CHAPITRE IV
EFFETS EXTERRITORIAUX DE LA CHOSE JUGÉE EN MATliRE PÉNALE.
104. Prindpales différences entre les sentences prononcées en matière ciyile et celles rendues en matière pénale . — 105. Autorité de la chose jogée en matière criminelle. — 106. Il est important de savoir si la règle non bU in idem doit être appUquée dans les rapports internationaux. — 107. Opinion des partisans de la théorie de l'exterritorialité ahsolae. — 106. Cas dans lesquels peut se poser la question. — 109. Diverses hypothèses qui peuvent se présenter dans le cas d'une sentence étrangère relative à un délit commis à l'étraoger. — 110. Discussion de la première hypothèse. -- 111. Quid juris si la victime était un national. — 112. On ne pourrait pas exécuter le jugement prononcé à l'étranger, dans le cas ob la peine qui en est la suite n'est point subie. — 113. Gomment devrait-on procéder pour empêcher que le coupable ne reste impuni. — 114. Le jugement étranger ne saurait avoir la force de la chose jugée , pour ce qui a trait à la qualification du délit. — 115. Conclusion. — 116. Il est conforme à l'équité de tenir compte de la peine qui a été subie. — 117. De la prescription de la peine. — 118. De Tarnnistie. — 119. Doctrine de quelques auteurs à propos de la deuxième hypothèse. — 120. Notre opinion. — 121. Doctrine des auteurs que nous combattons dans le cas oh l'action pénale est éteinte. — -122. Notre opinion . '— 123. Condamnation non encore subie. — 124. Troisième hypothèse. — 125. Opinion de Manlredini . — 126. Notre opinion . — 127. Objections et réponses à ces objections. — 128. Quand pourrait-on appliquer la même règle. — 129. Différentes hypothèses
qui penveiKt se produire daos le cas d'une seotence étrangère reiatiTO à un délit commis dans notre pays. — 130. Les législations sont maettes. — 131. Opinion des auteurs. — 132. Délimitation des points yéritablement controversés. — 133. Argument à l'appui de la règle non bis in idem, — 134. Raisonnement de Faustin-Hélie. — 135. Autres arguments à Tappui de ce même principe. — 196. La peine subie à l'étranger ne saurait être |^ez efficace pour rétablir Tordre troublé par le délit. — 137. Inconvénients qui résulteraient de ce que l'on donnerait force de chose jugée au jugement rendu à l'étranger. — 138. Les diverses formes de procédure usitées doivent aussi être prises en considération. ^ 139. Conclusion. — 140. Réserves qui doivent être faites dans le système que nous soutenons.
104. — Le respect de la chose jugée , qui, comme le dit Cicéron , est d'intérêt public , existe aussi bien pour les sentences définitives rendues en matière civile , que pour celles qui interviennent en matière pénale. « La « chose jugée , dit Mangin , est une égide qui pro- « tège désormais la vie, l'honneur et le repos des « accusés (i). »
(1) La chose jugée est une égide qui protège désormais la vie, rhcmoeor, le repos des accusés. (Mangin : ÀûHon publique, n» S70.) Ce principe nous a été transmis par les Romains : Qui de crimine publieo in acousatianem deductus est, ah alio super publieo eodem crimine deferri non potesL (L. 9,G0D., de accusationibus et insfriptionibus ^ Lib. 9, tit. S.) Le même principe fat admis en Droit-Canon. Bn effets dans les décrétâtes de Grégoire IX , nons Usons la décision suivaDte da concile de Xayttice : De his crimMbus de quibus cAsoMus est accusatus^ non potest accusatio repHcari (Lib. Y, t. 1, c. 6). Anotre époque, cette maxime est généralement considérée comme un principe de droit public. Gonf. Faustin-Hélik : Traité de VInstrwi. Gnmtn.,n** 883 et saiv. — WBNDLBR : De re judimta in oontsis crimnali^us. — GaiOLBT : Chose Jugée ou orimineL
On ne saurait cependant admettre que les principes qui servent de base à l'autorité des sentences rendues en matière civile doivent être applicables aux sentences pénales, car il y a de notables dijBTérences entre les unes et les autres.
Les jugements rendus en matière civile ont pour base le droit privé des parties. Le juge quj les prononce n'applique pas la LEx FORi, mais bien celle qui est destinée par elle-même à régir le point de droit discuté , et à laquelle les parties se sont soumises formellement ou tacitement. Dès lors, il est naturel que ces jugements aient partout la même autorité qu'une vérité juridique. Les lois civiles suivent partout les personnes : il doit en être de même des jugements rendus en matière civile, au moyen desquels les magistrats compétents ont fait l'application de ces mêmes lois à des contestations juridiques données.
Les jugements rendus en matière pénale ont surtout pour base le droit public , et sont rendus à la suite de l'action publique qui dérive du délit (1). On doit, en
(1) L'acUon pablique qui dérive inévitablement da délit est la conséquence nécessaire da devoir jnridiqae qu'a l'Etat de poursuivre judiciairement la répression du fait délictueux. Elle est indépendante de la volonté des particuliers, quels qu'ils soient, dont les droits ont été atteints , et de celle du fonctionnaire public , auquel le législateur en confie l'exercice. Elle est » comme le devoir de punir, un devoir çublic de l'autorité souveraine. Uôme dans le cas où la sentence pénale, par laqueUe l'action pénale produit son effet , est rendue par application des lois destinées à protéger les particuliers et leurs propriétés , elle ne perd pas pour cela son caractère essentiel , qui est de pourvoir bien moins à la protection des particuliers qu'à la sauvegarde juridique de l'ordre public , qui a été troublé par la violation de la loi qui protégeait les personnes et les propriétés. Aussi, dans les Codes modernes a-t-on sap-
outre, remarquer que , dans les cas où les magistrats peuvent connaître des délits commis à l'étranger et les réprimer, ils doivent appliquer les lois pénales de leur propre pays. II n'est, en effet, jamais admissible qu'ils puissent juger par application des lois pénales étrangères.
En matière civile, les droits des particuliers peuvent être reconnus tels qu'il ont été définis par les tribunaux étrangers , même dans le cas où l'on soulèverait une exception bien fondée en droit, en raison de laquelle la sentence ne pourrait pas être exécutée , ou bien ne pourrait avoir aucune force exécutoire. Du reste , étant donné qu'un individu puisse citer son débiteur devant les tribunaux d'un pays et qu'il ait le droit de requérir et d'obtenir le concours de l'autorité publique pour le contraindre à l'accomplissement d'un fait ; si cet individu est ensuite forcé de faire exécuter dans un autre pays le jugement par lui obtenu, il n'y a rien de contraire aux droits réciproques des deux Souverainetés , à ce que l'une d'elles donne force exécutoire à une décision judiciaire rendue sur le territoire de l'autre (1).
Quant aux jugements rendus en matière pénale, on ne saurait en admettre l'existence légale indépendam-
primé toute différence entre les déUts privés et les délUs pnbilcS; et a-t-on refasé aux particaiiers , qui ont été lésés par le délit , toute ingérence dans l'exercice de l'action pénale , même dans les cas où la plainte de l'offensé est nécessaire pour provoquer cette acUon. Gompar. Joussb : Traité de la justice crim., t. 1, p. 561. — Mangin: Act. puhliq., n*»7, 8, 13, 57. — Pessina, Diritto pénale , \\b . ni, cap. 2. — Borsari, MVazUme pénale. — Carrara , Programma , § 814 et suiv.
Il) Compar. notre ouvrage intitulé : EffeUi intemazionali delk sentenze in materia civile t cb. II et m.
132 DROIT PIÉNAL INTERNATIONAL.
ment de la possibilité de les faire exécuter (i ). De plus , comme nous le démontrerons ci-après , il serait contraire au droit public et au droit international qu'une Souveraineté mette en exécution une sentence pénale rendue par les tribunaux d'une autre Souveraineté (2).
La présomption de vérité , qui dérive de la chose jugée et qui empêche de remettre en question ce qui a été définitivement décidé, est absolue en matière civile ; mais, en matière pénale, elle est restreinte entre certaines limites. Sans doute, le prévenu , après avoir été mis en jugement, peut invoquer l'autorité de ia chose jugée pour ne point être l'objet d'un nouveau procès et d'une nouvelle sentence ; mais la chose jugée ne pourrait nuire au condamné, s'il se trouvait en mesure de démontrer, au moyen de nouvelles preuves, son innocence , et de faire infirmer le jugement de condamnation qui a été rendu contre lui.
Ce que nous venons de dire peut sufiîre pour donner une idée des différences importantes qui existent entre les jugements rendus en matière civile et ceux rendus en matière pénale, et pour amener à en conclure que les règles qui servent à déterminer l'autorité de ces deux sortes de sentences doivent différer totalement.
1 05. — Une très-grave question , très-agitée parmi les jurisconsultes , est celle de savoir si la chose jugée en matière pénale a autorité à l'étranger, en ce sens qu'elle soit un obstacle à un nouveau jugement à rai-
(1) H0M3IEY : De l'autorité de la chose j\tgée en matière criminelUy p. 106.
f2) Le Sellter : Traité du Dr. crimin., t. VI, n» «505.
DROIT PiNAL mTERI^AXIONAI.. 133
son du même £siit délictueux qui a motivé la première sentence.
Un principe incontesté en droit public c'est qu'on ne peut poursuivre de nouveau, pour le même délit, quelqu'un qui a été légalement et définitivement jugé. La chose jugée éteint l'action publique ; invoquée comme exception par l'accusé , elle a plus de force que la vérité elle-même. Que l'accusé ait été condamné , ou qu'il ait été acquitté par erreur, la chose jugée est une égide qui le protège (1). Une conséquence de ces principes c'est l'adage des criminalistes anciens et modernes , bis in idem non judicatur, qui a été consacré juridiquement dans toutes les législations pénales [2).
i06. — Ici nous devons rechercher si la maxime non bis in idem doit s'appliquer aux jugements rendus par
(1) L'exception de la chose jugée aa criminel est d'ordre pubUc , et siraccusé ne la sonleyait pas, le mlntet^re public devratt rinvoqobBr. ou bien le juge lui-même devrait la suppléer d'office. « En matière cri- « minelle , dit Merlin, la maxime , nemo auditur perire vokns , s'oppose « à ce que raccasé, absous par un premier jugement, renonce à son ab- « solution, el s'il le fait, le ministère public doit réclamer pour lai. » (A<^., v« Chose jugée, $ 30, n<*2.) — Gcnnpar. Gass. fr., U juillet 1806, Ministère public c. Jean Riva, Pal., 1806, p. 410. — Mangin: Traité de l^act.publiq., cb. IV, sect. 3. — Griolbt: Chose jugée, — Bonnier: Traité des preuves, t. II, n» 890. — Pescatore : Procédera pénale , ^. IX. — BORSARi : AzionepefMle, S 91.
(2) Aux termes du Droit commun en anglais , la règle était admise seulement par les accusations emportant condamnation à la peine capitale. Aux Etats-Unis, la Constitution défendait démettre une seconde toig en accusation le même individu pomr le même délit, s'il pouvait être condamné à perdre la vie ou un membre. ActoeUement , la règle a été généralisée dans la pratique anglaise et américaine , et Texception plea ofalready acquit or of ahready convit, ne permet pas de remettre en jugement une question , qui a été définitivement jugée, (Grebnleaf : *• ni, S 35.)
134 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.
les tribunaux d'Etals différents. Une telle recherche serait inutile si l'action pénale devait s'exercer uniquement à raison des délits commis sur le territoire de l'Etat, et jamais à raison de ceux qui ont eu lieu à l'étranger. Mais , quelque rares que soient les cas dans lesquels on considère comme légitime l'exterritorialité du droit pénal , il est de fait que les lois positives des divers pays autorisent, dans certains cas, les poursuites à raison de délits commis à l'étranger. Dès lors l'on peut voir se présenter le cas du concours de deux poursuites, et la question controversée de savoir si la sentence rendue par l'une des deux juridictions doit être considérée comme faisant obstacle à l'exercice de nouveaux actes de poursuite de la part de l'autre.
107. — Les partisans de la théorie de l'exterritorialité absolue du droit pénal n'hésitent pas à attribuer au jugement rendu par le juge, qui avait en son pouvoir le coupable , la force d'arrêter partout ailleurs les nouvelles poursuites. Comme , d'après eux, la loi pénale a pour objet la protection de l'ordre social , et qu'il est indifférent que la sainte mission de protéger le droit soit exercée par l'autorité d'un Etat ou par celle d'un autre, il était naturel qu'ils dussent conclure, qu'une fois jugé et libéré de sa peine , le coupable ne devrait pas de nouveau être mis en jugement et condamné à raison du même fait. Si réellement les pouvoirs humains étaient tous également les instruments de la Loi suprême de l'ordre qui prescrit la répression des actes délictueux, il n'y aurait aucune raison pour juger et condamner deux fois le même individu.
Hais il n'en est pas de même pour nous, qui limitons
DROIT PÉNAL mTERNATIONAL. 135
l'exterritorialité du droit pénal à certains cas déterminés, sans jamais mettre le droit de la juridiction extraterritoriale sur la même ligne que celui de la juridiction territoriale (i). Dans notre système , il faut rechercher si le jugement rendu par le tribunal du pays où a été commis le délit doit avoir pour effet d'arrêter l'action de la juridiction extraterritoriale et réciproquement.
1 08. — 11 y a deux cas dans lesquels peut se présenter la grave question de savoir quelle est l'autorité de la chose jugée par rapport à la sentence rendue par un tribunal étranger. En effet , il peut arriver que les tribunaux étrangers aient connu soit d'un délit commis à l'étranger, soit d'un délit commis sur notre territoire. Nous examinerons ces deux cas successivement.
1" CAS. — SENTENCE tTBANGÈRB RELATIVE A UN DÉLIT COMMIS
A l'étranger.
109. — Avant tout, nous commencerons par faire remarquer que la question peut se compliquer si l'on suppose :
A. Que le délit commis à l'étranger ait violé directement le droit de l'Etat où il a été commis , et que l'auteur de ce méfait ait été jugé dans le lieu où il a commis le délit. Cette hypothèse peut se subdiviser; on peut , en effet , supposer que le malfaiteur ait subi ou D'ait pas subi la peine à laquelle il a été condamné.
B. Que l'auteur du délit commis à l'étranger, après y avoir été poursuivi , tombe au pouvoir de la juridiction de son pays. Cette hypothèse pourrait être elle-
(1) Voir an chapitre II.
136 DROn P<NAL INTBRIfATIO!!fAL.
même subdivisée. On pourrait supposer que le fait ait donné lieu à une mise en jugement du coupable à l'étranger et ait entraîné un acquittement ou wne condamnation suivie elle*mème d'exécution ou d'inexécution de la peine prononcée (dans ee cas , il faudra examiner si la prescription de la peine doit être réglée d'après la loi du pays du malfaiteur ou d'après la loi du lieu où le délit a été commis). On pourrait, en outre, supposer que l'affaire ait été instruite , mais qu'il n'ait été prononcé aucune sentence (dans ce dernier eaa^ il faudra voir si la prescription de Faction pénale doit être régie par la loi du pays où le délit a été accompli ou bien par celle du pays du mal&iteur).
c. Que le coupable ait été jugé à l'étranger pour un fait délictueux qui ait eu pour effet la violation du droit de l'Etat qui arrive ensuite à s'emparer de sa personne : hypothèse qui elle-même peut être subdivisée, selon que le jugement a eu pour résultat l'acquittement de l'auteur du délit ou sa condamnation» qu'il a subie ou qu'il n'a pas subie (1).
110. — Il n'est pas douteux, dans le premier cas de l'hypothèse A , que la sentence étr,angère par laquelle l'auteur d'un délit commis à l'étranger a été acquitté ou condamné doit avoir pour effet (si la condamnation a été subie) d'empêcher partout ailleurs un nouveau jugement et même de nouvelles poursuites en raison du même fait. Le motif en est que le droit de juger et de condamner appartient principalement au Souverain du lieu où le délit a été commis et où la loi a été violée.
(1) Gompar. Garrara : Programma, note aa § 1066.
DROIT tta^AL mTEANATIOITAL. 137
Quand la justice a eu son cours, la position du prévenu doit être considérée comme définitivement établie, telle qu'elle résulte de la sentence qui a été prononcée. La remettre en discussion équivaudrait à un attentat à la sûreté personnelle, qui est le fondement de tous droits. Du reste, on doit présumer que le jugement prononcé au lieu du délit a été rendu en suite de Tinformation la plus complète.
414. — On se demande, dans le cas où la victime est un de nos compatriotes, si celle-ci, non satisfaite de la sentence étrangère, peut saisir la juridiction nationale et réclamer d'elle une satisfaction plus complète, en raison du fait délictueux commis contre elle à l'étranger.
Aux yeux de certainsi auteurs, le droit pénal ayant pour objet la protection des individus faisant partie d'un même groupe social, la loi de l'Etat doit servir à protéger les citoyens en quelque lieu qu'ils se transportent, et les peines édictées dans cette loi doivent être appliquées toutes les fois que la personne au préjudice de laquelle a été commis le délit est un national (1). Pour nous, nous avons toujours critiqué la doctrine dans laquelle on voudrait faire une distinction entre les. principes de droit applicables aux citoyens et les principes applicables aux étrangers , et nous ne saurions trouver légitime aucune diversité à leur égard dans l'administration de la justice pénale. Si même, en
(1) Aux termes de quelques Godes, le fait que le délit a été commis au préjadlce d'aa citoyen de l'Etat est une cause suffisante pour saisir la juridiction répressive de cet Etat, à raison de faits qui ont eu lieu en pays étranger.
exagérant le principe de la protection due aux nationaux, on admettait que TEtat a le droit de réprimer les délits commis à l'étranger au préjudice d'un citoyen , on n'arriverait jamais à légitimer un nouveau jugement, dans le cas où le prévenu a déjà été jugé à l'étranger et y a subi sa peine.
La juridiction extraterritoriale, à raison de la personne au préjudice de laquelle a été commis le délit, serait toujours une juridiction exceptionnelle et ne pourrait jamais s'exercer quand la juridiction ordinaire aurait été saisie. C'est inutilement que le national, non satisfait de la sentence étrangère, viendrait demander à nos tribunaux une réparation plus complète de Toutrage qu'il a essuyé : sa plainte serait sans effet. Une fois que le jugement prononcé par la juridiction ordinaire a été exécuté, on doit considérer l'état du prévenu comme définitivement établi. S'il a été condamné et s'il a subi sa peine, il a payé sa dette , et on ne saurait avoir le droit de lui demander davantage. S'il a été acquitté, il a payé une dette qu'il ne devait pas par les angoisses qu'il a endurées durant toute la procédure et les débats. « La sécurité publique n'existerait « pas si un individu pouvait être sans cesse exposé à « des poursuites, la paix publique serait compromise : « la peine étant incessante, perpétuelle, dépasserait « toutes celles que la loi inflige au coupable re- « connu (1). >>
il 2. — Si le second cas que nous avons supposé se réalisait, et si, dès lors, le prévenu avait été jugé et
(1). Lb Sblltbr : Droit erimin , t. VI, n« S413.
DROIT P]éNAL INTERNATIONAL. 139
condamné dans le lieu où il a commis le délit , et si, avant de subir sa peine, il parvenait à s'évader; ou bien s'il avait été condamné par contumace, et si ensuite il tombait au pouvoir de la juridiction extraterritoriale , il ne nous semble pas admissible que cette juridiction puisse, comme l'ont voulu certains auteurs (1), faire exécuter la condamnation. Il est, en effet, une doctrine généralement admise, c'est que la partie pénale proprement dite d'une sentence (c'est-àdire les peines corporelles , les amendes , la confiscation) ne peut être mise en exécution à l'étranger (2). Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que le territoire sert de limite au pouvoir coercitif, de telle sorte que le Souverain se trouve dépouillé de toute autorité répressive sitôt que le prévenu a franchi la frontière. Du reste, pour ce qui est du pouvoir accordé au Souverain territorial de faire exécuter la sentence étrangère , il nous semble que c'est une erreur de vouloir appliquer, en matière pénale , les mêmes principes que ceux qui devraient régir l'exécution des sentences en matière civile. Nous avons déjà fait remarquer que, dans les jugements
(1) Càrle soutient qae rien ne s'oppose à ce que la sentence criminelle soit rendae exécutoire dans un autre Etat ; que rien ne s'oppose à ce que les nations, unies pour réprimer les vrais délits, le soient encore dans le cas où il s'agit de reconnaître la peine prononcée par l'une d'elles. {DelVautorità délie leggipenali in ordine ai luoghi e allepersone),
(2) Carrarà : Programma, § 1072. — Faustin-Hélik : Traité de Vinètruct. crimin., n« 1042. — Legraverend : Traité de la législat. cfimin., S 31. — Le Sellter : Droit crimin,, t. VI, n« 2505. — ScHMALz : Le Droit des gens, p. 162. -> Martens : Droit des gens, S 104. — Klûber : Droit des gms, § 65. — Story : Conflict of Laws, S 620-628. — Carnot : sur Tart. 7, n»* 7 et 8. — Richer : Traité de la mort civile, liv. 1, secl. 8.
140 DROIT PÉNAL INTERNATlONiX.
en matière civile, le juge est appelé à appliquer la loi qui régit par elle-même le rapport de droit en litige, et que , dès lors , il est indifférent , pour ce qui a trait à l'autorité de la chose jugée , que ce soit l'une ou l'autre juridiction qui ait statué , pourvu qu'elle ait été compétente. Nous avons aussi fait observer, pour ce qui a trait à l'exécution de la sentence étrangère , que lorsque la sentence civile est déclarée exécutoire par le magistrat territorial, elle peut être exécutée dans l'Etat, malgré qu'elle ait été prononcée à l'étranger. Mais il n'en est pas de même relativement aux sentences rendues en matière criminelle ^ car chaque juge applique ses lois nationales , de façon que si la juridiction extraterritoriale était compétente pour juger et avait en son pouvoir le prévenu^ elle n'appliquerait pas la loi du lieu où a été commis le délit, mais la loi de son propre pays. « Dans « les crimelleSf dit Pinheiro-Ferreira, il n'est nullement « nécessaire de savoir ce que les lois du pays , où le. « fait a eu lieu , statuent à cet égard , car les juges « ne doivent condamner que d'après les lois de leur « pays (l). »
Il est dès lors naturel qu'il ne puisse pas être permis de mettre en exécution les sentences pénales étrangères sans attenter à l'indépendance nationale, parce que chaque magistrat est obligé d'appliquer ses propres lois pénales par la raison que les lois pénales faisant partie du droit public sont applicables seulement dans les limites territoriales de l'Etat (2), et qu'un Souverain»
d) Droit <fe& genSf $ 12.
(2) La différence esaentieUe existant dans les rapports internationaax entre les lois de rstat, qui constitaent le droit privé, et celles qui cofii3r
bi«n que pouvant réprimer les délits commis à l'étranger, ne sffurait jamais les réprimer en appliquant sur son territoire les lois pénales étrangères.
1 1 3. — Une conclusion à tirer de ce que nous venons de dire en dernier lieu c'est que, pour empêcher que le prévenu qui n'a pas subi sa condamnation ne puisse se procurer une impunité partielle ou totale, il serait bon de suivre les règles relatives aux délits commis en pays étranger. Dès lors , on devrait, s'il y avait lieu, offrir l'extradition de cet individu, en observant les principes que nous exposerons dans la seconde partie
de cet ouvrage. Si on ne devait pas ou si on ne pouvait pas offrir l'extradition, et si l'on se trouvait dans l'un des cas exceptionnels dans lesquels il est admis que quiconque a en son pouvoir le coupable peut le juger
titaent le droit public, est la suivante : Les premières régissent la personnalité civile et déterminent les attributs, les qualités, les relations Jufidiqaes de Tindivida comme membre d'une société politique d^erminée et raccompagnent partout, jusqu'à ce qu'il ait acquis la qualité de citoyen dans un autre pays ; les secondes s'imposent à tous ceux qui habitent sur le territoire de TEtat, et sont les conditions essentielles de rindépendance politique de la Souveraineté. De semblables lois, soit qu'elle» déterminent la constitution, l'étendue, l'exerelce des pouvoirs publics, soit qu'elles sanctionnent les prohibitions et les prescriptions réputées nécessaires par la volonté autonome de la nation à la sécurité et à la prospérité de l'Etat, obligent tous les habitants soit nationaux, soit étrangers, dominent tous îles faits, et les lois étrangères de Drott public ne sauraient , sous aucun rapport , avoir la moindre autorité sur un territoire soumis à une autre Souveraineté. Dès lors, comme le dit avec raison le professeur Hancini : ^ Tout législateur exerce et sauvec garde le droit de Souveraineté et d'indépendance politique, quand il c soumet les étrangers sans distinction, aussi bien que les nationaux, à c l'observation des lois pénales du territoire, aux- lois d'ordre public du c pays, au respect scrupuleux de son Droit public, » Hancini : RelazUme àU'IsHtwto di Diritto internationale (Session de Genève), p. 49.
442 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.
et le punir, le jugement rendu à Tétranger ne saurait être un obstacle aux poursuites, parce qu'il n'aurait pas force de chose jugée, et Ton pourrait faire applica* tion de la loi du pays.
114. — Dans ce cas il pourrait se faire que le malfaiteur soit condamné à une peine plus forte. C'est ce qui arriverait, par exemple, si la nature du délit était appréciée d'une façon différente. Du reste, on ne pourrait pas arrêter le cours régulier de la justice, en invoquant comme chose jugée la sentence étrangère en tant qu'elle a déterminé la nature du délit. Qu'on suppose, par exemple, que l'excuse de la provocation, retenue par la juridiction étrangère, ne soit pas admise par la juridiction appelée à juger de nouveau le prévenu; dans ce cas la sentence étrangère ne devrait pas avoir autorité de chose jugée, relativement à la nature du délit.
Les juges, devant appliquer les lois de leur pays, ne sauraient tenir compte que de leur propre jugement. Il est vrai qu'ils seraient appelés à apprécier le même délit que la juridiction étrangère ; mais, devant le faire en se conformant à la loi de leur propre pays, il est évident que, pour eux, la sentence prononcée par les premiers juges ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée en matière pénale est inviolable, mais en ce sens qu'une fois faite l'application d'une loi donnée à un délit déterminé, l'inculpé ne saurait être de nouveau poursuivi en vertu de cette même loi. Or, il n'en est plus de même lorsqu'il tombe sous la domination d'une nouvelle loi pénale, et qu'il se trouve dans les conditions voulues pour être traduit
devant la juridiction qui applique cette loi. Eneflet, il ne s'agirait pas de rendre un jugement identique sur le même fait, mais de prononcer une sentence complètement différente. Ce n'est pas une chose rare que le cas où, dans les différents Codes, on voit diversement déterminés les éléments ei les circonstances d'un fait délictueux, et diversement réprimé le même délit. A supposer même que les deux lois fussent identiques, chacune des deux juridictions n'en jugerait pas moins en faisant l'application de la loi de son propre pays, et ne pourrait jamais considérer comme ayant autorité de chose jugée la sentence rendue par un magistrat étranger, qui a jugé d'après la loi étrangère (1 ).
\\o. — Nous concluons donc que la sentence étrangère ne saurait être ni exécutée ni déclarée exécutoire; qu'afin que les coupables qui ont été jugés et condamnés, mais qui n'ont pas subi leurs peines, ne restent pas impunis, il est nécessaire d'offrir Textradition ; et que dans le cas où le prévenu devrait être remis en jugement, la chose jugée étrangère ne devrait exercer aucune influence, pas plus pour empêcher un nouveau jugement que pour faire obstacle aux diverses appré-
(1) La Cour de cassation française, en rejetant en principe l'exception de chose jagée fondée sor une sentence pénale émanée d'an tribunal étranger, entre antres arguments donne le suivant : « Les jugements « rendus en pays étrangers ne peuvent ni être exécutés en France ni y € exercer aucune autorité, si ce n*est dans le cas et suivant les condi- « tiens prescrites par l'art. 546 Gode proc civ., et les art. 2123 et 2128 « Code Nap. (21 mars 1862) ; Demeyer : Pal., 1862, p. 918 —Id. Cass., « 11 septembre 1873, GouIod, PaL 1874, p. 830). » Un semblable argument ne nous parait pas fondé, parce que les principes qui ont trait à la force extraterritoriale des sentences civiles et à celle des sentences Pénales sont différents.
444 DROIT PÉNAL mTERNATIOKAL.
dations, tant sur la nature du délit que sur la quotité de la peine.
<16. — Noos ferons remarquer, néanmoins, que si la peine a été exécutée partiellement, l'équité exige que dans le nouveau jugement on tienne compte à l'Individu qui est de nouveau poursuivi pour le même délit, de cette peine partielle et qu'on l'impute sur celle qui est prononcée. En effet, le respect dû à l'indépendance des Etats ne saurait jamais légitimer l'application d'une double pénalité à raison du même délit.
117. — Nous ferons en outre observer que si la prescription de la peine avait eu lieu aux termes des lois du lieu du délit, on ne pourrait plus poursuivre le condamné , bien que la peine n'ait pas été prescrite d'après la loi du pays où il s'est réfugié. Quand, en effet, la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge compétent a cessé d'être susceptible d'exécution, il a payé sa dette en subissant une partie de cette peine, et en étant exposé à des angoisses continuelles durant le temps requis pour rendre sans effet la partie de cette peine qu'il n'a point subie (1*).
118. — II en est de même du cas où le condamné aurait obtenu la remise de sa peine par une décision gracieuse, ou aurait profité d'une amnistie accordée par le Souverain du lieu du délit. Une fois décrétée la re-
(1*) Décider autrement ce serait porter atteinte aox principes qoe normalement la répression du délit apppartient au juge du lien où ce délit a eu lieu (voir cbap. U), et qae la loi applicable est la loi natioimld de ce juge, qai , servant à déterminer ia peine, doit aassi servir à déterminer l'eflBcacité de la condamnation , et par conséquent à préciser l'espace de temps nécessaire ^rès lequel ladite condamnation ne sera plus susceptible d'exécution. c. ▲.
mise de sa peine ou la suspension de toute procédure contre lui, on ne saurait plus le poursuivre (I*).
419. — Arrivons-en à examiner la seconde hypothèse B, celle où l'auteur d'un délit commis à l'étranger est retourné dans son pays après avoir été jugé dans le lieu où il a commis ce délit.
Lors de la discussion devant le Conseil d'Etat français de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, Berlier soutint que le Français jugé à l'étranger ne pouvait pas êtrejugé de nouveau en France, « car le jugement « du pays étranger, compétemment rendu, devrait être « respecté en France, et la maxime non bis in idem ap- « partient au droit universel des nations (2). » Dans la loi française du 27 juin 1866 on consacra la même théorie. L'article 5 de cette loi est ainsi conçu : « § 1®'. Tout Fran- « çais qui, hors du territoire de la France, s'est rendu « coupable d'un crime puni par la loi française, peut « être poursuivi en France. — § 2. Toutefois, aucune « poursuite n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé « définitivement à l'étranger (3). » Beaucoup de législations consacrent le même principe (4). A l'appui de
(1*) Ce qae nous venons de dire dans la note précédente, relativement à la prescription de la peine, peut, pour les mômes motifs, être dit relativement à la gr&ce ou à l'anmistie. c. a.
(2) LOCRÉ : t. XXIV, p. 119.
(3) ?ar application de cette loi on doit conclure que le Français qui
prouve qu'il a été Jugé dans le pays étranger où il a commis le délit ne peut plus être poursuivi en France, môme si la sentence étrangère n'a pas été exécutée. (Compar. Villebrun : Loi ôm S^ juillet 4866, p. 122.)
(4) Code des Deux-Siciles du 19 mai 1819, art. 7. — Loi belge du
30 décembre 1836, art. 3. — Gode de Procédure criminelle des Pays- Bas, de 1838, S 4, n» 3. — Code du royaume de Wurtemberg, art. 3, n» 3. — Code du grand-duché de Hesse, de 1841, art. 4, n* 2. — Code du grand-
146 DROIT viSUL INT£&NATIO]fAL.
cette théorie on a fait valoir la considération que la jvkridiction extraterritoriale sert à compléter et à renforcer la juridiction territoriale^ et que, lorsqïie celle-ci a eu son cours, l'exercice de l'autre ne saurait plus être légitime.
120. — Quant à nous, nous arons critiqué l'opinion des auteurs qui considèrent la loi pénale comme une loi personnelle ; mais si nous devions partager la manière de voir de nos adversaires, nous préférerions la doctrine du professeur Ellero (i ), qui enseigne que la sentence étrangère n'a aucune efficacité pour empêcher les juges de la patrie du prévenu de prononcer contre lui un nouveau jugemient.
Etant, eoi effet, admis que notre loi oblige le citoyen partout où il se transporte, il en résulte qu'en quelque lieu qu'il ait commis un vol, il a enfreint notre loi, à laquelle il devait obéir, et violé la prohibition faite par notre législateur de ne pas voler. Comment alors mettre en doute notre droit de lui demander compte du principe cyi'il a epireint, sans en être empêché par le jugement étrattgt^*? La sentence étrangère aurait-elle même eu pour résultat une condamnation qui aurait été subie, le nouveau jugement n'en serait pas moins nécessaire dans le but d'empêcher qu'un de nos concitoyens, dans
dacbô de Bade, de 1845, art. 5. — Code Bavarois. — Dans le Code pénal de l'empire d'Allemagne, de 1871, où l'on donne aux tribunaux de l'Etat le droit de juger les Allemands qui ont commis un délit à l'étranger (§ 4, n" 3), on dispose ensuite qu'on ne doit exercer aucune poursuite» lorsque sur le fait est intervenu une sentence étrangère passée ou force de cbose jugée, § 5.
(1) ËLLERo : OfmscoU criminali , Osservazioni al 4* Libro M Mtiee pen. ilalianoi p. 335.
le cas d'un jugement inique, n'encoure injustement les conséquences d'une condamnation pénale et les flétrissures qui en sont la suite. Du reste, lorsqu'il aurait été acquitté , on pourrait toujours contester la justice de la sentence étrangère, surtout dans le cas d'inexistence dans le pays où a eu lieu la poursuite des garanties constitutionnelles qui existent chez nous et qui servent à régler la procédure criminelle.
Il ne paraît pas dès lors conforme aux principes adoptés par nos adversaires d'admettre que la sentence étrangère rendue par application d'une loi différente de la nôtre puisse nous avoir ôté le droit de demander compte à notre concitoyen, qui revient chez nous, de la violation d'un principe consacré par notre loi et de le punir pour ce motif. Il serait seulement équitable de tenir compte de la peine qu'il a subie et de diminuer en proportion celle à laquelle il est condamné. La disposition, dès lors, la plus logique dans le sens de la théorie que nous avons combattue (4), est celle H r Code bavarois de 1861, d'après laquelle le Bavarois qui a commis un délit à l'étranger et qui a été mis en jugement peut de nouveau être jugé en Bavière , mais en lui tenant compte de la peine qu'il a déjà subie (2).
121. — Notons en outre que dans le cas où l'action pénale est éteinte aux termes de la loi du lieu du délit,
(1) Voir suprà. ch. II, n»» 61 et suiv.
(3) Le Code autrichien est ainsi conçu en son article 30 : « Les délits « commis par un de nos sujets dans un Etat étranger seront également « punis à son retour, selon les dispositions du présent Gode , sans tenir « compte des lois du pays où ils ont été commis. »
448 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.
les partisans de la théorie de la personnalité de la loi pénale ont soutenu que tout droit de poursuivre le prévenu dans sa patrie était éteint. Beaucoup de législateurs ont consacré cette doctrine. Mais nous devons faire remarquer qu'une semblable conclusion n'est pas même conforme aux principes admis par nos adversaires. En effet, en admettant que l'action pénale ait pour fondement notre loi, s'ils voulaient être logiques, ils devraient dire que cette action ne saurait être éteinte qu'après la réalisation des conditions requises dans ce but par notre législateur.
122. — Toutes ces solutions font ressortir combien nos adversaires sont inconséquents. Pour nous, qui avons critiqué leurs principes, tout le monde comprend que nous devons résoudre ces questions d'une façon toute différente. En effet, étant admis qu'on doit considérer comme la juridiction naturelle du malfaiteur celle du pays dont il a violé la loi, il est évident, lorsque cette juridiction a prononcé, et que la condamnation a été exécutée, ou lorsque les conditions requises dans le pays pour l'extinction de l'action pénale ont été remplies, qu'on ne devrait entreprendre aucune nouvelle poursuite sous aucun prétexte.
423. — Dans le cas où, du jugement étranger, il serait résulté une condamnation qui n'aurait pas été exécutée , on ne pourrait pas mettre en exécution cette sentence; mais on pourrait, en tenant compte des règles que nous exposerons au sujet de l'extradition , accorder la remise du coupable. Quand il n'y aurait pas lieu de l'accorder, on devrait de nouveau mettre le prévenu en jugement, en tenant compte des principes
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exposés plus haut (n** 112-116), tant au sujet de la chose jugée qu'à celui de la diminution de la peine.
124. — Il nous reste à examiner la troisième hypothèse c. Les législateurs sont d'accord au sujet de l'individu qui a commis , à l'étranger, un délit contre la sûreté ou le crédit de l'Etat , et ils disposent qu'il peut être jugé et condamné par application des lois de l'Etat offensé, quand même il aurait déjà été jugé et condamné à l'étranger (1). De plus , la majorité des auteurs reconnaît que ce principe est juste, par la raison qu'autrement le juge étranger ne pourrait pas défendre efficacement nos institutions politiques et notre crédit, d'autant plus que certains législateurs ne punissent pas les attentats contre les Etats étrangers , que les autres les punissent comme des délits contre le droit des gens, et que tous généralement les répriment par une peine moins sévère que celles édictées à raison des attentats contre le crédit et la sécurité de l'Etat lui-même (2).
1 25. — Cette théorie, consacrée dans les premiers prftjets du Code pénal italien 1868-70 et dans le der-
(1) Voir BONJEAN : Rapport, au Sénat, sur le projet de loi relatif aux crimes commis à l'étranger. — Aux termes da Code pénal de Tempire d'Allemagoe , de 1871, la juridiction des tribunaux de l'empire est facultative pour le crime de fausse monnaie , sans que la chose jugée étrangère puisse être un obstacle à cette juridiction. D'après le Code toscan, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 4 , 5 et 7, l'autorité de la cbose jugée étrangère est reconnue même pour les délits contre la sûreté et le crédit de rstat.
(2) Dans le nouveau Gode de Tempire d'Allemagne , non-seulement la peine est plus douce , mais encore la répression des actes agressifs, commis au préjudice d'une puissance amie , est subordonnée à deux conditions : la première , c'est que dans l'autre Etat, la réciprocité soit
nier, celui du 24 février 4874, est combattue par Manfredini, qui trouve erronés les arguments qui sont invoqués à l'appui de ce système , et qui reposent sur l'idée que nous avons le droit de nous défendre contre l'individu qui a commis un attentat contre le crédit et la sûreté de l'Etat, parce que le droit répressif a pour but la défense sociale. Kanfredini prétend que l'on ne doit pas rendre de nouvelle sentence (1). Si , dit-il , l'Etat étranger nous a défendu plus promptement et d'une façon plus éclairée ^ puisqu'il est voisin du lieu où a été commis le délit, pourquoi prétendre nous défendre encore une fois? Il conclut qu'on ne doit pas faire d'exception au principe de justice bis in idem non judicatur^ et considère comme une cruelle persécution le fait de juger une seconde fois un individu qui a déjà été jugé; enfin, il appuie sa théorie sur l'autorité du Code toscan , où , d'après lui , elle se trouve consacrée (2).