CHAPITRE III
DU DROIT d'expulser l'ÉTRANGER.
8ô. Expulsion de l'étranger. — 86. Opinion de Martens. — 87. Notre opinion. — 88. Loi italienne en vigueur. — 89. Projet du Gode pénal italien. — 90. Conduite à la frontière. — 91. L'étranger peut être expulsé administrativement. — 92. Opinion contraire. — 93. Notre opinion. -- 94. Loi française. — • 95. Loi belge. — 96. Loi suisse. — 97. Loi danoise. — 97 bis. Législation espagnole. -- 98. Loi hollandaise. — 99. Législation grecque. — 99 bis. Loi suédoise. — 99 ter. Critiques des lois en vigueur relatives à l'expulsion de l'étranger.— 100. On ne pourrait pas expulser un national. — 101. Peut-on défendre à un national de rentrer dans sa patrie. — 102. Jarisprudence française. — - 103. Compétence des tribunaux en matière d'expulsion. — 103 bis*. Expulsion de l'extradé qui a commis un autre délit non passible d'extradition.
85. — Le droit d'expulser l'étranger est un des droits complémentaires de la protection juridique, qui est le but du droit de punir. Quand , en effet, une des conditions nécessaires pour justifier la conipétence des tribunaux fait défaut, et que l'offre d'extradition du malfaiteur à l'Etat , sur le territoire duquel a été commis le délit, n'a pas été acceptée, il ne reste plus d'autre manière de sauvegarder les intérêts du pays de refuge que d'expulser le prévenu en le faisant conduire à la frontière.
Quelques auteurs contestent ce droit à l'Etat , pour
le motif que l'expulsion est par elle-même une peine, et qu'on ne saurait punir un individu qui n'a pas été reconnu coupable. Ces auteurs préféreraient voir l'Etat poursuivre l'étranger et mettre en lumière son innocence ou sa culpabilité. De cette manière , d'après eux , on éviterait l'inconvénient, soit de laisser impuni un coupable, soit de violenter un innocent. Toutefois, nous ne pouvons adopter cette opinion.
Sauf le cas où l'expulsion du territoire serait ordoii^ née par te magistrat , et serait un complément de la peine, nous ne pouvons nous empêcher d'admettre que^ dans certains cas , l'autorité administrative puisse interdire aux étrangers l'entrée du territoire de l'Etat ou bien expulser, pour des raisons politiques ou d'ordre public, ces mêmes étrangers qui se trouveraient dans le pays. Le seul point qui , à notre sens , puisse donner matière à discussion, c'est l'étendue du droit, qui peut appartenir au Gouvernement, d'édieter cette mesure.
86. — Les anciens publicistes , après avoir admis la doctrine erronée que l'Etat est le propriétaire du sol national et qu'il a , dès lors , un droit absolu et illimité sur les personnes et sur les choses qui se trouvent sur le territoire, lui ont attribué le pouvoir arbitraire d'expulser les étrangers , soit individuellement , soit collectivemefnt. Ces principes ont été, en grande partie,, acceptés par quelques auteurs modernes. C'est ainsi , par exemple , que s'exprime Marteiks à ce sujet : « Le Gou- « vernement de chaque Etat a toujours le droit de con- « traindre les étrangers qui se trouvent sur son terrine toire à en sortir, en les faisant conduire jusqu'aux « frontières : ce droit est fondé sur ce que l'étranger ne
DROIT P^NâL INTERNAnOÎ^AL. 101
îsant pas partie de la nation , sa réception indîvi- « duelle sur le territoire est de pure faculté , de simple « tolérance et nullement d'obligation. L'exercice de ce « droit peut être soumis à certaines formes par les lois « intérieures de chaque pays , mais le droit n'en existe « pas moins universellement reconnu et pratiqué (1). »
87. — Pour nous, la doctrine des auteurs qui refusent au Souverain le droit illimité d'expulser les étrangers nous paraît plus conforme à la vérité (2). En effet, la liberté humaine est le plus sacré des droits naturels, et son complet développement n'est pas limité par les frontières du pays dont on est citoyen. Il est contraire aux principes du droit et aux vrais intérêts des peuples d'entraver la liberté des rapports permanents entre les citoyens des divers Etats. Nous admettons , néanmoins , que le droit de demeurer librement en tout lieu peut, tout aussi bien que chacun des droits consacrés par la législation civile , être restreint dans l'intérêt général de l'association politique. Ainsi , il peut temporairement être refusé aux étrangers pour de graves motifs d'ordre public , pour des nécessités politiques, pour de hautes raisons d'administration. Dans ce cas encore doit prévaloir la règle salies populi suprema leœ.
Nous avons dit temporairement parce que cette mesure exceptionnelle peut se justifier alors seulement
(1) Hartens : Droit des gens, liv. ni, ch. m, n* 91.
(2) Confr. Vattel : Droit des gens, liv I, n» 231 , et note de Pradier- FoDÉRÉ sur cet auteur, loco cit. — Contostaulos : De jwre expellendi peregrinos. — Phillimore : International Law , n» 365. — Wooslet : International Law , p. 94. — Field-Dudlet, § 321. — Bluntschli : Droit internat, codifié y S 383. — Ortolan : Diplomatie de la mer, liv. n, ch. XIV, p. 323. — Hefpter : Droit internat., $ 62.
qu'il existe des nécessités publiques qui la motivent , et uniquement jusqu'au moment où elles existent. Nous avons dit de graves motifs, parce que les Gouvernements bien constitués ne doivent recourir à des mesures aussi rigoureuses que dans les cas d'extrême nécessité et d'urgent besoin. Ces raisons doivent être exposées au Gouvernement du pays auquel appartient l'expulsé, si ce pays, comme il en a le droit, demande une explication. Nous supposons, en effet, que la mesure dont s'agit a été prise en temps de paix.
88. — En Italie , nous n'avons aucune loi spéciale relative à l'expulsion de l'étranger du royaume. La matière se trouve réglée par diverses dispositions qui sont dispersées dans le Code pénal , dans la loi de sûreté publique et dans les instructions du Ministre de l'intérieur (1;. Aux termes de notre Code pénal , les étrangers vagabonds , et déclarés tels par nos tribunaux , sont expulsés du royaume, sous peine, en cas de rentrée en Italie, d'être punis d'une peine pouvant s'élever jusqu'à un an de prison. Il en est de même des étrangers condamnés pour vol à main armée sur les grands chemins, pour extorsion [estorstone violentais pour rapine (rapma) , vol, escroquerie, appropriation indue , ou pour tout autre délit portant atteinte à la propriété. L'expulsion des uns, aussi bien que des autres, est toujours ordonnée par Tautorité politique par décret motivé. Aussi , quinze jours avant l'expiration de la peine de l'étranger condamné pour oisiveté
(1) Voir Varticle 439 da Code pénal sarde de 1859, Tart. 73 delà la loi de sûreté publique du 20 mars 1875 , et l'article 86 da règlement du 18 mars 1865.
(ozio) y ou vagabondage , ou bien pour délits contre la propriété , le ministère public doit-il avertir l'autorité politique, afin que celle-ci puisse faire expulser et conduire à la frontière ce condamné.
89. — Aux termes du projet du Code pénal , présenté par le minisire Mancini , les étrangers condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles^ entraînant, aux termes de la loi, surveillance de la haute police, peuvent en outre être expulsés du royaume (1).
Cette disposition pourrait, aux yeux de certaines personnes , paraître trop rigoureuse , par le motif que les Gouvernements forts et bien organisés ne devraient pas craindre que l'étranger puisse se soustraire à leur surveillance et conspirer impunément contre la sécurité publique. Mais on peut faire observer qu'à l'égard d'individus qui , après avoir manqué aux devoirs de l'hospitalité , ont subi une condamnation sans donner des garanties sérieuses d'une conduite meilleure pour l'avenir, il n'y a pas lieu de se montrer généreux jusqu'au point d'imposer à l'administration publique l'obligation de les surveiller pour empêcher leurs agissements criminels. Il est raisonnable que l'autorité politique ne soit point forcée , dans tous les cas , d'expulser l'étranger, mais il est utile qu'elle puisse le faire quand il y a lieu.
90. — L'expulsion de l'étranger peut être opérée par les autorités à la frontière quand elles surprennent un individu , déjà expulsé , qui tente de rentrer dans le pays , ou bien quand elles conçoivent à son sujet des
(1) Livr. I , art. 26.
104 DBOIT PiNAL INT1BRNATI0NAL.
soupçons motivés par l'absence de titres ou documents de nature à justifier son identité (4 ).
91 . — Enfin , l'étranger peut être expulsé par Tau* torité politique pour des raisons d'ordre public. Cette règle j de l'avis de certaines personnes , pourra sembler contraire au principe consacré par notre législateur dans l'article 3 du Code civil , où il accorde à l'étranger la jouissance des droits civils attribués aux citoyens. Yoiciy du reste, les arguments qu'on pourrait faire valoir en ce sens.
92. — On pourrait dire , an premier lieu , que notre législateur ayant accordé aux étrangers la jouissance des droits civils de toute nature , et , par conséquent , de ceux-là mêmes pour l'usage desquels la présence réelle de la personne est une condition indispensable , tout le système consacré par lui deviendrait illusoire , si le pouvoir politique et administratif pouvait , au moyen de l'expulsion , priver l'étranger de cette catégorie de droits pour la jouissance desquels la présence réelle de la personne est nécessaire.
On pourrait dire, en outre, que la libre faculté d'établir k son gré son domicile ou sa résidence , dans une partie quelconque du royaume constitue elle-même un droit civil, et qu'un semblable droit, attribué par la loi à l'étranger, ne saurait lui être enlevé arbitrairement par l'autorité administrative. De même que l'étranger autorisé à établir son domiciJe en France peut s'y choisir partout un véritable domicile , de même aussi il Je peut en Italie, sans avoir besoin d'aucune autori-
(1) Voir les instmctions da Ministre de rintérieur d'Italie, da ^0 février 1860 , s ^'
DROn PliNÂL INTERIfATIONAL. 405
sation , puisqa'aux termes de l'article 3 du Code civil il jouit de tous les droits civils attribués aux citoyens, et que, dansTarticle 46 du même Code, où se trouve la définition juridique du domicile, il n'existe aucune distinction entre les personnes qui veulent l'établir, qu'elles soient citoyennes ou étrangères.
93. — Pour combattre ces arguments , nous pourrons faire valoir les raisons suivantes. Le Code civil a pour objet de régler les rapports entre particuliers , et non pas ceux qui existent entre les habitants de l'Etat et la Souveraineté. Le droit de pourvoir à la sauvegarde et à la conservation de l'association politique, et de décréter les mesures de haute administration et de police, est un des droits qui appartiennent à la Souveraineté. Dans les rapports appartenant à l'ordre politique et à Tordre administratif, la condition des étrangers n'est pas U même que celle des nationaux. En effet , les droits politiques appartiennent exclusivement aux seuls nationaux ; il en est de même des autres droits, qui en sont la conséquence, au nombre desquels est le droit, existant pour chacun , de demeurer sur le territoire de l'Etat dont il est citoyen , et de ne pouvoir en être expulsé par un acte de l'administration. En vertu de la disposition de l'article 3 du Code civil italien, l'étranger peut, indépendamment de toute condition de récipro* cité, de toute concession persoiinelle du Gouvernement, exercer toute sorte d'art , d'industrie et de commerce, acquérir, aliéner, ester en justice, etc., mais sans que, par là , ses rapports avec la Souveraineté territoriale se trouvent en rien modifiés , ou que les droits de cette Souveraineté elle-même soient en rien amoindris. Cette
Souveraineté peut, dès lors, toujours décréter TexpulsioQ de l'étranger quand cette mesure se trouve nécessitée par la sûreté publique ou par les urgents besoins de l'administration publique. Si , par suite d'une telle mesure , l'étranger expulsé demeure accidentellement privé de la jouissance de ces droits civils , dont la rési* dence est une condition nécessaire , cela se produit par le motif que la concession de l'article 3 doit être réputée subordonnée à la condition que l'étranger ne soit pas déchu du droit de résider dans le pays. S'il a été privé de ce droit de résidence , c'est parce qu'il a manqué à ses devoirs envers un pays hospitalier.
En résumé , en invoquant ces motifs et d'autres analogues, on peut conclure que la disposition de l'article 3 de notre Code civil ne fait pas obstacle à ce que l'étranger soit exclu administrativement.
94. — En France, la matière de l'expulsion des étrangers se trouve réglée par deux lois : i** pteir l'article 272 du Code pénal , ainsi conçu : « Les individus « déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils « sont étrangers , être conduits , par les ordres du « Gouvernement , hors du territoire ; » et 2** par la loi du 3 décembre 1849, dont voici l'article 7 : « Le Mi- « nistre de l'intérieur pourra , par mesure de police , « enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en « France de sortir immédiatement du territoire fran- « çais et le faire conduire à la frontière. Il aura le « même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu « l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais « après un délai de deux mois , la mesure cessera d'a- « voir effet si l'autorisation n'a pas été révoquée sui-
DROIT PiNAL lîSTERNATIONAL. 107
« vanl la forme indiquée dans l'article 3 {par décision « du Gouvernement, qui devra prendre l'avis du Conseil « d'Etat). — Dans les déparlenïents frontières, le préfet « aura le même droit à l'égard de l'étranger non rési- « dant, à charge d'en référer immédiatement au Hi- « nistre de l'intérieur. »
95. — En Belgique , l'expulsion de l'étranger était , à l'origine, réglée par la loi du 7 juillet 1865. Cette loi fut d'abord amendée par celle du 17 juillet 1871 , aux termes de laquelle la loi de 1865, pour toutes les dispositions qui n'étaient pas modifiées , était prorogée jusqu'au mois de juillet 1874; elle le fut ensuite de nouveau par les lois du 1 7 mars 1 874 (article 1 i) et du 2 juin de la même année.
Aux termes de la loi du 7 juillet 1865, qui elle-même se rapportait à la loi d'extradition de 1833, le décret royal , par lequel il était enjoint à l'étranger de sortir du royaume , devait être délibéré dans le conseil des ministres.
Aux termes de cette même loi de 1865 , le Gouvernement pouvait expulser tout individu qui se rendait en Belgique après avoir été poursuivi dans un autre pays. D'après la loi du 17 juillet 1871, l'expulsion ne peut plus être décrétée qu'à rencontre d'un individu qui est sous le coup d'une poursuite, « qui est poursuivi « ou qui a été condamné. »
De plus, on a déclaré les mesures prescrites, aux termes de la loi belge de 1865, inapplicables à l'étranger qui s'est marié avec une femme belge, et qui, durant sa résidence dans le royaume, a eu des enfants.
108 DROIT PÉNAL miERNATIONAL.
Voici le texte de l'article 4 **' de la loi du i 7 juillet 4 874 :
« L'étranger résidant en Belgique qui, par sa con- « duite , compromet la tranquillité publique , celui qui « est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger « pour les crimes ou délits qui donnent lieu à Textra- « dition , conformément aux lois du 5 avril 4 868 et du « 4^ juin 4870, peut être contraint par le Gouverne- « ment de s'éloigner d'un certain lieu , d'habiter dans « un lieu déterminé ou même de sortir du royaume. »
Une nouvelle modification à la législation belge fut faite par la loi du 2 juin 4874 , où il est disposé que : « Le droit d'expulser les étrangers, par mesure de « police , ne peut être appliqué à l'individu né en Bel- « gique d'un étranger, et qui y réside, lorsqu'il se « trouve dans le délai prévu par l'article 9 du Code « civil. »
96. — En Suisse, aux termes de l'article 70 de la Constitution fédérale , revu et approuvé le 30 janvier 4874,
« La Confédération a le droit de renvoyer de son « territoire les étrangers qui compromettent la sûreté « intérieure ou extérieure de la Suisse {4 ).
« Cette disposition a pour portée principale de proie clamer les droits de la Confédération dans ses rap- 4( ports avec les cantons. Il n'en résulte pas moins « qu'elle se trouve libre d'agir à cet égard , d'après ce « qui lui semble convenable , tout au moins dans les « limites indiquées dans cette disposition.
(1) Ce qui suit , jasqu'à la an da paragraphe , est la reproduction textuelle d'une communication faite k l'auteur par M. Charles Brocher , membre de la Cour de cassation de Genève.
DROIT PÉNAL INTEBIfATIONAL. 409
« Cette liberté originaire a été modifiée dans une ceriL taine mesure , tout au moins par un nombre consi- « dérabie de traités de libre établissement et d'amitié a contractés avec des nations étrangères , traités qui « ont pour conséquence de rendre compte des motifs « justifiant le renvoi d'un étranger appartenant à l'une « des parties contractantes. Ce renvoi est généralement « moins libre que celui des personnes faisant partie « d'autres Etats.
« La première question qui se présente , au sujet des « cantons 9 consiste à se demander si l'article 70 cité « plus haut, ne leurôte pas le droit de renvoyer les « étrangers. Je crois que ce droit reste intact et se « trouve régi seulement par les règles générales de <c droit commun régissant cette matière.
a A Genève , par exemple , les étrangers sont tenus 4c de se procurer un permis de séjour ou de dooiicile, « délivré par l'administration supérieure. Aux termes « de l'article 1 de notre Code pénal de 1 874 : a Dans « tous les cas où la loi prononce la peine de l'empcia sonnement, le juge peut, en ce qui concerne les « étrangers , convertir cette peine en une expulsion du « canton d'une durée triple. »
^ Quant aux Suisses d'autres cantons , l'article i et « les articles suivants delà Constitution de 1874 leur « assurent et réglementent le droit de libre établissent ment sur tout le territoire de la Confédération (articles « 43-49). L'article 44 porte : « Aucun canton ne peut « renvoyer de son territoire un de ses ressortissants , « ni le priver du droit d'origine ou de cité. »
« Le tribunal fédéral a étendu cette défense en &-
« veur des Suisses d'autres cantons, en vertu du « droit de libre établissement et de l'égalité de tous les « Suisses. »
97. — En Danemark, la matière de l'expulsion des étrangers a été réglée par la loi du 15 mai 1875, dont le texte est trop étendu pour que nous puissions le transcrire in extenso. Nous nous bornerons à rapporter un résumé de cette loi, qui a été fait par M. Cogordan, attaché au ministère des affaires étrangères des Etats Scandinaves.
« Un passeport n'est pas nécessaire pour entrer en « Danemark. Il n'en pourrait être exigé un que des « sujets d'un Etat sur le territoire duquel les Danois ne « peuvent pénétrer sans passeport. Les bateleurs , mu- « siciens, bohémiens, etc., ne sont pas admis à péné- « trer sur le sol danois. Les ouvriers venant chercher du « travail doivent établir leur identité à l'aide de pièces « émanant d'autorités de leur pays d'origine (article 1).
m Les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'étape blissement en Danemark , et qui n'ont pas de moyens « d'existence, sont expulsés (article 2).
« Ceux d'entre eux qui ont l'intention de se placer « comme ouvriers ou domestiques doivent s'adresser € au commissaire du police (article 3).
« Si ce dernier, après enquête, constate que l'é- « tranger est en état de pourvoir à son existence par un « travail honorable , il lui délivre un livret de séjour « (opholdsbog) {àTiicïe i) .
« Le possesseur d'un livret de séjour, qui voyage, « doit se présenter à la police de la ville où il arrive « (article 5).
DROIT Pl^NAL INTERNATIONAL. lit
« Si> après huit jours, il n'a pas trouvé de travail , et « s'il est hors d'état de se suIBSre à lui-même, il peut « être expulsé. Il peut toujours être l'objet d'un arrêté « d'expulsion quand il est resté huit jours sans tra- « vailler (article 6).
a Une personne qui n'a pas obtenu l'indigénat, ni « le droit d'établissement, peut toujours être expulsée « par arrêté ministériel , quand cette mesure est mo- « tivée par sa conduite, si toutefois elle n'est pas fixée « sur le territoire danois depuis deux ans (article 7.)
<( On distingue d'ailleurs deux modes d'expulsion : « le renvoi {udsendelsé) et l'expulsion proprement dite « (udvisning). Un étranger renvoyé est accompagné à « la frontière par la police ; celui qui est expulsé reçoit « un passeport pour se rendre directement à la fron- « tière, à l'aide de fonds qui lui sont attribués, pour « frais de route, par les autorités locales, y^
97 bis, — En Espagne, l'expulsion de l'étranger est réglée par la loi de 1 852 , articles 13, 14, 15 et 16, et par l'ordonnance royale de juin 1858 , articles 3,4,9, 11 et 15. Avant que la liberté de conscience eût été reconnue dans ce pays, aux termes de l'article 11 delà Constitution de 1876, on y trouvait en vigueur une loi de 1703, d'après laquelle il était prescrit d'expulser les Anglais et les Hollandais qui n'étaient pas catholiques (1).
Voici les dispositions de la loi de 1852 :
« Article 13. — L'étranger qui, en contravention « aux dispositions qui précèdent^ s'introduira en
(1) Sect. 2, tit. xi; liv. VI, Nuovissima compilazione.
112 DROIT PÉNAL INTBRHATiaifAL.
« Espagne sans présenter un passeport , pourra être « puni comme désobéissant , par les autorités ^ à une 4c amende de 1 00 à 1 ,000 réaux, et expulsé du territoire € espagnol par un acte du Gouyernement, rendu confort m mément aux renseignements de l'autorité civile.
« Irticlb 44. — Quand un étranger arrivera dans un « port ou dans une ville de la frontière sans passeport « régulier, il sera détenu par les autorités espagnoles « qui devront s'empresser d'en donner avis au Gou* « vernement par l'intermédiaire du Ministre de la « police {Ministerio délia gobertuicion) , en exposant la « situation de l'étranger, s'il est vagabond, ou s'il 4c cherche un refuge pour se soustraire aux poursuites « de ses juges naturels. Le Gouvernement ayant pris « communication de tout , et les Ministres d'£tat et de « la police procédant toujours d'accord , déterminera « l'expulsion de Tétranger, ou le lieu de sa résidence, « ou celui qu'il jugera le plus convenable.
« Arucls 15. — La même chose se pratiquera lors- « qu'il arrivera en Espagne des groupes d'émigrés sans c pouvoir préjuger ce que le gouvernement pourra dis- « poser pour les obliger à déposer les armes s'ils s'éa taient présentés armés.
« Ahucxe 16. — L'étranger qui n'obéira pas à l'ordre m d'expulsion du royaume sera passible de la peine « établie dans l'article 285 du Code, en considérant, h ^ cet effet , la désobéissance comme grave parce que K l'ordre de l'expulsion est donné pour motif d'ordre a public. L'expulsion sera ensuite effectuée après 1'^m piation de la peine. »
Voici le texte de l'ordonnance de 4858 :
DROIT Pl^NAL INTERNATIONAL. 113
« Article 3. — L'étranger oisif qui vient dans le but « de mendier sera contraint de retourner dans son « pays
« Article 4. — Si c'était un émigré politique» on « Tinviterait à choisir pour sa résidence un pays à « 4 20 kilomètres de la frontière de la France ou du « Portugal.
« ARncLE 9. — Les émigrés ne peuvent changer de « résidence sans autorisation expresse du Gouverne- « menty ni ne peuvent voyager, après autorisation, « sans une feuille de route (ou laisser-passer) quicon- « tienne toute les circonstances détaillées comme elles « sont prescrites au § 7 de cette circulaire.
« Article 11. — Les émigrés , une fois sortis de « l'Espagne, ne peuvent y être de nouveau admis « sans motifs graves, à l'appréciation du Gouverne- « ment. »
Ces dispositions sont en vigueur dans les provinces espagnoles d'Europe. Dans les colonies d'Amérique et d'Asie, les Antilles et les Philippines, est en vigueur la loi des étrangers, du 11 juillet 1870. Cette loi traite, au titre II, de la condition politique des étrangers.
Dans les pays d'outre-mer sont aussi en vigueur les lois d'exception du XVIP siècle pour les Indes et le décret de 1823, aux termes duquel les gouverneurs, vicerois, capitaines ou généraux avaient le pouvoir discrétionnaire d'expulser toute personne qui troublerait la tranquillité publique (1 ) .
(1) Noos avons tiré la matière de ce naméro d'ane commiuication qa'abien voulu nous (aire le professeur dom Ralaeie de Labia^ député de Porto-Ricco.
114 dftOn PÉNAL INTERNATlCmÀL.
98. — En Hollande, l'expulsion de l'étraiiger est réglée par la loi du 1 3 août 1 847 , qui traite aussi de l'admission des étrangers (1).
L'étranger peut être expulsé par l'autorité chargée de la police, quand il n'a pas obtenu l'admission dans le royaume, ou n'est pas nanti de la feuille de route ou de demeure.
Lorsqu'un étranger est admis en flollande, il ne peut être expulsé qu'en vertu d'une ordonnance du juge ou d'un ordre du roi. Les formalités requises pour procéder à l'expulsion sont réglées dans la loi précitée , de la façon suivante :
^ Article 10. — Les étrangers admis ne peuvent être « envoyés à la frontière que sur Tordre du juge can- « tonal du lieu où ils séjournent, ou que par Notre « ordonnance.
« Article 11. — Le juge cantonal peut ordon- « ner une expulsion , seulement à défaut des con- « ditions requises par l'article l*' (2), après avoir « entendu l'étranger ou l'avoir dûment assigné à cet « effet.
« Il sera dressé procès-verbal de cet interroga- « toire.
« Si l'étranger ne se présente pas , l'ordre d'expulsion « fera mention de cette circonstance.
« L'ordre d'expulsion sera motivé,
« Le juge cantonal remettra à notre commissaire
(1) Ce numéro est une communication de M. Brusa , professeur à l'Université d'Amsterdam.
f2) L'art. l« est relatif aux conditions exigées pour l'admissioa de l'étranger.
DROIT P^AL miERHATIONAL. 145
^ provincial une copie du procès-verbal €t l'ordre « d'expulsioa.
« Nous nous réservons la Éafculté de supprimer « Tordre d'expulsion ou d'en prohiber l'exécutioiî.
« L'ordre ne cessera pas cependant d'être exécutoine « par suite d'un recours inierjeté devant Nous ou, « d'après l'article 2 , devant la Cour suprême.
« Article \%. — L'étranger dangereux pour la paix € publique peut être expulsé par Notre ordonnance.
« L'étranger , dont Nous avons ordonné l'expuUioB, « est tenu de quitter le royaume le quatrième jour « après la communication de Notre ordonnance. Pendant « ce temps , il peut profiter de la faculté accordée par « l'article 20 de cette loi , et, en attendant, il peut être « gardé en détention.
a S'il ne profite pas de cette faeulté, ou si la Cour « suprême trouve que ses réclamations sont sans fona dément, il est donné suite immédiatement à l'ordre < d'expulsion.
« Il sera , autant que possible , conduit à la frontière a par lui-même indiquée.
« Article 13. — Nous nous réservons la f«tôulté d'in- « diquer, comme demeure des étrangers dangereux « pour la paix publique^ un lieu déterminé dans le « royaume , ou de leur inierdire le séjour de certains « lieux de l'Etat.
« Les arrêtés royaux prévus en l'article 12 sont com- « muniqués aux Chambres des Etats-Généraux.
« Article 14. — Les étrangers qui , avant l'expiration « du terme des cinq années qui suivent la date de «Tordre d'expulsion du juge cantonal, sont arrêtés
« dans le pays, sans qu'ils puissent prouver unead- « mission postérieure » sont passibles de huit jours à « trois mois de prison.
« Article 15. — Les étrangers qui, en dépit d'une « expulsion que Nous avons ordonnée , et qui n'est pas « supprimée y rentrent dans les Pays-Bas , seront pas- « sibles de trois à six mois de prison.
« Dans les cas prévus par cet article et par le précé- « dent , les condamnés seront renvoyés à la frontière « après avoir subi leur peine. »
(Les articles 1 6, 1 7 et 1 8 ont été abrogés, aux termes de la loi du 6 avril 1875 , relative aux conditions générales qui doivent être observées dans la conclusion des traités d'extradition.)
« Article 19. — Les dispositions de cette loi ne « s'appliquent pas aux étrangers qui sont assimilés, par « l'article 8 du Code civil , aux Néerlandais , et consi- ¥. dérés , relativement à cette loi , comme établis dans « le pays(1), ni à l'étranger domicilié dans l'Etat, et « qui est ou a été marié à une femme néerlandaise, « dont il a eu un ou plusieurs enfants nés dans les « Pays-Bas.
« Article 20. — Tous ceux à qui cette loi serait
(1) L'article 8 da Gode civil néerlandais est ainsi conça :
c Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas 4c suivants :
c !• Quand ils auront établi leur domicile dans le royaume , à la sitite c d'une permission du Roi , et auront notifié la permission à Fadminis « tration communale de leur domicile.
« 2"" Quand , après avoir établi leur domicile dans une commune du « royaume, et y être demeurés pendant six ans, ils auront notifié à « l'administration locale de leur domicile leur intention de se fixer dans € le royaume. »
« applicable, et qui prétendent être Pléerlandais ou « tomber sous les exceptions de l'article précédent, « peuvent se pourvoir devant la Cour suprême par « recours motivé , et , s'il s'agit d'un des cas prévus « par les articles 12 (et 18), dans le terme fixé par ces « articles , afin de faire déclarer que cette loi ne doit « point leur être appliquée.
« La Cour suprême , ouï le procureur général , con- « naît de ces points contestés en bornant sa décision « à ces points.
« Article 21 . — Tous les actes et pièces que la pré- « sente loi prescrit de faire ou de délivrer, sont libres <■ de tout droit de timbre et d'enregistrement.
« Les mandats royaux et les ordres doivent être « publiés dans la feuille de l'Etat (Staatsblad) et remis « à tous les ministères , autorités , collèges et fonction- « naires qui en assurent la prompte exécution, »
99. — En Grèce, l'expulsion de l'étranger ne se trouve réglée par aucune loi spéciale. L'article 4 du Code de procédure pénale de ce pays est ainsi conçu :
« Une loi spéciale déterminera les cas et les forma- « lités relatives à la remise des étrangers aux autorités « étrangères , en raison des délits et des crimes par « eux commis à l'étranger. »
Cette loi spéciale n'a pas été faite jusqu'ici , et les malfaiteurs trouvaient un refuge assuré en Grèce, parce qu'ils n'étaient pas expulsés et ne pouvaient pas être extradés , le Gouvernement grec se montrant trèsrebelle à la négociation de traités d'extradition (1*).
(1*) Néanmoins , ainsi qae nous le verrons dans la seconde partie de cet ouvrage, un traité d'extradition a récemment été conclu entre la Grèce et l'Italie . c. a.
Toutefois , dans la convention avec la Turquie , du 27 mai 1 855 , article 6 , se trouve insérée la disposition suivante :
« Les déserteurs de l'armée des deux Etats , qui se « présentent ou se réfugient dans l'autre Etat , ne se- « ront jamais reçus. Au contraire , ils seront contraints « d'abandonner le pays, et seront avertis que toutes les « fois où ils seraient découverts comme habitant furti- « vement dans celui des deux Etats dont ils ont été « expulsés , ils seront arrêtés et livrés. »
99 6w . — « Dans la Suède, l'ordonnance royale du «19 février 1811 imposait les mesures les plus sévères « quant à l'admission des étrangers dans le royaume. « Pour le voyageur étranger qui voulait s'établir en « Suède il fallait l'autorisation du Roi. Dès l'arrivée du « voyageur à la frontière, le commandant militaire, la « municipalité, ou, s'il n'y en avait pas, le directeur du « bureau de douane établi à la frontière, devaient l'en- « voyer, sauf escorte, au Gouverneur de la province, « lequel avait à vérifier son passeport et à l'interroger « sur le but de son voyage. Le procès-verbal de cet « interrogatoire devait être envoyé, par le prochain « courrier, au ministre d'Etat pour les affaires étran- « gères, auquel il incombait d'en référer humblement « au Roi et de prendre ses ordres gracieux sur la ques- « tion de savoir si le requérant pouvait continuer son « voyage ou s'il devait sortir du royaume. Pendant ce « temps, force était d'attendre que l'ordre du Roi, dans « l'espèce, fût, par l'intermédiaire du ministre d'Etat, « transmis au Gouverneur de la province. Le voyageur * étranger en question ne pouvait, sous peine d'une
DROIT PÉNAL MTERKATIONAL. 449
« détention de trois mois et d'une amende de 50 rix- « daieSy quitter sans autorisation le chef-lieu de la pro- « vince. S'il s'introduisait secrètement dans le royaume, « on l'arrêtait où l'on pouvait et on l'envoyait à la ville « voisine pour y être interrogé , après quoi le procès- « verbal était envoyé au Ministre des affaires étrangères « pour prendre à cet égard les ordres du Roi.
« Les capitaines de bâtiments étrangers, les suhré- « cargues et le^ équipages des navires ne pouvaient « voyager dans le royaume sans passeport délivré par « le Gouverneur de la province, lequel avait à en faire « un rapport au Ministre des affaires étrangères, afin « qu'aucun individu mal pensant ne pût, sous le pré- « texte d'appartenir à un tel équipage, s'introduire dans « le royaume-
4( Toute cette législation fut abandonnée quand l'or- « donnance royale du 21 septembre 4 860 vint abolir « non-seulement celle du 4 9 février 4 84 4 , mais aussi « toutes les autres prescriptions relatives aux passe* « ports pour les voyageurs. Cependant il est établi que « toute personne inconnue qui omettra de faire con- « naître son nom ou son domicile, ou de fournir tous « autres renseignements nécessaires sur son indivise dualité^ ou qui paraîtra suspecte d'avoir fourni des « indications fausses, pourra, si les vraies circons- « tances ne sont pas éclaircies, être envoyée sous es- « corte par le Kronobetjent (4 ) ou par toute autre auto-
(1) Sous ce titre collectif sont compris : l<> les employés chargés de percevoir les impôts et contributions et qui sont en même temps maîtres de police du district, et â» les commissaires de police rurale, 30 les sergents de police.
120 DROIT PJ^NAL INTERNATIONA^.
« rite de police compétente au Gouverneur de la pro « vince, lequel aura le droit d'ordonner que ladite per- « sonne soit enfermée dans la prison de la couronne « ou dans l'établissement de correction le plus proche, « pour y être gardée (de préférence dans l'isolement), « et, autant que faire se pourra, tenue à travailler jus- « qu'à due constatation de son identité (1). »
99 ter. — En examinant les lois relatives à l'expulsion de l'étranger on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toutes empreintes de principes libéraux, qu'elles ne garantissent pas toutes le respect dû à la liberté individuelle. Même en n'admettant pas l'opinion de Haus, qui classe expressément l'expulsion de l'étranger au nombre des peines (2), et en considérant cette expulsion comme une mesure de haute police, il est indubitable que la procédure ultra-sommaire et discrétionnaire, à l'aide de laquelle l'étranger peut être expulsé, sans même qu'on lui garantisse le droit de réclamation, peut conduire à porter une atteinte irrémédiable à la liberté de ce même étranger. Sans doute on ne saurait refuser à l'Etat le droit d'expulser l'étranger qui abuse de l'hospitalité au point de compromettre la tranquillité publique. Toutefois, il faut considérer qu'en confiant aux agents du pouvoir exécutif le soin de constater sans contrôle les faits pouvant compromettre la tranquillité publique, on s'expose au danger de donner lieu à de l'arbitraire. Quelles garanties pour l'étranger qui serait expulsé sans motif î Quelle est l'autorité qui aie droit de s'op-
(1) Commanication textuelle de H. Naumann, conseiller à la Cour suprême de Suède.
{2) Principes de droit pénal belge, p. 440.
poser à Texécution de l'ordre d'expulsion? D'après quels principes devra-t-on interprêter la formule si Tague ainsi conçue : Compromettre la tranquillité publique?
Il faut reconnaître que la plus grande partie des législations modernes sont défectueuses en cette matière, aussi bien, du reste, que dans beaucoup d'autres dispositions relatives aux étrangers, toujours par suite de l'idée fausse que les droits des étrangers ne sont pas dignes d'être protégés au même titre que ceux des nationaux, idée qui doit être éliminée dans les législations civiles, qui tendent à mettre l'étranger sur la même ligne que le national pour la jouissance des droits civils .
Aussi, le législateur hollandais a-t-il fait preuve de beaucoup de sagesse, dans la loi précitée du 1 3 août 1849, en y disposant, article 20, que l'étranger menacé d'expulsion sera placé dans les mêmes conditions que celui sous le coup d'une demande d'extradition, et qu'il pourra interjeter un recours devant la Cour suprême, qui décidera, après avoir entendu le procureur général, s'il y a lieu d'appliquer la loi sur les étrangers.
C'est là une garantie sérieuse qui a pour résultat de protéger la liberté de l'étranger contre l'arbitraire du pouvoir exécutif, en faisant intervenir l'autorité judiciaire. Aussi devrait-elle être adoptée dans les législations qui tendent à protéger la liberté des étrangers, conformément aux principes de l'équité et de la justice.
100. — L'Etat ne saurait expulser un national , parce que le droit de demeurer dans un pays appartient prin-
122 OaOlT ViHAL mTERKATIOUAL.
cipalement à ceux qui sont membres de l'association politique, et se trouve être une conséquence de leurs droits politiques. Si l'Etat pouvait expulser un national, on ne pourrait contester aux autres Etats le droit d'iiH terdire à l'expulsé l'entrée de leur territoire. Quel serait, dès lors , le lieu où cette personne aurait le droit de séjourner?
401. — On peut se demander si l'Etat peut , néanmoins , interdire pour de graves motifs d'ordre public l'entrée de son territoire à un national qui est allé se fixer volontairement en pays étranger.
Si cette personne avait été expulsée par le Gouvernement étranger, et , par là même , contrainte de rentrer dans sa patrie , l'Etat ne pourrait refuser de la recevoir. Mais si elle rentrait volontairement , dans des circonstances exceptionnelles où sa seule présence pourrait nuire à la sûreté et à l'ordre publics , nous n'hésitons pas à affirmer que l'on pourrait lui interdire l'entrée du territoire.
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un individu notoirement connu comme fauteur, ou même comme représentant du principe républicain, socialiste ou communiste, qui veuille rentrer dans sa patrie, alors que le parti républicain, socialiste ou communiste s'agite ; ou bien que ce soit le fils d'un prince dépossédé , ou bien un de ses partisans qui veuille également revenir dans son pays à une époque où son parti prend une telle importance qu'une révolution est imminente. Dans ces cas , et dans d'autres analogues , la défense d'entrer dans le pays pourrait se justifier comme une mesure politique et de haute administration , et un tel
DROIT PÉKAL miERNATlONAL. 123
acte du pouvoir exécutif ne pourrait , sur l'instance de la partie lésée, être contrôlé par rantorité judiciaire.
102. — Le cas s'est présenté tout récemment en France et a été l'objet d'une décision de la Cour de Paris, dans la cause du prince Jérôme Bonaparte contre le Ministre de l'Intérieur, qui avait, par décret du 1 octobre 1 872 , ordonné que le prince Jérôme Bonaparte serait reconduit à la frontière , parce que sa présence en France pouvait y devenir l'occasion de troubles. La Cour de Paris décida que le décret constituait un acte du Gouvernement, dont , en raison de sa nature même, l'autorité judiciaire ne pouvait connaître, qu'il en était de même des actes d'exécution accomplis en suite du susdit décret, et que, dès lors, les tribunaux ordinaires n'étaient pas compétents pour connaître d'une demande en dommages et intérêts intentée par le prince Napoléon contre le Ministre de l'Intérieur, auteur du décret; et contre les agents qui l'avaient mis en exécution (i).
(1) Paris, 29 janvier 1876, priûce Jérôme Napoléon c. Ministre de rintérieur; Palais, 1876, p. 1218. Voici, du reste, le texte du décret précité , du 10 octobre 1872 :
« — Considérant que le prince Jérôme Bonaparte est entré en « France sans avoir olytena Taatorisation du Gouvernement , et ne pré- € sentant à la frontière qu'un passe-port qui ne lui aurait été remis que € pour un cas déterminé ;
« Considérant que la présence du prince Jérôme Bonaparte peut, dans € les circonstances actuelles « devenir une occasion de troubles ; « Arrêtons :
« ART. 1''. — Le prince Jérôme Bonaparte sera immédiatement recoure duità la frontière... :»
(Voir, dans cette affaire , la plainte faite au procureur général près la Cour de Paris et la lettre du procureur général de Leiffemberg, en date du 26 octobre 1872 , an prince Napoléon ; la pétition à l'Assemblée nationale , l'avis de la commission , séance du 29 mars 1873 , et le juge* ment du tribunal de la Seine , du 19 février 1873.)
Le Conseil d'Etat français ayait précédemment décidé que l'arrestation d'une personne et son expulsion du territoire de l'Etat , ordonnées par le Ministre de l'Intérieur, constituent des actes de haute police qui ne peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie contentieuse, même lorsque la personne expulsée prétend être française, et a, au moment même de son expulsion , saisi un tribunal français d'une instance tendant à faire reconnaître sa citoyenneté (< ).
De là on peut conclure que l'autorité judiciaire doit se déclarer incompétente pour apprécier les actes du pouvoir exécutif, par lesquels est ordonnée une expulsion. Ajoutons qu'elle ne pourrait même intervenir pour faire exécuter cette expulsion après qu'elle a été décrétée , car ce n'est pas une peine , mais un acte d'un caractère purement administratif (2).
103. — Faisons remarquer, avant d'abandonner cette question, que, bien que, à notre sens, l'autorité judiciaire ne puisse pas connaître des actes de l'autorité administrative ordonnant l'expulsion d'un étranger, néanmoins , dans le cas où l'intéressé prétendrait être citoyen et saisirait un tribunal d'une instance tendant à à se faire déclarer tel, ce tribunal , sans apprécier l'acte administratif et sans en ordonner la révocation , pourrait examiner le bien fondé du droit invoqué. Dès lors, la partie intéressée devrait demander la suspension provisoire de l'exécution de l'ordre d'expulsion durant le temps nécessaire à l'autorité judiciaire pour décider si elle est réellement fondée à arguer du droit de
(1) Conseil d'Etat français, 4 août 1836, aff. Naundorff; Sirey , 1836, â, p. 445.
(3) Paris, Gliainl). correctionneL., i" niai 1874; Féron c. Ministère pub.
DROIT PÉNAL INTERNAnONÂL. 425
citoyenneté. Durant l'instance, l'autorité politique pourrait assigner à la personne qu'elle veut expulser un lieu de résidence, comme cela, du reste, se fait pour les étrangers dont on ne connaît point la nationalité.
103 6is * — Un cas d'expulsion , dont il n'a pas été fait mention dans les numéros précédents , c'est celui de l'individu extradé , qui a été livré seulement pour certains chefs déterminés , et qui a commis dans le pays requérant d'autres infractions pour lesquelles l'extradition ne saurait être demandée. Quand cet individu a purgé l'accusation ou la condamnation pour laquelle son extradition a été consentie , il se trouve dans une situation toute spéciale. D'une part, l'Etat requérant ne peut, sans manquer à ses engagements envers l'Etat requis, poursuivre cet individu pour les chefs réservés. D'autre part, on ne peut imposer à cet Etat l'obligation de laisser cet individu jouir de la protection de ses lois, et être un objet de scandale pour tous ceux qui sont soumis à ces lois, qu'il a violées impunément. Dans ces circonstances, l'Etat étranger a une ressource, l'expulsion de l'étranger. Si, ensuite, cet individu transgresse l'arrêté d'expulsion, par suite de son retour volontaire sur le territoire de l'Etat olSensé , il tombera sous l'application de la loi , et cette fois ne pourra plus être protégé par les traités, puisque ce ne sera pas par le fait de son extradition qu'il sera sur le territoire étranger (1*).
(1*) Voir infrà, 2« partie, ies développement de la règle que l'extradé ne pent être jagé pour nn autre fait que celui compris dans l'acte d'extradition. On verra également que dans les traités italiens on établit m délai déterminé pendant lequel l'étranger extradé, qui a subi sa peine
126 DHOJT PÉNAL ÏNTBRHATIOIÎAt,
Cette façon de procéder, en Tabsence de toute stipulation des traités^ est admise comme règle par le Oouvernement français.
Quand il s'agit d'un étranger, le droit de l'administration se justifie sans peine; il dérive de la loi. IMLais, s'il s'agit d'un national , sur quoi se basera ce droit î -^ Aucune loi ne donne au Gouvernement le droit d'expulser le national. Cependant c'est une règle admise , notamment en France , d'expulser même le national Notons, en effet, que c'est là la seule manière de concilier le respect dû aux traités et de sauvegarder l'intérêt social. Du reste , qui pourrait se plaindre de cette façoo de procéder, sinon l'expulsé. Or, c'est dans son intérêt même que l'expulsion a lieu, et, du reste, ainsi que nous le verrons dans la seconde partie de cet ouvrage, il est toujours libre d'empêcher cette expuliaon en consentant à être jugé contradictoirement , même sur les chefs réservés.
Etant admis le droit d'expulsion dans ce cas, le pouvoir judiciaire pourra-t-il l'ordonner, quajad la loi (coname par exemple en France) ne confère le droit d'expulser les étrangers qu'au pouvoir administratif? — On a voulu lui attribuer ce pouvoir. On a prétendu que c'était une conséquence nécessaire de la situation du prévenu; qu'autrement , après avoir purgé la prévention, le prévenu pourrait retomber sous le coup de la loi , et qu'on arriverait ainsi à une violation des traités. Mais ce raisonnement est loin d'être fondé : tout le temps ,
on a été jnenvoyé des fins de ia pourBolte, ne saurait être pooragiFâ pour un aiitr« lait aatédaur à rextradltiOA , tamtis gue les canyesM^m françaises restent mnettas. c. a.
en effet , que le prévenu n'a pas quitté le territoire de TEtat requérant, et n'y est pas ensuite retourné, il se trouve toujours protégé par les traités et ne peut jamais être poursuivi pour un fait non mentionné dans l'acte d'extradition. En France, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour consacrer le droit exclusif de l'administration. (Voir notamment Cass. 1®' février 1867, aff. Renneçon-Charpentier, Dalloz, 4867, i, p. 284. — Cass. 25 juillet 4867, aff. Faure de Montginot, Dalloz, 1867, i, p. 287.) Les deux arrêts que nous citons infirmaient deux arrêts de la Cour de Paris, dans lesquels était consacrée la doctrine contraire (1*).
(r) Voir BiLLOTi Traité de V9xtradUion,?àfï$ 1874, liv. V, ch. I. p. 346et8iiiv. c. A.