‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 14 sur 40 · Certains auteurs disent que la maxime non · texte numérisé non relu

Certains auteurs disent que la maxime non

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bis in idem doit être considérée comme un principe de droit naturel. Elle a en effet été reconnue en droit canon [\) et en droit romain (2), et elle est , pour ainsi dire, une règle de justice universelle. Juger deux fois Fauteur d'un délit, le punir deux fois à raison du même fait, c'est aller contre le droit criminel et le droit universel des nations. Qu'importe-t-il, disent ces auteurs, que la sentence ait été rendue par un tribunal étranger? La force exécutoire des jugements criminels expire nécessairement aux frontières, mais il en est autrement de l'autorité de la sentence comme chose jugée. Quand elle a été rendue par une juridiction légalement établie et compétente, elle peut servir de base suffisante à l'exception de la chose jugée, qui n'est point un acte d'exécution , mais qui dérive du fait de l'existence de la sentence définitive. Ils en concluent que , lorsque le magistrat peut constater qu'une première sentence définitive a été rendue , il ne saurait en prononcer une nouvelle et fouler aux pieds la maxime de justice qui domine tous les principes de droit criminel, bis in idem non judicatur,

134. — « La maxime non bis in idem^ dit Faustin- « Hélie, appartient au droit universel des nations : le « principe de justice qui l'a fondée a la même puisât sance à l'égard de tous les jugements qui ont été « rendus sur le même fait, soit qu'ils émanent de

(1) Ccmon. De hi$ estr, accus,, 23, qa. 4, in part. 2 , Décret.

(2) L. 7, S 2, Dig., De occusalh Ub. XLVHI, t. H. — lisdem criminibuê quibttë quis liber atus, non débet presses pati eumdem iterum accusari, — Compar. L. m, Dig., lib. XLVII, t. IXlll, de popul. acUo, — L. a, Cod, De dccwati. lib. IX, t. H.

« juges étrangers ou nationaux; car s'il est contraire à « lajustice que le prévenu soit successivement traduit ^ devait deux juridictions, et frappé de deux condam- ( nations pour le même fait. N'est-il pas vrai que ce ^ résui^at existe, soit que les deux juridictions appar- << lieni;cnt à la même Souveraineté ou à des Souve-

< rain tés différentes? N'est-il pas vrai qu'il sera puni " fleux fois pour le même délit? Et si cette double «^ nuni;ion est inique dans une hypothèse, comment '< nesserait-elle de l'être dansTautre? La Souveraineté

< est-elle compromise par l'autorité qui s'attache au ' jugement étranger? Non, puisqu'il ne s'agit pas d'en

ordonner l'exécution, mais seulement d'en reconnaît: c l'existence, de le constater comme un fait qui ' ii'ftt le prévenue l'abri d'une seconde poursuite (1). » 135. — Outre ces arguments, on en a invoqué beaucoup d'autres à l'appui de cette même doctrine. Voici les principaux :

A. Toutes les nations civilisées étant solidaires dans le devoir de la protection juridique, solidaires dans le maintien de la souveraineté du droit, solidaires dans la répression des délits, il est indifférent que la sainte mission de protéger le droit soit exercée par l'autorité d'un Etat ou par celle d'an autre. Toutes sont également l'instrument de la loi suprême de l'ordre, d'après laquelle les délits doivent être réprimés, et il n'y a plus à redouter aucun danger quand la justice a eu son cours, u. Si la juridiction extraterritoriale est appelée à suppléer à la juridiction territoriale, il n'y a pas de raison pour considérer les sentences de l'une comme moins

(1) Traité de rinstruction criminelle, t. II , n« 1042 , p. 656.

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dignes d'autorité que celles de l'autre. Vouloir supposer moindre Tintérèt de la répression, ce serait avancer un fait contredit par l'initiative prise par le Juge étranger dans la poursuite du malfaiteur. On ne saurait se prévaloir de l'insuffisance des moyens de preuves, occasionnée par l'éloignement du lieu du délit, pour en induire la présomption que la sentence a été rendue en suite d'une information incomplète. En effet, grâce à la facilité des communications, tous les éléments de preuves, recueillis par la juridiction territoriale, pourraient être , sans difficulté , transmis aussi bien que requis par la voie des commissions rogatoires. De cette façon on pourrait entendre les témoins et recueillir les éléments d'information jugés opportuns. •

c. Il serait contraire aux intérêts communs des na-' tions que la juridiction extraterritoriale reste inactive, en raison de la conviction existant pour elle que ses décisions seraient dépourvues d'autorité. De là, en effet, résulterait l'impunité de l'auteur du .délit, si la juridiction territoriale se trouvait dans l'impossibilité de s'emparer de sa personne.

D. Les anciens juristes, dans une hypothèse analogue, admirent que lorsque le juge du domicile avait statué, le magistrat du lieu du délit ne devait pas rendre un nouveau jugement, quand cependant ce n'était pas la même loi qui avait été appliquée. Les législateurs modernes ont, du reste, consacré le principe du respect dû à la chose jugée étrangère, en disposant que la juridiction personnelle ne devrait pas agir dans le cas où le coupable aurait déjà été jugé par un tribunal étranger.

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Tous les arguments que nous venons de rapporter ont certainement leur valeur, mais on peut les réfuter de la façon suivante :

La règle de justice non bis in idem s'applique aux sentences rendues par la même Souveraineté et par application de la même loi au même fait. L'individu qui a violé la loi de notre pays et qui a été jugé par l'autorité compétente a payé sa dette, et nous n'avons pas le droit d'exiger autre chose de lui. Mais s'il avait été jugé par un tribunal étranger, conformément à la loi étrangère, on ne saurait dire que son acquittement ou sa condamnation, suivie de l'exécution de la peine, devrait suffire à rétablir Tordre public troublé chez nous par suite du délit. Autrement, on devrait admettre la possibilité de substituer la loi étrangère à la nôtre pour déterminer la juste réparation du désordre ainsi causé dans notre pays.

On invoque la maxime non bis in idem, comme si du simple fait de l'existence d'un jugement étranger on pouvait conclure que l'exercice de l'action pénale chez nous ferait double emploi. Au contraire, le droit de juridiction territoriale est distinct de celui de la juridiction extraterritoriale ; ces deux juridictions 'exercent chacune l'action pénale dans un but différent, bien qu'à raison du même fait. Dès lors, les deux jugements n'étant point identiques, on ne saurait dire que la maxime est violée.

En effet, c'est une règle communément enseignée, que chaque Souveraineté a le droit d'administrer la justice d'après sa propre Constitution et d'après ses propres lois, et que toutes les Souverainetés sont indépendantes dans l'exercice de leurs droits. De plus, il est certain

que celui qui commet un délit dans ud pays doit être jugé et puni d'après les lois qui y sont en vigueur. Etant donné que le malfaiteur, pour se soustraire à la rigueur des lois, se réfugie sur le territoire d'un autre Etat, il est soumis à l'empire des lois et à la juridiction des tribunaux de cet Etat, non par Teffetde sa volonté présumée telle, mais par suite de sa présence sur le territoire. Si les citoyens honnêtes, qui savent que cet étranger est prévenu d'un délit, sont alarmés' de son impunité; si le Souverain étranger, qui a le devoir d'appliquer des lois faites dans le but d'empêcher le spectacle immoral de l'impunité d'un crime, fait arrêter ce malfaiteur et, ne pouvant offrir son extradition, le fait juger par ses propres tribunaux^ il exerce son droit et le prévenu ne peut s'en plaindre. Le malfaiteur s'étant mis sous l'empire des lois, sous la main des tribunaux du pays où il est venu se réfugier, ne saurait prétendre qu'un Etat civilisé lui doive accorder la faculté de jouir en paix des fruits de son délit. Il ne pourrait pas non plus méconnaître la compétence de ces mêmes tribunaux, s'ils jugeaient qu'il devrait être livré au Souverain qui demande justement son extraditioD.il en serait de même dans le cas où, ne pouvant être extradé, il serait appelé devant les juges du pays où il s'est enfui, pour rendre compte de son méfait, lui qui est déclaré l'auteur d'un délit commis hors des frontières et non encore réprimé. Si l'on suppose que ce prévenu, après sa comparution devant la juridiction extraterritoriale, soit traduit devant le tribunal du lieu du délit, il ne pourrait aucunement s'en plaindre. En effet, s'il avait payé sa dette à l'égard du pays de refuge , il n'aurait pas

payé celle qu'il avait contractée envers le pays du lieu du délit.

Nous en concluons que le jugement étranger peut être légitime quand il a pour objet d'écarter le danger social résultant de l'impunité des faits délictueux, mais qu'il ne saurait éteindre le droit que nous avons de mettre en jugement et de punir les individus qui ont commis un délit chez nous et violé nos lois. En effet , on ne saurait substituer la loi étrangère à celle qui a été Tiolée ni admettre que, pour arriver à la réparation du désordre survenu dans la société et en obtenir la répression juridique , il doive suffire que le prévenu ait été jugé par la juridiction extralerritoriale. Du reste, les deux actions pénales sont distinctes, et il n'y aurait pas lieu de dire qu'il y a 6ts in idem,

136. — Nous devons, en outre, faire remarquer que le but de la peine est le rétablissement de l'ordre social troublé par suite du délit, et qu'on ne saurait admettre qu'une pénalité , subie par application d'une loi étrangère, puisse avoir pour effet de rétablir l'ordre social qui a été troublé dans notre pays. S'il existait un Code universel, d'après lequel certains actes non-seulement seraient déclarés délictueux, mais de plus punis indistinctement de la même peine , quel que soit le pays où ils aient été commis , il serait alors vrai de dire qu'une fois le jugement rendu et la peine subie, il ne resterait plus qu'à donner de la publicité à la sentence dans le lieu du délit. Mais il en est tout autrement. « Un principe supérieur et absolu, dit le professeur « Carrara, s'imposera à trois peuples différents pour « faire admettre que tel droit appartient à l'individu.

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ic et qu'un fait déterminé est la violation de ce droit. a Mais là finit le principe admis par tous. Quand ces « ces trois peuples en viennent à examiner si ce droit « doit être sauvegardé et si l'on doit en empêcher la a violation par des mesures purement préventives ou « répressives : ou bien à examiner si la répression doit 4c être plus ou moins sévère, alors on voit entrer en jeu « la condition différente de ces divers peuples ; sui- « vaut que cette condition sera telle ou telle , tout en a en admettant entièrement le principe de la protection « juridique , chaque nation sentira une nécessité plus « ou moins grande de répression , et un besoin plus « ou moins intense d'une pénalité sévère.

4c C'est ainsi qu'en Toscane l'homicide n'est puni par « le législateur que de douze ans d'incarcération, tana dis qu'à Naples il est puni de vingt ans de la même « peine, et que dans le royaume de Sardaigne il est « puni de mort. Ce sont là trois lois également justes. « Tous ces législateurs, en effet, admettent le principe « que le droit de l'homme à la vie doit être sauvegardé € par une sanction pénale, et l'appliquent en variant la « sanction pénale qu'ils lui donnent, d'après lesbe- « soins, le caractère et les mœurs de leurs pays res- « pectifs (1). »

Ces considérations expliquent que la peine subie à l'étranger pourrait être beaucoup moindre que celle qui aurait dû être prononcée par application de notre loi. Il est dès lors évident que cette peine ne pourrait remplir le but qui devrait être atteint par elle.

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