Une nous semble pas que, pour faire res
garantie par des traités intemationaux rendus publics ou par les ^ois ; la Seconde est celle d'une plainte préalable du Gouvernement étranger (S 102), laquelle devrait être faite dans les trois mois , à compter du ]ottr où il ft en corniaissance du fait ou ^ a connu Tautear (§ 61).
Pour ce qui est du trime de fkusse monnalis, dans le Gode de r^tnptre û' Allemagne , la même peine est édictée contre tout individu <ftA contrefait la monnaie ou le papier monnaie dû pays ou de l'étranger, pour le mettre en etrcmation. — Dans le projet du Gode pénal Italien on défiait ainsi le crime de taiksse motinaie : là àôn^façon des fnormêsies na- ' tiofuUes ou étrangères ayoAU town légal ou cofwmerdal éksns le rouowme et au dehors (art. 273).
(1) Una questione di diritto pénale intemazionaU, Àrchioio guriéico, vol. tm, p. 410.
(2) Voir «tfprà, n*« 42 et suivants.
DROIT PÉNAL SNTfiiMAnOKia. 151
peeter U maxime non bis in idem^ on doire refuser à l'Etat te droit de poursuivre l'individu qui a porté atteinte à sa sécurité, i son crédit, bien que cet indiividu aie été jugé à l'étranger. La ehose serait plausible si les deux jugements étaient identiques, mais il (CQ est autrement. Celui qui , dans un pays étranger, a attaqué direetemecit la sécurité ou le crédit de notre Etat, a violé la loi territoriale, aux termes de laquelle il était défendu de porter atteinte aux droits des Etats étrangers, et en même temps a enfreint directement notre loi , qui protégeait partout les droits de notre Etat. La juridiction de notre pays, dont les lois ont été violées, est absolue et supérieure à toutes les autres furidictions, et ne saurait se trouver paralysée par le seul £ait que le eoupable a été jugé par la juridiction territoriale. Il nous semble dès lors que , les deux Ju^ments étant essentiellement diS^eats, on ne saulait dire qu'il y ait violation de la maxime non bis in idem par le fait que notre Etat applique notre loi et poursuit même par oontumace l'auteur de l'attentat, qu'il soit national ou étranger. Seulement , si la peine inroDOBoée à l'étranger avait été subie, il serait équitable de l'imputer proportionnellement sur œlle qui serait prononoée (4 ).
1 27. — On pourrait nous objecter que, de cette fiaçon , souvent les intérêts de l'Elat offensé seraient plutôt
<^) Iie7rt&cipe4'éf«ité <d'4q>F6s leqael, dans tous les cas , «oii Acmait immoler la peimdi^à 8iAleflR]r«eflte>qiiiâolt étB>eppoii(HH36e,'eM «IBniié «a termes généraiix Aans te CoOe #e irempireâ'ànemacfnB (S ^7) ^ ^«ns le'proiot Aa Gotfepéml italieQ (ait. "5, $ 9). li jan0pradenoe Irançsise, quiadopite le prindi^e «oatnâre, est «xtcaordinalreméift «évère.
452 DROn PÉNAL INTERNATIONAL.
compromis que sauvegardés, parce que si, dans certains cas, l'on peut raisonnablement supposer que la répression serait inefficace, les inconvénients du système contraire surpasseraient toujours les avantages qui pourraient en résulter. Si, en effet, la juridiction du pays où a été commis le délit restait inactive, en raison de la certitude existant pour elle que sa sentence serait sans autorité, et qu'elle exposerait le malfaiteur à être jugé deux fois, il en résulterait fréquemment l'impunité du prévenu, à cause de l'impossibilité où se trouverait notre Etat de s'emparer de sa personne et de le punir (1 ).
A. cela nous répondrons que le trouble social et international, qui serait la suite de l'impunité des attentats commis contre les Etats étrangers, serait un puissant motif pour engager l'Etat, dur le territoire duquel aurait été commis le délit, à en punir l'auteur. Du reste, pour empêcher que le jugement rendu chez nous ne soit pas, en certains cas, inutile et vexatoire (comme il le serait si la juridiction territoriale avait mis autant de soin à réprimer le délit que nous en aurions apporté nous-mème, et avait prononcé une peine égale à celle édictée par nos lois), il suffirait de rendre facultatif l'exercice de l'action pénale en notre pays , au lieu de le rendre obligatoire (2). Il ne serait pas, en effet, rai-
(1) Voir Manfrbdini, loc. cil
(S) Cette règle est consacrée dans le Code pénal de Femplre d'Allemagne , aux termes duquel , dans le cas où il s'agit de crimes de haute trahison contre Tempta'e allemand ou de fausse monnaie commis à Yétranger, on peut poursuivre le coupable par application des lois pénales de rempta-e allemand. Dans le courant de la discussion du projet du Gode pénal italien devant le Sénat , le sénateur De Falco proposait de
sonnable d'ériger en règle générale la défiance à Tégard de la justice étrangère et d'imposer à nos magistrats Tobligalion d'exercer de nouvelles poursuites. On devrait, dès lors , donner à l'autorité appelée à mettre en mouvement l'action pénale la faculté d'en arrêter la marche, si la répression des tribunaux étrangers lui paraissait suffisante et si le coupable avait subi sa peine. Hais si , dans de telles circonstances , il pourrait être inutile de rendre un nouveau jugement , il n'en saurait être ainsi dans le cas où le législateur étranger sauvegarderait nos droits. d'une façon insuffisante, ni dans le cas où les peines appliquées seraient trop douces et , dès lors , inefficaces pour nous défendre : dans cette hypothèse , on ne saurait refuser à l'Etat le droit de considérer la sentence étrangère comme insuffisante pour éteindre chez nous l'action pénale.
428. — Les mêmes règles seraient encore applicables si le jugement rendu à l'étranger avait eu pour conséquence une condamnation qui n'aurait pas été subie, ou si l'action pénale était éteinte aux termes de la loi étrangère, sans l'être aux termes de notre législation.
2* CAS. — SBNTBNCB fiXBÀNGËRB RBLATIVB A UN DÉLIT COHHIS
SUR NOTRB TBRRITOIRB.
129. — DiflTérentes hypothèses pourraient se présenter dans le cas où il s'agirait d'une sentence étran-
rendre facultative Faction pénale qui a pour objet les crimes commis à rétranger contre la sûreté de l'Etat (séance da 17 février 1875, Atti del Senato, p. 163); mais son amendement ne fut pas accepté. Cependant dans le dernier projet, celui de Hancini, on trouve formulée cette opinion de M. De Falco.
154 BRûXT pMnal internationajl.
gère relative à un délit commis sur notre territoire, suivant que Ton supppose :
A. Que le délit a été commis par un étranger au préjudice d'un étranger;
B. Que l'auteur ou la victime du délit sont citoyens de r£tat sur le territoire duquel a été rendu le JMgement;
c. Que le jugement a eu pour résultat lun acquittement ou une condamnation, qui elle-même a été tou n'a pas été exécutée.
130. — En général, ce cas oi'e&t pas prévu dans les législations. Cependant, étant donné (aux termes des lois qui consacrent le droit de punir les nationaux à raison des délits commis à l'étranger} qu'il est possible que l'auteur du délitait été jugé dans sa patrie au lieu de l'avoir été dans le lieu où il. s'est rendu coupable, il aurait été raisonnable de déterminer l'autorité ^e la sentence de la jumdiction extraterritoriale. C'est ce qui fait qu'aux divergences d'opinions des auteurs s'ajoutent celles de la jurisprudence.
131 . — {D'après certains auteurs, le seul fait deJ'existence du jugement étranger devrait suffire pour éteindre l'action tpénale dans leJieu où «le délit a^té consommé. Les partisans de nsette ^opinion l'ont soutenue d'une façon absolue, sans se préoccuper de ce que parfois ils pouvaient favoriser rimpunité. C'est la manière devoir de Mangin, de Faustin-Héfie, d'Ortolan, de Pellifigue et jd^aulres encore {i ).
(1) llÀNeiN : De l'action pubaque^ vf*no. — FaxbtishHâlis:: JFraiMUe
iViMtrueUon'criminelley .t. U, .n* I04d, et observatiODs sur <te reeonssen
cassation, da 31 mars 1862. — Ortolan : Droit pénal — QàRHOT : Com^
OROIT pMNAL INTSRNATIONAL. 453
Cette théorie si absolue a été modifiée par certains auteurs, qui n'ont pas admis en principe qu'on devrait, dans tous les cas, rendre un nouveau jugement, mais qui ont soutenu que les sentences de la juridiction extraterritoriale ne devaient pas être respectées au point d'être considérées comme efficaces pour arrêter l'exercice de l'action pénale , dans le lieu où a été commis le délit, lorsqu'un tel respect aurait pour conséquence l'impunité du malfaiteur. C'est ce qui se produirait lorsque le jugement aurait eu pour résultat un acquittement motivé par l'inexistence, i l'étrange, d'une loi réprimant le fait qualifié délictueux dans notre législation , ou par la prescription en ce lieu de l'action pénale, dans le cas où, chez nous , cette prescription ne serait pas accomplie. Alors, ces auteurs ont pensé que, notre loi pénale ne pouvant être subordonnée à la loi étrangère, on devait mettre de nouveau en jugement Fauteur du délit, afin de ne pas favoriser son impunité (4 ).
Une doctrine tout à fait opposée c'est celle des auteurs qui ont soutenu que la sentence étrangère ne devait pas arrêter l'action de la juridiction territoriale. Ils arri-
wwnï. sw l'arl 7, CotHh d'înstf . cilmin. — Berliier : Procès-verbal du conseil d'Etat, séance du 17 fructidor, an XII. — Pellefigue : De Vavr- 'Mtè de la chose jugée au criminel, n» 47, p. 120 et suivantes. — tHANB : Observations swr Varrêt de la cour de Metz, an 19 juillet 1859 ; ^ai., 1859, p. 989, et observations deDuTRCo, Sir., 59, 2, 642. — Douai, 31 décembre 1861, aff. Demeyer, Pal,, 1862, p. 911. — Cour d'assises taKord, 12 février 1862, aff. Royters, Pal., 1862, p. 918. — Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 18 juillet 1870, aff.. Ozella, l»ai., 1872, p. 525.
1) Hanfrbbini : Archivio sfturidieo, an XIII, p. 416-17,
vèrent à en conclure que, non-seulement nous avions le droit de faire l'application de nos lois à l'individu qui, après avoir commis un délit sur notre territoire, a été mis en jugement à l'étranger, mais que, déplus, nous avions le droit de le punir sans tenir compte de la peine qu'il a déjà subie et sans l'imputer sur celle à laquelle il devrait être condamné (1 ).
Une semblable théorie fut jugée exorbitante dans ses conclusions et modifiée par d'autres auteurs, qui, tout en regardant la sentence étrangère comme inefficace pour empêcher un nouveau jugement dans le lieu du délit, considèrent cependant comme conforme à la justice d'imputer la peine déjà subie sur celle à prononcer dans une nouvelle instance (2).
132. — De ces quatre opinions, nous commencerons d'abord par éliminer les deux qui reposent sur des
(1) Compar. les observations de l'avocat général Sayart, cass. Dr., SI mars 1863 ;Pal., 1862, p. 915, et les observations da conseiller Mo- RBAU, sur l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, du 18 juillet 1870; PaL, 1871, p. 526. — HÉROLD : Revîte pratique, 1861, t. XIV, p. 40. — Griolet : Autorité de la chose jugée, p. 225 et suivantes. — Metz, 19 juillet 1859 (Aile Scboepper); Pal., 1859, p. 990. — Gand, 3 décembre 1861, aff. Laawers ; Pal., 1862, p. 920. —Cass. fr., 21 mars 1862, aff. Demeyer; Pal, 1862, p. 917. — Cass. beige, 31 octobre 1859 (femme X...); Pal,, 1862, p. 919. — Cass. fr., il septembre 1873, aff.
Coulon; Pal., 1874, p. 830.
(2) Compar. Bonfils : De la compétence, n* 377. — Morin : Journal duDroit criminel, 1859, art. 6891; 1862, art. 7386. — Dans le Code pénal de l'empire d'Allemagne il est dit, en termes généraux, que Ton doit tenir compte de la peine subie à l'étranger, et le professeur Carrara fait observer avec justesse que l'imputation de la peine devrait avoir lieu aux termes de ce Code, même dans le cas de délits commis en Allemagne et réprimés par les tribunaux étrangers, dans le cas où le coupable aurait expié sa condamnation. Nota al, $7, del Codice Pénale d*elVImperio Germanico, tradoUo da Horblli e Fbrogi.
principes trop absolus. Nous écarterons, en premier lieu, celle en vertu de laquelle on devrait toujours respecter la sentence étrangère , même lorsqu'il en résulte un acquittement dérivant de ce que le fait prévu comme délictueux dans la loi du lieu du délit, ne l'était pas dans les lois du pays où le jugement a été prononcé. Dans cette théorie on considère l'action pénale comme éteinte, par rapport à la juridiction territoriale, lorsque le délit a été déclaré prescrit à l'étranger, tandis qu'il ne l'est pas d'après les lois territoriales. De même, nous rejetterons celle aux termes de laquelle on ne devrait tenir aucun compte de la peine déjà subie par le condamné. Chacun comprend que de telles exagérations doivent toujours être rejetées. En effet, la première théorie a pour résultat le plus grave attentat contre l'indépendance de la Souveraineté territoriale , à laquelle il appartient de pourvoir à sa propre conservation et à sa propre protection juridique, sans pouvoir être entravée par des lois étrangères; la seconde a pour effet de violer les principes d'humanité et d'équité, d'après lesquels on doit tenir compte au coupable de la peine qu'il a déjà subie, et diminuer en proportion de cette dernière la nouvelle peine à laquelle on veut le condamner à raison du même fait.
Restent, dès lors, deux opinions qui méritent d'être discutées d'une façon plus approfondie, celle aux termes de laquelle on admet et celle aux termes de laquelle on refuse d'admettre, dans une juste mesure, l'autorité de la sentence rendue par une juridiction étrangère.