrait trouver son application, ce serait celui où un individu, appartenantà une nation ennemie, aurait engagé un citoyen à dévoiler un secret intéressant l'Etat ou à

DROIT P^AL INTERNATIOIfAL. 83

commettre des délits sur notre territoire, ou qui menacerait la sûreté de notre pays (1), ou qui, enfin, commettrait quelque délit analogue, pourrait être puni par application de nos lois pénales s'il tombait en notre pouvoir. En effet, il aurait, par son fait, porté atteinte à un droit garanti par nos lois, qui pourvoient à la protection de Tadministration publique et de la sûreté publique, et, dès lors, on pourrait lui faire l'application des pénalités édictées par notre législateur.

eommettre le délit d'espionnage. On objecterait vainement qu'aux termes du droit international il est permis aux belligétots de se senrir d'espions, parco que notre règle ne serait pas applicable à l'espionnage proprement dit, dont l'auteur serait passible à la fois de l'application des lois de la guerre et des lois pénales. Hais le belligérant qui aurait employé la fraude , la corruption ou la ruse pour engager nos citoyens à senrir d'espions , qui aurait corrompa un de nos fonctionoaires publics, pourrait, s'il tombait en notre pouvoir, être appelé à répondre de sa provocation. — Compar. Wooslet : Introduction to the study of international Law, § 127. p. 218.

(1) En vertu de ce principe , les pirates peuvent être jugés par les tribunaux de tous les pays, parce que,, comme l'a justement fail observer le duc De Broglie, « ce qui caractérise ce crime et le distingue de tous

autres, « c'est qu'il menace également la sûreté de toutes les nations

qu'il « rend l'équipage jasticiable de tous les tribunaux du monde. » (Examen critique de la Un rendue en 48tî sur la piraterie; Tkémis; 1828, p. 88.) Le délit de piraterie est, avec raison, considéré comme international. En effet, la pleine mer est le domaine commun de tous les Etats et la navigation doit être libre. La piraterie, qui est le brigandage à main armée , viole la sûreté de chaque Etat. Aussi, les limites de ce délit sont-eUes posées dans le droit intematk)nal, sans qu'aucun légiAtatear puisse en étabUr d'autres , les supprimer, les étendre , les restreindre, telles qu'elles existent. C'est une question de droit public interne que de déterminer et la peine applicable à ce délit et la procédure pénale qui doit être suivie en pareUle matière. — Compar. Prâ!»ibr- FoDÉRÉ sur Vattel, Uv. II, cb. YI, S 78. — Calvo : Droit internat., 1. 1, S 267. — P. FiORE ; Droit internat. ^ traducl. Pradier-Fodéré , !*• partie, ch. X, p. 319.

84 DBOIT PÉNAL ElTBRHAnONAL.

79. — La yiolation de nos lois, de la part du national qui les enfreint en pays étranger, ne peut donner à nos tribunaux une juridiction spéciale pour juger le coupable que dans le seul cas où le national aurait violé à l'étranger une des lois spéciales qui obligent partout le citoyen , et pour lesquelles il existe une sanction pénale contre Tauteur de la violation. C'est là un caractère qui, à notre sens, n'est pas attaché à toutes les lois pénales, mais à quelques-unes seulement, c'està-dire à celles où se trouvent édictées des sanctions pénales pour faire respecter certaines lois civiles. Or, les lois civiles, qui ont le caractère de lois personnelles obligent partout les nationaux. Aussi , si ces lois avaient été violées à l'étranger, on pourrait faire l'application de nos lois pénales dans notre pays à un de nos nationaux qui serait l'auteur de cette violation. Telles sont, par exemple , les lois qui protègent les droits des membres de la famille , et dont la violation est la source de divers délits, que l'on peut comprendre sous le titre de délits contre les droits de famille.

Le législateur de chaque £tat pourvoit , par la loi civile , à la détermination des droits et des devoirs respectifs des membres de la famille, et établit par des dispositions spéciales Vétat de famille (stato di famiglia), c'est-à-dire l'ensemble des droits qui dérivent des rapports des parents entre eux et des rapports des parents avec les enfants. La loi civile, seule, n'est pas toujours suffisante pour protéger les droits de la famille : aussi les législateurs des divers pays, au besoin , en répriment la violation par des lois pénales. Pour nous, ces* lois doivent être considérées comme le complément néces-

saire du droit de famille et comme obligatoires en tous pays. On admet généralement que l'état des personnes, les rapports de famille et les obligations qui en dérivent sont régis par la loi nationale de chaque individu, en quelque lieu qu'il réside (1). Dès lors, la protection et la défense de ces droits par l'application des lois pénales doit appartenir uniquement à l'Etat auquel la famille appartient. Les parents italiens, qui sont obligés d'observer partout les lois qui règlent les rapports de famille, doivent être soumis aux sanctions pénales de nos lois, qui les obligent à remplir en tous lieux les formalités établies par les usages locaux pour la constatation de l'état civil. Dès lors, ils pourraient être punis s'ils avaient commis, à l'étranger, un de ces délits qui sont désignés sous la dénomination de délits contre Pétat civil. C'est ce qui devrait avoir lieu dans le cas, par exemple, où des parents légitimes exposeraient leurs enfants, déclareraient frauduleusement un sexe qui n'est point celui de leur fils, opéreraient un changement ou une substitution d'enfant, ou bien enfin se rendraient coupables du délit de supposition de part ou de supposition d'enfant, ou bien de tout autre fait analogue. L'auteur d'un semblable délit aurait aussi enfreint les lois locales et pourrait , sans aucun doute, être mis en jugement et condamné dans le lieu où il s'est rendu coupable. Mais, indépendamment de tout ce qu'à ce sujet disposeraient les lois étrangères, le citoyen italien pourrait, dans tous les cas,

(1) Compar. Fiore : traduct Pradier-Fodéré : Droit international privé, llv. 1. cb. I. — Mangini : Relazione all'Istituto di diritto internationale. Conclusions.

être appelé à rendre compte, dans sa patrie, de tout délit contre l'état civil , et de la même façon que si le fait avait eu lieu en Italie.

On devrait décider de même pour les lois qui règlent les droits et les devoirs des époux. Ainsi , un Italien qui contracterait un second ou un troisième mariage dans un pays où la polygamie ou bien la polyandrie serait permise, ne pourrait, après son retour dans son pays, prétendre que les peines édictées contre la bigamie ne lui sont point applicables. Il en est de même des lois qui répriment l'adultère (4 ), de celles qui répriment les sévices exercés dans le sein de la famille, de celles qui punissent l'abandon des enfants, quand ce délit est commis par le père , et enfin de toutes celles qui répriment des délits analogues.

80. — Il est bon de noter que les lois qui pourvoient à la protection juridique du droit de fiamille ont une sanction pénale, même à l'égard des étrangers. Ceux-ci, par exemple , sans être obligés de faire constater et

(1) n B'est pas m fait de rbomme an Mjet duquel aient existé , aux diverses époques et chez les différentes nations, des dissimilitudes aussi nombreuses que dans la pénalité réprimant Tinfidélité conjugale. Tissot (Droit crimin., t. n, p. 216 et suiv.), de ce fait, tire un de ses principanx arguments pour conclure qu'on ne peut trouver dans Tadulbère la violation d'un devoir juridique. Certainement la façon différente dont on a envisagé les rapports de famille a exercé une grande influence sur la répression de l'infidélité conjugale , mais ce n'est pas une raison pour admettre Targamentation personnelle et originale de Tissol. L'histoire nous rapporte des coutumes déraisonnables et barlNires de toute sorte, et sert à prouver la façon différente dont les peuples comprennent les devoirs conjugaux ; mais elle ne peut servir à résoudre la question de savoir si la fidélité conjugale est un devoir juridique. — Compar. FouRNEL: Traité de VaduUère.

DROIT FÉSiAL INTERNATIONAL. 87

d'assurer l'état civil de l'enfant , ont l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à le détruire ou à l'altérer. De même aussi l'officier de l'état civil ne saurait célébrer le mariage d'un individu qui serait lié par un mariage valable, etc. On doit cependant considérer que notre loi serait applicable aux étrangers qui auraient commis un délit contre l'état civil dans notre pays. Si, du reste, ces individus n'avaient pas été punis dans le lieu où ils auraient consommé le délit , ils pourraient l'être dans leur patrie.

Nous devons dire , en outre , que , si nos compatriotes avaient déjà été punis dans le lieu de la perpétration du délit, il faudrait leur tenir (compte de la peine par eux déjà subie, dans le cas où ils seraient poursuivis chez nous à raison du même fait.

81 . — Quelques auteurs, partant de l'idée que l'Etat doit protéger, par ses propres lois, les droits des nationaux, ont dit que tout individu qui, à l'étranger, aurait lésé un de nos citoyens, pourrait être condamné par application de nos lois pénales. « N'est-ce pas un « spectacle qui révolte la conscience et la raison, dit « Bonjean, que celui de cet étranger qui, après avoir « assassiné un Français sur le sol de l'un des Etats « voisins, vient chercher un asile dans la patrie même « de sa victime , insultant par sa présence et son im- « punité à la légitime douleur des proches et des « amis (i). » Quelques législateurs modernes ontcon-

(1) Rapport 8wr le projet de loi relatif oaix crimes commis en pays étranger, p. 34. — Compar, Haus : Covrs de droit criminel, vol. I, n* 94. —Ortolan : Droit pénal, n* 897. — Siegsnbbegk : Diss, de deUct. extra territ. — Casanova : Diritto internazionale, lezione 33.

sacré ce principe (1), et, considérant l'individu comme protégé en tous lieux par les lois de son pays, ont été amenés à admettre que , pour rendre conipétents les tribunaux criminels à raison des délits commis à l'étranger, il suffisait que ces délits eussent préjudicié à un citoyen de l'Etat qui veut en poursuivre l'auteur. Nous n'admettons pas cette doctrine ; car il ne nous semble pas que l'exterritorialité du droit pénal doive dépendre de la qualité de la personne au préjudice de laquelle a été commis le délit. Il est vrai que l'homme naît citoyen d'un pays donné, et comme tel est soumis au pouvoir social de sa patrie qui , par ses lois , lui assure le libre exercice de ses droits , et qu'il doit être partout protégé par la Souveraineté de son pays. Hais , d'un autre côté, il peut s'éloigner de sa patrie et entrer sur le territoire d'un autre Etat et se soumettre à un pouvoir social étranger qui, de plein droit, est subrogé au pouvoir social du pays natal pour protéger la personne et la propriété de ceux qui , demeurant sur le territoire qui lui est soumis , sont devenus ses sujets temporaires (2). On voudra peut être supposer que les lois d'un Etat étranger devraient être réputées insuffisantes pour protéger les personnes et les propriétés , et que ce but ne saurait être atteint que par nos lois, ou bien que

(1) Gompar. Gode da Wurtemberg, art. 4. -- Code de Bade de 1845, art. 5 et 6. ^ Gode de Hanovre de 1840, art. 3. — Gode du royaume de Saxe de 1838, art. 3 et 4. — Gode de Zorich de 1835, art. 2. — Gode de Laceroe de 1836, art. 3. ~ code de Targovle de 1841, art. 2.

(2) L'étranger, dit Mangin, devient 8n)et de ia loi da pays où ii se transporte; il est soumis à la puissance publique de ce pays. C'est un principe de droit des gens admis ctiez toutes les nations. (Traité de l'act. publiq., t. I,n* 59.)

DROIT PiWAL INTERNATIONAL. 89

nos lois devraient être observées par les individus qui ne sont pas soumis à leur empire? « Je suis, dirons- « nous avec Montesquieu y obligé de suivre les lois « quand je vis sous les lois ; mais quand je n'y vis « pas peuvent-elles me lier encore (i)î »

82. — Les lois nationales qui ont pour but de protéger les personnes et les propriétés des citoyens , par rapport aux autres citoyens , pourraient être violées au moyen d'actes accomplis en pays étranger, dans le cas où deux individus d'un même pays se seraient rendus en pays étranger uniquement pour commettre un délit et seraient ensuite retournés dans leur patrie. Tel serait le cas de deux citoyens d'un Etat, où le duel est défendu, qui auraient passé la frontière pour venir se battre dans un autre pays où le duel est impuni. Le vainqueur ne saurait retourner au milieu de nous couvert du sang de son adversaire et jouir de l'impunité. Le fait d'avoir conçu le projet criminel dans notre pays et d'avoir agi frauduleusement pour se soustraire à l'autorité de lois qui sont rigoureusement obligatoires, et celui d'avoir mis en exécution ce projet criminel en se transportant en pays étranger, dans le but bien arrêté d'éluder la loi , justifieraient la compétence de nos tribunaux et donneraient à l'application de nos lois pénales, à rencontre de ceux qui voulaient s'y soustraire , un caractère de juste répression. On pourrait encore dire que, sans doute, le délit a été commis en un lieu où notre loi pénale est sans autorité, et que le projet seul conçu dans le pays ne saurait attribuer aucune compétence à

(1) Lettres persanes, 1. 1. p. 213.

90 DROIT PliNAL ihtsrnaiiobul.

nos tribunaux ; mais si l'on considère que , d'un autre côté y le projet criminel , les dctes préparatoires et la perprétation du délit peuvent être regardés comme un tout indivisible , il n'y aurait rien de contraire aux principes généraux d'attribuer la compétence au tribunal du lieu où le projet criminel a été conçu et a reçu un commencement d'exécution , quoique le délit ait été commis en pays étranger. C'est là un cas identique à celui des délits commencés dans un pays et achevés dans un autre (1).

83. — Dans le seul cas où il s'agit de crimeâ ou de délits commis à l'étranger, et à raison desquels l'extradition ne pourrait pas ou ne devrait pas avoir lieu , l'action pénale pourrait être attribuée (2) d'office ou en

suite d'une plainte de la partie lésée, de son représentant ou de l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu le

délit y aux tribunaux du pays dans lequel est arrêté le

coupable. Dans une telle hypothèse , sans doute , notre

loi n'a pas été violée par un délit commis à l'étranger ;

mais comme il n'existerait pas d'autre moyen de punir

le coupable si notre pays lui servait , par exemple ,

d'asile , par le fait même , une atteinte serait portée

à celles de nos lois qui pourvoient à la sécurité pu-

(1) Voir ch. I, n»' 32 et guiv,

(2) Nous dirons en son lien que l'extradition ne devrait pas être limitée aux seuls crimes , mais ne saurait non plus être ëtendue à tous les délits. Les seuils délits ne pouvant donner lieu à l'extradition , à hotre sens, tombent sous l'application de la règle, uH te invem'o ibi ie corwe^ nio, en vertu de laquelle l'individu qui a commis un délit peut être poursuivi devant la juridiction du lieu où il se trouve , pour rendre compte du dommage qu'il a causé, de la môme façon qu'un débiteur qui peut être traduit en justice partout où il réside.

blique- Un exemple dans lequel notre principe pourrait être appliqué serait celui d'un fait semblable à celui qui s'est produit à bord de la Créole, en 1841. Ce navire américain était parti ayant à bord un colon qui emmenait à sa suite 1 35 esclaves. Durant le voyage , les esclaves se révoltèrent et tuèrent leur maître , blessèrent grièvement différentes personnes de l'équipage, mirent aux fers le commandant du navire, et, s'étant emparés du commandement , firent voile vers un port anglais. Dans cette circonstance , une longue discussion eut lieu entre les deux gouvernements et dans le sein du Parlement anglais , pour décider si les esclaves et si les chefs de la révolte , au nombre de 1 9 , et arrêtés par le Gouvernement anglais , devaient être livrés. Négligeant de rapporter la discussion et la solution de cette affaire , nous dirons que nous pensons que les esclaves ne devaient pas être livrés, mais que les chefs de la révolte et que les auteurs des assassinats ne devaient pas rester impunis.

Un esclave qui arrive dans un pays où l'esclavage n'est pas reconnu , acquiert de plein droit sa liberté et ne peut plus en être privé. Même dans le cas où il serait un malfaiteur, il aurait le droit d'être traité comme un homme libre, c'est-à-dire d'être renvoyé devant les tribunaux. Reconnu coupable, après avoir subi sa peine , il devrait être remis en liberté. En livrant les esclaves coupables d'assassinat abord de la Créole, on ne les assujettissait pas simplement à l'obligation de répondre devant les tribunaux , de leur crime , mais on leur enlevait le droit d'être traités comme des hommes libres. D'autre part, il était mauvais de leur accorder l'un-

punité. Dès lors, il est nécessaire d'attribuer juridiction aux tribunaux de l'Etat, pour prévenir le dommage social qui dériverait de l'impunité du délit, pour garantir les bons citoyens du danger que leur ferait courir un hôte dangereux et pour empêcher un scandale et un mauvais exemple.

On doit encore examiner une dernière hypothèse , celle où un Gouvernement, sachant qu'un crime a été commis à l'étranger, pourrait avoir arrêté le prévenu et offert son extradition au Gouvernement du pays où a été commis le délit, et où ce dernier pourrait ne vouloir pas faire une demande régulière. Dans ce cas, l'Etat aurait la faculté d'expulser le prévenu et de le faire accompagner jusqu'à la frontière de son pays. Il est certain, en effet, que l'Etat a le droit de prévenir le péril social qui dériverait de la présence d'un être dangereux. Cependant il ne pourrait pas le faire conduire jusqu'aux frontières de l'Etat voisin sans le consentement de cet Etat, parce que les devoirs de bon voisinage ont pour effet d'imposer à chaque Etat l'obligation de ne pas se débarrasser des malfaiteurs au détriment des pays limitrophes. Seule , la patrie de ces individus doit les recevoir sans objection, parce que chaque Etat est tenu de recevoir ceux de ses ressortissants qui sont expulsés par les autorités étrangères et ceux qui sont renvoyés dans leur patrie.

En vérité, ce devrait être un cas irréalisable que celui d'un Etat civilisé qui refuserait de faire la demande régulière de l'extradiction d'un individu qui aurait commis un délit sur son propre territoire, quand cette extradition lui serait offerte par un autre Etat. En effet,

le dommage résultant de l'impunité du coupable nuit plus directement au pays sur le territoire duquel a été commis le délit, et c'est là que l'application de la loi pénale est surtout désirable dans le but de rétablir l'ordre social directement troublé par ce fait. Si , néanmoins, cette étrange hypothèse se réalisait, à notre sens, Tunique ressource qui resterait serait d'expulser le prévenu, en le faisant accompagner jusqu'à la frontière de sa patrie. Tous les publicistes s'accordent à considérer comme une chose facultative et non obligatoire, pour un Etat, de recevoir l'étranger chez lui. Dès lors, il est indubitable qu'on ne saurait refuser, à un Gouvernement, le droit d'expulser ce même étranger, dans un but de police ou dans un intérêt d'ordre public (1 ). Du reste , dans l'hypothèse que nous supposons, il semble qu'on doit considérer l'expulsion comme obligatoire, car c'est l'unique moyen de rassurer les bons citoyens.

On dira , peut-être , qu'un meilleur moyen d'éviter l'impunité du prévenu , serait de le faire juger parles juges de l'Etat qui l'a en son pouvoir. Mais^ s'il est toujours malaisé et difficile d'instruire un procès criminel, dans un lieu différent de celui où le fait incriminé s'est passé, cette difficulté devra paraître surtout grande, quand le Gouvernement local s'est montré si peu soucieux de punir le coupable , qu'il a rejeté l'offre d'extradition qu'on lui faisait.

(1) Vattel : Droit des gens, liv. I, S 230-31, et PRADiER-FOBéRé : sur Vattel, notes soas ces paragraphes. — Phillihore : International law, t. I, n* 364. ~ Blumtsghli : Droit internat, codifié, art. 383. —

DUDLBT-FIBLD, II* 321.

83 bis, — Tous les principes exposés dans le présent chapitre peuvent se résumer de la façon suivante (1):

Aucune Souveraineté ne peut exercer son pouvoir répressif sur un territoire soumis à une autre Souveraineté. Cependant, lorsqu'il arrive qu'un fait accompli à l'étranger a eu pour résultat de porter atteinte à un droit protégé par la loi de l'Etat, la Souveraineté de cet Etat a juridiction sur le coupable , soit qu'elle arrive à se saisir de sa personne ou qu'elle obtienne son extradition.

On doit considérer comme rentrant dans la règle précédente :

Les délits contre la sûreté de l'Etat et contre le crédit public (2);

Les délits contre les droits de famille et l'état civil commis par un national résidant à l'étranger (3) ;

Les délits contre la propriété ou contre les personnes, lorsque le coupable s'est rendu dans un Etat étranger où la loi était muette sur le délit par lui commis, dans le but de consommer impunément un fait déterminé, en fraude de la loi de ce pays, aux termes de laquelle ce fait était répréhensible ;

Ou bien le fait de transporter dans le pays les objets acquis au moyen du délit ;

Ou bien le fait de la part d'un étranger d'avoir con-

{!) P. FioRE : Diritto internazionale puhblico, 1. 1, n* 485, 2* édition.

(3) Telles sont les falsifications de monnaies, des titres de la dette piriiltqfie , des sceaux de i'Btat et antres actes analogues.

(3) Tels sont la suppression d'état , la snppressKwi de part , la I>igamie, etc.

DROIT PlfNAL INTEENATIONAL. &5

seillé, excité, encouragé Fauteur d'un délit commis dans l'intérieur de l'Etat à perpétrer cet acte.

Les délits contre le droit international , tels que :

La traite des nègres et tout fait quelconque se rapportant à la traite ou au commerce d'esclaves;

Les dégradations , destruction ou altération des télégraphes sous-marins ou d'une partie des appareils y annexés, câbles, fils métalliques et autre dépendance (1 ) ;

Les dégradations et destructions d'une voie ferrée internationale , des canaux et travaux destinés à Fusage commun des nations , causées avec intention frauduleuse en temps de paix ou par des individus non régulièrement , à cette fin , autorisés en temps de guerre (2).

Relativement aux délits des trois dernières catégories, il y a lieu de faire observer que , parce qu'ils portent atteinte aux droits de tous les peuples, la juridiction, en ce qui les concerne, appartient à l'Etat qui parvient le premier à s'emparer de la personne du prévenu. Néanmoins, il faut qu'il s'agisse de délits reconnus comme tels en droit international, et pour écarter tous les doutes qui pourraient surgir relativement au crime de piraterie , il sera bon de se reporter aux règles suivantes ;

A. Sera considéré comme acte de piraterie tout acte de vol commis avec violence ou de déprédation , en

(1) Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis envoya une circalaire aux principales puissances maritimes pour les inviter à une conférence ayant pour objet la protection des câbles transatlantiques.

(â) Relativement au contrôle administratif sur les voies ferrées internationales y il est admis aujourd'hui que les autorités de l'Etat peuvent exercer la surveillance et le contrôle administratifs jusqu'à la première gare de la frontière de l'autre Etat.

pleioe mer, avec l'intention de voler et de piller, sans distinguer si les auteurs de ces faits arborent le pavillon d'un Etat et ont des livres de bord (I).

B. Les pirates ne pouvant être regardés comme citoyens d'aucun Etat, peuvent être jugés par tout Etat qui les tient en son pouvoir.

c. Quand les faits de piraterie sont commis dans les eaux territoriales d'un Etat, sa juridiction devrait être reconnue de préférence à celle de tout autre Etat (2).

D. Quiconque a la preuve qu'un navire est coupable de piraterie, ou- a de graves motifs de le soupçonner de ce crime , peut s'emparer du navire ; mais il doit le conduire dans le port d'un Etat pour l'y faire traduire en justice (3).

E. Aucun navire ne peut être condamné pour piraterie qu'en conformité des règles du droit international. Les lois particulières d'un Etat dans lesquelles

(1) Qui autem nullius principis auctoritate sive marij sive terra, rapiwnt piraiorvm prœdonumquevocabulo intelligimtv/r, BtnkbrshogKi Quest. juris pibblici , I , cli. XVII.

(2) Blantchli pose la règle suivante : « Lorsqu'on navire , sans renoncer « à sa nationalité et sans briser les liens qui Tonissaient à un Etat « donné , commet en merdes actes de pillage , de brigandage on autres c délits , on ne peut lui appliquer les règles et la juridiction intema- « tionale admises en cas de pûraterie , et les tribunaux de l'Etat dont ce c navire dépend sont leuls compétents. » (§ 350, traduct. Lardy.)

n nous semble , au contraire , qu'un navire consacré à la piraterie, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas le pavillon d'un Etat et les papiers du bord en règle , est dénationalisé, et nous n'admettons pas la juridiction des tribunaux de l'Etat dont il porte le pavillon.

(3) Il est clair que si le soupçon n*est pas justifié, la personne qui a opéré l'arrestation du navire est tenue de l'indeomiser de tout le préjudice souffert suivant les circonstances. (Voir Budlbt-Fielb : Intematianal Code, § 85.)

DROn PâfAL INTEftNATlONAL. 97

on qualifie d'actes de piraterie des faits qui n'ont pas ce caractère en droit international , peuvent être uniquement appliquées aux navires de i'Ëtat qui les a édictées.

F. On ne peut qualifier comme acte de piraterie le fait y de la part d'un individu, de commettre des actes de violence ou de déprédation , quand il est pourvu d'une commission régulière d'une nation belligérante , même dans le cas où il aurait excédé les pouvoirs qui lui sont concédés dans cette commission. Toutefois, en pareil cas, l'auteur de ces actes aurait à en répondre devant les tribunaux compétents (9).

84. — L'institution de l'extradition forme une partie intégrante de notre doctrine , mais non pas tell,e qu'elle existe aujourd'hui, où elle est considérée comme un acte d'administration. Nous dirons, dans la seconde partie de cette ouvrage , comment devrait être réglée cette importante institution et comment il devrait être pourvu, au moyen de la loi, à la suppression des abus du pouvoir exécutif et à celle de l'arbitraire des traités . Les principes que nous exposerons à ce sujet , étant nécessaires pour compléter certaines questions , nous ne pouvons développer ici ces questions, pour ne pas altérer le plan de notre travail.

Disons cependant, dès maintenant, que, d'après nous, l'extraditition doit être considérée comme obligatoire entre les Etats , et non pas seulement comme imposée par les conventions diplomatiques , mais comme

(9) Sed pirata quis sit necne, indè pendet an mandatum prcedandi hdbuerit : si halmerit et arguatur id excessiase, non eontinuo eum hor iwrim pro pirata. (Btnkbrsrogk : Qusat. jur., p. 1, cb. XVII. ]

ayant pour objet de mettre en pratique le devoir de solidarité des Etats dans l'administration de la justice. D*après nous, en effet, le juge naturel des malfaiteurs est celui de l'Etat dont la loi a été violée , et sur qui retomberait le dommage résultant de l'impunité. Dès lors , l'extradition devrait avoir pour but de faire reconduire les malfaiteurs devant leurs juges naturels. En résumé , dans notre doctrine , nous restreignons dans des limites aussi bien déterminées que possible les cas d'exterritorialité en matière de droit pénal, et nous étendons l'institution de l'extradition en la considérant comme obligatoire entre les Etats civilisés, et comme réglée par des lois qui ont justement pour effet d'empêcher les mesures arbitraires. De cette façon, à notre sens, peut être réalisée la juste aspiration de voir tous les Etats solidaires dans l'exercice du devoir de la protection juridique , solidaires dans la répression des délits.

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