‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 15 sur 40 · Si la sentence émanée de la juridiction extra · texte numérisé non relu

Si la sentence émanée de la juridiction extra

(1) Gaaraha : DelUH eommêsii alVe8tero,p, 30.

DROIT PliNAL INTERKATIOnAL. 165

territoriale pouvait avoir pour eflfet de paralyser l'action de la juridiction territoriale, le malfaiteur aurait l'option entre les deux, et en certains cas pourrait faire le choix le plus avantageux pour lui en se faisant juger par la juridiction extraterritoriale, dans le seul but de profiter d'une pénalité plus douce.

Ce principe une fois admis, on n'aurait plus le droit de choisir entre les sentences rendues par les tribunaux d'un pays et ceux d'un autre, quand tous n'offrent pas les mêmes garanties pour une bonne administration de la justice. «Je ne veux pas me demander, di- « sait M. Savary, devant la Cour de cassation française, « quelle autorité ils accorderont aux décisions répres- « sives rendues à Pékin, et cependant, dès qu'il s'agit « d'une nation régulièrement constituée, reconnue par « toutes les nations européennes et avec laquelle nous 4c entretenons des relations diplomatiques, si la maxime « non bis in idem a, par elle-même, la force qu'on lui 4c prête, il n'est pas permis de choisir; il faut accepter « la chose jugée de quelque lieu qu'elle vienne (1). »

138. — L'insuffisance des preuves résultant de l'éloignement, qui pourrait avoir pour résultat l'acquittement du coupable , et les formes de procédure différentes offrent aussi des arguments dignes d'êtres pris en considération pour faire refuser au jugement étranger la force de la chose jugée. L'avocat Manfredini, qui soutient la théorie contraire, fait observer que la vérité se découvre et que la justice triomphe , malgré les formes de procédure diverses, quand celles-ci répondent à la conscience du peuple chez lequel elles sont en

(1) Gass. fr., 21 mars 1862, aff. Demeyer; Par, 1862, p. 917.

vigueur. Il ajoute que la sentence prononcée à l'étranger, avec les formes de procédure qui y sont en vigueur, doit être présumée aussi vraie que celle qui est rendue chez nous (1 ).

A cela nous répondrons, en nous servant des paroles mêmes de Manfredini, que la loi de chaque peuple est présumée propre à la découverte de la vérité et à la bonne administration de la justice, tant qu'elle exerce son empire sur ce peuple lui-même. Mais il n'en reste pas moins toujours douteux le point de savoir si ces lois de procédure offrent les garanties requises par nos lois édictées pour la répression des faits délictueux qui ont été accomplis chez nous. « Il faudrait, dit avec raison « le professeur Ëllero, supposer que la civilisation est ^ universelle, que les peuples, en fait, sont liés par des « liens fraternels, que sur toute la terre existent les « mêmes garanties de procédure, ce qui n'existe même « point dans les Etats voisins , sans dire que nous ne « sommes séparés des Etats barbaresques que par une « mer étroite (2). »

Qui oserait prétendre que dans tous les pays le jury fonctionne d'une manière uniforme et également régulière, quand l'éducation civile, les mœurs deshabitant|S, et le plus ou le moins d'intérêt qui inspire les particuliers dans la répression de certains délits, exercent sur cette institution une très-grande influence? Si, par exemple, le jury, considérant comme moins nécessaire la répression des faits délictueux commis dans

(1) Archivio giuridico, an XIII, p. 418.

(9) Elleho : Opuscoli criminali, Osservazioni al /•, Lib. del Cod. Pénale ital,, art. 7-9, p. 326.

une région lointaine, admettait les circonstances atténuantes, de façon à retenir comme coupable d'un dé- • lit un individu qui, selon toute probabilité, ailleurs, aurait été condamné criminellement, voudrait-on reconnaître au verdict de ce jury, quel qu'il soit, une autorité suffisante pour arrêter le cours de la justice territoriale?

139. — De là nous concluons que chaque Etat devrait être exclusivement le seul juge du point de savoir quelle devrait être l'étendue de l'action pénale ayant pour objet de protéger les droits lésés sur son territoire; qu'il ne devrait pas être contraint de remettre entre les mains, souvent faibles, d'une puissance étrangère, la protection de ces droits, et que dès lors on ne devrait pas fonder l'exception de la chose jugée sur une sentence étrangère.

140. — A cette occasion, il est utile de répéter ici une chose que nous avons déjà dite maintes fois : si l'on exerçait de nouvelles poursuites, on devrait toujours imputer la peine déjà subie sur la nouvelle condamnation.

Nous ajouterons que les nouvelles poursuites devraient être facultatives pour la juridiction territoriale, et cela à seule fin d'empêcher des procédures réitérées, inutiles et vexatoires. Le prévenu ne devrait , à notre avis,jamais pouvoir invoquer l'exception de chose jugée en se prévalant du jugement étranger ; mais l'autorité appelée à mettre en mouvement l'action pénale devrait toujours pouvoir prendre en considération cette sentence , quand elle lui paraîtrait avoir eu pour résultat une répression suffisante.

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