‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 9 sur 40 · A supposer même que la violation d'un droit · texte numérisé non relu

A supposer même que la violation d'un droit

(1*) Le mot droit naturel (oa loi naturelle) est l'expression la plus vagaeet la plus antiscientiflqae qai existe. Les partisans des systèmes les plus divers , en effet, remploient à l'envie pour dési^ier les ctioses liss plus contradictoires, c Les aateors, dit à ce sijjet Bentham, ont « pris ce mot comme s'il avait nn sens propre , comme s'il y avait oa € Code de lois naturelles; ils en appellent k ces lois, ils les citent, ils les « opposent littéralement aux lois des législateurs, et ils ne s'aperçoivent € pas que ces lois naturelles sont des lois de leur convention, qu'Us se € contredisent tons sur ce Gode prétendu, qu'ils sont réduits à afl&rmer, c sans prouver, qu'autant d'écrivains autant de systèmes , et qu'en c raisonnant de cette manière, il faut toijjours recommencer, parce que c sur des Icris imaginaires chacun peut avancer ce qu'il lui plait et que € les disputes sont interminables. S'il y avait une loi de nature qui « dirigeât tous les hommes vers leur bien commun , les lois seraient € inutiles. Ce serait employer un roseau à soutenir un chêne : ce serait € allumer un flambeau pour aJouU»r k la lumi^e du soleil. » {Traité de « législation, t. I, ch. 13, n" 10, d'aprèfi Charles Comte, Traité de € législation, Paris 1835, 2* édit, 1. 1., cb. 9, p. 129.) « Si, dit Charles € Comte, elles sont gravées (les lois naturelles] dans tous les cœurs, € ou si la Divinité a pris soin ell&-mème de les promulger aux hommes, c elles doivent être connues aussi bien de l'ignorant qtû ne sait pas € lire, que des savants qui prennent soin de nous les expliquer; chacun € doit les définir de la même manière, et en connaître exactement les « dispositions. Nous voyons cependant que ceux qui passent pour les € mieux connaître, ne s'entendent pas entre eux : que ce que les uns « prennent pour une loi naturelle n'est considéré par les autres que « comme une loi positive, et que la droite raison de Dom at a découvert € au moins dix fois plus de lois naturelles que le génie de Montesquieu. « (Traité de législation, ch. 9, p. 126 et 129.) » c a.

DROIT ¥É9fAL TNTBRUlJLTIOlfikL. 55

départi à l'homme par la loi naturelle fût certaine et évidente, serait-ce là une raison suffisante pour investir, dans ce cas , les tribunaux du pouvoir de juger et de punir? Il nous semble que le droit, pouvant appartenir à l'homme de juger et de punir l'homme, dérive de la loi pénale (1), et peut s'exercer seulement dans le cas de violation de la loi, aux termes de laquelle on veut juger et punir. Or, cela ne pourrait avoir lieu dans tous les cas, mais seulement dans ceux où la loi , dont on veut reprocher l'infraction, avait autorité et a été violée. Voudrait-on , par hasard , admettre que les habitants d'un pays sont sujets de toutes les Souverainetés et que leurs actes sont régis par tous les Codes? Si l'office du juge, en matière pénale, se borne à appliquer la loi, si le droit de condamner dérive de la force obligatoire du principe qui a été violé , pourrait-on, à l'occasion, appliquer une loi qui n'avait aucune autorité et qui n'a pas été viciée?

S6. — En suivant la voie indiquée par nos adversaires , on arriverait à confondre le domaine de la loi sociale et de la loi morale, celui de l'ordre juridique et de Tordre moral , et l'on pourrait même arriver à Tinquisiticm en se proposant justement de faire , autant que possible, respecter la loi étemelle (2).

(1) Noas sommes cependant bien loin d'admettre qae la notion da délit et le fondement de la criminalité dérivent exciasiyement de la loi, de telle sorte qae le droit pénal n'ait pas one source objective. La science du droit répressif et la législation pénale ont pour base la sauvegarde de l'ordre jaridiqae et de l'ordre social, ainsi qae l'an et Faatre droit sont entendas dans ctiaque groupe social déterminé , mais la juridiction dérive de la loi pénale.

(2) Le religion et la tyrannie forent deux granite obstacles qui s'oppo-

56 DROIT PÉNAL IlfTERNATlONAL.

57. — Un dernier arguroenl est invoqué par les partisans de la doclrine que nous combattons. Ils disent que 9 lorsqu'aux termes de la loi l'étranger qui vient au milieu de nous est tenu de rendre compte des délits dont il s'est rendu coupable sur un autre territoire , et qu'il n'a pas encore expiés , celui qui veut spontanément venir jouir de notre hospitalité ne saurait se soustraire à l'empire de notre législation. Dès lors, le droit, pour nous, de juger et de condamner cet étranger par application de nos lois dériverait du fait qu'il se serait lui-même soumis à leur autorité.

Cet argument serait irréfutable si l'objet de la question était de savoir si , étant donnée une loi , les magistrats devraient en faire l'application , même à un étranger. Qui oserait, en effet, mettre en doute que la principale condition nécessaire pour pouvoir vivre dans un Etat étranger, c'est d'être soumis aux lois qui y sont en vigueur, qu'elles soient favorables ou défavorables à nos propres intérêts (1 ]. Mais la question qui se pose ici , c'est de savoir si , étant admis qu'aux termes des

gèrent an développement da droit pénal. Le pouvoir théocratiqae attribua an prince le droit de venger la Divinité offensée , le prince prétendit ensuite sauvegarder de la même façon ses propres intérêts. Dès lors , en donnant comme principe au droit pénal l'autorité théocratique ou aristocratique , on arrive à altérer cette science. De nos jours , la science s'est émancipée de l'autorité religieuse , et aux intérêts du prince ont été substitués ceux de la société ; mais on s'exposerait de nouveau aux mêmes dangers si l'on voulait , au moyen du droit pénal , faire respecter la loi morale et tirer vengeance des infractions qui y sont faites. ^ Gompar. Hancini, Storia deUa penalità.

il) Il est hors de doute que s'il avait plu à un législateur de consacrer, de préférence à tous autres , les principes de l'exterritorialité absolue, on bien d'établir que la compétence de ses tribunaux s'étendrait à six

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principes du droit pénal , toutes les actions contraires aux lois doivent être réprimées et qu'il est utile pour tous les Etats d'en prévenir l'impunité, on devrait attribuer le droit de punir le coupable de préférence au

magistrat de l'État, dont les lois ont été violées par l'accomplissement d'un acte qui leur était contraire, ou

bien à celui du lieu où se trouve fortuitement le prévenu, ou bien enfin à celui de son pays. Cette dernière opinion a quelques partisans , et nous l'examinerons plus bas.

58. — A notre sens, il est conforme à tous les principes d'attribuer la juridiction exclusivement à l'Etat dont les lois ont été violées. Dès lors, il ne nous semble pas plus fondé d'admettre la compétence du juge du pays où se trouve le prévenu que celle du magistrat de la patrie du malfaiteur.

59. — A toutes les raisons que nous avons jusqu'ici invoquées et qui pourraient sembler suffisantes pour soutenir notre doctrine, nous en ajouterions facilement d'autres qui auraient pour point de départ les mêmes considérations d'opportunité , à l'aide desquelles nos adversaires cherchent à étayer leur système. Ils disent , par exemple, que l'impunité aurait des efiets plus désastreux pour nous que pour le pays où s'est commis le délit, parce que la disparition du coupable est, aux yeux de

on à dix cas , il aurait eu le droit de le faire , et , qu'une fois fixées par lui les limites de la juridiction des tribunaux de son pays, tout le monde devrait respecter cette loi comme toutes les autres règles du droit interne de l'Etat. Si , d'un autre côté , les règles du droit pénal international étalent admises , chaque Etat devrait les respecter afin d'éviter le reproche d'avoir usurpé une juridiction qui ne lui appartenait pas.

58 DROIT PÉNAL INTEftlIATIOKAL.

ses concitoyens, une sorte.d'expiation, tandis que la présence d'un étranger jouissant parmi nous de l'impunité, nous porte un grave préjudice, par suite du mauvais exemple qu'elle fournit à nos nationaux. A cela nous répondrons que, pour empêcher ce scandale de Timpunité , il pourrait être utile de se livrer réciproquement les malfaiteurs, et nous ajouterons qu'on pourrait même en offrir la remise sans attendre une demande formelle d'extradition. Cette façon d'agir ne serait, sans doute, ni louable, ni justifiable à l'égard de certains Etats dont les lois sont trop défectueuses pour donner une protection efficace à l'innocence opprimée et à la vertu calomniée ; mais elle serait conforme au droit et à la justice entre Etats civilisés, car la certitude de la répression serait un frein opposé à la criminalité.

Mais si l'on veut donner une si grande importance au scandale dérivant de Timpunité d'un malfaiteur, scandale que , d'après notre manière de voir, on pourrait éviter, il convient aussi de tenir un plus grand compte du scandale qu'entraînerait la répression d'un délit commis en un pays éloigné , parce qu'on ne pourrait jamais être sûr de ne pas punir l'innocent. Il nous semble, en effet, qu'à la vue d'un homme sous le coup d'une grave accusation, au milieu de gens qui ignorent son honorabilité , qui n'ont connu ni la victime , ni les circonstances de l'attentat, qui n'ont pu entendre toutes les dépositions tant à charge qu'à décharge , le sentiment qui doit généralement prévaloir doit être plutôt la pitié que l'indignation , parce que personne ne saurait être convaincu que le condamné soit véritablement coupable. Qui ne sait combien est difficile l'instruction

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d'an procès criminel en un pays éloigné? Qu'on ne vienne pas dire qu'au moyen des commissions rogatoires on peut obtenir les preuves , les actes d'instructiùa j les auditions des témoins ; car nous répondrons qu'on ne saurait jamais transmettre les appréciations morales des faits et des circonstances locales. Les dépositions orales faites dans le cours des débats ont une importance décisive : un mouvement spontané de la part du témoin , un trouble à la suite d'une demande imprévue pourraient donner lieu à de nouvelles questions , tant de la part de l'accusation que de celle de la défense, et modifier la conviction du juge qui, dans les procès criminels , résulte d'éléments si variés , que la dijQSciUté consiste à les préparer d'avance avec soin. Nous en concluons qu'il nous semble contraire aux principes généraux sur lesquels repose le droit pénal et la juridiction criminelle, aux intérêts de la société et aux droits de la défense, d'admettre qu'on puisse mettre en jugement l'auteur d'un délit, en quelque lieu qu'il se trouve.

60. — Au surplus , nos contradicteurs objectent qu'avec notre théorie on en arriverait à légitimer l'impunité en bien des cas. Il pourrait, en effet, arriver que le délit dont est inculpé l'étranger ne puisse donner lieu à l'extradition , ou que l'Etat , sur le territoire duquel a été commis le délit , se montre sans intérêt pour la répression et n'accepte pas l'offre d'extradition qui lui est faite. £n de semblables circonstances , l'étranger, qui s'est enrichi dans un autre pays des dépouilles d*un citoyen d^un autre Etat ou qui s'est souillé de son sang , devra-t-il vivre en sécurité au milieu de nous et ,

trouver chez nous l'impunité, si nos tribunaux n'interviennent jamais?

A cette objection, nous répondons qu'en rejetant la théorie de l'exterritorialité absolue , nous avons entendu combattre la doctrine de ces éminents jurisconsultes qui, dans une intention très-louable, voudraient voir toutes les nations civilisées solidaires dans le devoir de la protection juridique, solidaires dans le maintien de la souveraineté du droit, solidaires dans la répression des délits, et qui, dès lors, voudraient attribuer aux tribunaux de chaque Etat une juridiction vengeresse de la niprale universelle et le droit de réprimer tout délit ayant porté atteinte à la loi morale (i), en quelque lieu qu'il ait été commis. Nous sommes bien loin, avec la théorie que nous admettons, d'arriver à faire de l'Etat l'asile des malfaiteurs étrangers. En effet, quand un étranger qui aurait commis, hors du territoire, un délit au détriment d'un autre étranger viendrait au milieu de nous, notre Etat devrait, comme nous l'avons dit, offrir son extradition à l'Etat sur le territoire du-

(1) Les lois morales et les lois bumaines , par leur objet et par leur fin y doivent rester bien distinctes , autrement on ne saurait plus espérer de bien raisonner sur les faits sociaux. Les lois morales pourraient être celles en conformité desquelles les êtres devraient exister et se développer en envisageant leur nature telle qu'elle devrait être ; elles pourraient être considérées comme divines , si on admettait que la nature bumaine fût une création diyine et que Dieu fût son but final ; mais ce n'est point ici le lieu de traiter ce sujet. Les lois humaines régissent les bommes d'après les rapports existant entre eux dans la société , conformément aux principes de la justice bumaine et aux conditions historiques et politiques du peuple pour lequel elles sont faites. La détermination de la loi morale est la tâche des théologiens et des moralistes, qui étudient la nature de l'homme tel qu'il devrait être, et recherche

quel s'est commis le délit, cela non par respect des convenances diplomatiques, mais par obéissance au devoir international de tous les Etats , qui devraient se considérer comme solidairement intéressés à prévenir l'impunité des délits. Pour agir ainsi , il devrait suffire au Gouvernement d'avoir connaissance officiellement du délit commis à l'étranger. Si l'offre était rejetée , notre pouvoir judiciaire ne devrait point rester inactif , ni protéger un individu dont l'impunité offenserait la conscience publique de notre pays ; il devrait , au contraire, avoir le droit de l'expulser, en le faisant accompagner à la frontière. Cette mesure n'aurait pas pour but de sauvegarder juridiquement la morale universelle , mais de faire respecter juridiquement les droits de la cité , de faire observer nos propres lois de police qui seraient violées si le coupable n'était pas expulsé , de protéger la société troublée par le spectacle immoral d'un criminel impuni, et de garantir les bons citoyens du péril d'une hospitalité aussi dangereuse.

61 . — Il existe un grand nombre d'écrivains d'une grande autorité qui , pour résoudre la question que

le caractère intrinsèqae , bon ou masvais des actions. Les poblicistes et les jurisconsultes s'occupent des lois humaines ; ils étudient la façon dont les principes de la Justice doivent être appliqués à chaque peuple et dont ils doivent être modifiés d'après les exigences de la politique et de l'état de fait de la société , ainsi que les rapports compliqués et mobiles des combinaisons sociales. Il appartient aux pouvoirs constitués de faire les lois humaines , et à la Souveraineté de les sanctionner et de contraindre tout le monde à les respecter. Dès lors , nous admettons que les lois pénales ont pour but la protection do droit ; mais nous entendons parler de la défense des droits reconnus dans les lois positives , c'est-àr-dire des lois telles qu'elles sont faites dans l'itat varié de la société.

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nous examinons , voudraient établir une notable différence entre les étrangers et les nationaux. D'après eux, ces derniers , étant toujours et partout soumis aux lois de leur patrie, devraient être justiciables des tribunaux de leur propre pays , même pour les délits commis à Tétranger. Cette théorie, suivant quelques auteurs, aurait pour fondement la considération que la loi pénale serait une loi personnelle, d'où il résulterait que les liens qui unissent le citoyen à la loi de son pays ne pourraient être considérés comme rompus par son entrée sur un territoire étranger. D'après eux, le législateur peut obliger son national à respecter, à l'étranger, les lois qui protègent la propriété, les personnes et l'Etat, et il peut l'appeler à rendre compte de ses actes devant ses propres tribunaux lorsqu'il viole ces lois, aussi bien qu'il peut l'obliger à exercer, même en pays étranger, ses propres droits dans les limites de la capacité juridique , qu'il lui reconnaît légalement, et que , dans certaines circonstances, il peut frapper de nullité les actes qui ont été accomplis à l'étranger au mépris des prohibitions de la loi (1 ).

(1) La question fat longuement et ehaadement discatée par les juiis consultes da Hoyen-Age. Les uns refusèrent, les autres reconnurent au juge national du citoyen le droit de le juger. Failnacius atteste gue l'opinion la plus répandue était la dernière. fDeinquiititione, quest. VII, n* 31.) Lui-môme, du reste, cite un grand nombre d'auteurs qui étaient partisans de l'opinion contraire. Les noms des auteurs, par lui cités, rempUssent deux pages de son ouvrage (quest, cit. YI, n* 20). — Julius Glarus formule son opinion en ces termes : « NegtPri non potest quin c ptUftice intersU, ut ht qui origine «ei haHtatione sunt aubditi, rectê € vvpwit, et vèicumque délinquant ab ipso etiam prceside suopuniantur, < Et certOy si secus /ieret, magna da/retur occasio deUnquendi. Quolibet « erUm scelestus ad delinquendum in aliénas provindas properaret, si

Oaon PiNAL INTEfiNATIOIVAL. 63

62 . — Vouloir assimiler la loi pénale à la loi civile ne nous paraît pas une chose admissible. L'homme est partout assujetti aux lois qui règlent ses droits civils., parce que ces lois déterminent les qualifications, l'état et les attributs de la personne civile, conformément aux notions juridiques qui sont admises à ce sujet dans l'Etat auquel appartient cette personne, et indépendamment du territoire sur lequel elle pourra aller déployer sa propre activité . De là, il arrive que, tant que l'individu appartient à un Etat , il reste soumis à celles des lois de ce pays qui règlent les droits de la personne civile, et ne peut s'y soustraire qu'en se faisant naturaliser à l'étranger.

On ne peut pas dire la même chose du droit public, pas plus que des rapports juridiques qui en dérivent. Admettre que le droit public d'un Etat pourrait avoir une autorité exterritoriale équivaudrait à attenter à l'indépendance des Etats. En effet , le droit public résulte de l'ensemble des lois qui ont pour but de conserver, de défendre et de protéger l'Etat, ainsi que d'assurer à tous les individus qui vivent sur son terri-

<L sdret, se in loœubi habitat puniri non posse. » (Recept. sentent, qua est, 39, n» 4.) Voir dans le même sens : Bœrius : Decis. S70; — Decianus : Tract mm., lib. IV, cap. 16, n» 1. — Corruvarias : Pract quœst, cap. II, n» 6. — Atrault : liv. I, part. 4, n« il; ord. 1670, art. 1. — JoussE : t. I , p. 424. — SiEGSNBECK : De delîctis extra territori. œmmissis. — Les aatears modernes qai partagent la môme opinion sont rapportés par Van Wtck : De deHctis extra territori, œmmissis. — En Italie, elle a ea poor partisans : Rocco : Diritto internationale privato, parte 3, cap. 32; — Casanova : Diritto internazionale, leçon 33. — Ellbro : Optiscoli criminali, p. 330; et plus récemment, Pesgatore : dans la discussion qui eut lien au Sénat, au sujet du projet du Gode pénal, session des 15 et 17 février 1875.

toire la jouissance pacifique de tous leurs droits, et il est exclusivement territorial (i). De là, il s'impose indistinctement à tous les habitants , qu'ils soient citoyens ou étrangers, ou qu'ils résident, et régit tous les faits à tous les points de vue. Comment , dès lors , admettre que nous puissions avoir le droit de punir les nationaux pour les délits commis à l'étranger, et que nos lois pénales les obligent en tous lieux , et dès lors supposer qu'elles aient une autorité extraterritoriale , que les droits de l'Etat sur le territoire duquel se transporte le citoyen , ainsi que ceux des particuliers qui y demeurent, soient sous la sauvegarde de nos lois?

Voudrait-on, par hasard, soutenir, comme le fait justement observer Beccaria, que le caractère de sujet soit pour ainsi dire indélébile , c'est-à-dire que la condition du citoyen soit la même que celle de l'esclave et même pire , comme si l'on pouvait être sujet d'un pays et habiter dans un autre, et voir, sans contradiction, ses actes dépendre de deux Souverainetés et être régis par deux Codes souvent contradictoires? Si un citoyen, par un acte délictueux commis à l'étranger, a violé deux législations, pourquoi ne point admettre l'opinion des auteurs, qui voudraient qu'il encoure une peine plus forte? Bis reus est qui unam et alteram legem transgreditur (2).

63. — D'autres auteurs ont voulu justifier la juridiction des tribunaux du pays du prévenu à l'aide de

(1) Gompar. Mangini : Relazione alVIstUuto di DirUlo Intemazionale, (Session de 1874.)

(2) Gompar. Bonnbville : De Voânélioration de la loi crimimlle, § 11, p. 516 et saiv.

OBOII PÉIAL iNTEmunoiiAL. 65

divers raîâonoeoieiits (1). Ils ont dit que cette juridietioa a pour Solidement les liens qui rattachent le citoyen i la Souveraineté de sa patrie par une réciprocité de privilèges et d'obligations. L'Ëtat, d'après eux, protégeant son citoyen, même lorsqu'il se transpcMrte en pays étranger, a le droit de l'empôcher de souilla le caractère national dont il est revêtu , et peat, lors de son retour dans sa patrie, l'appeler è rendre compte des délits qu'il a commis.

64. — Kous croyons, au sujet de cet argument, pouvoir faire remarquer que, si le citoyen n'esl pas exempté de l'obligation de respecter les lois de sa ipatrîe, c'est seulement pour celles de ces lois qui règlent l'exercice de ses droits et non pour les lois pénales qui , pour sauvegarder les droits , frappent les actes qui y portent atteinte. Il ne suffit pas d'admettre, «rec le professeur Ëllero, que Tautorité de FËtat s^étend sur toiates les personnes des sujets , même lorsqu'ils s'éloignent delà patrie ; il faudrait eocore prouver que nos lois pénales accompagnent partout notre national ; il faudrait prouver que notie Etait est appelé à faire respecter par ses lois l'ordre juridique dans le pays étranger où le régnicole va se fixer. Si notre loi pénale n'avait pas eu d'autorité, elle n'aurait pu être violée, et si elle n'avait pas été violée, il n'existerait point de délit pouvant servir de cause à un jugement (2).

(1) €omf ar. Olin : Du Droit r^usif, p. 4&. — Oatolan : DsntU orifii.

(S) Dans aucune autre {lartie de la législation il n'importe, autant qu'en matière de Droit pénal, 4e restreindre la mission du législateur et «Cille «du 9000 dana dea limiles exactes ethien déifies. Aussi, dans la doctrine la plus communément répandue , est-il défendu alMolumant ,

66 DROIT P^ÀL INTBRNAnONAL.

65. — On a aussi prétendu qu'il était plus équitable de soumettre le citoyen aux lois de sa patrie , parce qu'on présumait qu'il les connaissait mieux que toutes autres (1). Mais ce raisonnement n'est pas toujours conforme à la vérité. Si la loi nationale avait été promulguée depuis l'époque où le citoyen s'est fixé à l'étranger, comment pourrait-on dire qu'il ne l'ignore pas et admettre encore contre lui la présomption légale qu'il la connaisse ?

C6. — I^ous concluons en disant qu'à notre sens on ne devrait, en matière de juridiction pénale , pas plus qu'en matière de loi pénale , établir aucune différence entre le national et l'étranger. La loi pénale exerce son empire sur les actions humaines, sans tenir compte de la qualité des personnes qui les accomplissent. Soutenir le contraire équivaudrait à nier le principe du droit public , qui est la base du droit pénal . Nous admettons, dès lors, le droit de punir tout individu indistinctement, le national aussi bien que l'étranger, quand, par des actes accomplis à l'étranger, il a enfreint les lois qui protègent nos institutions ou violé soit les droits de l'Etat, soit ceux des personnes qui sont protégées par nos lois.

en matière criminelle , de raisonner par analogie , d'interpréter d'une façon extensive, et de se prévaloir de la contame comme on le fait en droit civil. — Compar. Rossi : Traité du Dr, pén,, liv. IV, ch. 3, n« 515. — Becgarià : Dei deUtti e deUe pêne, S 4- — Montesquibu : Esprit des lois, liv. VI, ch. 3. — Le législatear de chaque peuple, ayante pour mission de ponrvohr à la défense da droit sur le territoire qui lui est soumis , ne saurait sans injustice envahir avec ses sanctions pénales le domaine dans lequel un autre pouvoir social exerce son empire.

(1) Compar. Tissot : Droit pénal, p. 272 et soiv. * Villbbruh : Loi du S7 juillet isee.

67. — Les partisans de la théorie contraire n'admettent pas plus nos conclusions que les déductions logiques de leurs principes. En effet, une fois posée la règle que le national peut être poursuivi à raison des délits commis à l'étranger, les conditions auxquelles ils prétendent en subordonner l'application ne sont point justifiables* Ils disent qu'avant tout il faut que le citoyen n'ait pas été jugé dans le lieu oii il a commis le délit. A ce propos, nous ferons observer que le droit qui peut appartenir à un Etat de juger une personne , en lui faisant l'application de ses lois, ne saurait être subordonné à celui qui pourrait appartenir à un autre Etat, qui applique sa propre loi. Si notre loi pénale était obligatoire pour le national qui demeure à l'étranger, et si elle avait été violée , le national , en tant qu'auteur de la violation de notre loi , devrait toujours être puni : si , au contraire , cette loi n'était pas obligatoire, elle ne pourrait pas être violée, et le délit du national à l'étranger ne pourrait jamais faire l'objet d'une instance pénale.

68. — Ces auteurs soutiennent, en outre, que le national peut être poursuivi quand l'acte délictueux a été qualifié comme délit à la fois et dans le pays où il s'est commis et chez nous. Ils disent aussi que si la pénalité était différente aux termes de notre loi et de la loi étrangère , on devrait appliquer la peine la plus douce. De tels tempéraments, en premier lieu , sont la source de grandes diflîcultés : il n'est pas, en effet, toujours facile de connaître assez exactement l'esprit des lois étrangères {i ) pour dire si le fait incriminé constitue

(1) Compar. Laugenbsgk : De probatione legis peregrinœ.

68 DEOIT P^AL QïT^RIfATIONAl'.

un délit, et pour savoir proportionner la gradation des peines par elles édictées dans le cas prévu. Pour cela, il ne suffit pas de connaître la loi, il est encore nécessaire de savoir l'interpréter. Mais , même étant admis qu'on ait su vaincre cette difficulté, pourrait-on encore, dans le système que nous combattons, parvenir à faire disparaître l'inégalité des citoyens devant la loi, pénale ? Il arriverait , au contraire , dans le cas donné où deux citoyens auraient commis le même délit dans des pays différents, et où la loi d'un de ces deux pays serait moins sévère que notre propre législation, que l'un devrait être plus et l'autre moins sévèrement puni , puisque la peine la plus douce devrait être préférée. Il pourrait aussi arriver que d'après la loi d'un des deux pays, contrairement à notre législation , le fait incriminé ne soit pas qualifié comme délit, tandis qu'il le serait d'après la loi de l'autre, et que le citoyen, dans le premier cas, serait renvoyé des fins de la poursuite, tandis que dans le second il serait condamné. A quoi se réduirait, avec de pareils tempéraments, l'égalité parfaite et la proportionnalité qui doivent servir de fondements au droit pénal ? Et , à défaut de semblables tempéraments , comment nos adversaires pourraient-ils répondre aux justes objections qui leur seraient faites, s'ils admettaient les déductions logiques de leurs principes ?

Il est bien vrai qu'il répugne d'admettre qu'un citoyen puisse être condamné à raison d'un fait commis à l'étranger, lorsque cet acte n'était pas considéré dans le lieu où il s'est passé comme un délit, ou bien qu'il puisse être puni plus sévèrement qu'il ne l'aurait été

DROIT PIÊVAL INTERNATIONAL. 69

dans le pays où il s*est rendu coupable. Mais cela prouve uniquement que le principe qu'on invoque comme fondemenl du droit de poursuivre le citoyen pour un délit commis à l'étranger n'est pas admissible. C'est ce qui fait que nous voyons les partisans de ce principe éviter d'en admettre les conséquences rigoureuses.

69. — Les partisans de la doctrine que nous combattons disent , finalement , qu'il faut une plainte de la partie lésée ou une demande du Gouvernement du lieu où le délit a été commis , ou de celui dont l'ofiFensé est le sujet (1). Le fait de subordonner, dans tous les cas , la poursuite du national à la condition delà plainte de l'ofiensé, est contraire aux principes qui régissent l'action pénale et qui sont invoqués à l'appui de la doctrine de l'autorité exterritoriale de la loi pénale par rapport aux nationaux. La plainte de la victime ne serait pas possible s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un empoisonnement consommé. Quant à la demande de l'Etat , sur le territoire duquel s'est commis le délit ou de celui auquel appartient la victime , elle ferait supposer que l'action publique pourrait être provoquée dans le but de satisfaire les intérêts des particuliers ou ceux des Gouvernements étrangers. Si le Gouvernement a réellement le droit et le devoir de punir ses propres citoyens, à raison des délits commis à l'étranger, il devrait lui sufiire, pour exercer l'action publique, que ses auto-

(1) L'art. 6 S 1 da projet de Gode pénal italien , déjà approuvé par le Sénat, consacre ces principes.

(1 &ts^) Ce système est également consacré par l'art. 5 da Code d'instruction criminelle fr^çais pour les délits. c. a.

73 DROIT PlfNAL IHTEANAnOIfAL.

qu'il serait contraire aux prineipes d'hamanité et à ceux du droit des gens délivrer à la rigueur des lois quelqu'un qui Tient à granrd'peine d'échappé à la fureur d€s flots. Ces principes sont ceux de notre jurisprudence natio* nale. A ce sujet, nous rappelons qu'en 482* le conseil de guerre de Turin poursuivait , pour avoir conspiré contre la forme du gouvernement, un sujet sarde. Celuici , qui s'était réfugié à bord d'un vaisseau espagnol faisant voile vers le détroit de Gibraltar, avait été jeté , par un naufrage , sur les «ôtes de la Ligurie et y avait été arrêté, ie conseil de guerre , par respect pour les principes d'humanité et de droit des gens, décida qu'il serait rendu au commandant du navire (1).

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