CHAPITRE V
DES EFFETS DES SENTENCES PliNALES l^TRANGÈRES.
141. Objet du présent chapitre. —142. Doctrine des auteurs qui reconnaissent aux sentences pénales étrangères le pouvoir de modifier la condition juridique du condamné. — 143. Théorie contraire. — 144. Jurisprudence. — 145. Notre opinion. — 146. Application des principes exposés. — 147. Réhabilitation de l'individu condamné à l'étranger. — 148. Surveillance de la haute police. — 149. Exécution de la senr tence étrangère relativement aux donmiages et intérêts et aux frais du procès. — 150. Jugement qui a prononcé la confiscation des biens appartenant au condamné. — 151. Effets de la condamnation étrangère relativement à l'aggravation de peine encourue en cas de récidive. — 152. Certains auteurs se prononcent contre cette conséquence des condamnations étrangères. — 153. D'autres l'admettent. — 154. Notre opinion. — 155. Conclusion. — 156. Effets de la sentence étrangère relativement à la prescription. — 157. Utilité de la communication des sentences entre Souverains.
141. — Un principe général admis par la majorité des auteurs, c'est que les sentences pénales des tribunaux étrangers ne sont pas exécutoires hors du pays où elles ont été rendues. Dans ce chapitre, nous devrons examiner si ces mêmes sentences doivent être efficaces relativement aux effets de la condamnation .
Les condamnations criminelles influent surtout sur la condition juridique du condamné, en ce que d'une part il est privé de l'exercice de certains droits en raison de la situation où il se trouve placé durant l'expia-
lion de sa peine, et en ce que d'autre part il est frappé d'une dégradation morale qui résulte de l'atrocité du délit dont il s'est rendu coupable, et qui le rend indigne d'exercer les droits qui appartiennent à un citoyen libre et probe. Nous allons examiner les diminutions ou les pertes des droits civils qui peuvent dériver des condamnations pénales étrangères (1).
142. — Certains auteurs ont prétendu, au sujet des effets légaux des condamnations pénales étrangères,
(1) Les anciens Romains indignaient les effets légaux des peines sons la dénomination bien connue de capitis deminutio, qui comprenait trois degrés et était maxima ; média ou minima. Dans le Gode pénal de l'empire d'Allemagne , on considère comme peines accessoires ou conséquences des condamnations pénales la privation des droits civiques honorifiques {burgerlichenEhrmrechte), c'est-àrdire des droits qui appartiennent à l'individu comme membre de l'Etat, et qui constituent pour ainsi dire son honneur civique. Cette privation consiste dans les déchéances suivantes : l'incapacité d'être appelé aux fonctions publiques, la surveillance de la haute police, la confiscation partielle et la destruction des corps du délit, dans les délits de presse et autres analogues. Ces peines accessoires, en dépit des dispositions contraires des autres législations, sont, aux termes du Gode allemand, purement facultatives, § 32-34, traduzione UonÈLLi etFEROci. —Dans le projet du Gode pénal italien on considère comme effets légaux des peines criminelles l'incapacité d'être fonctionnaire public ; dans le cas de condamnation à la peine de mort ou au bagne {ergastolo)^ la privation de la possession et de la jouissance de tous les biens, du droit d'acquérir à aucun titre, excepté pour cause d'aliments, de la puissance paternelle et de l'autorité mari* taie, de la faculté d'ester en justice, excepté par ministère de procureur, et de la capacité de déposer en justice, soit comme témoin, soit comme expert, excepté pour fournir de simples renseignements; dans le cas de condanmation à la réclusion, l'interdiction légale et l'incapaeitô de déposer en justice. D'après le même projet, sont aussi des peines accessoires la suspension d'office on d'emploi, la surveillance de la haute police, la confiscation du corps du délit. —Prog. Cod. pen. it,, art. 45-49.
170 DROIT PJÎNAL INTERNATIONAL.
qu'il était conforme aux principes généraux que la ca* pacité et l'état du condamné fussent reconnus partout, ainsi qu'ils ont été établis par le magistrat compétent. « À l'égard des statuts, dit BouUenois, qui prononcent « une mort civile pour crime, ou une note d'infamie, « l'état de ces misérables se porte partout indépendamm meptdetout domicile, et cela par un concert et un m concours général de nations ; ces sortes de peines étant « une tache, une plaie incurable, dont le condamné « est affligé, et qui l'accompagne en tous lieux (1). » Telle est aussi l'opinion de Démangeât, qui s'exprime ainsi : « Du moment qu'on admet que le statut périt sonnel régit l'état et la capacité des personnes, il n'y a a point à distinguer non plus s'il est affecté immé- « diatement en vertu d'une disposition générale de la « loi, ou seulement à la suite d'une déclaration judi- « ciaire (2). i^
'1 43 . — D'autres auteurs ont fait valoir contre cette doctrine la considération suivante. La privation ou la suspension de certains droits, quand elle dérive d'une condamnation pénale, est elle-même une nouvelle peine, qui a pour effet d'aggraver encore la sanction considérée comme nécessaire pour rétablir l'ordre juridique troublé par suite du délit. Il est vrai que la diminution ou la privation des droits civils n'est pas par elle-même l'objet direct de la condamnation ; mais il
(1) BouLLENOis : Traité de la réalité et de laperson.deslois, observ., 4, p. 64-65. — Gompar. n'ARCSNTRé : Coutume de Bretagne^ art. 218. — Lahocheflavin : liv. IV, tit. V, art. 15. — Chopin: Coutume d'Anjou, liT. UI, ch. m,trt. II, n» 15.
(9) Bemângbat : CondUi. dès étrang., p. 375-76, et note soqb le n* 604 de fOEUxiDroUintemati privé.
n'en est ainsi que parce qu'elle dérive virtuellement, aux termes d'une disposition légale, de la condamnation à une peine principale, et que le magistrat ne la prononce dès lors pas. Elle n'en est pas moins toujours une peine infligée pour les mêmes motifs que la peine principale, et la seytence qui autorise l'exécution physique et matérielle influe en même temps sur la condition juridique du condamné. Etant admis, disent ces auteurs, que les peines et les condamnations pénales ne doivent pas être exécutées hors des frontières où commande l'autorité publique au nom de laquelle elles ont été prononcées, la privation totale ou partielle des droits civils ne devrait avoir aucune valeur en pays étranger (1).
144. — La question a été soulevée devant les tribunaux français. Il s'agissait de savoir si l'incapacité pour un Français d'être électeur pouvait dériver d'une sentence pénale étrangère (2). La Cour de cassation française se prononça pour la négative, pour le motif que le législateur édicté l'incapacité électorale contre les individus qui sont condamnés par un tribunal français, et ne dispose pas formellement à rencontre de ceux qui ont été condamnés par un tribunal étranger. « Il serait anor- « mal, dit cette Cour, qu'une autorité étrangère puisse
(1) Merlin : Rép., y Succession, seel. I, S 2, art. 2. — Toulier: IV, p. 102. — Proudhon : 1. 1, p. 136 et VALETTE SUT Proudhoriy note a id. — Ricard : Donations, par. I, n* 263. — Brodeau : Coutume de Paris, art. 183. — Merlin : Rép., y Mort civilCy § 1, art. 1, n* 6. - I>S]iOL4>UBE : T. I, n* 198.
(2) Dans la loi électorale française de 1852 on prive des droits de vote et d'éUgibllltô les condamnés pour vol , mais on ne dit pas ai une telle privation peut dériver d'an jugement émané d'un tribunal étranger.
4*72 DROIT PÉNAL INTBRlfATIONAL.
€ priver un Français de ses droits de citoyen et influer € ainsi sur la composition du corps électoral (1). » Il est dit de plus dans le même arrêt, que l'on peut reconnaître les effets des sentences civiles, parce qu'elles peuvent être déclarées exécutoires ; mais qu'il ne saurait en être de même des jugement^ rendus en matière pénale, parce qu'ils ne peuvent ni être exécutés, ni être déclarés exécutoires. La Cour de cassation belge a aussi consacré la même doctrine au sujet de la capacité électorale (2), et elle a également décidé qu'un individu condamné à l'étranger à plus d'un an de prison pour vol , ne pourrait pas être déclaré indigne de faire partie de la milice; « parce que, bien que l'art. 34 de la loi « du 18 septembre 1873 sur la milice ne distingue pas, « il n'y a pas à tenir compte d'une condamnation pro- « noncée par un tribunal étranger, attendu qu'un juge- « ment est un acte de souveraineté qui n'a d'effet que « sur le territoire où cette Souveraineté s'exerce (3). » 145. — Il ne nous paraît pas raisonnable d'admettre d'une façon absolue l'une ou l'autre de ces deux opinions. Si on refusait tout effet à la condamnation pénale étrangère, il s'ensuivrait que l'individu qui s'est souillé, à l'étranger, d'un crime et qui devrait être réputé indigne de toutes les fonctions et de toutes les positions électives, dont l'exercice présuppose nécessairement l'honnêteté, conserverait toute sa capacité hors du pays
(1) Gass. fr., U avril 1868, aff. Blanchard; Pol., 1868, p. 418. — Voir dans la Revue du droit international, 1869, p. 99, l'article de Jozoh. — Gomp. Maggâgi : Ildiritto penaknei suoirapporti colla àapacità giuridica, cap. II.
(2) Gass. belge, 10 septexnb. 1869, Pasicrasie, 1869, 1, 480.
(3) Gass. belge, S6 déo^nb. 1876, Pasicrasie, 1877, 1, 60.
DROIT PÉNAL INTfiaNATlONAL. 173
OÙ il a été condamné. Cela pourrait être la source d'un scandale de voir un individu notoirement connu comme voleur, faussaire ou assassin, pour avoir été condamné comme tel à l'étranger, pouvoir prendre part à des élections politiques ou administratives et être élu membre du Corps législatif. Du reste, en admettant la théorie contraire , il n'y aurait aucun moyen d'exclure cet individu, s'il avait été jugé et condamné par le magistrat du lieu où il a commis ce crime. En effet, si l'on admet qu'on ne doive tenir aucun compte des condamnations pénales étrangères, pas même pour la privation des honneurs civiques , on ne peut ni remettre cet individu en jugement, ni le tenir comme indigne des droits, des fonctions ou des honneurs auxquels peut aspirer un citoyen libre et honnête. Que deviendraient les fonctions et les honneurs publics, le jour où l'individu qui a été condamné, à l'étranger, au bagne (ergastolo) ou à la réclusion, pourrait être appelé à représenter la commune dans le conseil municipal ou la nation dans le Parlement.
Si, d'autre part, on admettait que la sentence criminelle dût produire partout les mêmes effets que dans le lieu où a été rendu le jugement, il en dériverait des inconvénients non moins graves. On arriverait, en effet, à conclure qu'une sentence pénale rendue par les tribunaux de la Chine ou par ceux d'un autre pays, dont le législateur déclare passible de peines criminelles des faits qui n'ont pas chez nous le caractère de délits, pourrait suflSre pour entraîner à rencontre du condamné la déchéance de l'intégrité de ses droits civils même dans le cas où il ne pouvait pas être condamné dans
174 DROIT PENAL INTERKATlOriAL.
son pays, parce que le fait qui a motivé sa condamnation n'y est pas considéré comme un délit. De même on en arriverait à décider qu'une personne condamnée, à l'étranger, à une peiae entraînant comme conséquence légale la mort civile, encourrait partout cette déchéance. Il en serait de même d'un individu condamné à une peine entraînant l'infamie légale , dans un pays où cet effet de la condamnation serait admis (1). Ces inconvénients ne sont pas moins graves que ceux qu'on voudrait prévenir.
Pour résoudre la question, il est nécessaire de distinguer, s'il s'agit de le faire d'après la loi positive ou d'après les principes généraux du droit. Si l'on s'attache à la loi positive , il faut tenir comme constante la règle générale, que les dispositions exceptionnelles sont de stricte interprétation ; et, dès lors , si la loi porte que l'incapacité électorale ne peut résulter que des sentences pénales des tribunaux nationaux , on ne pourrait pas donner à la disposition une portée plus grande et faire dépendre l'incapacité électorale d'une sentence étrangère. Si, au contraire, on voulait discuter au sujet des
(1) L'iofàmie légale a poar effet de troubler les notions véritables et spontanées de la considération publique à laquelle ont droit les hommes bonnétes, et cela par suite de la distribution artificielle du blâme ordonné par le législateur. L'infamie est dans le délit et non dans la peine, et il serait inutile d'engager légalement les citoyens à mépriser un individu, s'il avait déjà perdu l'estime publique par suite de son délit, et immoral de le faire si, le prévenu n'ayant pas perdu cet estime, le législateur excitait ainsi la multitude à lui reprocher, après sa condamnation, d'avoir encouru certaines pehies. — Gompar. Conforti : IrUorno al diritto di ptmire, — Bonneville : De V amélioration de la loi criminelle, t. II, ch. XIY. — MiTTERUAiER : SulU penô infami (dans la Raccolta degli scritti germanici de Mori). — Stori : Conflict. of. laws,, % 620-34.
DROIT PIÎNAL INTERNATIONAL. 175
modifications à apporter à la loi en conformité des principes du droit, il nous semble que la question pourrait être résolue d'une façon satisfaisante en adoptant un système intermédiaire. Toutes les fois qu'il s'agit de délits de droit commun et non pas de délits politiqites , les sentences pénales étrangères, tout en restant inefficaces pour la mise en exécution des peines afflictives proprement dites, devraient être prises en considération pour ce qui est des conséquences légales qui dérivent , aux termes de la loi nationale du condamné, d'une condamnation qui a force de chose jugée. Il est vrai, sans doute, que les effets légaux d'une condamnation peuvent être considérés comme une peine , si l'on entend par là le mal que l'autorité civile fait souffrir à un coupable comme réparation du délit par lui commis (1), et, dès lors, on pourrait dire que les jugements prononcés par les tribunaux étrangers , en matière criminelle et correctionnelle , ne pourraient avoir aucune valeur pour entraîner une pénalité. Mais il est bon de faire observer que, pour la privation des honneurs civiques et de la capacité d'exercer des fonctions publiques, il n'est besoin d'aucun lait matériel d'exécution , car elle dérive entièrement de la loi. Ce ne sont pas là véritablement des peines : ce sont plutôt des effets légaux qui dérivent du fait de la condamnation, et ils ne devraient pas être admis par suite d'une disposition delà loi étrangère, mais par suite d'une disposition de la loi nationale du condamné, lorsque, d'après cette dernière loi , la privation de certains droits est la conséquence d'une condamnation pénale. S'il est
(1) Gârrara : Programma^ 582.
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contraire à l'indépendance des Souverainetés et au but principal de la pénalité (1) défaire exécuter sur son propre territoire les sentences pénales rendues par les tribunaux étrangers , il n'est pas contraire aux intérêts des Souverainetés de reconnaître , sauf certaines restrictions, la condamnation pénale comme un fait juridique dont dérivent des conséquences également juridiques. Dès lors , à notre sens , la privation de ces droits ne devrait pas dériver ipso facto de la sentence étrangère; mais il devrait y avoir nécessité d'une nouvelle instance dans le pays où l'on veut arriver à ce résultat. Cette instance ne devrait pas avoir pour objet de renouveler le jugement pénal ; elle devrait avoir pour seul objet de faire décider si le prévenu a été condamné comme auteur d'un délit par le magistrat compétent, si le droit de la défense a été respecté , si les garanties dérivant de la constitution et des lois de procédure en vigueur dans le pays où a eu lieu l'instance doivent être présumées suffisantes pour faire retenir comme juste la sentence étrangère (2), et pour faire déduire
(1) Le but principal â« la pénalité c'est le rétablissement de l'ordre intérieur de la société. 11 est dès lors évident pour nous qae c'est là seulement où la société a été offensée par la Tiolation de la loi, et où a été amoindrie pour les citoyens ridée de sécurité, que l'on a le droit de rétablir au moyen de la pénalité l'ordre troublé par le délit.
(2) Nous n'entendons pas dire par là que, pour admettre la présomption de justice d'une sentence étrangère, il doive être nécessaire de discuter la constitution et les lois de procédure du pays où elle a été rendue. Nous ne prétendons pas non plus que Ton puisse refiiser toute autorité à la eondamnattcm, par le seul motif que Uinstance a été suivie avec des formalités de procédure qui, chez nous, seraient insuffisantes. Ce serait, en effet, une erreur très-grande que de penser qu'on ne paisse pas rendre la justice en employant des formalités de procédure différentes
JDttNT P^lIAL nfTUUfXTIOlfAL. 177
du fait de la «ofladamnatioii légitimeat prononcée les conséquences légales qui en seraient dériyées si le ^prévenu avait subi une condamnation égale dans aa patrie. C'est de cette façon, qu'à notre sœs, devrait être réformée la loi, si l'on veut que les sentences pénales étrangères aient pour juste conséquence d'enlever au condamné l'honorabilité à laquelle ont droit les wules personnes qui n'ont élé nulle part condamnées <x>mme assassins.
44& — £a appliquant ces principes, on arriverait è (Conclure que l'individu condamné à l'étranger, comme auteur d'un délit entraînant la dégradation civique, pourrait être rayé des listes électorales de la même façon que le failli non réhabilité, qui aurait été déclaré en faillite même par un tribunal étranger. Mais, d'autre part, si, aux termes de la loi du pays où elle est intervenue, la condamnation pénale «vait pour conséquence la mort civile, cet effet ne pourrait se produire dans un autre pays dont le législateur, se conformant aux principes plus équitables et conformes à la science et à la civilisation, aurait aboli cette déchéance (^ ). Il devrait en être de même du cas où l'infamie légale serait admise dans un pays et n'existerait pas dans un aiïtre . £n résumé, les condamnations pénales prononcées à
des nôtres. Toutes les lois, y compris celles de procédure pénale, portent l'empreinte des usages, da caractère et de la civilisation da peuple pour lequel elles sont faites, et doivent dès lors être présumées bonnes pour ce peuple. Nous disons seulement que, dans le cas où on ne rencontrerait aucunes des garanties consacrées dans les Constitutions de tousies peuples civilisés, on pourrait attaquer la présomption de justice de la sentence pénale.
(1) Lamort civtte a été alx>Ud en France par la loi dn 81 mai 1854.
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l'étranger devraient exercer partout leur influence sur la condition juridique du condamné, mais seulement après que le juge national aurait reconnu ces condamnations comme un fait légal , et aurait reconnu les déchéances qu'elles entraînent dans les limites établies aux termes de la loi de son pays.
147. — Il est naturel que dans notre système nous admettions la réhabilitation, qui est une des manières d*éteindre les effets des condamnations pénales. D'après nous, elle devrait être obtenue en se conformant aux formes prescrites par le Code de procédure pénale du pays où le condamné la sollicite (1). C'est d'après le Code pénal de ce même pays que devraient être déterminées et réglées les conditions et les effets de la réhabilitation (2). ^
148. — Pour ce qui est du renvoi sous la surveillance de la haute police, à laquelle sont soumis certains malfaiteurs à leur sortie de prison, il nous semble que le juge étranger devrait pouvoir valablement prendre des mesures de sûreté relativement au condamné , tant que cet individu demeure dans le pays étranger ; mais
(1) Aux termes da Gode pénalbadois, § 9, les sentences pénales étrangères produisent les mêmes effets que les jugements des tribunaux badois , eu égard à la perte des droits bonoriûques, à rinaâmissibilité aux fonctions publiques, et au droit appartenant au Gouvernement de destituer ou de suspendre le fonctionnaire public condamné. Bu reste, Tindividu condamné a le droit de s'adresser au tribunal badois compétent, pour faire décider si, à raison du même délit, il aurait été condamné aux termes des lois nationales, et si la condamnation encourue aurait entraîné les mêmes conséquences.
(2) D'après le projet de Gode pénal italien, l'individu qui a encouru une condamnation criminelle n'est jamais reçu à se faire, par la rébabilitation, réintégrer dans l'exercice des droits politiques (art, 114, S 1.)
lorsqu'il revient dans sa patrie , il devrait être laissé à la prudence du juge national de décider , suivant les cas spécialement déterminés par la loi de l'Etat , s'il y aurait lieu de soumettre à cette surveillance, comme suspect , le national condamné en pays étranger.
149. — On devrait reconnaître partout, au même titre que toute autre obligation civile, celle des restitutions et des dommages et intérêts envers les parties lésées et les personnes qui ont souffert un préjudice par suite du délit. Cette obligation est la conséquence nécessaire de toute condamnation pénale, aussi bien du reste que l'obligation de payer les frais du procès, dont sont tenus solidairement tous les individus condamnés pour le même fait. Dans le cas où le tribunal étranger appelé à connaître de l'action pénale aurait statué sur l'action civile, la condamnation par lui prononcée devrait être déclarée partout exécutoire, en observant les mêmes règles que celles que nous avons déjà exposées dans un autre ouvrage sur la force exécutoire des sentences civiles étrangères (1). Il ne devrait pas, dès lors, être nécessaire pour obtenir en France le paiement des réparations civiles auxquelles un Français aurait été condamné en pays étranger, d'examiner de nouveau le titre qu'on voudrait déclarer exécutoire, ni d'admettre le condamné à discuter de nouveau ses droits, ainsi que l'enseigne Carnot (2). Il devrait en être de même de la condamnation aux frais du procès-(3).
(1) p. FiORB : Effetti internazionali délie sentenze el degliaUiin materia civile.
(2) Carnot : De Vinstruct crimin.y t. I,p. 123.
(3) Aqx termes d'an rescrit da roi de Bavière, da 27 septembre 1823,
180 DBOn PiSÂL INTERlfAnONAL.
4 50. — Quant à la confiscation des biens, qui pourrait être prononcée par une sentence criminelle étrangère, il est clair qu'elle ne devrait point s'étendre aux biens que le condamné pourrait posséder dans d'au* très pays, parce qu'autrement il serait porté atteinte aux droits de la Souveraineté territoriale et aux principes qui doivent régir la propriété et l'expropriation (1 ).
454. — Un des effets des condamnations pénales con»ste dans l'aggravation de la peine dans le cas de récidive. Il est, en effet, universellement admis que l'individu qui a déjà été condamné doit être puni plus sévèrement quand il est appdé à répondre devant la
les sentences pénales étrangères prononcées contre un Bavarois pourraient élre exécutées en Bayière sur les biens da condamné, poor ce gai est des lirais da procès mis à sa charge, dans le cas où, d'après les lois ba- Taroises, il anrait dû être condamné aux dépens. Dans les traités condiiB entre les Etats de rAliemagoe il avait été convenu que les jugements rendus en matière criminelle dans un Etat seraient exécutés sur les biens du condamné existant dans les autres Etats. Voir : Traité entre la Bavière et le Wwrtemherg, 7 mai 18S1, S ^ ; ^^« ^ Bavière et VEleetorat 4ê Hesse , 29 juillet isi*? , et ceux conclus entre la Prusse et divers Etats allemands.
(3 6ts*) Par suite d'une conyention passée, à Lille entre la France, et la Belgique, le 13 août 1843, et d'un arrangement interv^u après la loi du S9 décembre 1873 , qui a attribué le recouvrement des amendes aux percepteurs , et l'a ôlé à l'enregistrement , il a été convenu que les percepteurs français et les receveurs de l'enregistrement belges feraient toutes démarches nécessaires pour assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires dues par les individus domiciliés dans l'un des deux Etats , ou y résidant , qui auraient été condamnés par les tribunaux de l'autre, mais tant les percepteurs français, que les receveurs de l'enregistrement belges , n'agissent envers les condamnés que par voie d'avertissements et sans accomplir aucun acte exécutoire. c. a.
(1) Gompar. P. FioREetPRAniBR-FODéaé:I)rotiMema<ioiiaiprt«^, liv. XI, seet. I, eti., H. -*- Mahxins : Drott des gmi, % 104.
DlOrr VÉKAL INTSRIlAllOlfAL. 484
justice d'un nouveau délit (1). A ce sujet s'élève la question de savoir si l'aggravation de peine peut être motivée par le fait que le coupable a déjà été précédemment condamné par un tribunal étranger.
4 52. — La négative semble plus fondée aux yeux de certains auteurs, qui invoquent à l'appui de leur système diflërents arguments. On a prétendu qu'en considérant comme récidiviste l'individu qui commet un délit dans notre pays , après avoir été précédemment condamné en pays étranger, on tomberait dans un excès de juri-^ diction en connaissant en un lieu d'un fait qui a été commis dans un autre. On a encore dit qu'il serait contraire au droit public de donner force exécutoire à une sentence pénale étrangère , ou de la considérer comme efficace pour produire des conséquences pénales; que l'aggravation de la pénalité devrait être considérée comme un supplément de l'expiation de la première condamnation , et que la Souveraineté , qui peut exercer le pouvoir répressif seulement sur le territoire soumis à sa juridiction , ne saurait édicter des pénalités ou des suppléments de pénalités dans un Etat étranger sans porter atteinte à l'indépendance de l'autre Souveraineté (2). Le professeur Carrara donne , comme
(1) Aussi bien en doctrine qu'en législation , on est encore divisé snr le point de savoir qaels sont les éléments jaridiqnes qni devraient cons- Utaer le fait de la récidive. D'après les mis , il safOirait de l'existence d'nne condamnation devenue irrévocable. Selon d'antres, Il faudrait de plus que la peine précédemment prononcée ait été subie intégralement. De même on discute au sujet de la nature du nouveau délit. On se demande s'il doit ou ne doit pas ^re de la môme espèce qne le précédent. Du reste , cette matière offre encore d'autres sujets de contestation.
(3) Gompar. Robïrti : Corso ai diritto peTiaù , t. ni, n» 884. — Ar- HSLLiNi : Réf. v recidivû, — Bertavlb: Cours de BroH pénal, 401.
18i BRoiT prisAL nmufATiomL.
ment à admettre que le but de la peine est d'intimider les citoyens.
Il nous semble dès lors que, sans t^iir compte de la perversité de l'homme , l'aggrayation de pénalité pourrait se justifier à rencontre da récidiviste proprement dit, c'estrà-dire de celui qui commet un nouveau délit de la même nature et du même genre (1), à raison de 1» plus grande crainte qu'il inspire à la société. Cet individu, en effet, ne manifeste pas seulement une plus grande perversité par sa persévérance à commettre des délits (ce qui pourrait contribuer à accroître sa culpabilité morale, mais ce qui ne saurait être invoqué comme élément absolu dans l'i^gravation de la pénalité), mais encore, par son acharnement à attaquer un droit déterminé, il accroît la perversité de l'action dont il se rend coupable , de la même façon que l'alarme et le dommage qui en sont la suite deviennent plu» considérables. Les honnêtes gens sont dès lors , avec raison , plus alarmés de la tendance perverse de oel individu à violer les mêmes droits. Ce sont là, du reste, des alarmes qui sont fondées, non^eulement sur une présomption , mais sur un fait positif.
Telles sont , à notre sens , les considérations qui justifieraient l'aggravation de la pénalité à rencontre des récidivistes proprement dits. C'est en raison de la cul*
(1) Parmi les différents systèmes sur la notion de la récidive, celui qjA nous semble le pins fondé est celai d'après lequel on exige que la première condamnation ait été encourae pour on délit semblable à celui qjBi. motive la seconde. Dans les délits d'ope autre nature , les mobiles» les causes proches du délit ayant une autre origine ne sauraient contribuer à accroître la perversité de l'acte. ~ Gompar. Pessina : Elementi di dirittopenaUt p. 300.
DBOir PÉNAL OITBBJVIXIOIUL; 185
pabilité spéciale qu'on rencontre chez Fauteur d'un d^t réitéré de la même espèce , du besoin existant pour la société de voir rétablir l'équilibre moral et l'idée de la sécurité publique , plus fortement troublés par la tendance coupable à commettre un tel délit , que le récidiviste est passible d'une peine plus forte.
À notre sens , si l'on donne cette base à l'aggravation de peine qui est édictée contre les récidivistes , on peut aussi soutenir que les condamnations prononcées à rétranger devraient avoir pour résultat de fonder la récidive. Il ne serait pas vrai de dire qu'on commettrait un excès de juridiction en saisissant les tribunaux d'un pays d'un délit qui a été commis dans un autre. Le malfaiteur qui a subi une pénalité encourue pour un premier délit commis à l'étranger, a payé entièrement la dette dont il était tenu à rencontre de la juridiction étrangère , et l'on n'a pas le droit de lui en demander compte. Cependant on peut lui demander compte du second délit dont il s'est rendu coupable , en appréciant toutes les circonstances spéciales qui aggravent sa perversité. Il se présente devant nos tribunaux avec la qualité personnelle d'un individu déjà condamné pour un délit de même nature, qualité qui lui a été imposée par un jugement passé en force de chose jugée. Il est vrai que la condamnation dont s'agit émane d'une juridiction étrangère ; mais , lorsque le juge national a reconnu que la sentence a été rendue par un tribunal compétent à raison d'un délit de même nature que celui qui vient d'être commis dans notre pays (1), et que cette sentence
U) De cotte façon on éviterait rinconTénient mis ea lumière par quelques auteurs, et résultant du iait d'admettre, comme circonstance
486 DftOlT PiNAL INTERNATIONAL.
est devenue irrévocable , la récidive devrait être suffisamment établie et l'aggravation de la pénalité justifiée.
1 55. — Dès lors nous concluons que les condamnations prononcées par les tribunaux étrangers , pour un délit de la même espèce que celui dont le prévenu est jugé coupable par le tribunal national , devraient avoir pour résultat d'établir la récidive , lorsque de l'examen fait par le juge national il résulte pour lui que la sentence étrangère remplit toutes les conditions requises pour leur attribuer cette conséquence légale.
156. — Un des effet d'un jugement irrévocable c'est d'épuiser l'action pénale et de fixer l'époque à partir de laquelle commence à courir la prescription de la peine. Dans le cas où l'auteur du délit aurait été jugé et condamné en pays étranger, la sentence étrangère pourrait avoir pour unique résultat d'établir le point de départ de cette prescription .
Lorsque le malfaiteur pourrait être traduit devant notre juridiction pour avoir, par son délit , violé aussi notre propre loi , la législation étrangère ne devrait exercer chez nous aucune influence relativement à la prescription de l'action pénale. Toutes les fois que le fait qui, à l'étranger, a donné lieu à la sentence pénale constitue un délit aux termes de nos lois, l'action pénale dont doit connaître notre juridiction a dû naître au moment de la violation de notre loi, et doit durer
aggravante, la condamnation encourue à l'étranger à raison d'an fiait qui, contrairement À notre loi, y est qualifié délit. (Gompar. Arlia : TraUati d'estradizione, v* I. 73.) En admettant que la récidive existerait seulement dans le cas où il s'agit d'un délit semblable, cet inconvénient ne pourrait plus se r^contrer.
jusqu'au jour où le droit de poursuite n'est pas devenu inefficace par suite deTobstacIe de la prescription, telle qu'elle est réglée chez nous.
Si, au contraire, le malfaiteur condamné à l'étranger ne tombait sous l'empire de notre juridiction que pour n'avoir pas expié sa peine , la sentence étrangère devrait servir de point de départ à la prescription de cette peine. Dans une telle hypothèse, le temps nécessaire pour prescrire la peine devrait être déterminé d'après la loi étrangère. Cette même loi devrait également servir à décider si on ne doit pas admettre la prescription de la peine pour certains crimes déterminés ; si , pour cette prescription , il est besoin d'un jugement irrévocable , et si un jugement par défaut peut être considéré comme tel ; elle servirait aussi à résoudre les autres cas analogues.
Dans le Code pénal sarde de 1 859 on rencontre une disposition qui mérite une mention spéciale. Aux termes de ce Code, l'interruption delà prescription de la peine naît de la récidive, et ce résultat peut même être atteint par suite d'un crime commis en pays étranger, pourvu qu'il s'agisse d'un crime prévu dans le Code sarde , et qu'il soit intervenu une sentence de condamnation devenue irrévocable (1 ). Dès lors, notre législa-
(1) Gode pénal sarde de 1859, article U6 : c Larécidiye, dans les « crimes, interrompt la prescription des peines infligées, aussi bien poar € les crimes que poar les délits
€ Poar interrompre la prescription des peines infligées pour an € crime commis sur un territoire étranger, il suffira aussi d'un crime c commis sur un territoire étranger, pourvu cpi'il s'agisse de crime c préTu par le présent Gode, et quil soit intervenu une condamnation c par suite de sentence devenue irrévocable. »
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leur considère comme récidiviste à i'eflet d'ibterrompre, à son détriment, la prescription des peines criminelles prononcées contre lui dans notre pays, l'individu qui a commis un nouveau délit à l'étranger et qui y a été condamné par une sentence criminelle irrévocable.
i&l. — Comme, en général, il est admis que les sentences pénales des tribunaux étrangers, bien que non susceptibles d'exécution, peuvent produire quelques effets légaux, il est manifestement utile de considérer comme obligatoire entre les Gouvernements la communication des sentences pénales. Cette communication devrait être faite d'office à l'Ëtatdont le citoyen est condamné (1>.
(1) La coBimimieation des sentences est rendae obligatoire mitre Etats, par suite de conventions internationales. (Voir les Traités d'extradition entre l'Italie et la Principauté de Monaco (90 mai 1866, art. 16); lltalie et l'Espagne (3 join 1868, art. 16); l'Italie et l'Antrictie-Hongrie (37 février 1869, art. 16); lltalie et la Belgique a5 avril 1869, art. 19); ritatie et la H(^ande (30 novembre 1869, art 13); lltalie et le Wnrtemrberg (3 octobre 1869 , art 16) ; lltalie et rAllemagne (14 décanbre 1871, art. 15); lltalie et la Grèce (33 mai 1878, art. 33); lltalie et le Portugal (9 juillet 1878, art. 17).
(ibis*) Serait-il même admis que les jugements étrangers, en matière pénale, ne produisent aucun effet légal extraterritorial, la communici^ tion du bulletin n** 3 du condamné n'en serait pas moins encore trèsutile au juge du tribunal étranger appelé à juger cet individu à raison d*un nouveau délit. Outre, en effet, les prescriptions de la loi, relativement à la récidive légale, le juge, dans toute affaire pénale, a une certaine latitude dans l'applieation de la peine , et tioit nécessairement compte, dans son appréciation , des antéeéd^ts du prévenu, qui est d'autant plus dangereux, pour la société, qu'il est moins pur é'aatéeédents judiciaires.
En France, réchange des i>alletins de condamnations est obligatoire, par suite de conventions spéciales avec les gouvernements indiqués dans le passage smvant (S IV) de la circulaire du garde des sceaux du 5 mai 1877 : € Depuis 1858, et en verta de conventions saœessives»