‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 17 sur 40 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE l'influence DE LA SENTENCE PENALE ÉTRANGÈRE SUR LES JUGEMENTS CIVILS, ET DES JUGEMENTS QVILS ÉTRANGERS SUA LES SENTENCES PJÎNALES.

158. Objet du présent chapitre. — 159. laflaence de la chose jugée étrangère relativement à la détermination de l'état du condamné. — 160. Exemple. — 161. Conséquences civiles pouvant dériver du fait môme de la sentence de condamnation. — 162. Exemple, —163. Fondement de la doctrine. — 164. La sentence étrangère devrait, dans tous les cas, être

c mon administration échange, avec les goavemements d'Autriche, de € Belgicpie, de Bavière, da grand-duché de Bade, dltalie et d'Allemagne c (pour l'Alflace-Lorraine seulement) les bulletins n* 1 des condamnac tions inx)noDcées contre les nationaux respectifs. »

Pour la confection des bulletins n*" 1, échangés avec ces pays, le Ministre, dans la même circulaire , donne ensuite les histructions suivantes :

€ Jusqu'à présent, les copies destinées à ces gouvernements avaient c été faites par les soins de mon département; à l'avenir, les greffiers c en seront chargés, aux conditions déterminées par le paragraphe 19 c de la circulaire du 6 décembre 1876 (15 centimes par copie) .

c y . Les greffiers emploieront , pour ces copies , les bulletins n* i c ordinaires, et y porteront absolument les mêmes indications; toutefois, c le pays d'orig'me du condamné sera hiscrit en tête du bulletin, à c gauche. En ce qui concerne le lieu précis de naissance, je me bornerai c à rappeler que le paragraphe 13 de la circulaire du 8 décembre 1875 « recommande de l'écrire UsUiiement et de faire connaître, autant qae « possible, la province ou l'arrondissement dans lequel U est situé.

« VI. Ces duplicatas n'ont pas besoin de votre visa; vos substituts « pourront donc me les transmettre éiftctement, chaque qnhizsdne, en

soumise à l'examen de nos tribunaux* — 165. loflaence de la sentence pénale étrangère sur une instance civile qni est engagée à raison du môme fait. — 166. Exemple. — 167. Raison d'ôtre de la doctrine que nous soutenons. — 168. Règle relative à l'extinction de l'action civile par la prescription. — 169. Quelle derrait être, dans les rapports internationaux , l'efficacité de la règle que la partie lésée ne saurait plus provoquer une action pénale, lorsqu'auparavant elle a engagé une instance civile. — 170. Examen de la règle que le criminel tient le civil en état. — 171. Effets extraterritoriaux de la décision rendue en fin civile par le tribunal étranger saisi de l'instance pénale. — 172. Le jugement rendu en matière civile serait sans influence sur la sentence pénale prononcée cbez nous. — 173. Exception dans le cas oii la question civile est préjudicielle.

158. — Une sentence criminelle étrangère pourrait injfluer sur un jugement rendu chez nous en matière civile toutes les fois qu'on l'invoquerait pour en faire le fondement de droits civils qu'on voudrait en déduire. Elle pourrait aussi servir de base à l'action civile qui aurait pour objet la réparation du préjudice causé injustement, damnum injuria datum (1). Cette action

« ayant soin de les classer par pays et d'énoncer, sur lettre d'envoi, le 4c nombre et la destination. »

Cet échange est, en outre, stipulé dans les traités d'extradition conclus, dans ces dernières années, par le gouvernement français avec le Luxembourg (art. 18), et avec le Pérou (art. 15). (Voir à la fla de cet ouvrage, aux documents, les traités et, en outre, la circulaire du 17 février 1873, relative aux bulletins des condamnations d'individus originaires de TAlsace-Lorraine.) c. a.

(1) Le droit de faire réparer le dommage causé par le délit a été reconnu dans toutes les législations. Les difficultés ne se sont jamais présentées que lorsqu'il s'est agi de régler lexercice de l'action civile, qui n'a pas toujours été distincte de l'action publique. A Rome , où la partie lésée

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étant, par sa nature et par son objet, bien distincte de l'action publique, et pouvant être exercée indépendamment de cette dernière et dans une instance séparée, serait susceptible d'être portée devant les tribunaux d'un Etat distinct de celui où l'instance pénale a eu son cours. Il est, en effet, admis dans toutes les législations que les obligations peuvent, outre les autres titres qui leur donnent naissance , avoir pour source un fait personnel de la personne qui s'oblige, tel par exemple qu'un délit. Il peut, dès lors, se faire qu'un individu condamné pour un crime ou pour un délit , par un tribunal compétent , n'ait pas été condamné par^ce même

avait rexercice de l'action dérivant de certains délits , pour cette raison dénommés délits privés, Foffensé poavait, outre la réparation du délit, demander mie condamnation pécuniaire , qui , pour ce qui excédait le préjudice souffert , constituait une véritable répression. De cette façon, l'exercice de l'action civile se trouvait confondu avec celui de l'action publique. Chez les barbares, on admit la composition pécuniaire, et, dans bien des cas , pour être quitte de toute pénalité quelconque , il suffisait de payer une somme d^argent , qui était, en partie, attribuée à l'offensé. Chez eux aussi se trouvaient , dès lors, confondues l'action privée et l'action publique. La vraie distinclion fut faite à l'époque moderne. Même dans le système consacré dans le Gode pénal français de 1791 et dans celui du 3 brumaire an IV, la partie lésée participait, dans une certaine mesure , à l'exercice de l'action publique , car elle pouvait concourir à la rédaction de l'acte d'accusation (Code de brum., art. 5 , 6 , 226 et 237). Dans le cas où elle ne pouvait se mettre d'accord avec le ministère public, elle rédigeait un acte d'accusation distinct de celui de ce magistrat. A notre époque, on a vu disparaître toute participation directe ou indirecte de la partie civile à l'exercice de l'action publique , et le droit de la partie lésée se borne à pouvoir demander la réparation du préjudice. ~ Compar. Lb Sbllter : Traité des act. pub. et prit?., t. I*', n* 546. ~ Mangin : Act. publiq.j n* 122. -- PBSGATORB : Egposizione comparata délia procedura criminale, parte 2", sezione 1*. — Borsari : Dell'azione pénale, cap. XI. ~ Pessima : EUmenti di diritto pénale, lib. III, cap. U.

192 ûaeirr vébull iNiBAiTAncmAL.

tribunal aux dommages et intérêts , parce qu'ils n'ont pas été réclamés par la partie civile. Dans ce cas , si , conformément à la règle générale que le juge du domi- <:ile du défendeur est compétent relativement à toutes les contestations en matière personnelle et on matière mobilière , la partie lésée citait un national précédemment condamné à l'étranger, devant le tribunal de son domicile , quelle influence exercerait en pareil cas , sur le jugement civil qu'auraient à prononcer nos tribunaux, la chose jugée dérivant d'une sentence pénaie étrangère? Nos magistrats devraient-ils être Hés par la sentence étrangère, au point de devoiir retenir oomme certains, constants, et non susceptibles d'être remis en question, les faits qui auraient donné lieu au jugement pénal ? Comment devrait-on , en pareille hypothèse, appliquer les principes qui servent à régler Texercice des deux actions?

Réciproquement on pourrait faire l'hypothèse inverse, celle où nos tribunaux seraient saisis de l'action pénale, et où Ton aurait à déterminer quelle pourrait être l'autorité de la chose jugée dérivant d'une sentence civile étrangère , et quelle en devrait être l'influemce sur le jugement pénal qui serait rendu chez nous.

159. — Avant tout, nous admettons que la chose jugée, résultant d'une sentence pénale étrangère, peut exercer une influence décisive sur l'instance civile exercée chez nous, relativement à la détermination de l'état et de la qualité du condamné. De la même manière que la qualité de commerçant , de bailleur, de dépositaire , judiciairement constatée, est la source de droits et d'obligations civiles , de même l'état de pré-

venu, condamné criminellement par un map;istral compétent y par une sentence devenue définitive , imprime une qualité inhérente à la personne dont peuvent découler des conséquences civiles aussi bien que des conséquences pénales.

160. — Supposons, par exemple, qu'on porte devant nos tribunaux une instance en séparation de corps entre époux , et qu'on fonde la demande sur une condamnation criminelle prononcée à l'étranger contre le défendeur. Aux termes de l'article 1 51 de notre Code civil (italien), on peut demander la séparation de corps contre l'époux qui a été condamné à une peine criminelle, excepté dans le cas où la sentence est antérieure au mariage et est , avant son union , connue de l'autre époux. On pourrait peut-être bien soutenir que les sentences criminelles n'ayant aucune autorité hors de l'Etat où elles ont été rendues , la demande en sépation pourrait avoir pour unique fondement une condamnation criminelle émanée de nos tribunaux. Pour nous, il nous semble que la preuve fournie par le demandeur, d'une condamnation criminelle prononcée à l'étranger contre son conjoint , doit suffire pour donner lieu à la séparation de corps par application de l'article 1 51 .

Dans tous les cas, il devrait préalablement être établi que la sentence étrangère pourrait être propre à déterminer chez nous l'état et la qualité de la personne contre laquelle elle serait invoquée. Pour y arriver, il faudrait que le tribunal national examine l'authenticité du document, la compétence du magistrat, et recherche si la sentence pénale étrangère présente toutes les conditions requises pour avoir l'autorité de chose jugée, en ce

194 DROIT PÉHàL UfTERNATICmAL.

qui a trait à l'état du condamné. Une décision contraire présenterait de graves inconvénients, une nouvelle instance ne pouvant être autorisée dans notre pays (4).

461. — Un autre cas y dans lequel on ne saurait refuser d'admettre les conséquences civiles d'une sentence pénale étrangère, c'est celui où ces conséquences découleraient du fait mètne de la condamnation. Un Italien qui aurait contracté mariage en pays étranger et qui y aurait ensuite fait condamner criminellement un individu qui aurait détruit la preuve de la célébration du mariage , en lacérant ou en faisant disparaître l'acte qui la constaterait , à notre sens devrait pouvoir invoquer une telle sentence comme preuve de la célébration de son mariage , et obtenir, en s'en prévalant , l'inscriptîoa de ce contrat sur les registres de l'état civil. Il suffirait que le magistrat national compétent reconnaisse l'existence légale de la sentence pénale étrangère, pour que l'article 422 du Code civil italien devienne applicable (3^).

462. — Un cas analogue c'est celui où l'on demanderait la révocation d'une donation devant les tribunaux de notre pays, en se prévalant d'une condamnation encourue à l'étranger par le donataire pour avoir commis un crime atroce au préjudice du donateur, par exemple pour avoir attenté à son existence, et où l'on demanderait Tapplication de l'article 4 084 du Code civil italien (3).

(1) Voir s^rà » n« 145 , i., f.

(2*) Cet article est Identique à Tarticie 198 da Code civil français, c. a. (3) Cet article est conforme aox articles 953 da Gode civil français et VM (ta Gode dvll boUandaii

OMIT PâfAL H^TSaïUTIONAL. 496

4 63 . — Le fondement de notre doctrine nous semble être celui-ci : les tribunaux compétents sont seuls appelés à connaître des délits. Eux seuls peuvent décider si le corps du délit existe ; si Taccusé est l'auteur du feit délictueux qui est relevé à sa charge; si le fait incriminé peut lui être imputé d'après les r^es du droit pénal ; si une des dispositions du Gode pénal est applicable. Quand la sentence a été rendue par un magistrat qui avait juridiction, d'après les règles du droit international, et que le fait de la condamnation cons* titue par lui-même un élément inséparable des conséquences civiles qu'on en veut faire découler, il serait contraire à tout principe de droit que le tribunal civil, devant lequel la partie lésée aurait introduit une instance civile tendant à faire déduire de la condamnation les conséquences légales qui peuventen dériver, puisse méconnaître la sentence pour ce qui a trait à la culpabilité du condamné, ou bien rejeter les conséquences légales qu'elle entraîne au point de vue du droit civil, par le seul motif que le jugement a été rendu en pays étranger. Si le magistrat étranger était compétent pour juger en matière criminelle, on ne saurait, dans le lieu où est engagée l'instance civile, pas plus autoriser une nouvelle poursuite pénale, qu'attaquer l'autorité du jugement rendu (1).

(1) Dans la cause Sevastopulo, la cov de Gônes a décidé qae les sentences criminelles dans lesquelles le prévenu est déclaré coupable ne penvent produire d'effets hors du territoire, et cela non-seulement pour ce qui est de la reconnaissance de la culpabilité^t de la condamnation à vne peine, mais encore pour ce qui a trait aux conséquences civiles 4iiii en dérivent dans l'intérêt de la partie lésée, (il mai 1861, Càveri : 1, 2, 477. — Voir aussi Milan, cass., 37 octobre 1863, Sevastopulo, Gà-

TBRl : 3, 1, 104.)

196 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.

164. — Nous pensons, du reste, que le magistrat national compétent devrait toujours non-seulement examiner si la sentence pénale étrangère a une existence légale, mais aussi si les conditions requises pour la rendre efScace se trouvent remplies. Hais c'est là tout ce qu'il suffirait d'établir préalablement, pour que la sentence étrangère puisse sortir son plein et entier effet dans l'instance civile portée devant nos tribunaux.

1 65 . — Il ne nous semble pas que Ton puisse invoquer les mêmes raisons dans le cas où l'on viendrait , par une instance civile, saisir nos tribunaux du même fait qui a déjà donné lieu à l'exercice de l'action publique en pays étranger. La sentence étrangère dans laquelle ont été examinés et discutés les faits au point de vue pénal, ne saurait avoir aucune influence décisive sur l'appréciation des faits eux-mêmes envisagés au point de vue du droit civil.

Comme nous l'avons déjà dit, l'action civile, qui appartient à l'offensé pour arriver à la réparation du préjudice, est indépendante et distincte de l'action puplique. Aussi, les tribunaux criminels sont-ils appelés à apprécier la criminalité et l'imputabilité ; mais, sauf le cas où la partie lésée intervient dans l'instance et se constitue partie civile, ou bien celui où le ministère public est, par exception, autorisé à poursuivre la réparation civile, il ne leur appartient pas d'apprécier les faits eux-mêmes au point de vue des conséquences civiles qui pourraient en être déduites. Dès lors, si l'offensé, qui n'est pas intervenu dans l'instance pénale suivie à l'étranger, agissait devant nos tribunaux pour faire apprécier d'après les règles du droit civil les faits qui

ont déjà été l'objet d'une sentence pénale, nos magistrats ne seraient pas liés par le jugement étranger. Ils pourraient tout au plus y puiser des détails propres à éciaircir les preuves des faits sur lesquels reposent l'instance civile, mais sans être aucunement liés par cette décision.

1 66 . — Supposons , par exemple , qu'on ait passé en Italie un contrat d'assurance maritime, et que, le navire assuré se trouvant incendié dans un port étranger, le capitaine ait été poursuivi criminellement dans le lieu de l'incendie et ensuite déclaré innocent du crime d'incendie. Si la Compagnie d'assurances, qui n'est pas intervenue dans l'instance pénale, introduisait en Italie une instance civile contre l'assuré qui lui réclamerait la somme stipulée dans le contrat d'assurance, et à seule fin de faire déclarer l'assuré déchu du droit d'obtenir l'indemnité, demandait à être admise à prouver que l'incendie a été provoqué, nos tribunaux pourraient admettre cette preuve et apprécier les faits, sans tenir compte du jugement criminel étranger.

La même solution devrait être admise dans l'hypothèse où les assurés, ayant simulé un chargement de marchandises, auraient été condamnés à l'étranger pour escroquerie ou pour fraude, et où ce jugement serait invoqué dans l'instance civile portée devant les tribunaux, dans le but de faire déclarer nul le contrat d'assurance.

La Cour de Gênes, dans l'affaire Schmidt, où il s'agissait d'un individu condamné par un tribunal espagnol pour escroquerie, posa en principe que la sentence criminelle émanée d'un tribunal étranger et les preuves.

198 DROIT PilXAL IHXI&lUTIOlfÀL.

même reçues hors de la présence des parties, pourraientsuffire pourmotîver un jugement civil, quand elles étaient de nature à ne laisser aucun doute sur le fait soumis à l'appréciation des juges (4). Cela doit être entendu dans le sens que les tribunaux du pays peuvent apprécier les preuves fournies et admises, mais non pas retenir les faits comme établis. On pourrait peut-être bien soutenir que si les preuves résultant du procès criminel avaient été jugées suffisantes pour établir l'existence du fait lui-même , à l'effet de faire condamner le prévenu à une peine afflictive et corporelle, elles devraient à plus forte raison être réputées suffisantes pour le &ire condamner en matière civile à une simple réparation pécuniaire. Hais il est à propos de dire qu'outre que la juridiction étrangère peut offrir moins garanties, soit qu'elle ne comprenne qu'un moins grand nombre de jugM, qu'elle fasse usage d'un système différent de votation^ ou bien eoeore présente d'autreç différences, il est toujours certain que, s'agissant d'une instance pénale, tout reposerait sur l'intime conviction du magistrat, qui ne résulte pas des principes légaux des preuves, mais qui se forme à l'aide d'éléments si nombreux et si variés , qu'en définitive elle peut ètsre sentie mais non démontrée, et ne saurait jamais être communiquée d'une façon bien certaine à autrui. C'est pourquoi si une partie introduisait chez nous une instance en la fondant sur des faits qui auraient été l'objet d'un jugement pénal étranger, la sentence étrangère ne pourrait avoir aucune autorité pour servir à prouver ces faits.

(1) Cour d'appel de Gènes, 18 arril 1859, aff. Scbmidt, Bkttini, 1859, 2, 414.

DROIT PÉHAL mTBRNATIOJ^AL 499

467. — La raison de la diversité des règles que nous avons exposées d'abord et de celles dont nous nous occupons , c'est qu'il y a une profonde différence entre les conséquences civiles qui dérivent légalement de la condamnation et celles qui découlent du fait lui-même qui a été l'objet du jugement pénal.

A l'égard des premières, quand l'instance pénale s'est terminée par un jugement rendu par un magistrat compétent, il ne saurait plus être permis de re^ mettre en question l'état du condamné. Le juge national, n'étant pas appelé à renouveler le procès criminel, devrait reconnaître l'autorité du jugement étranger d'après les règles que naus avons posées plus haut.

Quant aux secondes, on ne saurait dire qu'il j ait eu une véritable décision, le magistrat étranger n'ayant discuté et apprécié les faits qu'au point de vue du droit pénal, mais n'ayant rien décidé sur leur valeur au point de vue du droit civil. On peut dès lors dire avec raison que nos tribunaux pourraient considérer la sentence pénale étrangère comme res inter alios acta pour ee qui est des conséquences civiles qu'on voudrait déduire de ces faits, et dès lors tes apprécier autrement que le juge étranger. Le principe de la liberté et de l'indépendance des juridictions des Etats différents serait profondément atteint, si nos tribunaux civils devaient être liés par les sentences pénales étrangères (1).

<i) Le tribonal de MarseiUe et la Cov d'iJx ont décidé que ia sentence d'an tribunal criminel étranger, en verti de laquelle il avait été dé-

Nous en concluons que les sentences pénales étrangères, en ce qu'on y admet ou qu'on y exclut l'existence de certains faits comme produisant des conséquences pénales , ne devraient exercer aucune influence pour l'appréciation de ces mêmes feits au point de vue des eflTets civils qui peuvent en dériver.

^6S. — Venons-en à examiner comment doivent être appliquées dans les rapports internationaux les règles qui régissent l'exercice de l'action civile et de l'action pénale.

L'action civile, étant indépendante de Taction pénale, peut être portée devant nos tribunaux, même lorsque l'action publique est éteinte aux termes de la loi du lieu du délit. La prescription de l'action civile, dans notre cas, serait soumise à l'application des principes qui règlent la prescription des actions dans les rapports internationaux (1).

4 69 . — Relativement à la règle consacrée par plusieurs législateurs, que lorsque la partie lésée a préféré agir au civil, elle ne saurait plus ensuite saisir la juri-

claré qa'il n'y avait pas lien de poursuivre en suite d'one plainte pour le fait de baraterie, n'avait pas entre les parties l'autorité de chose jngée, de façon à empêcher les assoreors de sonlever l'exception de baraterie devant on tribnnai français par eox saisi d'one demande en nullité da contrat d'assurance : et que dès lors le tribunal français, ayant le droit d'apprécier les faits, contrairement k la décision de la juridiction étrangère, pouvait prononcer la nullité du contrat d'assurance pour cause de baraterie. — MarseiUe, l«' juin 1864. — Cour d'Aix, 17 août 1865, aff. Bodocanacchi. — Jowmal de Marseille, 1864, 1, 153;

(1) Voir FiORB et PRAniBR-FonéRÉ : Droit internat pri/oé^ n* 295; et FiORB, appendice au même ouvrage, p. 686. —William Bbâck-Làit- Rbncb : Comment. y t. lU, p. 94.

diction pénale (1), nous dirons qu'elle ne nous semble pas applicable dans les rapports internationaux, parce que l'on ne rencontre plus alors les raisons qui servent à la justifier.

On a dit, en effet, que dans le cas où plusieurs actions sont alternativement exercées , l'exercice de Tune éteignait l'autre, in concursu actionum alternativo , si actio semel in judicium stt dediLcta, statim stibmovetur altéra (2), et que ToATensé, qui pouvait opter entre la voie civile et la voie pénale, ne pouvait revenir sur son choix. Le président Barris dit : « Ce principe est fondé sur l'humanité « et même sur la justice, qui ne permettent pas qu'on « traîne ainsi un accusé d'une juridiction dans une « autre, et qu'on décline à son préjudice celle qu'on a « volontairement saisie (3). »

Ces motifs, pas plus que d'autres, ne sauraient être concluants en matière de droit international, parce que Ton suppose que les tribunaux de l'Etat où l'on exerce l'action sont compétents pour juger à la fois au civil et au criminel, ce qui ne saurait exister dans le cas où il s'agirait d'un délit commis

(1) Gompar. Jousse : Instruet. crimin.j t. III, p. 11. — Mbrlin : Répert.fY*, Délit. — Dbnisari : t. X, p. 108 et 197. — Garnot : Ins-truct. erimin,, art. 128. — Berriat : Cours de droit crimin., p. 26. — Mangin :n«35.

(^) Brunehaiïn : Sur la loi 22, C. de furt, et serv. corrupt. Les commentateurs de droit romain établirent cette règle comme conséquence implicite de beaucoup de textes, qui, d'après eux, servaient de base de leurs solutions. L. XXXVm, § l, D., lib. XVII, t. n, Pro socio; L. IX, § 1, D., lib. XIV, t. IV, De tribut, act; L. LXXVI, § 8, D., lib. I, t. UI, De kg.; L. XXII, G., lib. VI, t. II, De furtis. Elle fut ensuite étendue par la jurisprudence du droit criminel.

(3) R^. dejurisprudenee, v«, DéHt, $1.

202 DROIT PâfAL mT£RNATIONAL.

dans un Etat différent de celui où Ton exercerait l'ac* tion civile.

L'individu outragé par un écrit diffamatoire publié en France pourrait en actionner l'auteur partout où il le rencontrerait, pour lui demander une réparation civile. Mais on ne pourrait pas dire que l'offensé aurait renoncé à l'action pénale par le seul iait d'avoir seulement exercé l'action civile devant les tribunaux étrangers , parce que ces tribunaux n'étaient pas compétents pour juger en matière pénale (4 ).

La renonciation à une action doit être considérée comme de droit strict ; si elle peut s'induire du fait que la partie lésée a librement opté pouf l'exercice de l'action civile, elle ne le saurait de celui que l'offensé a dû se borner à exercer l'action civile parce qu'il ne pouvait exercer l'action pénale. Dans ce dernier cas, en effet , comme il n'y a pas eu d'option , on ne saurait présumer aucune renonciation.

4 70. — Une autre règle consacrée dans plusieurs législations , c'est que l'action civile, qui est exercée seule, doit rester suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué, par une décision définitive, sur l'action pénale, quand cette dernière a été intentée durant l'exercice de la première. Cette règle devra-t-elle

(1) Le trilmsal français serait compétent en vertu 4la principe qae ïépoqae où se troave accompli le délit de dififamation par écrit est celle où s'opère la poblication de l'écrit « et qae las jages un pays où cette publication a eu lieu doivent être réputés compétents pour connaître du délit. Cette règle pourrait être appliquée même dans Thypoibôse où le libelle diiXamatoire aurait élé écrit dans un pays et publié dans un autre. ^ Gompar. Cass. française, 2Q janyier 1865 ; aff. Crémazy , Jowm. du Palais, 1865, p. 684. — Morin : Joum. dtt Dr, cf%m,^u* 8002.

DROIT PÉNAL INTBRNAJIONAL. 203

être admise , même dans les rapports intematio* nauxT

Supposons, par exemple, que quelqu'un réclame devant nos tribunaux civils la restitution de marchandises livrées pour être déposées en pays étranger, et que, durant l'instance civile et en même temps, il porte une plainte pour violation du dépôt. En pareil hypothèse, devrait-on surseoir à l'examen de la question civile jusqu'au jour où le tribunal étranger aurait statué sur l'instance pénale? Nous n'hésitons pas à soutenir la négative. En effet, il existe une différence manifeste entre l'exercice de deux actions , selon qu'il a lieu dans le même Etat ou dans deux Etats différents. Quand l'instance civile et l'instance pénale sont exercées sur un territoire soumis à la même Souveraineté, il y a lien de concilier les intérêts de l'offensé et ceux de la société. Pour simplifier les procédures, pour profiter de l'aide que peut prêter et de l'impulsion que peut donner la partie civile pour l'exercice de l'action publique , et pour tirer parti des éléments communs de preuves qui peuvent réciproquement-' se compléter, il est plus utile que l'action civile et l'action publique soient exercées simultanément. Quand cependant l'action civile est exercée séparément, elle doit rester suspendue jusqu'à ce que l'action pénale ait été épuisée. En effet, le jugement criminel peut, en certains cas, être un fait préjudiciel au jugement civil ; il est bon, du reste, d'empêci^er deux sentences d'être inconciliables, et enfin de prévenir tout ce qui pourrait être contraire à l'ordre public.

Mais toutes ces raisons ne peuvent pas être invoquées

20i DROIT PÉNAL INTERNATIONAL.

dans notre hypothèse. II s'agit , en effet, de deux juridictions distinctes qui exercent leur pouvoir au nom de deux Souverainetés différentes , et l'on ne saurait plus rencontrer les avantages qui serviraient de motif à la suspension de Faction. Dans le même Etat, le juge civil peut profiter des éléments de preuves résultant de l'instance criminelle > mais les tribunaux d'Etats différents ne sont pas liés dans l'appréciation des faits par la chose jugée en matière pénale (4).

174. — Un cas qui mérite aussi d'être examiné , c'est celui d'un offensé qui, après s'être porté partie civile dans une instance pénale poursuivie en pays étranger, voudrait saisir nos tribunaux civils à raison des mêmes faits. li nous semble qu'en semblable hypothèse on doit appliquer la règle qu'en matière civile l'exception de litispendance peut être efficace, même lorsque c'est un tribunal étranger qui est déjà saisi de la cause (2). Bien plus, nous dirons qu'en général les principes qui régissent la force extraterritoriaie des sentences civiles ne sauraient être modifiés par la seule raison que l'action civile a été exercée à l'occasion d'une instance pénale. En effet, si la connexité des deux actions peut avoir

(1) Voir en ee sens : Trib. comm. de Marseille, 18 janvier 1878 (Lalorôt c. Sieveking); Joum. du Dr, internat, privé, 1878, p. 382, 2» col., n* 4. Dans ce jugement , on décide que lorsqu'une instruction criminelle a ét6 commencée à Tétranger contre un capitaine dont le navire a péri et qui est accusé de baraterie, il n'y a pas lieu pour le tribunal français saisi de l'action intentée par les consignataires du chargement contre leurs assureurs , de surseoir au jugement de cette actipn jusqu'à ce qu'il ait été statué au criminel par la juridiction étrangère.

(2) Voir, au si^et de l'exception de litispendance entre tribunaux d'Etats différents, notre ouvrage intitulé : Effetti intemazionali degli atti e délie eevUenze, in materia dvik, n* 97, et note sous ce numéro.

DROIT PifNAL miERNATIONAL. 205

pour résultat de rendre le tribunal criminel compétent pour juger en matière civile, elle ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature de l'instance civile, pas plus que les règles qui doivent servir à déterminer les résultats de cette instance relativement à la force extraterritoriale du jugement et à son exécution. Cette doctrine est celle des auteurs français. « Les « condamnations civiles, dit Foelix, prononcées par « les tribunaux criminels étrangers , reçoivent leur « exécution dans les mêmes cas et de la même ma- « nière que celles résultant des jugements des tribune naux civils (4). »

172. — L'autre question que nous nous sommes proposé d'examiner est celle de l'influence de la sentence étrangère en matière civile sur l'instance pénale pendante devant nos tribunaux.

Supposons, par exemple, que Titius ait été déclaré en faillite en pays étranger et que le jugement dans lequel a été prononcée cette déchéance ait été rendu exécutoire en Italie. Si chez nous on avait intenté contre lui une procédure criminelle pour banqueroute frauduleuse, pour avoir soustrait au préjudice de ses créanciers des marchandises déposées en Italie (2), et s'il contestait sa

(1) FosLix : Droit inUrnat privé, n<> 605. ~ Gompar. Hangin : De Vact. pubL, n» 70. — Garnot : sur l'article 7, n»* 7-12. — Borsàri, DeWci' zione pénale, § 39.

(2) En pareil cas ce ne pourrait être une exception valai)le pour exclure la compétence de nos tribanaax, qae d'opposer que la faillite a été déclarée à rétranger et de dire qae les questions qui y sont relatives sont de la compétence da tribunal qui Ta déclarée. Le délit de banqueroute, fondé sur la fraude dont le failli se serait rendu coupable, serait de la compétenœ du magistnt du pays où la sous^action frauduleuse s'est

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qualité de commerçant, alors la sentence civile étrangère en vertu de laquelle il aurait été déclaré en faillite, et qui, rendue exécutoire, aurait autorité de chose jugée pour les effets civils en découlant , ne pourrait avoir la même autorité dans l'instance pénale.

Il est, en effet, évident que de ce qu'on attribue à la sentence étrangère l'autorité de chose jugée au point de vue des conséquences civiles qu'elle produit, il ne s'en suit pas que cette sentence doive avoir la même autorité au point de vue pénal. Pour qu'il puisse y avoir chose jugée, il ne suffit pas que le fait soit le même, il faut de plus que l'objet du procès soit identique et qu'il s'agisse des mêmes parties. Or, dans notre cas, l'objet de l'action publique et celui de l'action civile sont essentiellement distincts ; il en est de même des parties en cause dans les deux instances. Dès lors, notre tribunal criminel devrait procéder comme si la sentence étratngère n'existait pas, et l'individu déclaré en faillite, qui ne pourrait plus contester sa qualité de commerçant, relativement aux effets civils de cette sentence devenue définitive, pourrait le faire dans une instance criminelle dirigée contre lui. Les preuves admises dans l'instance civile étrangère ne pourraient même avoir aucune autorité près de nos tribunaux criminels, et ne sauraient servir que de simples indices. C'est ce qui devrait aussi être décidé dans le cas où dans le jugement civil intervenu entre l'assuré et l'assureur, on aurait écarté le fait

produite, parce qtie ce n'est pu on délit qm, àmistti de sa nature, doive être eonsidéré comme commis an liea da domicile da laflli.^Gompar., cass. française, l** septentfNre 1837, Pierre Poavreia,c. ministère public ;

PiU. )82B, p. *794.

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de baraterie, et où l'assuré serait ensuite poursuiyi devant nos tribunaux criminels à raison de ce fait. Oo devrait alors décider que Jes éléments constitutifs de la baraterie pourraient, au point de vue criminel , être appréciés tout autrement que ne l'aurait fait le juge civil étranger. L'aveu du défendeur dans l'instance civile ne suffirait même pas pour constituer une preuve entière, mais n'aurait que la force d'un aveu extra judiciaire et ne constituerait qu'un simple indice dans le procès criminel intenté à raison du même fait contre ce même défendeur .

173. — Cependant, cette règle pourrait rencontrer une exception dans le cas où la question faisant l'objet du jugement civil étranger constituerait , relativement à Taction publique exercée chez nous, une véritable question préjudicielle (1).

Supposons, par exemple, qu'une femme italienne se soit mariée à un étranger et qu'après la mort de son mari soit né d'elle , en Italie, un fils inscrit sur les registres de l'état civil de notre pays comme enfant naturel. Si, à l'occasion de la succession paternelle, on avait discuté devant les tribunaux de la patrie du mari la question d'état, et s'il avait été décidé que cet enfant ne pourrait réclamer l'état d'enfant légitime parce qu'il serait né après l'expiration du terme légal, une sentence

(1) Tontes les fois qu'un fait est pnni par la loi seulement parce qu'il est connexe à un autre fait antérieur, en l'absence duquel il n'y aurait aucun délit, l'existence de cet autre fait est une question préjudicielle. Gomme cette question doit être nécessairement résolue préalablement , de là la maxime que la chose jugée dans l'action préjudicielle a l'autorité de ôbose jugée sur l'action qui lui est subordonnée. — Gompar. Mangiv : Traité de V action publique, n" 167, 413-415.

rendue en ce sens aurait Tautorité de chose jugée dans la poursuite pénale provoquée par le fils contre la mère pour suppression d'état. Le motif de cette décision est que la question d'état est préjudicielle à l'action pénale et que les tribunaux du pays du père sont compétents pour la résoudre.

On déciderait de même dans le cas où la mère aurait acquis la qualité de citoyenne italienne après la mort du mari, et où, aux termes de notre loi, le délai faisant présumer la conception de l'enfant pendant le mariage serait plus long que celui résultant de la loi étrangère. Il y aurait toujours chose jugée, parce que pour décider la question d'état sont compétents avant tous autres les tribunaux de la patrie, et que toujours cette question devrait être résolue par application de la loi de la patrie du père et non par application de notre loi .

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